Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 20 nov. 2025, n° 24/14937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 décembre 2024, N° 24/01543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 20 NOVEMBRE 2025
N°2025/648
Rôle N° RG 24/14937 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BODI5
[N] [H]
C/
[T] [G]
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 9] en date du 03 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01543.
APPELANT
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assisté par Me Lola LUCCIONI, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assisté par Me Laurence GUILLAMOT, avocat au barreau de TOULON
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône
dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 7]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Paloma REPARAZ, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère rapporteur
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 avril 2022, le parquet du tribunal judiciaire de Nîmes a notifié à M. [N] [H] un rappel à la loi pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours sur la personne de M. [T] [G] le 7 avril 2019.
M. [G] a, par exploits des 12 et 22 juillet 2024, fait assigner M. [H] et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale et obtenir la condamnation de M. [H] au paiement d’une provision.
Par ordonnance contradictoire en date du 3 décembre 2024, ce magistrat a :
ordonné une expertise médicale et a commis le docteur [C] [L] pour y procéder,
ordonné à M. [G] de consigner une avance de 900 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
condamné M. [H] à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros à titre de provision, 900 euros à titre de provision ad litem, outre une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 16 décembre 2024, M. [H] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions transmises le 18 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il demande à la cour :
d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
de juger que l’expert désigné aura notamment pour mission de dire si les faits sont en relation de cause à effet directe et certaine avec les préjudices allégués par M. [G],
de juger que les demandes de provision présentées par M. [G] se heurtent à des contestations sérieuses,
de débouter M. [G] de ses demandes de provision et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
en tout état de cause,
de débouter M. [G] de toutes ses demandes,
de condamner M. [G] à lui payer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens avec distraction.
Par conclusions transmises le 31 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour :
de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [L],
reconnu le principe d’un droit à provision,
de l’infirmer en ce qu’elle a :
limité la provision à valoir sur l’indemnisation définitive à la somme de 2 000 euros,
limité la provision ad litem à la somme de 900 euros,
de débouter M. [H] de sa demande de modification de la mission de l’expert,
de désigner M. [L] ou tout médecin de la région varoise avec la mission précisée dans les conclusions auxquelles il convient de renvoyer avec la mission spécifique Anadoc,
de condamner M. [H]:
à lui payer une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur son préjudice définitif,
à lui payer une provision ad litem d’un montant de 2 000 euros,
à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à régler les émoluments du commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la présente ordonnance,
aux entiers dépens avec distraction.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 30 septembre 2025.
Par ses dernières conclusions transmises le 13 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [H] demande à la cour :
de constater son désistement,
de constater l’acceptation expresse par M. [G] de son désistement,
de laisser à sa charge les frais engagés par M. [G] en appel, tel que définis au protocole d’accord signé le 13 octobre 2025.
Par ses dernières conclusions transmises le 13 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour :
de donner acte à M. [H] de son désistement,
d’ordonner le dessaisissement de la cour,
de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, M. [H] a transmis ses dernières conclusions le 13 octobre 2025, postérieurement à l’ordonnance de clôture qui a été rendue le 30 septembre 2025, demandant à la cour de constater son désistement.
M. [G] a également transmis ses dernières conclusions le 13 octobre 2025 demandant à la cour de donner acte du désistement de M. [H] et d’ordonner le dessaisissement de la cour.
Dès lors qu’il est admis que les conclusions de désistement d’appel peuvent intervenir en tout état de la procédure, même après la clôture des débats, il n’y a donc lieu de procéder à la révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur le désistement d’appel
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement de M. [H] est parfait comme ayant été accepté par M. [G].
Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Sur les dépens
L’article 399 du code de procédure civile, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il y a lieu de faire application de ce principe en laissant les dépens à la charge de M. [H].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’appel de M. [H] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [H] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière Le président
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