Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 19 juin 2025, n° 21/02924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 28 janvier 2021, N° 15/04240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
ph
N°2025/ 214
Rôle N° RG 21/02924 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHALB
[X] [J]
C/
[T] [K]
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
S.A.R.L. ADA ATELIER [F] ARCHITECTE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
Société SNC DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 28 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04240.
APPELANT
Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [T] [K], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, dont le siège social est SERVICE MATERIEL IRD Groupe 3 à [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. ADA ATELIER [F] ARCHITECTE dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF dont le siège social est [Adresse 1], agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE
Société SNC DE FRANCE dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son liquidateur exercice Monsieur [X] [J] domicilié à [Adresse 8]
Assignation en appel provoqué le 12/08/2021 transformée Procès verbal de recherche ( arcticle 659 du CPC),
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [K] est propriétaire d’un appartement, sis [Adresse 2], au cinquième étage.
En 2010, la SNC de France représentée par M. [X] [J], a entrepris la rénovation complète de son appartement sis dans le même immeuble, au sixième étage, suivant contrat d’architecte signé le 29 juillet 2010 avec la SARL Atelier [F] architecte (ci-après SARL ADA) assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (ci-après la MAF). La société Copilote aujourd’hui liquidée, assurée auprès de la MAAF a été en charge des travaux de gros 'uvre.
Suivant exploit d’huissier du 29 octobre 2012, la SARL ADA a assigné M. [X] [J] devant le tribunal d’instance de Nice aux fins de le voir condamner à lui régler la somme de 7 846,56 euros.
M. [X] [J] a alors assigné en référé expertise la SARL ADA et la société G. [D] limited, cette dernière l’ayant assigné devant le tribunal de grande instance de Nice en règlement d’un solde de travaux, et par ordonnance du 19 février 2013, M. [W] [Y] a été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport le 29 novembre 2013, sur la base duquel M. [X] [J] a formé une demande reconventionnelle devant le tribunal d’instance de Nice et a soulevé l’incompétence d’attribution de celui-ci.
L’affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance de Nice par jugement du 29 septembre 2015 et par jugement du 8 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Nice a notamment débouté la société G. [D] limited de sa demande, condamné M. [J] à payer à la SARL ADA la somme de 7 846,56 euros au titre du solde de ses honoraires et a débouté M. [J] de sa demande reconventionnelle de condamnation de la SARL ADA et de la société G. [D] limited à lui payer la somme 23 029,82 euros au titre du coût des travaux de reprise et de l’expertise judiciaire.
Parallèlement, se plaignant de fissures et de désordres consécutifs à ces travaux de réhabilitation et notamment de plusieurs dégâts des eaux, Mme [K] a sollicité du juge des référés la désignation d’un expert.
Par ordonnance de référé du 19 novembre 2013, M. [W] [Y] a été désigné aux fins de fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres affectant l’appartement de Mme [K] proviennent des travaux réalisés dans l’appartement de la SNC de France, devenu propriété de M. [X] [J].
Les opérations d’expertise ont été déclarées communes notamment à la SARL ADA, la MAF et la MAAF.
M. [W] [Y] a déposé son rapport le 16 mars 2015.
Par exploit d’huissier du 4 août 2015, Mme [T] [K] a fait assigner M. [X] [J] et la SNC de France représentée par son liquidateur en exercice M [X] [J], devant le tribunal de grande instance de Nice afin de les voir sur le fondement des articles 544, 651 et 1382 du code civil, déclarer solidairement responsables des préjudices subis et indemniser ses préjudices, matériel, de jouissance et moral.
M. [X] [J] et la SNC de France ont appelé en cause la MAAF, la SARL ADA et la MAF.
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [T] [K] à l’encontre de la SNC de France,
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [T] [K] à l’encontre de la société Copilote,
— déclaré M. [X] [J] entièrement responsable des désordres causés à l’appartement de Mme [T] [K] et condamné M. [X] [J] à lui payer les sommes de 20 171 euros au titre de son préjudice matériel, de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance pendant les travaux, et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— débouté Mme [T] [K] et M. [X] [J] de leurs demandes respectives à l’encontre de la SARL ADA et à l’encontre de son assureur la MAF,
— débouté Mme [T] [K] et M. [X] [J] de leurs demandes respectives à l’encontre de la MAAF,
— condamné M. [X] [J] à payer à Mme [T] [K] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [X] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la MAAF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] [J] à payer à la SARL ADA la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] [J] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
Le tribunal a considéré :
— qu’il ressort sans équivoque du rapport d’expertise que la responsabilité de la SNC de France et de M. [J] est engagée puisque l’expert indique que les travaux réalisés depuis septembre/octobre 2010 dans l’appartement sus-jacent sont la cause des dommages allégués et constatés ; il s’agit de troubles du voisinage causés par la SNC de France puis par M. [J] à partir du 14 décembre 2011, copropriétaires successifs,
— qu’il convient de retenir les évaluations de l’expert pour le préjudice matériel et de jouissance pendant les travaux de remise en état de quatre semaines, sur l’absence de préjudice moral et de fixer un préjudice de jouissance tenant compte du fait qu’il s’agit d’une résidence secondaire dans laquelle Mme [K] ne se rend que rarement,
— que la SNC de France est radiée et que la société Copilote n’a pas été assignée,
— que M. [J] apparaît comme le maître d’ouvrage et est responsable des désordres sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage,
— que Mme [K] ne rapporte pas la preuve de la relation de cause à effet entre les préjudices invoqués et la mission confiée à la SARL ADA, de même que M. [J],
— que l’expert évoque la responsabilité de la société Copilote assurée auprès de la MAAF, mais indique qu’il a réclamé en vain les comptes-rendus de chantier à M. [J] pour connaître exactement les travaux confiés, si bien que les demandes dirigées contre l’assureur doivent être rejetées,
— que Mme [K] démontre qu’elle n’a reçu aucune indemnisation de son assureur.
Par déclaration du 25 février 2021, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions d’appelant déposées et notifiées sur le RPVA le 14 mai 2021, M. [J] demande à la cour de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les articles 544 et 651 du code civil,
Vu la théorie du trouble anormal de voisinage,
Vu les pièces,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamné,
Et statuant à nouveau,
— juger que la compagnie Axa, assureur de Mme [K], a fait un recours contre la SNC de France à hauteur de 6 000 euros, recours dont Allianz a la charge,
— juger que ce recours établit que Mme [K] a déjà été indemnisée de ses dommages et qu’elle ne saurait engager une quelconque demande contre lui-même ou la SNC de France alors qu’elle a déjà perçu une indemnité pour réparer ses préjudices en 2011,
— juger que Mme [K] ne peut dès lors, comme elle le sollicite, demander 20 976,72 euros au titre de son préjudice matériel, 2 750 euros au titre de son préjudice de jouissance, 20 000 euros au titre de son préjudice moral puisqu’elle disposait d’une indemnité dès 2011 pour procéder aux réparations et elle n’en a rien fait,
Dès lors,
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre lui,
Et,
— juger que lors de la manifestation des désordres en 2010, il n’était pas le propriétaire de l’appartement litigieux du sixième étage,
— juger que ce n’est pas lui qui peut être à l’origine du trouble anormal de voisinage allégué puisque en 2010, date de survenance des désordres allégués par Mme [K], il n’était pas propriétaire de l’appartement du sixième étage,
— le mettre purement et simplement hors de cause,
— débouter Mme [K] de ses demandes fins et conclusions dirigées contre lui,
Et,
— juger que la SNC de France a été mise en liquidation le 21 décembre 2011,
— juger que Mme [K] ne justifie pas d’avoir produit sa créance au passif de la société de France mise en liquidation à la date du 21 décembre 2011,
Dès lors,
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre lui,
Et,
— juger que les travaux de la SARL Copilote sont en lien de causalité direct et certain avec les dégâts des eaux allégués par Mme [K],
— juger que la responsabilité de la SARL Copilote est engagée sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage et la garantie de la MAAF acquise,
— juger que les troubles subis par Mme [K] ont été en relation directe avec la réalisation de la mission confiée à la société ADA,
— juger que la responsabilité de la société ADA est engagée sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage et la garantie de la MAF acquise,
— condamner in solidum la société ADA, son assureur la MAF et la MAAF à le relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui seront éventuellement prononcées à leur encontre (sic),
Et
— juger que Mme [K] sollicite la somme de 20 976 au titre de son préjudice matériel,
— juger que l’expert judiciaire a chiffré le préjudice matériel de Mme [K] à la somme de 20 171 euros,
— confirmer la somme retenue par l’expert au titre du préjudice matériel de Mme [K], ce d’autant plus que cette dernière aux termes de son assignation sollicite l’homologation du rapport d’expertise,
— juger qu’à cette somme de 20 171 euros retenue par l’expert judiciaire, il conviendra de déduire la somme de 6 000 euros déjà versée par le propre assureur de Mme [K], la compagnie d’assurances Axa,
— juger que le préjudice matériel de Mme [K] s’élève donc à la somme de 14 171 euros,
Donc,
— débouter Mme [K] de sa demande formulée à hauteur de 20 976 euros au titre de son préjudice matériel,
Et,
— juger que Mme [K] sollicite un préjudice de jouissance pendant la durée des travaux (quatre semaines) à hauteur de 2 750 euros alors que lors de l’expertise judiciaire elle avait fait valoir un préjudice de jouissance à hauteur de 2 000 euros,
— juger que Mme [K] sollicite un préjudice moral à hauteur de 20 000 euros,
— juger que, de l’aveu même de Mme [K], cette dernière reconnait habiter en Corse et venir très peu souvent à [Localité 7],
Dès lors,
— juger que son préjudice moral comme son préjudice de jouissance n’apparaissent pas justifiés,
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes relatives au préjudice de jouissance et au préjudice moral.
Et,
— condamner la SARL ADA à verser à M. [J] la somme de 23 029,82 euros au titre des préjudices subis.
Et,
— condamner Mme [K] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [J] fait valoir en substance :
Sur sa mise hors de cause,
— que Mme [K] a été indemnisée par son assureur Axa, dans le cadre des expertises amiables diligentée par son assureur et la compagnie Axa a exercé un recours contre la société Allianz assureur de la SNC de France, à hauteur de la somme de 6 601 euros,
— Mme [K] n’a jamais utilisé l’indemnité versée pour effectuer les travaux qui s’imposaient chez elle et a laissé se dégrader son bien immobilier,
— condamner le propriétaire du sixième étage reviendrait à indemniser Mme [K] deux fois pour le même sinistre,
— que lors de la manifestation des désordres à partir de 2010 et 2011 il n’était pas propriétaire de l’appartement du sixième, tel que le révèle la chronologie de l’expertise,
— que la SNC de France a été mise en liquidation et que Mme [K] ne justifie pas avoir déclaré sa créance à son passif,
A titre subsidiaire sur ses recours,
Sur la responsabilité de la SARL Copilote et la garantie de la MAAF,
— que l’expert confirme en page 21 de son rapport que les trois désordres de dégât des eaux sont en lien de causalité avec les travaux réalisés par la société Copilote selon devis du 12 juillet 2011,
— que la SARL Copilote était en charge des travaux de gros 'uvre, démolition et carrelage à compter du mois de juillet 2011 jusqu’à la fin du chantier en avril 2013, et il en résulte que le lien de causalité direct et certain entre son intervention et les désordres allégués, est établi,
— que la responsabilité de la SARL Copilote sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage ne fait aucun doute,
— que la MAF ne saurait alléguer une quelconque exclusion de garantie, puisqu’elle ne produit pas son contrat,
Sur la responsabilité de la SARL ADA et la garantie de la MAF,
— que la SARL ADA avait une mission complète de maîtrise d''uvre,
— que manifestement la SARL ADA a été complètement défaillante dans l’accomplissement de sa mission de suivi et de direction des travaux,
— elle n’a établi aucun ordre de service, n’a pas vérifié les décomptes des entreprises, n’a organisé que trois réunions de chantiers alors que les travaux se sont étalés sur une période de trois ans,
— que cette carence dans sa mission a nécessairement concouru à la survenance des dégâts des eaux apparus à partir du 30 novembre 2011 chez Mme [K],
— que sa responsabilité est engagée sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage et de sa responsabilité contractuelle,
Sur les préjudices,
— qu’il faut s’en tenir à l’évaluation du préjudice matériel par l’expert et déduire la somme déjà perçue par Mme [K],
— que pour le préjudice de jouissance pendant la durée des travaux et pour le préjudice moral, Mme [K] reconnaît habiter en Corse et venir très peu souvent à [Localité 7],
Sur ses propres préjudices,
— que la SARL ADA a manqué à ses obligations contractuelles,
— elle n’a pas produit le planning prévisionnel, le cahier des clauses techniques particulières, le descriptif des travaux par corps d’état,
— il ressort de l’expertise qu’elle ne lui a pas proposé une entreprise fiable mais encore que les prix des prestations affichées par le marbrier [D] auraient dû attirer son attention sur la qualité prévisible des travaux de marbre, dans un appartement de très grand luxe,
— elle n’a pas produit les plans fournis par les constructeurs portant le cachet du maître d''uvre et sa signature,
— elle n’a établi aucun ordre de service, n’a pas vérifié les décomptes des entreprises, n’a organisé que deux réunions de chantiers alors que les travaux se sont étalés sur une période de trois ans, n’a établi que deux comptes-rendus de chantier, et n’a pas établi le décompte général définitif,
— que l’architecte aux côtés des locateurs sont tenus d’une obligation de résultat dans l’exécution,
— en présence de malfaçons, elle aurait dû exiger du marbrier la reprise immédiate des désordres, et surtout intégrale comme le préconise l’expert judiciaire en répondant au chef de mission 8.8,
— que l’expert judiciaire n’a pas manqué de relever dans son rapport de 2013, dès la première réunion d’expertise, les différents désordres allégués par lui,
— que l’expert judiciaire a relevé le défaut de surveillance et de suivi du chantier du maître d''uvre,
— que les préjudices subis consistent dans le coût supplémentaire engendré par les travaux de reprise, le coût de l’expertise nécessaire pour faire valoir ses droits, les dépens de référé, les frais liés à sa défense dans les procédures parallèles.
Dans ses conclusions d’intimée déposées et notifiées par le RPVA le 11 août 2021, Mme [T] [K] demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les motifs y exposés,
— confirmer le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Nice dans l’ensemble de ses dispositions, à l’exception de la somme allouée à Mme [J] (sic) au titre de son préjudice moral,
En conséquence,
— infirmer le jugement sur ce point et,
1) Sur le fond,
Vu les dispositions des articles 544 et 651 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1382 du code civil,
— homologuer le rapport d’expertise déposé par M. [Y] le 16 mars 2015,
— juger la responsabilité solidaire des propriétaires successifs de l’appartement sus-jacent, savoir la société de France et M. [X] [J] à son égard,
— juger la responsabilité partagée de la société Copilote, de son assureur la MAAF assurances, de la société ADA et de son assureur, la MAF,
En conséquence,
— condamner solidairement la société de France, M. [X] [J], la société Copilote, son assureur la MAAF assurances, la société ADA et son assureur, la MAF à lui payer, les sommes de :
— 20 976,72 euros au titre des préjudices matériels,
— 2 750 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 20 000 euros au titre du préjudice moral,
2) En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des fins, demandes et conclusions de la société de France et de M. [X] [J],
— condamner solidairement la société de France, M. [X] [J], la société Copilote, son assureur la MAAF assurances, la société ADA et son assureur, la MAF à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société de France, M. [X] [J] la société Copilote, son assureur la MAAF assurances, la société ADA et son assureur la MAF aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise de M. [Y] d’un montant de 3 102,66 euros.
Mme [T] [K] réplique :
— qu’il ressort sans équivoque du rapport d’expertise que la responsabilité de la SNC de France et de M. [J] est engagée à son égard,
— que l’expert n’a pas fixé le montant de son préjudice moral, mais qu’elle est très âgée, propriétaire d’un appartement luxueux sur la [Adresse 10] et est obligée de vivre depuis l’apparition des premiers désordres, dans un appartement grandement dégradé, sans pouvoir exécuter les travaux, en raison de la mesure d’expertise ordonnée, que cela l’a plongée dans un état physique et mental dramatique, tel qu’attesté,
— que l’expert a stigmatisé une responsabilité partagée de la société Copilote et de la société ADA,
— qu’elle est donc fondée à obtenir la condamnation de chacun d’eux pour la totalité des indemnités, à charge pour eux d’exercer les recours contre les coauteurs,
— que le propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances et les constructeurs à l’origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis de voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires lésés (Cour de cassation, 22 juin 2005),
— que contrairement à ce qui est prétendu, elle n’a reçu aucune indemnisation de la part de son assurance, comme justifié.
Dans ses conclusions d’intimée déposées et notifiées par le RPVA le 17 juin 2021, la MAAF demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a mise purement et simplement hors de cause,
Subsidiairement,
— infirmer la décision entreprise s’agissant des sommes allouées à Mme [K] et la débouter purement et simplement de ses prétentions,
En tout état de cause,
— condamner tous succombants à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La MAAF soutient :
Sur sa nécessaire mise hors de cause,
— que le marché de travaux de la société Copilote a été régularisé le 12 juillet 2011, pour le lot gros 'uvre, maçonnerie et revêtements de sols, alors que les travaux de démolition cause des désordres ont été réalisés en 2010,
— que la responsabilité de la société Copilote ne peut être retenue s’agissant des fissures,
— que l’expert judiciaire se fonde sur un rapport d’expertise amiable du cabinet Eurexo intervenant pour le compte d’Axa, assureur de Mme [K], pour parvenir à ses conclusions, alors que ce rapport privé ne lui est pas opposable,
— qu’il n’est pas établi que la société Copilote est responsable des dégâts des eaux visés dans le rapport d’expertise,
Sur les demandes de Mme [K],
— que Mme [K] a d’ores et déjà été indemnisée par son propre assureur, la compagnie Axa,
— que ses demandes excèdent les évaluations de l’expert judiciaire.
Dans leurs conclusions d’intimées déposées et notifiées par le RPVA le 13 août 2021, la SARL ADA et la MAF demandent à la cour de :
Vu le rapport d’expertise de M. [Y],
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
A titre d’appel incident,
— juger irrecevable le recours de Mme [K] qui a déjà été indemnisée par son assureur pour les mêmes désordres,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— débouté M. [J] et 1a société de France de leur appel en cause de la SARL ADA et de la MAF comme étant infondés,
— débouté Mme [K] de toute demande formulée à l’encontre de la SARL ADA et de la MAF,
A défaut,
— limiter le montant de l’indemnisation au préjudice matériel et de jouissance, à la durée des travaux,
— dire que la MAF n’interviendra que dans les limites de son contrat et que la franchise de son assuré sera opposable au créancier,
En tout état de cause,
— condamner M. [X] [J] à payer à la SARL ADA la somme de 2 500 euros sur 1e fondement de 1'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La SARL ADA et la MAF arguent :
Sur l’irrecevabilité des demandes de Mme [K],
— que Mme [K] a accepté l’indemnité de la compagnie Allianz,
— que c’est à tort que le tribunal ne s’est pas prononcé sur ce moyen pourtant soulevé en défense,
Sur l’absence de responsabilité de la SARL ADA,
— qu’aucun élément probant ne permet de démontrer le lien causal entre les travaux et les désordres subis,
— que l’exécution des travaux a été confiée par le maître de l’ouvrage à des entreprises intervenant en lots séparés,
— que la SARL ADA a établi un procès-verbal de levée des réserves compte tenu des travaux réalisés par les entreprises suite au procès-verbal de réception du 27 mars, faisant apparaître que seuls quelques points de détail restaient à régler,
— qu’alors que la SARL ADA devait procéder à une nouvelle visite, M. [J] lui a interdit de se rendre sur les lieux,
— que l’architecte n’est pas l’exécutant des travaux,
— que M. [J] ne peut se prévaloir d’aucune obligation contractuelle à l’égard de la SARL ADA en ce qui concerne les dommages qui auraient été occasionnés à Mme [K],
— que l’expert a exclu la responsabilité du maître d''uvre,
— que l’architecte n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier et ne répond pas des fautes ponctuelles des exécutants,
— que suivant jugement du 8 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Nice a mis hors de cause la SARL ADA concernant la propriété voisine,
— que depuis un arrêt de 2008 (Cass. 3e civ., 21 mai 2008, n° 07-13.769) les juges exigent que la victime qui agit contre l’auteur véritable du trouble démontre une relation directe entre les troubles et la mission confiée (Cass. 3e civ., 9 février 2011, n° 09-71.570),
— que la jurisprudence distingue l’entrepreneur, des responsables intellectuels du projet (architectes ou bureaux d’études),
— que dès lors M. [J] sera débouté de son appel en garantie,
Sur le préjudice réellement subi par Mme [K],
— qu’en ne procédant pas aux travaux réparatoires, Mme [K] a contribué à la survenance de son propre préjudice,
— que l’expert n’a pas tenu compte que Mme [K] ne résidait pas toute l’année dans l’appartement, dont l’état initial n’est pas établi,
Sur la limitation de garantie de la MAF,
— que la demande ne s’inscrivant pas dans le cadre de garanties obligatoires, la franchise est opposable au créancier.
La déclaration d’appel et les conclusions de Mme [K] ont été signifiées à la SNC de France représentée par son liquidateur, M. [X] [J], selon procès-verbal de recherches infructueuses du 12 août 2021.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 mars 2025.
Par soit-transmis du greffe du 3 avril 2025, les parties ont été informées que :
— la cour soulève d’office, le moyen tiré de l’autorité de chose jugée du jugement du 8 décembre 2017, s’agissant de la demande de M. [X] [J] tendant à la condamnation de la SARL Atelier [F] architectes à lui verser la somme de 23 029,82 euros au titre des préjudices subis, en invitant les parties à faire connaître leurs observations par note en délibéré dans le délai expirant le 23 avril 2025.
— la cour invite également Mme [T] [K], qui a appelé en cause la SNC de France, selon assignation délivrée selon procès-verbal de recherches infructueuses, à fournir les justificatifs des diligences accomplies par l’huissier visées par l’article 659 du code de procédure civile (envoi et retour de la LRAR), afin que la cour puisse apprécier la régularité de sa saisine et ce dans le même délai que ci-dessus.
La SARL ADA et la MAF ont par note en délibéré notifiée sur le RPVA le 14 avril 2025, indiqué que sauf erreur, la procédure soumise à la cour concerne les dommages subis par l’appartement [K], et M. [J] demande à être relevé et garanti des préjudices allégués par Mme [K].
M. [J] a par note en délibéré notifiée sur le RPVA le 22 avril 2025, soutenu l’absence d’identité de cause et d’objet.
Il a été justifié par Mme [K], que le courrier recommandé avec accusé de réception adressé par l’huissier, à la société de France, est revenu « destinataire inconnu à l’adresse ».
L’arrêt non susceptible d’appel, sera rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement. Il en est de même, lorsque les parties demandent l’infirmation d’une disposition du jugement, sans formuler de prétention au titre de la disposition à infirmer ou sans développer de moyen au soutien de ladite prétention.
Il est constaté que le dispositif des conclusions de l’appelant et de Mme [K] comporte des demandes de « juger », qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Il est relevé par ailleurs :
— que Mme [K] forme une demande de condamnation contre la société Copilote qui n’est pas dans la cause,
— que Mme [K] a sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf sur le préjudice moral, alors qu’elle sollicite des montants supérieurs au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance pendant les travaux,
— que Mme [K] n’a pas demandé l’infirmation du jugement sur le fait qu’elle a été déclarée irrecevable en ses demandes dirigées contre la SNC de France et la société Copilote,
— que Mme [K] n’a pas demandé l’infirmation du jugement sur le débouté de ses demandes dirigées contre la SARL ADA, la MAF et la MAAF.
Il doit donc être conclu que la cour ne peut que confirmer le jugement sur les demandes de Mme [K] dirigées contre la société Copilote, ainsi que contre la SNC de France, la SARL ADA, la MAF et la MAAF.
Enfin, il est rappelé que, par application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les conclusions du technicien commis pour procéder à une expertise judiciaire, et il est libre de faire siennes ses conclusions et d’apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée au soutien de sa décision.
Le juge ne saurait en conséquence homologuer ou ne pas homologuer un rapport d’expertise judiciaire.
Sur la fin de non-recevoir
Elle est soulevée par la SARL DAB et la MAF, qui concluent à l’irrecevabilité de la demande de Mme [K], au motif qu’elle a déjà été indemnisée du même préjudice par son assureur.
Il est relevé que M. [J] demande uniquement le débouté des demandes de Mme [K] dans le dispositif de ses conclusions, tout en argumentant sur le fait qu’elle est irrecevable pour avoir déjà été indemnisée du même préjudice, mais que la cour est néanmoins saisie de ce moyen d’irrecevabilité par une autre partie.
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Mme [K] verse aux débats un courrier de son assureur Axa, daté du 16 janvier 2019, aux termes duquel elle n’a reçu aucune indemnisation.
Son intérêt à agir est donc conservé et l’exception d’irrecevabilité de la demande d’indemnisation de Mme [K], rejetée.
Sur la nature et l’origine des désordres
Aux termes du rapport d’expertise de M. [W] [Y] déposé le 16 mars 2015, les désordres suivants ont été relevés au contradictoire des parties :
— des fissures, dont l’origine doit être trouvée dans l’entreprise intervenue en 2010 pour la démolition des sols ; le coût de reprise selon devis est retenu pour 6 620 euros,
— trois dégâts des eaux : du 30 novembre 2011 s’agissant du percement accidentel d’une canalisation encastrée, fin 2011 s’agissant du percement accidentel de la nouvelle canalisation de vidange commune adoucisseur climatiseur lors de la réalisation de la chape par la société Copilote, 18 mars 2013 provenant des bacs à douche.
L’expert indique que malgré ses demandes répétées, il n’a pas été destinataire d’information sur le nom de l’entreprise intervenue avant la signature du devis avec la société Copilote en juillet 2011, au moment du sinistre d’octobre 2010, tout en notant néanmoins que M. [S] gérant de la société Copilote, était présent aux expertises amiables des 6 septembre et 5 octobre 2011 à l’initiative de l’assureur de Mme [K] et qu’il n’a pas trouvé trace de courrier de M. [S] réfutant toute responsabilité dans le premier sinistre d’octobre 2010.
S’agissant des dégâts des eaux, il conclut qu’ils sont vraisemblablement causés par la société Copilote titulaire du lot gros 'uvre, démolition du sol et faïences restants, avec une toute petite partie imputable au marbrier [D] pour l’aggravation liée aux bacs à douche fuyards ; le coût de la reprise selon devis est évalué à 13 551 euros.
L’expert judiciaire a ainsi retenu des dommages évalués au total à 20 171 euros, avec une estimation de la durée des travaux de quatre semaines.
Sur les demandes de Mme [K]
Mme [K] réclame sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, l’indemnisation des préjudices suivants :
— préjudice matériel : demande limitée à la somme de 20 171 euros allouée par le tribunal, la cour n’étant pas saisie d’une demande supérieure au regard des développements ci-dessus,
— préjudice de jouissance pendant les travaux : demande limitée à la somme de 2 000 euros pour la même raison,
— préjudice de jouissance : 5 000 euros par confirmation du jugement,
— préjudice moral : demande de 20 000 euros par infirmation du jugement.
M. [J] conclut au débouté de toutes les demandes en arguant qu’il n’était pas propriétaire de l’appartement litigieux lors de la manifestement des désordres en 2010, que la SNC de France a été mise en liquidation le 21 décembre 2011 et que Mme [K] ne justifie pas avoir produit sa créance au passif de cette société. Il ajoute qu’il faut déduire du préjudice matériel réclamé, la somme de 6 000 euros déjà versée par l’assureur de Mme [K].
Aux termes de l’article 544 du code civil « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
M. [J] justifie que la SNC de France a été radiée le 21 décembre 2011, dans les suites de sa cessation d’activité à compter du 14 décembre 2021, avec indication que M. [J] est associé liquidateur et que la liquidation a été clôturée le 14 décembre 2011, ne laissant à quiconque la moindre possibilité de déclaration d’une créance, étant observé que cette formalité est imposée en matière de procédure collective, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
M. [J] ne verse aux débats aucune pièce concernant la propriété de l’appartement litigieux du sixième étage, dont il n’est pas discuté qu’il a appartenu à la SNC de France dont il a été associé avant d’être associé liquidateur, sachant que les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales en application de l’article L. 221-1 du code de commerce.
Il est établi que Mme [K] n’a perçu aucune indemnisation de son assureur Axa.
En considération des conclusions du rapport d’expertise sur l’origine et les multiples et graves désordres subis par Mme [K] du fait des travaux entrepris dans l’appartement sus-jacent, de la saisine de la cour et des éléments ci-dessus, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné sur le fondement du trouble anormal de voisinage, M. [J] à indemniser les préjudices, matériel, de jouissance pendant les travaux et de jouissance de Mme [K].
Quant au préjudice moral, Mme [K] produit deux certificats médicaux datés du 7 mai 2012 et 18 avril 2012, faisant état d’une asthénie et de dépression en rapport avec de multiples problèmes de santé et de difficultés personnelles, ainsi que du fait que son état de santé justifie l’éviction de tout stress physique ou moral superflu.
Ces pièces ne permettent cependant pas de caractériser un préjudice moral en lien avec les dégâts subis dans son appartement, si bien que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande au titre du préjudice moral.
Sur les appels en cause
Il s’agit de la demande de M. [J] tendant à être relevé et garanti par la SARL ADA, son assureur la MAF, ainsi que la MAAF en tant qu’assureur de la société Copilote sur le fondement du trouble anormal de voisinage, aux motifs que les désordres subis par Mme [K] trouvent leur origine dans les travaux confiés à la société Copilote et la SARL ADA, cette dernière en tant que maître d''uvre tenue également sur le fondement de responsabilité contractuelle.
M. [J] demande aussi la condamnation de la SARL ADA à lui verser la somme de 23 029,82 euros au titre de ses propres préjudices, pour manquement à ses obligations contractuelles en lui reprochant notamment de ne pas avoir exigé du marbrier la reprise immédiate des désordres, au visa du rapport d’expertise de 2013, ses préjudices consistant dans le coût supplémentaire engendré par les travaux de reprise, le coût de l’expertise et les frais liés à la sa défense dans les procédures parallèles.
La cour a mis dans le débat le moyen soulevé d’office tiré de l’autorité de chose jugée de cette dernière demande.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans le dispositif.
Au regard des moyens spécifiques développés à l’appui de cette demande, il est manifeste que cette demande est identique à celle qui avait été formée devant le tribunal de grande instance de Nice qui a statué par jugement du 8 décembre 2017 en déboutant M. [J] de sa demande reconventionnelle de condamnation de la SARL ADA et de la société G [D] limited (le marbrier) à lui payer la somme de 23 029,82 euros au titre du coût des travaux de reprise et de l’expertise judiciaire, sachant qu’un rapport d’expertise judiciaire a été déposé par le même expert [W] [Y] le 29 novembre 2013.
Il est vérifié que c’est exactement la même demande, qui a été formée entre les mêmes parties, M. [J] d’une part, la SARL ADA d’autre part, ayant la même cause et le même objet.
Cette demande de M. [J] dirigée contre la SARL ADA au titre des préjudices subis sera donc déclarée irrecevable. Par suite, la même demande dirigée contre la MAF en tant qu’assureur de la SARL ADA, sera rejetée.
S’agissant des appels en garantie, l’expert judiciaire M. [W] [Y] dans son rapport du 16 mars 2015, ne met en évidence aucune imputabilité des désordres subis par Mme [K], à la SARL ADA, maître d''uvre. Le rapport d’expertise déposé le 29 novembre 2013 n’a pas non plus relevé de défaut de conception ou de surveillance du maître d''uvre, étant observé que dans cadre de cette expertise l’expert n’était pas appelé à se prononcer sur les désordres subis par Mme [K].
En conséquence l’appel en garantie de M. [J] dirigé contre la SARL ADA et son assureur la MAF ne peut prospérer et il en sera débouté.
Le jugement sera donc partiellement infirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes à l’encontre de la SARL ADA, puisque partie de sa demande est déclarée irrecevable, et confirmé pour le surplus concernant l’appel en garantie dirigé contre la SARL ADA d’une part et contre la MAF d’autre part.
Concernant la société Copilote, il est établi qu’elle s’est vue confier selon devis du 12 juillet 2011, notamment la démolition des parties de sol, de faïences restant et évacuation des déblais à la décharge, des travaux de gros 'uvre et maçonnerie.
La MAAF oppose que la société Copilote n’est pas responsable des dégâts des eaux en arguant que le rapport d’expertise amiable d’assurance du cabinet Eurexo, ne lui est pas opposable.
Il est relevé qu’en réponse à un dire de la MAAF contestant la responsabilité de son assurée, l’expert judiciaire a confirmé que la société Copilote n’était pas chargée des premières démolitions ayant occasionné les fissures.
Quant aux dégâts des eaux, l’expert judiciaire a répondu qu’il n’avait pas la preuve que la société Copilote a été convoquée à cette réunion d’expertise d’assurance, qu’il n’a pu tenir compte que des déclarations du maître d’ouvrage et du plombier qui a réalisé les travaux de réparation consécutive, mais que c’est la société Copilote qui a procédé à la démolition des sols et faïences restants et la pose du carrelage, sachant que les canalisations endommagées sont encastrées et qu’il appartient donc à M. [J] d’apporter la preuve corroborant ses déclarations et celles du plombier sur l’origine et l’identité des responsables du sinistre.
Il en ressort qu’il n’existe pas de certitude sur l’imputabilité à la société Copilote, des trois dégâts des eaux, mais seulement une vraisemblance, insuffisante pour engager sa responsabilité dans le cadre de sa relation contractuelle avec la SNC de France, puis M. [J].
Par suite la demande de M. [J] tendant à être relevé et garanti, dirigée contre la MAAF assureur de la société Copilote, sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et compte tenu de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les dépens comprenant le coût de l’expertise, ainsi que sur les frais irrépétibles.
En cause d’appel, M. [J] qui succombe, sera condamné aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge des intimés.
PAR CES MOTIFS
Rejette l’exception d’irrecevabilité de la demande d’indemnisation de Mme [T] [K] ;
Confirme le jugement appelé sauf en ce qu’il a débouté M. [X] [J] de ses demandes à l’encontre de la SARL Atelier [F] architecte ;
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé,
Déclare irrecevable la demande de M. [X] [J] tendant à voir condamner la SARL Atelier [F] architecte à lui verser la somme de 23 029,82 euros au titre des préjudices subis ;
Déboute M. [X] [J] de sa demande tendant à être relevé et garanti par la SARL Atelier [F] architecte ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [J] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [X] [J] à payer à Mme [T] [K] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [J] à payer à la SARL Atelier [F] architecte et la société Mutuelle des architectes français, ensemble la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [J] à payer à la société MAAF assurances, la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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