Infirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 24 mars 2025, n° 25/00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 22 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 24 MARS 2025
Minute N°278/2025
N° RG 25/00977 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HF63
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 22 mars 2025 à 12h06
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [J] [N]
né le 03 juillet 1988 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de M. [S] [W], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. LE PREFET D’INDRE ET LOIRE
non comparant, représenté par Me Wiyao KAO du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 24 mars 2025 à 10h00, onformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 mars 2025 à 12h06 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [J] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 23 mars 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 22 mars 2025 à 16h39 par M. [I] [J] [N] ;
Après avoir entendu :
— Me Charlotte TOURNIER, en sa plaidoirie,
— Me Wiyao KAO, en sa plaidoirie,
— M. [I] [J] [N], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, M. [N] a pris un vol vers l’Algérie le 23 mars 2025 mais son pays d’origine l’a refusé et renvoyé en France. Sa rétention administrative a pris fin dès que l’OQTF a été exécutée. La Cour constate que la Préfecture n’a pas pris de nouvelle mesure de placement en rétention administrative.
La privation de liberté de M. [N] n’a plus de base légale et il n’y a plus lieu d’autoriser le maintien en rétention administrative.
L’ordonnance entreprise doit donc être infirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [I] [J] [N] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 22 mars 2025 ayant ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [J] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 23 mars 2025 ;
Statuant à nouveau :
CONSTATONS le défaut de base légale de la rétention administrative ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à prolongation ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. [I] [J] [N] ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. LE PREFET D’INDRE ET LOIRE et son conseil, à M. [I] [J] [N] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, à 11 heures 02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 24 mars 2025 :
M. LE PREFET D’INDRE ET LOIRE, par courriel
SELARL ACTIS, sociétés d’avocats au barreau du Val-de-Marne par Plex
M. [I] [J] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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