Infirmation partielle 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 21 févr. 2025, n° 23/01551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 8 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 21 Février 2025 à
la SELARL MESSANT ASSOCIES
la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
LD
ARRÊT du : 21 FÉVRIER 2025
N° : – 25
N° RG 23/01551 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZ6H
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORLEANS en date du 08 Juin 2023 – Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. USEO, représentée par son président, M. [R] [E], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme MESSANT de la SELARL MESSANT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
INTIMÉS :
I – Madame [D] [U] veuve [B], agissant en sa qualité d’ayant droit de son époux, monsieur [T] [B]
née le 10 Octobre 1957 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
II – Monsieur [X] [B], agissant en sa qualité d’ayant droit de son père, monsieur [T] [B]
né le 27 Août 1994 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
A l’audience publique du 10 Octobre 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 21 FÉVRIER 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [B] a été engagé à compter du 3 février 1987 par la société International Plastic Industrie devenue la S.A.S. Uséo en qualité de mouleur sur presse à injecter les matières plastiques.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960.
Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [B] occupait le poste de chef magasinier.
Le 24 février 2021, M.[B] a refusé la proposition de modifiant l’organisation du travail et la rémunération conformément à l’accord de performance collective.
Le 19 avril 2021, la S.A.S. Uséo a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 29 avril 2021.
Le 5 mai 2021, M.[B] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 28 octobre 2021,M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins de voir reconnaître l’absence de faute grave ou de cause réelle et sérieuse de son licenciement, et à obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture.
Par jugement du 8 juin 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— Constaté la prescription des faits reprochés à M. [B] ayant motivé son licenciement.
— Dit que le licenciement de M. [T] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Condamné la SAS Uséo au paiement de la période de mise à pied disciplinaire et congés payés afférents pour un montant brut de 1.716,81 euros et 171,68 euros.
— Condamné la SAS Uséo au versement de l’indemnité de préavis et congés payés afférents pour un montant brut de 5.722,68 euros et 572,27 euros.
— Condamné la SARL Uséo au versement de l’indemnité légale de licenciement pour un montant de 30.441,48 euros.
— Condamné la SAS Uséo, au versement de l’indemnité pour licenciement sans motif réel et sérieux pour un montant de 28.615 euros.
— Condamné la SAS Uséo au paiement de 2.500 euros au titre de Particle 700 du code de procédure civile.
— Ordonne la remise des documents de fin de contrat rectifiés I bulletin de paie, certificat de travail et attestation Pôle-Emploi conformes à la présente décision, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
— Condamné la SAS Uséo au paiement des intérêts au taux légal sur les salaires et accessoires de salaire à compter de la réception du présent jugement.
— Ordonné à la société Uséo de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [T] [B] suite à son licenciement, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
— Débouté la SAS Uséo de ses demandes reconventionnelles.
— Condamné la SAS Uséo aux entiers dépens..
— Débouté M. [T] [B] de sa demande cl’exécution provisoire
Le 19 juin 2023, la S.A.S. Uséo a relevé appel de cette décision.
M. [B] est décédé le 11 août 2023. Ses ayants droit, Mme [U] veuve [B] et M. [X] [B] ont repris l’instance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Uséo demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 8 juin 2023 par le conseil de prud’hommes d’Orléans.
Statuant à nouveau :
— Juger que les faits fautifs visés dans la lettre de licenciement du 5 mai 2021 ne sont pas prescrits,
— Juger que les faits sont établis et que le licenciement pour faute grave de [T]
[B] est bien fondé.
Par conséquent:
— Débouter les ayants droit de [T] [B] de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamner les ayants droit de [T] [B] à verser à la SAS Uséo la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] [B], et Mme [D] [B] , ayants droit de M. [T] [B] demandent à la cour de :
— Débouter la société Uséo de son appel,
— Dire et juger Mme [D] [B] et M. [X] [B], agissant en leur qualité d’ayants droits de M. [T] [B] recevables et bien fondés en leur appel incident,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné la société Uséo au versement de l’indemnité pour licenciement sans motif
réel et sérieux pour un montant de 28.615 euros
— Condamné la société Uséo au paiement des intérêts au taux légal sur les salaires et accessoires de salaire à compter de la réception du présent jugement
— Débouté M. [B] de sa demande de capitalisation des intérêts,
Et statuant à nouveau,
— Condamner la société Uséo à payer à Mme [D] [B] et M. [X] [B] agissant en leur qualité d’ayants droit de M. [T] [B] la somme de 57.230 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal au jour de la convocation de la société Uséo devant le Conseil de prud’hommes, soit à compter du 8 novembre 2021,
— Dire que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal au jour du prononcé du jugement, soit à compter du 8 juin 2023,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— Confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
— Condamner la S.A.S Uséo à payer à Mme [D] [B] et M. [X] [B] agissant en leur qualité d’ayant droit de M. [T] [B] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la S.A.S Uséo aux entiers dépens de première instance et d’appel
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS
Au cas particulier, la lettre de licenciement reprochait à M. [B] d’avoir soustrait deux bidons d’huile pour machine, 27720 pièces d’ accessoires de cuisine, 528 assiettes en plastique et 352 sous assiettes et brulé les bons descriptifs de ces produits alors qu’ils sont nécessaires à démontrer que les obligations consistant à la mise au recyclage ou à la destruction ont été accomplies.
Les ayants droit de M. [B] invoquent tout d’abord la prescription des faits disciplinaires.
— Sur la prescription des faits
Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il n’a eu connaissance des faits invoqués au soutien du licenciement que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire, étant précisé que cette connaissance s’entend d’une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés.
Au cas particulier, il résulte de la procédure que les faits litigieux ont été commis entre le 20 février 2020 et le 3 mars 2020, date du dépot de plainte de M. [E], président directeur général de la société, auprès des services de gendarmerie et que M. [B] a été convoqué en entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre du 19 avril 2021.
Il ressort de la procédure que la disparition de produits destinés à la destruction a été signalée le 20 février 2020 par les services Qualité de l’entreprise à M. [I], directeur général. Par courriel du 22 février 2020, Mme [K], responsable QHSE, portait à la connaissance de ce dernier ainsi qu’à la directrice des ressources humaines que deux personnes avaient indiqué avoir vu M. [B] charger des cartons anonymisés dans le coffre de sa voiture côté magasin composant où il n’y avait pas de caméra.
D’autres échanges de courriels intervenus le 27 février 2020 entre la direction générale, la direction de la production, la responsable qualité et la directrice des ressources humaines mentionnent que d’autres produits supplémentaires ont été retrouvés en trois lieux différents au sein de l’entreprise laissant craindre une recrudescence de vols, une certaine méthode et l’implication de plusieurs personnes.
Il ressort d’un courriel produit que dès le 27 février 2020, le directeur général indiquait qu’il estimait que l’entreprise était sur «quelque chose de plus grave» et demandait que le président de la société fasse part de ses intentions sur les suites à donner.
Un courriel de la responsable Qualité adressé au président directeur général daté du 3 mars 2020 expose la chronologie des faits constatés. Ce document mentionne à nouveau que deux personnes ont vu M. [B] chargés des cartons dans son véhicule personnel.
Dans son dépôt de plainte du même jour, le président directeur général indiquait à la gendarmerie qu’il n’avait pas d’élément pouvant orienter l’enquête pénale mais qu’il allait procéder à une enquête interne.
Si à cette période, en mars 2020, l’implication de M. [B], dénoncée par deux témoins que la société prenait au sérieux, restait au stade de la supposition, il ressort en revanche d’un nouveau procès verbal d’audition auprès des services de gendarmerie que le 28 juillet 2020, soit presque 5 mois plus tard , le président directeur général s’était présenté de nouveau aux services enquêteurs pour leur indiquer clairement que deux employés dont il précisait leur fonction au sein de l’entreprise désignait sans ambiguité M. [B] comme mis en cause dans cette affaire, confirmant en cela tout le crédit qu’il portait à la mise en cause de ce dernier par des collègues.
La S.A.S. Uséo ne produit pas d’enquête interne, ni aucune autre pièce permettant d’établir qu’elle aurait réalisé au delà de cette date de juillet 2020 des investigations supplémentaires de nature à lui confirmer ou pas l’implication de M. [B] et la teneur des faits pouvant lui être imputés.
Il se déduit de ces éléments que la société avait à cette date une connaissance précise et exacte des faits qu’elle a reprochés ensuite bien plus tard à M. [B] pour justifier son licenciement pour faute grave, en sorte qu’au moment où la procédure de licenciement disciplinaire a été engagée, le 19 avril 2021, les faits étaient prescrits.
Le fait que la procédure pénale ait trouvé son issue avec le rappel à la loi prononcée le 18 mai 2021 par le délégué du procureur de la République après l’audition de M. [B] du 11 mars précédent qui avait reconnu la prise de deux cartons ne permet pas de retenir que ce n’est qu’à cette date que la société a eu une connaissance complète des faits, étant relevé que cette procédure a été initiée alors que l’intéressé avait fait part de son refus de signer une proposition modificative d’organisation et de rémunération présentée dans le cadre d’un accord de performance collective .
Il convient en conséquence par voie de confirmation, de dire que le licenciement de M. [B] est dénué de cause réelle et sérieuse.
— Sur les demandes financières
Les sommes allouées par le conseil de prud’hommes au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et indemnité de licenciement seront confirmées, leurs montants n’étant pas discutés et bien fondés, étant précisé qu’elles doivent être payées aux ayants droit de M. [B].
S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l’ancienneté de M. [B] qui est de 33 années complètes dans l’entreprise, et de la taille de l’entreprise, supérieure à 11 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 20 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge ( 59 ans), de son ancienneté (33 ans), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies notamment sa perte de revenu et la période de chômage jusqu’au moment où il a fait valoir ses droits à la retraite, il y a lieu , par voie d’infirmation du jugement entrepris, de condamner la S.A.S. Uséo à payer aux ayants droit de M. [B] la somme de 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les sommes de nature salariale allouées à M. [B] et ses ayants droit porteront intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021 , date à laquelle la S.A.S. Uséo a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation. Les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour où elles ont été judiciairement fixées, soit à compter du 8 juin 2023 pour l’indemnité de licenciement et la somme de 28615 euros et du présent arrêt pour le surplus (11 385 euros).
Les conditions de l’article 1343-2 du code civil étant remplies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié dans les conditions de ce texte.
— Sur la remise de documents de fin de contrat
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné à la S.A.S. Uséo la remise d’un bulletin de salaire, d’une attestation Pöle emploi et certificat de travail rectifiés conformes à la présente décision, cette remise devant être faite aux ayants droit de M. [B] et sans qu’il y ait lieu à prononcer une astreinte.
— Sur les allocations du Pôle emploi
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement par la S.A.S. Uséo des indemnités de chômage versées par le Pôle emploi à M. [B] dans la limite de trois mois.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La S.A.S. Uséo sera également condamnée à verser aux ayants droit de M. [B] la somme de 2500 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Sa propre demande sera rejetée.
La S.A.S. Uséo supportera également la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre M. [T] [B] et la S.A.S. Uséo, le 8 juin 2023, par le conseil de prud’hommes d’Orléans, sauf en ses dispositions relatives aux intérêts et en ce qu’il a condamné la S.A.S. Uséo à payer à M. [B] la somme de 28 615 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant
Dit que les sommes mises à la charge de la S.A.S. Uséo doivent être réglées aux ayants droit de M. [T] [B], Mme [D] [B] et M. [X] [B] ;
Condamne la S.A.S. Uséo à payer aux ayants droit de M. [T] [B] la somme de 40000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les créances de nature salariale allouées à M. [T] [B] et ses ayants droit porteront intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021 , date à laquelle la S.A.S. Uséo a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation. Les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour où elles ont été judiciairement fixées, soit à compter du 8 juin 2023 pour l’indemnité de licenciement et la somme de 28615 euros et du présent arrêt pour le surplus (11 385 euros).
Les conditions de l’article 1343-2 du code civil étant remplies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié dans les conditions de ce texte.
Condamne la S.A.S. Uséo à payer aux ayants droit de M. [T] [B] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa propre demande à ce titre ;
Condamne la S.A.S. Uséo à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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