Confirmation 14 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 14 févr. 2025, n° 19/09846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/09846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 20 mai 2019, N° 18/00097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2025
N°2025/75
N° RG 19/09846
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOPS
[D] [X]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/02/2024
à :
— Monsieur [D] [X]
— [9]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 20 Mai 2019, enregistré au répertoire général sous le n° 18/00097.
APPELANT
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
INTIMEE
[9], sise [Adresse 1]
non comparante ni représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [X] a déclaré le 2 mai 2015 à la [3] souffrir de « lombalgie récidivante- hernie discale opérée 2 fois – sciatique gauche », en joignant un certificat médical initial daté du 9 janvier 2015, mentionnant que la date de la première constatation médicale est le 9 janvier 2015 et en sollicitant la reconnaissance du caractère professionnel de ces pathologies.
Après avis du [6], cette caisse a refusé le 30 novembre 2015 de prendre en charge la maladie « sciatique par hernie discale L4-L5 » inscrite au tableau 98 des maladies professionnelles pour laquelle elle a considéré que la condition tenant à la durée exposition risque n’est pas remplie.
Après rejet le 5 juillet 2016 par la commission de recours amiable M. [X] a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale.
Statuant après avis d’un second [4], (Montpellier), par jugement en date du 20 mai 2019, le tribunal de grande instance de Toulon, pôle social, a dit que le lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle habituelle de M. [X] n’est pas caractérisé et l’a débouté de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
M. [X] en a relevé appel dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.
Par arrêt avant dire droit en date du 11 septembre 2020, la présente cour a ordonné la saisine d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, celui de la région Rhône Alpes, puis a par arrêt avant dire droit du 24 juin 2022, désigné en ses lieu et place celui de la région Occitanie, et enfin par arrêt avant dire droit du 26 mai 2023, désigné au lieu et place de ce comité celui de la région Aquitaine.
Ce comité a rendu son avis le 12 octobre 2023.
Par arrêt avant dire droit en date du 7 juin 2024, la présente cour d’appel après avoir prononcé la réouverture des débats, a :
* enjoint à M. [X] de produire contradictoirement, et en adresser un exemplaire au greffe de la cour avant le 31 août 2024, les justificatifs de sa situation professionnelle depuis le 26 octobre 2014,
* enjoint à la [3] de produire contradictoirement et d’en adresser un exemplaire au greffe de la cour avant le 31 août 2024 le colloque médico-administratif,
* renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
M. [X] a adressé au greffe qui l’a réceptionné le 5 août 2024 les justificatifs afférents à sa situation professionnelle entre 2014 et 2023.
La [3] n’a pas satisfait à l’injonction de la cour.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 7 octobre 2024, oralement soutenues, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, M. [X] demande à la cour de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.
Bien que régulièrement avisée de la date de renvoi par l’arrêt du 7 juin 2024, la [3] n’y a pas été représentée. Dans le cadre de ses conclusions visées par le greffier le 17 juin 2020, soutenues oralement lors d’une précédente audience, elle a sollicité la confirmation du jugement et demandé à la cour de débouter M. [X] de ses demandes.
MOTIFS
Pour débouter M. [X] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie « sciatique par hernie discale L4-L5 », les premiers juges ont retenu que le refus opposé par la caisse est fondé sur article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la condition tenant à la durée d’exposition n’étant pas remplie, que l’assuré a exercé une activité de livreur de carburant qui l’exposait de façon habituelle à des travaux de manutention manuelle de charges lourdes entre 1982 et le 11 septembre 1986, date à laquelle la maladie a été diagnostiquée, que seule une durée d’exposition de 3 ans, 11 mois et 9 jours peut être retenue et qu’elle est insuffisante pour établir un lien de causalité entre la pathologie et l’activité professionnelle.
Ils ont ajouté que les avis successifs des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles n’ont pas retenu l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assuré, qui n’apporte aucune pièce de nature à établir qu’il aurait eu une autre activité professionnelle avant le 1er octobre 1982 et qu’ainsi le lien entre la pathologie et l’exposition professionnelle habituelle n’est pas caractérisé.
Exposé des moyens des parties :
M. [X] souligne avoir racheté ses droits à la sécurité sociale pour soutenir que ses cinq années de militaire doivent être prises en considération, arguant que durant celles-ci il a effectué de nombreux sauts en parachute et participé à de nombreuses marches d’entraînement en portant de lourds paquetages.
Considérant que la durée de sa période militaire est validée, il soutient que les trois conditions posées par le tableau 98 des maladies professionnelles sont remplies, puisque seule la condition tenant à la durée d’exposition avait été considérée non remplie.
Il argue ainsi justifier d’une activité professionnelle de 5 ans de militaire parachutiste, d’une activité professionnelle de 22 ans de chauffeur livreur avec port de charges lourdes (dont des fûts de 208 litres d’huile, sans aide mécanique), d’une activité professionnelle de 7 ans de marbrier, sans aide mécanique lors des transports et livraison, avec des manutentions de plaques de granit de 90 à 180kg, pour soutenir que sa maladie a une origine professionnelle.
Il relève que si l’enquête de la caisse mentionne que l’atelier de la société [11] avait les machines nécessaires pour soulever les plaques de granit, par contre, il n’est pas mentionné que pour le transport des marbres chez les clients, il fallait décharger les pièces du fourgon, ce qui nécessitait des manutentions et transports manuels, et parfois le port à pied en étage, l’usage de l’ascenseur étant interdit en raison de l’encombrement et du poids des marbres.
Dans le cadre de ses conclusions visées par le greffier le 17 juin 2020, la caisse argue que la condition tenant à la durée d’exposition au risque du tableau n°98 des maladies professionnelles n’est pas remplie et que les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles des 20 novembre 2015 et 11 septembre 2018, qui n’ont pas retenu le lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle, s’imposent à elle.
Réponse de la cour :
Dans leur rédaction applicable, les dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale disposaient qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (…).
En l’espèce, le certificat médical initial mentionne « lombalgies récidivantes. Hernie discale opérée deux fois » et que la date de la première constatation de la maladie est le 9 janvier 2015.
Le tableau n°98 des maladies professionnelles mentionne les maladies suivantes: « Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante », pour lesquelles il fixe le délai de prise en charge à 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans) et liste limitativement les travaux susceptibles de provoquer ces maladies ainsi qu’il suit:
« travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués:
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien,
— dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics,
— dans les mines et carrières,
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels,
— dans le déménagement, les garde-meubles,
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage,
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers,
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes,
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades,
— dans les travaux funéraires".
Le délai de prise en charge correspond à la période au cours de laquelle, après cessation d’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles.
Il résulte du colloque médico-administratif versé aux débats par M. [X], daté du 20/02/2015 que:
* le médecin-conseil de la caisse a estimé le 5 août 2015, que la maladie déclarée est celle inscrite au tableau n°98 sous le code syndrome 098 AAMS1A, sous le libellé « sciatique hernie discale L4 L5 », et que la date de la première constatation médicale de celle-ci est le 11 septembre 1986, authentifiée par le scanner lombaire,
* l’exposition au risque est prouvée,
* l’assuré y était toujours exposé à la date de la première constatation médicale,
* la durée d’exposition cumulée est inférieure à 5 ans pour être de 3 ans, 11 mois et 9 jours.
Il est établi que M. [X] a été licencié le 26 août 2014 par l’entreprise [12] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La déclaration de maladie professionnelle datée du 2 mai 2015, mentionne que M. [X] a occupé les emplois suivants :
* chauffeur livreur du 27/09/1982 au 31/12/1991 (employeur société [13]),
* agent vendeur du 01/01/1992 au 31/12/1999 (société [10]),
* attaché commercial du 01/01/2000 au 31/12/2002 (société [8]),
* aide marbrier du 29/01/2007 au 31/05/2007 (société [14]),
* marbrier du 01/06/2007 au 31/03/2009 (société [14]),
* chef atelier du 01/04/2009 au 26/10/2014 (société [12]).
L’enquête administrative de la caisse qu’il verse aux débats confirme ces emplois et le dernier employeur a déclaré lors de celle-ci que les manutentions en atelier sont toutes mécanisées, que les chargements et déchargements sont mécanisés avec la grue intégrée au camion et que les plaques pèsent entre 70 et 150 kg pour les tailles standard.
Tout en retenant pour le compte de l’entreprise [12] la manutention de charges lourdes lors de la pose chez les clients, mais qu’il n’y en a que 2 ou 3 par semaine, et que le reste des manutentions sont mécanisées, cette enquête conclut qu’à la date de la constatation médicale, M. [X] « remplit la condition de la liste limitative et le délai de prise en charge mais pas la condition de la durée d’exposition », en retenant celle 3 ans 11 mois et 9 jours.
Il est exact que l’enquêteur de la caisse a indiqué avoir constaté lors de l’audition de l’employeur la présence de nombreux engins de levage, que les plaques de marbre brutes peuvent peser jusqu’à 600 kg et en a déduit que la manutention manuelle est par conséquent impossible.
Il est néanmoins établi par les deux attestations établies dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, de M. [T] [I], marbrier, et de Mme [O] [G], assistante administrative, en charge des plannings de livraison et donc au courant de l’organisation et des équipes, au sein de l’entreprise [11], que M. [X], a effectué habituellement les travaux listés par le tableau 98, lors de son activité professionnelle au sein de la société [12].
Toutefois, il résulte du colloque médico-administratif que la date de première constatation médicale de la pathologie de M. [X] a été fixée au 11 septembre 1986 et qu’il était alors chauffeur livreur.
La date de la première constatation médicale de la maladie se situe ainsi pendant sa période d’emploi au sein de la société [13].
Or cette date est celle à laquelle doit être apprécié le lien de causalité entre l’exposition professionnelle et la maladie c’est à dire la condition tenant à l’exposition au risque du tableau.
Il résulte du procès-verbal d’enquête administrative que M. [X] a occupé successivement:
*un emploi de chauffeur livreur au sein de la société [13], sur la période du 01/10/1982 au 31/12/199, soit pendant 9 ans et 2 mois,
* un emploi d’agent vendeur attaché commercial au sein de la société [10], sur la période du 01/01/1992 au 31/12/2002, soit pendant 11 ans.
Il résulte de l’attestation établie dans les formes légales par M. [R] [U], ancien collègue de travail, que lors de son emploi de chauffeur livreur par la société [13], entreprise de distribution de produits pétroliers, sur la période du 27/09/1982 au 31/12/1991, M. [X] était chargé des opérations de manutention de produits lubrifiants conditionnés et des livraisons chez les clients, et qu’il manipulait 'régulièrement des fûts de 200 kg, des tonnelets de 50kg des seaux de 20 kg manuellement sans moyens de manutention'.
A la date de la première constatation médicale de la maladie (11 septembre 1986), la période d’exposition au risque du tableau chez cet employeur totalisait une durée de 3 ans, 11 mois et 15 jours, soit moins de celle exigée par le tableau (5 ans).
M. [X] justifie certes par son feuillet nominatif de contrôle et son carnet individuel, avoir été engagé militaire pendant 5 ans du 01/09/1977 au 31/08/1982 dans l’armée de terre, et affecté au 3ème régiment de parachutistes d’infanterie de marine, totaliser en 1977 2h05 de vols et six sauts, 3h55 de vols et douze sauts en 1978, 11 heures 10 de vols et 23 sauts en 1980, 17 heures 48 de vols et 32 sauts en 1981, 27 heures 50 de vols et 46 sauts en 1982.
Néanmoins, l’activité militaire de M. [X] ne relève pas des travaux limitativement listés au tableau n°98 du régime général, peu important à cet égard qu’il justifie avoir fait reverser ses droits à pension acquis au régime général de la sécurité sociale.
Il ne peut donc être retenu qu’à la date de la première constatation de sa maladie, M. [X] remplissait la condition de l’exposition au risque du tableau 98 pendant une durée de 5 ans, ce qui ne permet pas à la cour de considérer que les conditions du tableau n°98 étant toutes réunies, comme l’allègue M. [X].
La présomption de maladie professionnelle n’est donc pas présentement applicable.
Il s’ensuit que la caisse ne pouvait se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée que sur avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui la lie.
Dans son avis daté du 20 novembre 2015, le [6] retient :
* « le scanner lombaire du 11/09/1986 a objectivé un canal lombaire étroit avec hernie discale L4L5 postéro latérale droite, retrouvée sur le scanner lombaire du 06/02/2001 avec compression de la racine L5 droite »,
* « le compte rendu opératoire du 08/09/2004 mentionne un antécédent chirurgical et décrit le geste de »disectomie protusive associée à une foraminotomie complémentaire« par hernie discale sous ligamentaire refoulant l’émergence de L5 »,
* « postérieurement une IRM lombaire du 27/04/2001 signale la présence de discopathies multi étagées, d’une discarthrose plus marquée à l’étage L4 L5 où il existe un débord de matériel hyposignal T2, venant au contact de l’émergence radiculaire des racines L5, notamment à droite pouvant correspondre soit à une récidive herniaire, soit plus vraisemblablement à du tissu de fibrose de type séquellaire post opératoire »,
* « le scanner lombaire du 19/06/2014 retrouve cette discopathie dégénérative L4 L5 avec processus tissulaire para médian droit partiellement calcifié, migré vers le bas »,
* 'la profession exercée est celle de chauffeur livreur',
* 'Depuis le 01/10/1982 il a exercé au sein de plusieurs entreprises des activités de livraison de carburant (traction de tuyau vers les cuves en moyenne 15 clients/jour non assimilable à des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes), de marbrier (utilisation d’engins de levage des plaques de granit de 600 kg), de chef d’atelier en fabrication de décoration en granit (plan de travail de cuisine, salle de bain, plateau de table, dallage) avec mécanisation en atelier: camion équipé de grue, manutention manuelle à plusieurs salariés de plaques allant de 70 à 105 kg 2 à 3 fois par semaine lorsque les aides à la manutention sont rendues impossibles par la configuration des locaux".
Il conclut à l’absence de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée en considérant que « l’étude du curriculum laboris de l’intéressé montre la notion de gestes et postures contraignantes pour le rachis lombaire, avec une durée potentielle d’exposition au risque du tableau n°98 précisée par l’enquête administrative de 3 ans, 11 mois et 9 jours, inférieure aux 5 années requises par le tableau n°98 et sans quantification réelle des charges manutentionnées ni caractérisation de l’aspect répétitif et habituel des actions ».
Dans son avis daté du 11 septembre 2018, le [7] retient que :
* M. [X] âgé de 58 ans, présente une hernie discale opérée deux fois, L4L5 tel que décrit par le certificat médical initial du 09/01/2015, confirmée par tomodensitométrie lombaire du 11/09/1986,
* il a exercé la profession de livreur de carburant du 01/10/1982 au 31/12/1991.
Il considère que « les contraintes sur le poste occupé de 1982 jusqu’à la première constatation telles que décrites par l’assuré ne peuvent être assimilées à un facteur de risque pour la pathologie déclarée » et conclut à l’absence de lien de causalité entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.
Dans son avis daté du 12 octobre 2023, le [5] retient que :
* M. [X], né en 1960, âgé de 55 ans à la date de la première constatation médicale, présente une pathologie caractérisée à type de sciatique par hernie discale L4-L5 figurant au tableau 98 des maladies professionnelles du régime général,
* la date de la première constatation médicale est le 11/09/1986, date de la tomodensitométrie,
* la profession déclarée est celle de chauffeur livreur de carburant du 1er octobre 1982 au 31 décembre 1991, les tâches décrites consistaient à récupérer les bons de commande, charger le véhicule en carburant au niveau de la citerne, livrer les clients, tirer le tuyau vers la cuve des clients, ouvrir les valves de la cuve, brancher le tuyau, refermer les valves et ranger le tuyau, l’enquête administrative précisant environ 15 clients par jour listé sur l’année,
et considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier.
La difficulté tient en l’espèce à la circonstance que la caisse n’a dans le cadre de son enquête administrative instruit le dossier qu’à l’égard du dernier employeur de M. [X] (période 13/07/2011 au 26/10/2017) alors que la date de la première constatation médicale (11/09/1986) a la particularité d’être très antérieure.
Il ne résulte pas des avis des trois comités, cités in extenso par la cour, que les pièces versées aux débats par M. [X] aient été transmises aux comités et spécialement l’attestation (de M. [R] [U]) portant sur son emploi auprès de la société [13].
Néanmoins, la cour constate que la description donnée par M. [X] de ses tâches lors de son emploi par la société [13], dans son procès-verbal d’audition du 25 juin 2015, correspond à celle reprise par l’avis du troisième comité, et il est exact que les tâches qu’il y a ainsi décrites n’induisent pas le port habituel de charges lourdes.
Si l’exposition professionnelle à ce risque est établie pour ses emplois postérieurs à la date de la première constatation médicale de sa maladie, pour autant la cour ne peut les prendre en considération, puisque le caractère professionnel de la maladie déclarée doit être apprécié à la date de la première constatation médicale de celle-ci, d’où l’exigence lorsque certaines conditions d’un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies qu’un lien direct soit établi entre l’exposition au risque professionnel et la maladie.
Il y a en l’espèce concordance dans les avis des trois comités sur la date de la première constatation médicale, fixée au 11 septembre 1986, laquelle correspond à celle de l’examen extrinsèque exigé pour la caractérisation de la maladie « Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » par le tableau 98.
Cette date fait donc obstacle à ce que l’activité professionnelle postérieure puisse être prise en considération, bien que l’exposition professionnelle y soit avérée, l’avis du premier comité étant suffisamment explicite et précis sur les éléments médicaux corroborant cette date, retenue par le médecin-conseil.
Les éléments soumis à l’appréciation de la cour sont donc insuffisants à établir l’existence d’un lien direct entre la maladie constatée médicalement pour la première fois le 11 septembre 1986 et l’activité professionnelle de M. [X] jusqu’à cette date, ce qui ne permet pas de lui reconnaître un caractère professionnel.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
Succombant en sons appel, les dépens y afférents doivent être laissés à la charge de M. [X].
PAR CES MOTIFS
— Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
— Met à la charge de M. [D] [X] les dépens éventuels d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Réception ·
- Avocat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Hypothèque ·
- Cadastre ·
- Mainlevée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Renvoi ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Transaction ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Île-de-france ·
- Crédit agricole ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Concurrence ·
- Dette ·
- Acquitter ·
- Droits d'auteur ·
- Délais
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Contrat de travail ·
- Fond ·
- Demande ·
- Chauffeur ·
- Question ·
- Homme ·
- Procédure civile ·
- Conseil
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Réseau ·
- Notaire ·
- Modification ·
- Acte de vente ·
- Clause ·
- Lot ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Droite ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Travail ·
- Sociétés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Astreinte ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commandement
- Habitat ·
- Caution ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Valeur ·
- Récompense ·
- Soulte ·
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Dépense ·
- Partage ·
- Titre ·
- Vente ·
- Véhicule
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Maroc ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Courriel ·
- Diligences ·
- Appel
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tahiti ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.