Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 30 janv. 2026, n° 23/02158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 10 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 26/78
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à [9]
Grand Est
le 04 février 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 23/02158
N° Portalis DBVW-V-B7H-ICX5
Décision déférée à la Cour : 10 Mai 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANTE :
S.A.S. [5]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sabine KNUST-MATT, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉ :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
Représenté par Me Delphine VRAMMOUT, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Edgard PALLIERES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Charlotte SCHERMULY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, et Mme Chiara GIANGRANDE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [5] a pour activité de collecter, dépolluer et recycler les déchets d’équipements électriques et électroniques (déchets d’équipement électriques et électroniques (Deee)).
Elle emploie environ 110 salariés dont les deux tiers en contrat d’insertion.
Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 13 octobre 2008, elle a engagé Monsieur [U] [V], en qualité de chauffeur poids lourd, niveau II, échelon A, coefficient 160 de la convention collective des industries et du commerce de récupération.
Monsieur [U] [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 9 juillet 2019 (et non du 6 comme retenu par les premiers juges ; cf arrêt de travail), renouvelé sans discontinuité jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2020, la société [5] l’a convoqué à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2020, elle lui a notifié son licenciement pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise et du service.
Par requête du 26 juillet 2021, Monsieur [U] [V] a saisi le conseil de prud’hommes, section commerce, de Strasbourg de demandes de qualification de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnisations subséquentes, et de production de documents de fin de contrat rectifiés.
Par jugement du 10 mai 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [5] à payer à Monsieur [U] [V] les sommes suivantes :
* 10 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et les dépens ;
— débouté Monsieur [U] [V] pour le surplus,
— débouté la défenderesse de sa « demande reconventionnelle » (en réalité, une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile),
— prononcé l’exécution « de droit ».
Par déclaration d’appel du 2 juin 2023, la société [5] a interjeté appel du jugement limité aux dispositions sur la reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité pour licenciement abusif, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique du 7 août 2023, la société [5] sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau, :
— déboute Monsieur [U] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne Monsieur [U] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux frais de l’exécution de l’arrêt.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a, notamment, déclaré Monsieur [U] [V] irrecevable à conclure, et produire des pièces autres que celles de première instance, et dit que le sort des dépens de l’incident suivrait celui de ceux au fond.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 3 juillet 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur le licenciement
Si l’article L 1132-1 du code du travail, faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, ne s’oppose pas au licenciement motivé, non pas par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif (dans le même sens, notamment, Cass. Soc. 5 mai 2009 n°07-45.713).
La charge de l’administration de la preuve d’une perturbation du fonctionnement de l’entreprise et de la nécessité du remplacement définitif du salarié, repose sur l’employeur.
Pour justifier de ces 2 conditions, la société [5] produit :
— les arrêts de travail, depuis le 9 juillet 2019,
— un calendrier des absences de Monsieur [U] [V] depuis le mois de juillet 2019,
— des devis, de la société [12], acceptés par la société [5], pour des travaux de réparation et d’entretien du véhicule immatriculé DS 702 XL des 23 août, 22 novembre 2019, 16 mars et 1er octobre 2020,
— un devis du 17 décembre 2019, de la société [8], adressé à la [11] [Localité 13], suite à un sinistre sur portail [Localité 7],
— un courriel du 14 octobre 2020, d’un représentant d’Emmaus se plaignant de la collecte de bacs et de l’absence de remise de documents,
— un courriel du 11 juin 2020, de Madame [Z], de la [10] [Localité 4], se plaignant de l’absence de passage sur les décheteries,
— une analyse statistiques écritures,
— une offre d’emploi, publiée à une date inconnue à [9], dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de 35 heures hebdomadaires, pour une personne disposant du permis C ou Ec + Fimo,
— un document sur les étapes de la procédure de collecte des Deee,
— les formations en interne des chauffeurs poids lourd,
— la copie du contrat de travail à durée indéterminée, signé le 1er novembre 2020, par Monsieur [J] [P], pour le poste de chauffeur poids lourd, niveau II, indice B,
— une copie d’une page relative au registre du personnel,
— la notification, du 10 décembre 2020, de la rupture d’un contrat en période d’essai de Monsieur [K],
— une attestation de témoin de Monsieur [H] [S] selon laquelle Monsieur [U] [V] a plusieurs fois évoqué le fait de restaurer des bâtiments pendant son arrêt maladie,
— une attestation de témoin de Monsieur [H] [S] selon laquelle les collectes n’étaient plus correctement assurées,
— un document de révision de la méthode de chargement et déchargement d’un camion, du 8 avril 2020,
— les contrats de travail à durée déterminée signés avec Monsieur [J] [P], avec avenants, couvrant la période du 4 juin 2018 au 4 septembre 2021 (sans discontinuité), en qualité de convoyeur-chauffeur,
— la liste des annonces de recherches d’emploi sur le site [6] de chauffeur poids lourd,
— une fiche de poste de chauffeur Pl/Spl.
Ce faisant, l’employeur ne rapporte pas la preuve de la nécessité du remplacement définitif de Monsieur [U] [V], ni même de la perturbation du fonctionnement de l’entreprise.
En l’espèce, Monsieur [U] [V], chauffeur Pl, était associé, dans la collecte avec camion, avec un autre salarié, un « convoyeur-chauffeur », Monsieur [J] [P], qui travaillait avec lui, depuis plusieurs mois, et depuis le 4 juin 2018, dans l’entreprise.
Comme relevé par les premiers juges, l’activité de collecte, en l’absence de Monsieur [U] [V], s’est poursuivie, assurée par Monsieur [J] [P], dont le contrat se terminait le 4 septembre 2021.
La cour ajoute que Monsieur [J] [P] connaissait, manifestement, au regard de son ancienneté dans l’entreprise, les procédures applicables en matière de conduite, chargement, déchargement et collectes des déchets (Deee), de même que la tournée effectuée initialement par Monsieur [U] [V].
Il n’est pas soutenu que les collectes aient du être suspendues, ou que le camion, initialement utilisé par Monsieur [U] [V] et affecté aux collectes, ne pouvait plus l’être, même temporairement.
La société [5] ne rapporte pas plus la preuve que d’autres chauffeurs juniors, à l’exception de Monsieur [J] [P], aient été amenés à conduire le camion, initialement utilisé par Monsieur [U] [V], alors que la cour relève que plusieurs travaux, prévus dans les devis précités, concernent de l’entretien courant (exemple : remplacement support moteur, refixation des plinthes intérieures de la caisse'), et qu’il n’est pas établi que le sinistre, relatif à un accident avec un portail, concerne l’utilisation du camion, initialement conduit par Monsieur [U] [V], et qui aurait été conduit par d’autres personnes que Monsieur [J] [P], dont la compétence a été reconnue par l’employeur par la signature d’un contrat, de chauffeur Pl, à durée indéterminée.
Les 2 courriels, produits par l’employeur, sur des difficultés de collectes, ne justifient pas qu’il s’agissait de collectes relevant de la tournée, initialement, effectuée par Monsieur [U] [V], alors qu’il n’est pas soutenu qu’un seul camion était utilisé, dans l’entreprise, pour effectuer la mission de collecte.
Par ailleurs, la force probante des attestations de témoin de Monsieur [H] [S], ne saurait être retenue, dès lors que, d’une part, ce dernier ne fournit aucun élément précis sur une perturbation de l’entreprise, et, que d’autre part, il fait, pour le surplus, état de faits totalement étrangers aux faits prévus dans la lettre de licenciement.
La cour relève, enfin, que les appels d’offre, envoyés, par l’employeur, sur le site de [9], pour des postes de conducteur Pl/spl en Cddi, mentionnent, dans les missions, que le conducteur doit « collecter seul (ou en binôme) en porteur (permis C) ou Ampliroll mono ou bi-benne (si permis Ec) », de telle sorte que l’employeur ne justifie même pas de la nécessité, pendant l’arrêt de travail de Monsieur [U] [V], d’une personne, en sus de Monsieur [J] [P], pour effectuer les missions qui étaient dévolues à Monsieur [U] [V].
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au regard de l’article L 1235-3 du code du travail, de l’âge de Monsieur [U] [V] à la date du licenciement (47 ans), de l’ancienneté de ce dernier (10 années complètes), du salaire mensuel de référence brut de 1 935, 34 euros (moyenne des 12 mois avant la période d’arrêt de travail), et du préjudice subi, les premiers juges ont, à juste titre, évalué les dommages et intérêts, en cause, à la somme de 10 500 euros brut.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Succombant à hauteur de cour, la société [5] sera condamnée aux dépens d’appel et sa demande, au titre des frais irrépétibles, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, dans les limites de l’appel principal, le jugement du 10 mai 2023 du conseil de prud’hommes de Strasbourg ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la société [5] de sa demande, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Conseiller,
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