Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 13 juin 2025, n° 25/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, 30 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/109
N° RG 25/00395 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7NE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE lors des débats, et de Sandrine KERVAREC lors du prononcé, greffières,
Statuant sur l’appel formé le 05 Juin 2025 par :
M. [R] [K]
né le 28 Mars 1963 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier Heinlex de [Localité 8]
ayant pour avocat désigné Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 30 Mai 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [R] [K], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat
En l’absence de représentant de la Préfecture de [Localité 4]-Atlantique (Agence Régionale de Santé), régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 05 juin 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 12 Juin 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 20 mai 2025, M. [R] [K] a été admis en soins psychiatriques sur demande du représentant de l’Etat.
Le certificat médical du 20 mai 2025 du Dr [N], psychiatre n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence de délires de persécution type 'ils m’ont tiré dessus, il y avait la reine d’Angleterre et le Duc aussi', 'il y avait 9 jumelles dont 6 me voulaient du mal', un passage du coq à l’âne, une incurie et des gestes hétéro-agressifs. Les troubles ne permettaient pas à M. [K] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [K] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par arrêté du 20 mai 2025, le maire de [Localité 7] a ordonné l’admission en soins psychiatriques à titre provisoire de M. [K].
Par arrêté du 20 mai 2025, le préfet de la région Pays de la [Localité 4] a ordonné l’admission en soins psychiatriques de M. [K].
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 20 mai 2025 à 16h55 par le Dr [T] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 22 mai 2025 par le Dr [H] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par arrêté du 23 mai 2025, le préfet de [Localité 4]-Atlantique a maintenu les soins psychiatriques de M. [K] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 27 mai 2025 par le Dr [L] a décrit un délire de persécution ancien et enkysté centré sur son voisinage. Il pense que le domicile du voisin lui appartient, et que des skatteurs y ont pris place. Il n’y a aucune critique des troubles du comportement. Il pense que tout est trop exagéré.
Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [K] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 27 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 30 mai 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [K] a interjeté appel de l’ordonnance du 30 mai 2025 par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 05 juin 2025.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le certificat de situation du Dr [O] [H] adressé au greffe de la cour d’appel le 12 juin 2025 mentionne:' Patient hospitalisé en SDRE suite à des menaces avec armes ayant nécessité l’intervention du GIGN. Cliniquement dans le service s’il est calme et compliant, il présente un délire de persécution ancien et enkysté, centré sur ses voisins, pour lequel l’adhésion est totale. Il ne comprend pas le sens de l’hospitalisation et demande régulièrement à sortir. Une prise en charge tant médicale que sociale est pourtant nécessaire de manière à sécuriser le patient et à le stabiliser avant d’envisager une sortie définitive et justifie donc du maintien en hospitalisation'
A l’audience du 12 juin 2025, M. [R] [K] était présent et était assisté de son conseil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [K] a formé le 05 juin 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 30 mai 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que des contestations sont soulevées.
Sur les moyens tirés du défaut que qualité du signataire de la requête initiale, de l’absence de délégation, de la tardiveté de la requête, de l’absence de délégation de signature d’absence de détails au certificat d’adminission, de notification de la décision d’adminission aucun grief n’est rapporté.
Les moyens seront dès lors rejetés.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire .
Il en résulte qu’en cas de décision prise par le représentant de l’Etat ou par l’autorité judiciaire, le juge doit s’assurer, au moment où il statue, qu’il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
Aux trermes du certificat de situation du 6 juin 2025 du Dr [H] et des déclarations du patient à l’audience le risque paraît conforme aux évaluation des médecins psyvchiatres et l’ordonnance attaquée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Eric METIVIER, Conseiller, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, par délégation de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes
Reçoit M. [R] [K] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 13 Juin 2025 à 10 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Eric METIVIER, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [R] [K] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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