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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 idp, 12 mai 2025, n° 24/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 12 MAI 2025
N° 2025/ 31
N° RG 24/00024 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4ZU
[P] [G]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
copie exécutoire délivrée
le 12 mai 2025
à Me BOURY, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le 12 mai 2025 prononcée sur requête déposée le 18 avril 2024.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5] (Turquie), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alice BOURY, avocat au barreau de Toulon
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexandra BEAUX, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN et associés, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 07 avril 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 18 avril 2024, [P] [G] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d’une détention provisoire d’une durée de 4 mois, du 19 juin au 19 octobre 2022.
Il sollicite la somme de 102 500 ' se décomposant comme suit :
— 80 000 ' au titre du préjudice moral
— 20 000 ' au titre du préjudice matériel
— 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat en date du 20 novembre 2024 déclarant irrecevable la requête faute de production du certificat de non-appel, mais à titre subsidiaire proposant d’allouer 9 000 ' au titre du préjudice moral, diminuter la demande au titre de l’article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 5 février 2025 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l’article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions et le certificat de non-appel adressés par le conseil du requérant , reçues le 6 mars 2025 à la Cour d’appel ;
Vu les observations des parties à l’audience du 7 avril 2025 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale des chefs de violences aggravées par 3 criconstances suivies d’ITT n’excédant pas 8 jours et administration de substance nuisible aggravée par 3 circonstances, le requérant, qui a bénéficié le 27 octobre 2023 d’une décision de non-lieu du juge d’instruction de Toulon, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d’une durée de 4 mois
Préjudice matériel
Le requérant sollicite la somme de 20 000 ' au titre du préjudice matériel, notamment en raison de la perte de son emploi, de la résiliation de son bail et de la disparition de ses effets personnels. Néanmoins, il lui appartient de justifier de ce préjudice, ce qu’il a conscience de ne pouvoir faire, alors que certains préjudices relèvent des plaintes qu’il a déposées auprès du procureur et de l’agence immobilière.
Contrairement à ce qu’il allègue, il ne travaillait pas au moment de son arrestation et ne justifie pas avoir travaillé pour la société [4] dont il soutient qu’elle voulait lui faire signer un contrat de travail, les attestations laconiques produites ne pouvant pallier cette carence. Il n’établit pas non plus le lien de causalité avec la perte de son logement, dont l’adresse n’est pas précisée, ou encore n’avoir pu récupérer son véhicule Peugeot 206. Enfin, il ressort des informations communiquées par le parquet qu’il était en situation irrégulière, ce qui affecte nécessairement l’étendue d’un préjudice éventuel.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande au titre du préjudice matériel, non justifiée.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [P] [G] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 10.000 ' tant au regard de son âge (33 ans) lors de son placement en détention pour 4 mois, de son casier judiciaire ne portant trace d’aucune condamnation de sorte qu’il a alors subi sa première incarcération ce qui accroît son préjudice, et des conditions de détention subies à la maison d’arrêt de [Localité 6], néanmoins non objectivées au cas d’espèce.
Contrairement à ce que soutient le requérant, la gravité des faits reprochés et l’atteinte à l’honneur et à la réputation, finalement à tort, n’est pas un préjudice indemnisable, seule la détention provisoire l’étant. Par ailleurs, il faut relever que la prescription de médicaments anxiolytique date d’un an et demi après sa libération et est en fait concomittante au dépôt de sa requête.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [P] [G] le montant des frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 2000 '
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [P] [G] recevable.
Fixe à la somme de 10 000 ' (dix mille euros) le préjudice moral subi par [P] [G]
Déboute le requérant de sa demande au titre du préjudice matériel
Fixe à la somme de 2 000 ' ( deux mille euros) l’indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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