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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 13 nov. 2025, n° 23/02087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 23 mars 2023, N° 22024263 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA la Banque Postale c/ SARL Vassecommunicant |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 13/11/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE :
N° RG 23/02087 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U4HT
Jugement (N° 22024263) rendu le 23 Mars 2023 par le tribunal de commerce de Lille métropole
APPELANTE
SA la Banque Postale, prise en la personne de son président en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Thomas Rouhette, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Jennifer Melo, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
SARL Vassecommunicant, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 10 septembre 2025 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif, faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 juillet 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Vassecommunicant est titulaire d’un compte courant professionnel ouvert dans les livres de la société La banque postale (ci-près 'la banque postale').
Aux mois d’avril et de mai 2022, suite à des propositions d’une société disant se nommer 'Premier Investissement’ la société Vassecommunicant a conclu des 'contrats SCPI’ (société civile de placement immobilier internationale) en vue de réaliser des investissements locatifs à l’étranger. Dans ce cadre elle a procédé à deux virements de 30 000 euros sur deux comptes particuliers ouverts dans les livres de la banque espagnole 'Banco [Localité 5] Vizcaya Argentaria’ située à [Localité 5], l’un le 6 avril 2022, l’autre le 11 mai 2022.
Se considérant victime d’agissements frauduleux, la société Vassecommunicant a déposé plainte le 28 juin 2022 ; elle a déclaré qu’elle avait eu contact avec la société Premier investissement dans le cadre de publicités sur internet, que les investissements n’ayant pas donné lieu aux versements attendus, elle avait découvert que la société Premier investissement n’était pas connue de la banque espagnole, que l’identité d’une autre société avait été usurpée et qu’elle n’avait plus été en mesure de contacter ses interlocuteurs après le second virement.
Reprochant à la banque postale un manquement à son obligation de vigilance en ayant procédé aux virements litigieux, la société Vassecommunicant a, par assignation du 8 décembre 2022, saisi le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins la voir condamner au paiement de dommages-intérêts d’un montant égal aux sommes ayant fait l’objet des virements, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mars 2023 le tribunal a condamné la banque postale à payer à la société Vassecommunicant la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 3 mai 2023, la banque a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, la banque postale demande à la cour de :
— annuler le jugement, subsidiairement, l’infirmer en toutes ses dispositions,
— en tout état de cause, débouter la société Vassecommunicant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 juin 2025 la société Vassecommunicant demande à la cour de :
— dire que le jugement est motivé,
— le confirmer,
— débouter la banque de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée le 9 juillet 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 10 septembre suivant.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement
Il résulte des articles 455 et 458 du code de procédure civile que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé.
En l’espèce, le jugement est ainsi motivé :
« Vu l’absence de la Banque postale à l’audience,
La demande de la Sàrl Vassecommunicant est justifiée par les pièces fournies, notamment les factures BBVA, le relevé d’identité bancaire de BBVA, les demandes de virements, le compte rendu d’infraction et la mise en demeure.
La créance est certaine, liquide et exigible.
Vu l’absence de contestation,
Vu l’article 1231 du code civil,
Le Tribunal condamne la Banque postale à payer à la Sarl Vassecommunicant la somme de 60 000 € de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de vigilance. »
Le jugement ne procède à aucune analyse même sommaire des éléments de preuve produits, le visa des pièces est de pure forme, le tribunal prononce une condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement à l’obligation de vigilance sans caractériser la faute de la banque au regard des pièces produites, et ne contient aucun motif quant au préjudice qu’il indemnise, ce dont il ne pouvait s’exonérer du fait de l’absence d’une partie, qui doit conduire au contraire à un contrôle approfondi du juge, l’article 472 du code de procédure civile prescrivant que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il apparaît ainsi que le jugement ne satisfait pas aux exigences de motivation et doit être annulé.
Conformément à l’article 562 du code de procédure civile, l’effet dévolutif de l’appel confère à la cour connaissance de l’entier litige et il y a donc lieu de statuer sur le fond du litige.
Sur le fond
En l’espèce, le litige porte sur des opérations de paiement qui ont été autorisées de sorte que la responsabilité de la banque peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La banque est tenue, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, d’une obligation de surveillance et de vigilance dans le fonctionnement des comptes de ses clients. Cette responsabilité est toutefois limitée par le principe selon lequel la banque est tenue d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client ou des tiers avec lesquels elle se trouve en relation et qui l’oblige à exécuter tout ordre de paiement. Du fait de cette interdiction, le banquier n’est tenu de procéder à des vérifications auprès du titulaire d’un compte qu’en cas d’anomalies apparentes affectant un ordre de virement.
Ces anomalies apparentes peuvent être des anomalies matérielles lorsqu’elles apparaissent à la lecture des documents communiqués par le client, ou intellectuelles lorsqu’elles portent sur des éléments extrinsèques, notamment la nature des opérations effectuées, ou leur contexte.
La société Vassecommunicant reproche à la banque d’avoir accepté de verser les fonds sans procéder à la moindre vérification et sans l’alerter malgré des anomalies apparentes, à savoir :
— la banque destinataire était basée à l’étranger,
— cette banque n’a jamais entretenu de relations d’affaires antérieures avec elle,
— le compte destinataire du virement était au nom de M. [B], son gérant,
— deux virements proches dans le temps, pour des montants très importants et correspondant à plus de la moitié du solde disponible sur le compte bancaire,
— des virements qui dépassaient les plafonds possibles soumettant la banque à un devoir de vigilance renforcée,
éléments qui auraient dû, selon elle, conduire la banque postale à l’interroger sur l’identité de la banque destinataire des fonds et l’identité du bénéficiaire des virements et à l’alerter sur le risque de fraude.
La société Vassecommunicant justifie de courriels échangés avec des interlocuteurs dont les adresses électroniques ont pour nom de domaine '1er investissement.com’ ainsi que deux factures datées du 8 avril et du 17 mai 2022 émises par une société dénommée 'premier investissement’ (précisant une adresse, un numéro de RCS à [Localité 8], une adresse de site internet), chacun pour un montant de 30 000 euros. Les factures désignent une opération intitulée 'Scpi LVMH : 1 part d’une valeur de 30 000 euros’ pour la première, et intitulée 'Scpi [Localité 7] : 1 part d’une valeur de 30 000 euros’ pour la seconde, avec un numéro d’identification de contrat. Les factures mentionnent un paiement reçu, avec le nom de la banque (BANCO [Localité 5] VIZCAYA ARGENTARIA) et un IBAN (n° ES27 0182…8267, pour la première facture, et un numéro ES10 0182…2399 pour la deuxième). Ces éléments confirment les opérations d’investissement envisagées par la société Vassecommunicant.
Les demandes de virement ont été adressées à la banque postale le 6 avril et le 15 mai 2022 par le gérant de la société Vassecommunicant, M. [J] [B], par deux courriels auxquels étaient jointe une demande de virement écrite et signée du gérant et précisant 'mon contrat n’acceptant que des virements journaliers de 7 700 euros'. Les deux demandes précisent le numéro du compte destinataire et le nom de la banque espagnole.
Il est justifié d’un relevé d’identité bancaire du compte ouvert auprès de la banque espagnole utilisé lors de la première opération et dont le titulaire du compte est indiqué comme étant M. [J] [B] (numéro IBAN : ES27 0182…8267).
Tout d’abord la cour relève que la société Vassecommunicant ne communique aucun élément de nature à confirmer une suspicion de fraude et la perte des fonds ayant fait l’objet des virements litigieux. Il n’est produit aucun élément relatif à la véritable société Premier investissement dont l’identité aurait été usurpée et aux renseignements qu’aurait pu donner cette société pour contester sa participation aux investissements litigieux. En outre, la société Vassecommunicant ne produit aucun élément provenant de la banque espagnole, qu’elle indique avoir interrogée, pour confirmer l’existence ou non des comptes ouverts au nom de M. [B], d’un éventuel transfert des fonds provenant des virements émis depuis le compte de la société Vassecommunicant ou de leur disparition, ou encore pour confirmer que la société Premier investissement serait inconnue de la banque. Aucune pièce ne vient éclairer la cour sur les contacts que le gérant aurait tenté d’avoir avec ses interlocuteurs après les virements.
A supposer toutefois que l’existence d’une fraude et la disparition des fonds puisse se déduire des seuls éléments communiqués par la société Vassecommunicant, l’analyse des circonstances et des éléments matériels relatifs aux virements conduit aux observations suivantes.
En premier lieu, le fait que des virements soient inhabituels ne constitue pas en soi une anomalie apparente, même s’ils sont d’un montant important, encore qu’il n’est pas soutenu en l’espèce que le montant des virements serait inhabituel au regard de l’activité de la société Vassecommunicant et qu’il n’est pas démontré qu’ils le seraient (il est justifié des relevés de compte sur une période limitée d’activité : d’avril et mai 2022), d’autant que le compte présentait toujours un solde créditeur après les deux opérations (113 577,96 euros au 29 avril et 99 608,99 euros au 31 mai). En second lieu, la circonstance que ces virements ont été faits vers une banque domiciliée en Espagne n’est pas de nature à caractériser une anomalie apparente alors qu’il s’agit d’un Etat membre de l’Union européenne et que rien ne laisse supposer que l’Espagne, ou la banque en question, faisaient l’objet d’un signalement particulier pouvant laisser craindre un risque de fraude que la banque postale ne pouvait ignorer.
Ainsi le caractère international et le montant important des virements, ou la succession de deux virements importants, même vers des comptes ouverts au nom du gérant, ne constituent pas des anomalies apparentes manifestant le caractère frauduleux de l’ordre de paiement ayant pu alerter la banque. Il n’est pas établi que la banque postale aurait eu connaissance de l’opération financée et de ses conditions de mise en oeuvre pouvant suggérer des manoeuvres frauduleuses à l’origine de la demande des virements, et ce, d’autant que le gérant a pris le soin de confirmer ses demandes par des courriers rédigés à la main.
Il en résulte que les ordres de virement litigieux, pris seuls ou ensemble, ne présentaient pas d’anomalies apparentes obligeant la banque postale à alerter la société Vassecommunicant et obtenir la confirmation des ordres litigieux en exécution de son obligation de vigilance.
Il peut être relevé en outre que la banque postale a fait en l’espèce preuve d’une vigilance dépassant le cadre légal de ses obligations en effectuant des 'contre appels’ comme cela résulte, pour le premier virement, des mentions apposées sur la copie du courrier manuscrit de demande de virement (notamment la mention 'nom du contre appelé : [J] [B]' avec l’indication du numéro de téléphone), pour le second, d’un courriel interne en date du 18 mai adressé par un responsable de la banque postale à un directeur adjoint du centre d’affaires de [Localité 6] en ces termes : 'voici une demande de virement à valider’ et 'contre appel ok'.
Ces contre-appels ont à tout le moins conduit la banque à interroger la société Vassecommunicant pour confirmer les virements et leur bénéficiaire, suffisant au titre de son devoir de vigilance, en l’absence d’anomalie et alors que son devoir de non-ingérence ne doit pas conduire la banque à s’interroger sur le caractère habituel ou non de l’opération et sa nature.
Il n’est donc pas rapporté la preuve d’un manquement de la banque postale à son obligation de vigilance.
Il convient en conséquence de débouter la société Vassecommunicant de sa demande de dommages-intérêts.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société Vassecommunicant, qui succombe, et d’allouer à la banque postale une indemnité de procédure dans les conditions fixées au dispositif de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 23 mai 2023 ;
Statuant au fond en vertu de l’effet dévolutif,
Déboute la société Vassecommunicant de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la société Vassecommunicant aux dépens de première instance et de l’instance d’appel ;
Condamne la société Vassecommunicant à payer à la société La banque postale la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
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