Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 7 mai 2026, n° 24/00922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 19 février 2024, N° F2022-4581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 24/00922
N° Portalis DBV3-V-B7I-WNQK
AFFAIRE :
Société [1]
C/
[M] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
Section : C
N° RG : F2022-4581
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Clément RAINGEARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
Substitué à l’audience par Me Vincent PLET, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [F]
né le 31 mars 1997 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1890
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Gabrielle COUSIN
Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Dorothée MARCINEK
— 1 -
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [F] a été engagé par la société [1] à compter du 1er octobre 2021 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commercial secteur Ile-de-France et région centre.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite [2].
Par courrier du 25 mai 2022, la société [1] a convoqué M. [F] à un entretien préalable à une rupture conventionnelle, qui s’est tenu le 31 mai 2022, au cours duquel une rupture conventionnelle a été signée.
M. [F] est sorti des effectifs de la société [1] le 6 juillet 2022.
Considérant que M. [F] avait violé la clause de non-concurrence, la société [1] a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres le 13 octobre 2022, afin de le voir condamné au paiement de dommages et intérêts pour manquements graves à ses obligations contractuelles.
Par jugement du 19 février 2024, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— reçu la société [1] en ses demandes ;
— reçu M. [F] en ses demandes reconventionnelles ;
— dit que M. [F] n’a pas eu de manquements à ses obligations contractuelles ;
— dit que M. [F] a respecté sa clause de non concurrence le liant à la société [1] ;
en conséquence,
— débouté la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que la rupture conventionnelle signée entre les parties le 31 mai 2022 est parfaitement valable ;
en conséquence,
— débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration au greffe du 19 mars 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 4 décembre 2024, qui constituent ses dernières conclusions pour les motifs qui seront évoqués ci-après, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [1] demande à la cour de :
Infirmer le jugement sur les griefs attaqués suivants :
* dit que M. [F] n’a pas eu de manquements à ses obligations contractuelles ;
* dit que M. [F] a respecté sa clause de non concurrence le liant à la société [1] ;
* débouté la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
statuant de nouveau :
— dire et juger que M. [F] s’est rendu coupable de manquements particulièrement graves à ses obligations contractuelles ;
en conséquence,
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 16 septembre 2024, qui constituent ses dernières conclusions pour les motifs qui seront évoqués ci-après, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [F] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 6 918,49 euros au titre de la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence, outre les congés payés afférents, soit 691,84 euros ;
Statuant à nouveau :
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 6 918,49 euros au titre de la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence, outre des congés payés afférents de 691,84 euros ;
En tout état de cause :
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société [1] de l’ensemble de ses demandes;
— condamner la société [1] à lui verser :
* la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens,
* les intérêts de droit,
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Le 16 juin 2025, il a été constaté le refus des parties d’entrer dans un processus de médiation à la suite d’une injonction à rencontrer un médiateur du 5 mai 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 février 2026.
Par des conclusions de procédure reçues au greffe et notifiées par le Rpva le 20 février 2026, la société [1] demande à la cour de :
à titre principal,
— révoquer l’ordonnance de clôture en date du 12 février 2026 pour lui permettre de répliquer ;
— ordonner la réouverture des débats ;
— prononcer la clôture à la date fixée pour les plaidoiries
— en conséquence, juger recevables les conclusions, le bordereau de pièce et pièces qu’elle a signifiées le 20 février 2026 ;
à titre subsidiaire,
— rejeter les conclusions de M. [F] signifiées le 11 février 2026 ;
à titre infiniment subsidiairement,
— renvoyer l’affaire à la date qu’il plaira à la cour pour clôture et fixer une nouvelle date de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et le cas échéant de rejet des dernières conclusions adverses
Aux termes de leurs conclusions destinées à la cour, remises au greffe par le Rpva le 20 février 2026, la société [1] fait valoir, à titre principal que la révocation de l’ordonnance de clôture se justifie en raison des conclusions adressées par M. [F] le 11 février 2026 à 19h45 alors que la date de clôture était fixée le lendemain 12 février 2026, qu’elle n’a pu prendre connaissance de ces nouvelles écritures qui nécessitent une réplique de sa part, notant que ces dernières conclusions répondent à ses dernières écritures notifiées au mois de décembre 2024. A titre subsidiaire, elle fait valoir que les dernières conclusions de M. [F] doivent être écartées pour respecter les droits de la défense et assurer la loyauté des débats, celles-ci ayant été produites trop tard pour permettre d’être valablement analysées et y répondre.
M. [F] n’a pas déposé de conclusions en réponse aux incidents soulevés par la société [1].
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Le dépôt de conclusions de dernière heure par l’appelante étant antérieur à la clôture, il ne peut constituer une cause grave qui se serait révélée postérieurement à celle-ci, pas plus que la nécessité de répondre à une initiative de dernière heure qui ne constitue pas en elle-même une cause grave.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Les conclusions d’appelante n°3 de la société [1], en ce qu’elles ont été notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture, seront dès lors déclarées irrecevables en application de l’article 802 du code de procédure civile ainsi que la pièce n°16 correspondante.
Sur le rejet des conclusions
Il est rappelé que les conclusions déposées et les pièces communiquées par les parties sont, par principe, recevables jusqu’à la clôture de l’instruction, par application de l’article 802 du code de procédure civile, et que restent recevables, même après la clôture, les conclusions aux fins de rejet des conclusions adverses, pour non-respect du contradictoire.
Toutefois, des conclusions au fond déposées et des pièces communiquées avant l’ordonnance de clôture, mais peu de temps avant la date prévue pour celle-ci, peuvent être écartées des débats si elles contreviennent aux principes de la contradiction et du droit de chaque partie de pouvoir se défendre, consacrés par les articles 15 et 16 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Il est admis que les conclusions et pièces de dernière heure ne peuvent être écartées qu’en cas d’atteinte effective aux droits de la défense et au principe de la contradiction.
Les conclusions n°2 de M. [F] ont été déposées le 11 février 2026 à 19 heures 45.
Or, le délai de quelques heures dont la société [1] disposait, entre le dépôt des conclusions de son adversaire, le 11 février 2026 à 19 heures 45, et la clôture de la procédure, le 12 février 2026 à 9 heures, ne lui permettait pas objectivement non seulement d’identifier les nouveaux éléments mais aussi de pouvoir y répondre utilement le cas échéant.
Au demeurant, M. [F] n’explique pas, ni ne justifie la raison pour laquelle, alors que la société [1] a conclu en réponse à ses premières conclusions d’intimé le 4 décembre 2024, qu’il a été informé le 12 novembre 2025 que la clôture interviendrait le 12 février 2026 à 9 heures, il n’était pas en mesure de répondre dans un temps permettant à son adversaire d’examiner utilement ses écritures.
La notification tardive de ses conclusions par M. [F] caractérise une déloyauté procédurale, et à tout le moins, une atteinte aux droits de la défense et au principe de la contradiction, qui doit conduire à écarter des débats lesdites conclusions.
En définitive, les conclusions au fond n°3 signifiées par l’appelante le 20 février 2026, après la clôture, étant irrecevables, ainsi qu’il a été examiné plus haut, et les conclusions n°2 de l’intimé étant écartées comme dit ci-dessus, les dernières conclusions des parties qui saisissent la cour sont, pour l’appelante, celles du 2 décembre 2024 (n°2) et pour l’intimé, celles du 16 septembre 2024, et les pièces produites à l’appui, celles qui sont visées dans ces conclusions.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société [1] pour exécution déloyale du contrat de travail
Poursuivant l’infirmation du jugement sur ce point, la société [1] sollicite la somme de 30 000 euros pour exécution déloyale de son contrat de travail par M. [F] en ce qu’il aurait utilisé les documents appartenant à la société [1] à d’autres fins que son activité professionnelle, en exerçant une activité concurrente.
M. [F] dénie toute activité concurrente, faisant valoir que le mail produit à ce titre par la société [1] ne prouve rien, et qu’il n’a fait que rendre service à la société [3], comme cela se fait dans le bâtiment.
***
Conformément à l’article L.1222-1 du code de travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par le salarié incombe à l’employeur.
Au cas présent, l’employeur produit un email de M. [F] du 10 juin 2022, dont on ne connait pas le destinataire, qui sollicite que du matériel soit récupéré à [Localité 4] et livré à [Localité 5] le 13 juin 2022, pour un forfait de 175 euros, sollicitant que la facturation soit au nom de la société [4].
L’employeur produit également l’attestation d’un chauffeur livreur précisant avoir livré une « UMD », unité mobile de décontamination, au profit de la société [5] le 13 juin 2022 où se trouvait M. [F] qui indiquait « dépanner » la société [3].
Ces seuls éléments, isolés et peu explicites, ne permettent pas d’établir que M. [F] aurait fait preuve de déloyauté en exerçant une activité concurrente pendant l’exécution de son contrat de travail, étant observé que la société [1] reproche à M. [F] d’avoir été en relation dès cette date non pas avec la société [3], mais avec la société [6] et que ces deux pièces corroborent en réalité la version du salarié sur une aide ponctuelle apportée à la société [3] par M. [F].
Au demeurant, l’employeur ne justifie pas de son préjudice.
Le jugement, en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande, sera confirmé.
Sur la clause de non-concurrence
M. [F], qui poursuit l’infirmation du jugement de ce chef, fait valoir qu’il a respecté la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail, qu’il a été embauché par la société [7] le 3 octobre 2022 en qualité de commercial itinérant et que le périmètre de son contrat était la région Bretagne et nord-ouest de la France, tandis que la clause de non-concurrence ne concernait que la région Ile de de France et région centre. Il indique produire à cet égard des éléments prouvant son activité sur le secteur attribué par son nouveau contrat de travail et qu’il a été promu responsable opérationnel sur toute la France à l’issue de l’application de sa clause de non-concurrence. Il soutient ainsi être bien fondé à solliciter la contrepartie financière de la clause de non-concurrence qu’il a respectée.
La société [1] réplique que M. [F] a violé la clause de non-concurrence en ne respectant pas les limites géographiques de son interdiction et qu’il y a lieu d’infirmer la décision.
***
Le contrat de travail peut prévoir une clause de non-concurrence, qui n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
Il est constant que le montant de la clause de non concurrence doit être identique quels que soient les modes de rupture.
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe à l’employeur qui se prétend délivré de l’obligation de payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié.
Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de fait et de preuve dont ils déduisent que le salarié a ou non commis des faits constitutifs de violation de la clause de non-concurrence.
En sanction de cette violation, l’employeur est délié du paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause.
Le salarié méconnait son obligation de non concurrence lorsqu’il exerce postérieurement à la rupture de son contrat de travail une activité en contravention avec les dispositions de la clause de non concurrence.
Au cas présent, il est constat que le contrat de travail du salarié a pris fin le 6 juillet 2022 et qu’il contenait une clause de non-concurrence en son article 14 rédigée comme suit :
« Dans l’intérêt de la Société, compte tenu de la nature de ses activités :
— Tarifs préférentiels et publics (accord-cadre ou prix négociés) – marge ;
— Connaissance des volumes et affaires générés par client (historique) ;
— Connaissance des besoins : offres / demandes ;
— Connaissance du secteur géographique ;
— Connaissance des acteurs importants sur son secteur ;
— Connaissance de la stratégie [1] à moyen et long terme : développement de l’agence, rachat d’entreprises’ ;
Monsieur [F] [M] s’engage à :
— Ne pas entrer au service d’une entreprise qui fabrique et commercialise les produits ou propose des services similaires ;
— Ne pas s’intéresser directement ou indirectement, sous quelle que forme que ce soit, à toute entreprise concurrente ;
— Ne pas créer une entreprise qui fabrique, commercialise des produits ou propose des services similaires.
Cette interdiction est prévue pour une période de six mois sur le territoire suivant : Secteur Ile de France et région Centre, et ce à compter de la fin de son contrat de travail.
Cette clause s’appliquera quel que soit le motif de la rupture du contrat, sauf en cas de rupture d’essai et de cessation effective des activités de l’entreprise y compris par décision de justice ou force majeure.
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, la Société [1] s’engage à verser mensuellement, pendant la durée de l’interdiction, une indemnité correspondant à 35 % du salaire moyen mensuel de Monsieur [F] [M] des 12 derniers mois.
En cas de violation de la clause de non-concurrence par Monsieur [F] [M], la Société [8] sera libérée du versement de la contrepartie jusqu’au terme de l’obligation de non concurrence et Monsieur [F] sera tenu de rembourser la contrepartie versée pendant la période de violation de la clause.
La Société se réserve par ailleurs la possibilité de libérer Monsieur [F] de l’interdiction de concurrence dans les conditions prévues par la convention collective de maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, à savoir :
dans un délai de quinze jours à compter de la notification du licenciement
au plus tard à la fin du préavis qu’il soit effectué ou non en cas de démission ».
Il est constant et non contesté que la société [1] n’a pas libéré M. [F] de sa clause de non-concurrence.
Dès lors, sauf à démontrer qu’il aurait violé la clause de non-concurrence, la société [1] doit lui verser la contrepartie financière dont il est constant qu’elle n’a pas été versée, même partiellement.
Or, la société [1] se contente d’affirmer que M. [F] aurait violé son obligation de non-concurrence, en évoquant les mêmes éléments que ceux allégués pour l’exécution déloyale du contrat de travail, qui n’a pas été retenue, et sans produire d’autres éléments probants tandis que M. [F], par la production de son contrat de travail, des devis et extraits de facture, démontre que son activité a été localisée hors de la région Ile de France et Centre.
M. [F] est donc en droit de prétendre au paiement d’une indemnité de 6 918,49 euros brut, dont le quantum n’est au demeurant pas contesté par l’employeur, outre la somme de 691,84 euros brut de congés payés afférents au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les intérêts légaux
Les créances salariales, seules en cause, sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
La capitalisation des intérêts légaux, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, qui est de droit dès lors qu’elle est demandée, sera ordonnée.
Il sera ajouté au jugement sur ces points.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
En équité, la somme de 2 500 euros sera allouée au salarié au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
L’employeur, succombant principalement, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déboute la société [1] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Dit irrecevables les conclusions au fond n°3 signifiées par la société [1] le 20 février 2026 et la pièce n°16,
Ecartedes débats les conclusions n°2 de M. [M] [F] notifiées le 11 février 2026,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [M] [F] de sa demande au titre de la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence, outre les congés payés afférents,
— statué sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [M] [F] la somme de 6 918,49 euros brut, outre la somme de 691,84 euros brut de congés payés afférents au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
Dit que les intérêts légaux courent, sur les créances de nature salariale à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société [1] à payer à M. [M] [F] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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