Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 févr. 2025, n° 23/04298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
CPAM de l’Oise
Société [9]
Copies certifiées conformes
M. [D] [E]
Société [9]
CPAM de l’Oise
Tribunal judiciaire
Copies exécutoires
CPAM de l’Oise
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/04298 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4UB – N° registre 1ère instance : 22/00225
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Cyril DE WALQUE, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
CPAM de l’Oise
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [J] [C], munie d’un pouvoir régulier
Société [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
M. [D] [E], ouvrier verrier, a demandé la reconnaissance du caractère professionnel d’une « silicose » suivant un certificat médical initial daté du 22 juillet 2020 à l’âge de 75ans.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (ci-après la CPAM ou la caisse) a alors procédé à l’instruction de la demande.
Par décision du 18 novembre 2021, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [E]. La consolidation a été fixée au 12 décembre 2019 par décision du médecin conseil. Par décision notifiée le 11 janvier 2022, la CPAM de l’Oise attribuait à M. [E] une incapacité permanente partielle au taux de 10 %.
M. [E] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [9], à l’origine sa maladie professionnelle et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.
Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais rendait la décision suivante :
déclare M. [D] [E] recevable mais mal-fondé en son recours ;
En conséquence,
déboute M. [D] [E] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9],
déboute M. [D] [E] de ses demandes d’indemnisation subséquentes,
dit qu’il n’y pas lieu de statuer sur l’action récursoire de la Caisse,
déboute M. [D] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne M. [D] [E] aux dépens de l’instance,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration du 2 octobre 2023, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions visées par le greffe le 18 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [E] demande à la cour de :
infirmer le jugement tribunal judiciaire de Beauvais du 28 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
le déclarer recevable et bien-fondé en son action et en son appel ;
déclarer que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la Société [9] ;
fixer au maximum légal la rente attribuée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise à M. [E], et ce quel que soit le taux d’incapacité permanente partielle dont elle suivra l’évolution ;
fixer la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux de la façon suivante :
en réparation de sa souffrance physique : 30 000 euros ;
en réparation de sa souffrance morale : 16 000 euros ;
en réparation de son préjudice d’agrément : 16 000 euros ;
en réparation de son déficit fonctionnel permanent : 11 300 euros ;
condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la partie succombante aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 18 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la Société [9] demande à la cour de :
A titre principal.
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 28 septembre 2023,
juger que M. [E] ne démontre pas que la société [9] a commis une faute inexcusable à l’origine de sa maladie.
Et par conséquent,
débouter M. [E] de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre la société [9].
A titre subsidiaire
débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes tant au titre de la majoration de sa rente qu’au titre de ses préjudices ou, à tout le moins les ramener à de plus justes proportions ;
Par conclusions visées par le greffe le 18 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de l’Oise demande à la cour de :
donner acte à l’organisme concluant de ce qu’il s’en rapporte à Justice sur l’infirmation du jugement et sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable.
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l 'employeur
— dire que la rente de M. [E] sera majorée à son taux maximum et que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité que ce soit en aggravation ou en diminution ;
— ramener à de plus justes proportions l’indemnisation des postes de préjudice suivants :
Souffrances physiques
Souffrances morales
dire que la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Oise dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [9] et pourra récupérer à l’encontre de cette dernière :
le montant des indemnités en réparation du préjudice susceptibles d’être avancées à M. [E] en application des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
le capital représentatif de la majoration de rente de M. [E] sur la base d’un taux d’incapacité de 10 % ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La reconnaissance d’une faute inexcusable suppose l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. La détermination des circonstances objectives de la survenance d’un accident constitue un préalable nécessaire à toute recherche de responsabilité de l’employeur.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié lequel doit établir, outre la faute de son employeur, le lien de causalité entre cette dernière et l’accident du travail.
Sur la conscience du danger
M. [E] considère que compte tenu de l’ampleur de l’activité de la société [9], mais surtout de sa spécialisation dans le verre, et par conséquent de sa forte utilisation de silice, il est totalement exclu que cette entreprise ait pu ignorer la dangerosité de cette matière. Il estime qu’au regard des connaissances scientifiques de l’époque, la société [9] avait parfaitement conscience des risques liés à la silice cristalline qui est un des composants de base du verre.
La société rappelle quant à elle que la conscience qu’aurait pu avoir un employeur d’un danger auquel ses salariés auraient été exposés, ne peut être appréciée en fonction des seules connaissances acquises par les scientifiques. Elle estime que M. [E] se fonde sur des « textes réglementaires de portée générale visant l’hygiène et la sécurité des salariés » pour prétendre que la société [9] aurait dû avoir conscience du danger auquel il aurait été exposé. Elle rappelle que la réglementation de 1913 était une réglementation générale applicable à toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d’activité, qui ne fixait aucune norme mais seulement un objectif, l’évacuation et le traitement des poussières industrielles.
En l’espèce, la cour considère que la société [9] ne pouvait ignorer les risques inhérents à la présence de silice cristalline dans ces ateliers lors des périodes d’activité de M. [E], la société elle-même dans le cadre des mesures de ventilation développe longuement les mesures prises afin d’assurer une bonne ventilation des locaux et d’écarter les risques de silicose. En conséquence, la cour considère que la société [9] avait parfaitement conscience des dangers encourus par ses salariés au regard de la présence de silice cristalline.
Sur les mesures prises par la société
M. [E] rappelle les décrets des 10 et 11 mars 1894 ainsi que le décret du 10 juillet 1913 sur la ventilation et les nettoyages des locaux. Il mentionne les conclusions de l’enquête de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi que l’opinion de l’ingénieur Carsat qui rapporte dans son avis : « La silice cristalline est l’un des composés de vase du verre. Tout travail sur le verre (découpe, polissage, gravure, façonnage, perçage) est susceptible d’émettre les poussières contenant la silice cristalline de taille alvéolaire, pouvant provoquer à long terme la pathologie du système respiratoire appelée silicose. Il n’est pas rare d’observer que ces travaux étaient réalisés à une certaine époque à sec, sans protection collective et sans équipement de protection individuelle adapté ». Il produit ensuite les attestations de différents collègues de travail qui font état de l’empoussièrement des zones de travail dans la société.
La société [9] rappelle quant à elle qu’en 1965, les conclusions de son service médical étaient les suivantes : «Les risques de maladie professionnelle dans notre entreprise sont actuellement plus théoriques que réels en raison des dispositifs de sécurité mis en 'uvre. Au niveau du traitement des réfractaires, le système d’aspiration est tel qu’il est impensable que de nouveaux cas de silicose se déclarent ».
En 1967, ce même service soulignait que : «Les risques de maladie professionnelle deviennent de plus en plus théoriques dans notre entreprise. Au niveau du grattage des barrages, le dernier risque réel de silicose a été levé en 1967 par l’installation d’une aspiration directe sur les peignes de grattage.
Au niveau du poste d’émaillage, des masques efficaces et légers ont été attribués aux agents chargés en particulier du brossage des verres imprimés, travail qui présentait un danger réel d’intoxication saturnine».
Elle considère ainsi que les premiers juges ont ainsi fait une juste appréciation des mesures prises en matière de ventilation ce qui a conduit ceux-ci à écarter la faute inexcusable.
En l’espèce, la cour relève que l’activité de M. [E] se situait principalement dans l’atelier de découpe façonnage perçage, celui-ci indique que ce secteur de l’usine n’était pas pourvu des hottes d’aspiration mentionnée par le juge de première instance.
À ce titre, la société [9] n’apporte aucun élément précis permettant d’établir la mise à disposition de moyen de protection individuelle contre les poussières de silice durant cette période dans l’atelier de découpe et façonnage afin de confirmer la décision de première instance.
La société [9] n’apporte aucune réponse précise sur ce point permettant d’établir la mise à disposition de protection individuelle contre les poussières à défaut de ventilation collective. Cette absence de protection individuelle a déjà été relevée dans le cadre de procédures relative à l’amiante. Par ailleurs, les nouvelles attestations produites par M. [E] confirment l’absence de protection individuelle et l’empoussièrement des ateliers de découpe, façonnage et perçage du verre, sur du verre déjà moulé.
Les ouvriers manipulaient donc les poussières et bris de verre générés par l’activité de découpe et d’ajustage de l’atelier de finition, sans système d’aspiration et sans protection individuelle, et ce de façon quotidienne.
Il est démontré qu’en l’espèce, l’employeur de M. [E] a manqué à son obligation de sécurité et n’a nullement mis en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver ses ouvriers des risques liés à l’inhalation de poussières minérales, et ce alors qu’il avait conscience du danger qu’il leur faisait encourir. En conséquence, il y a lieu de retenir la faute inexcusable à l’encontre de la société [9].
Sur les demandes de M. [E]
Sur la majoration de la rente
La société [9] considère que M. [E] était à la retraite lors de la première constatation médicale de sa maladie de sorte qu’il ne peut être justifié aucune perte de capacité de travail donc aucune incapacité permanente au sens de la sécurité sociale. En d’autres termes, M. [E] ne pouvait prétendre à aucun taux d’incapacité permanente.
La cour rappelle qu’en cas de faute inexcusable de son employeur, la victime d’une maladie professionnelle peut demander la réparation des souffrances physiques et morales subies après la fixation des séquelles. En l’espèce, un taux d’IPP de 10 % a été reconnu à M. [E] et une indemnité en capital lui a été attribuée à la date du 11 janvier 2022.
Cette indemnité, dont la finalité est la réparation d’une incapacité permanente de travail, doit donc être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle, c’est à dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et ne peut donc réparer le déficit fonctionnel permanent qui inclut les douleurs physiques et morales et les troubles dans les conditions d’existence. L’apparition de la maladie et en conséquence sa prise en charge alors que M. [E] était retraité ne peut avoir pour effet ni de priver celui-ci de l’indemnité en capital versée par la caisse, ni davantage d’imputer celle-ci sur un des autres préjudices précités.
La majoration de la rente étant donc une conséquence légale de la reconnaissance de la faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle, il y a lieu de fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [E], que la caisse devra lui verser, en suivant l’évolution de son taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de son état de santé, le principe de cette majoration restant acquis, en cas de son décès, pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
Sur la réparation des souffrances physiques et morales
La société [9] soutient que la rente, qui n’indemnise pas le déficit fonctionnel, accordée à un assuré retraité à qui, par définition, aucune incapacité de travailler n’est constatée, répare par conséquent un préjudice qu’il faut définir et à cet égard, ne peut que venir réparer ses souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation et, partant, qu’il n’est pas démontré que la rente versée à M. [E] ne serait pas venue indemniser la totalité de ses souffrances physiques et morales.
Mais il doit être rappelé que ladite rente, quoique calculée en fonction d’un salaire de référence et d’un taux d’incapacité n’a ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales, quand bien même la victime est retraitée (ass. plénière 20 janvier 2023 ; n° pourvoi 20-23.673).
Par ailleurs, il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale rappelées ci-dessus, que la réparation du préjudice né des souffrances physiques et morales de la victime, qui ne sont pas distinguées selon qu’elles soient subies avant ou après consolidation, est par l’effet de la loi rendue indépendante de l’attribution de la rente et de sa majoration, de sorte que la cour n’a pas à préciser quel préjudice de M. [E] est réparé par la rente dont l’attribution est légale ;
Dès lors, le moyen de la société [9], selon lequel la rente de maladie professionnelle octroyée à un assuré retraité indemniserait déjà ses souffrances physiques et morales, est inopérant.
M. [E] présente des difficultés respiratoires qui s’ accompagnent d’une toux sèche qui s’ aggrave depuis plus de quatre ans. Il a perdu du souffle et se fatigue rapidement.
Il a dû se soumettre à de nombreux examens invasifs et douloureux. Il sollicite la somme de 16 000 euros en réparation de ce préjudice.
En ce qui concerne le préjudice moral, M. [E] déclare avoir vécu l’annonce de sa maladie comme un véritable traumatisme, vivant continuellement dans la crainte et l’angoisse d’une aggravation de son état de santé. Il produit différentes attestations de ses proches, de sa compagne et de son fils. Il sollicite au titre de son préjudice la somme de 30 000 euros.
Il sollicite enfin au titre du déficit fonctionnel permanent la somme de 11 300 euros calculés en référence au barème Mornet.
La caisse primaire d’assurance maladie sollicite que soit ramenées ses demandes à de plus justes proportions.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour relève que la maladie a été reconnue alors que l’intéressé était âgé de 75 ans, la caisse primaire d’assurance maladie retenant un taux d’incapacité permanente de 10 % dans ces conditions, il y a lieu de fixer la réparation de ses préjudices de la manière suivante :
souffrances physiques 10 000 euros
souffrances morales 10 000 euros
La réparation du déficit fonctionnel permanent peut être retenue pour un montant de 11 300 € au regard du barème Mornet.
Sur la réparation du préjudice d’agrément
Le préjudice se définit comme l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’apparition d’une toux chronique, la perte de souffle et surtout la fragilité bronchique générale de M. [E] ont eu pour effet de le contraindre à réduire progressivement ses activités de loisir, au nombre desquels figurent la randonnée et le jardinage.
Il produit l’attestation de M. [R] [N], président de l’association de randonnée « [7] » dont il était membre qui atteste de sa participation aux activités de marche et de son absence depuis septembre 2021. M. [E] sollicite la somme de 16 000 euros en réparation de ce préjudice.
La société [9] conclut au rejet de cette demande.
La cour relève que M. [E] a bien eu une activité de randonnée qu’il a dû interrompre du fait de sa maladie ; il convient dès lors d’indemniser à hauteur de 2 000 euros.
Sur l’article 700 et sur les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] l’ensemble des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La société [9] sera condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le surplus des demandes faites à ce titre sera rejeté.
La société [9] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 28 septembre 2023 ;
Dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [D] [E] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la Société [9] ;
Fixe au maximum légal la rente attribuée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise à M. [E], et ce quel que soit le taux d’incapacité permanente partielle dont elle suivra l’évolution ;
Fixe la réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [E] de la façon suivante :
en réparation de sa souffrance physique : 10 000 euros
en réparation de sa souffrance morale : 10 000 euros
en réparation de son préjudice d’agrément : 2 000 euros
en réparation de son déficit fonctionnel permanent : 11.300 euros ;
Dit que la CPAM de l’Oise disposera d’une action récursoire à l’encontre de la société [9] et pourra récupérer à l’encontre de cette dernière :
le montant des indemnités en réparation du préjudice susceptibles d’être avancées à M. [E] en application des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
le capital représentatif de la majoration de rente de M. [E] sur la base d’un taux d’incapacité de 10 % ;
Condamne la société [9] à verser à M [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [9] aux dépens de la présente instance.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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