Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 22/01400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
NH/SL
N° Minute
1C25/179
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 01 Avril 2025
N° RG 22/01400 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HBWV
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 06 Avril 2022
Appelant
M. [Z] [I]
né le 06 Février 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Marie-pierre LAMY-FERRAS, avocat au barreau d’ANNECY
Intimé
Etablissement Public POLE EMPLOI, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 04 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 janvier 2025
Date de mise à disposition : 01 avril 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [Z] [I] s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi le 12 avril 2017 à l’issue de son licenciement pour motif économique ; il a perçu des allocations d’aide au retour à l’emploi à compter du 28 avril 2017 jusqu’en novembre 2018.
Suite à un contrôle d’initiative faisant apparaître que M. [I] disposait de la qualité d’associé gérant de la société [5] SARL depuis le mois de mai 2017, sans que cela lui ait été déclaré, Pôle Emploi a sollicité des justificatifs et, à l’issue des échanges, a notifié à M. [I] un trop-perçu d’un montant de 48.815,40 euros pour la période du versement indu des allocations chômage, soit entre octobre 2017 et novembre 2018. Le recours gracieux de M. [I] n’a pas prospéré et Pôle Emploi a émis une contrainte notifiée par huissier de justice le 9 août 2019.
M. [I] a formé opposition le 19 août 2019 devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire auquel l’affaire a été transmise.
Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
— déclaré recevable en la forme l’opposition de M. [I] à la contrainte du 2 août 2019,
— débouté M. [I] de son opposition,
— condamné M. [I] à verser à l’Etablissement Public Pôle Emploi la somme de 44.921,09 euros, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 avril 2019,
— condamné M. [I] à verser à l’Etablissement Public Pôle Emploi la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [I] aux dépens,
— déclaré le jugement exécutoire par provision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration au greffe du 26 juillet 2022, M. [I] a interjeté appel de la décision en critiquant l’ensemble de ses chefs.
Il a par ailleurs saisi en référé la juridiction du premier président aux fins de suspension de l’exécution provisoire et a été débouté de sa demande par décision du 6 décembre 2022.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 26 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [I] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu sur le fond le 06 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire d’Annecy, chambre civile,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que l’existence d’un indu n’est pas établie et débouter l’Etablissement Public Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes de sa demande de remboursement des allocations de retour à l’emploi qu’il a perçues,
— condamner l’Etablissement Public Pôle Emploi à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure en appel,
— condamner l’Etablissement Public Pôle Emploi aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance que :
' il a informé Pôle Emploi de son projet de création d’une société en Suisse et a été informé qu’il pouvait continuer à percevoir des allocations s’il ne percevait par ailleurs aucune rémunération ce qui a bien été le cas de sorte qu’il a continué à se déclarer chaque mois, sans indiquer sa création d’activité en Suisse, puisqu’il ne percevait aucun salaire ;
' il n’a bénéficié d’aucune rémunération sur la période pendant laquelle il percevait les allocations d’aide au retour à l’Emploi soit d’octobre 2017 à novembre 2018 de sorte que la demande de remboursement est mal fondée ;
' que le statut français des travailleurs non-salariés n’existe pas en suisse et qu’il a dû faire établir par sa société un contrat de travail à son profit afin de pouvoir obtenir un permis de travailler en Suisse et que la rémunération prévue au contrat ne lui a pas été versée ;
' il n’a ainsi jamais cumulé un salaire et l’allocation de retour à l’emploi et a au contraire adressé à Pôle Emploi tous les justificatifs de sa situation et qu’il ne pouvait en tout état de cause prétendre à un salaire, étant gérant majoritaire de la structure.
Par dernières écritures du 19 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Pôle Emploi demande à la cour de :
Vu l’article 564 du Code de procédure civile,
— juger irrecevable le moyen tiré de la prescription de la demande de restitution de l’indu,
Confirmant le jugement déféré,
— juger que M. [Z] [I] n’a pas déclaré la création de son entreprise en Suisse et la signature de son contrat de travail suisse, en temps utile, à Pôle Emploi,
— juger que le comportement de M. [Z] [I] pour obtenir le versement des allocations d’aide au retour à l’emploi entre octobre 2017 et novembre 2018 est frauduleux,
— juger que M. [Z] [I] ne peut pas prétendre au cumul allocation – rémunération,
— juger que la signature d’un contrat de travail suisse pour frauder la législation suisse ne peut pas être qualifiée de fait indifférent qui n’avait pas à être déclaré à Pôle Emploi
— débouter M. [Z] [I] de toutes ses prétentions et demandes,
— condamner M. [Z] [I] à restituer à Pôle Emploi les allocations qu’il a indûment perçues,
— condamner M. [Z] [I] à lui payer la somme totale de 44.921, 09 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
En tout état de cause,
— condamner M. [Z] [I] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [Z] [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laëtitia Gaudin, membre de la SCP Cabinet Denarié Buttin Perrier Gaudin, Avocat, sur son affirmation de droit et avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir que
' en 2017, année lors de laquelle M. [Z] [I] s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi, l’article L 5421-1 du Code du Travail précisait que le « revenu de remplacement » ne bénéficiait qu’aux « travailleurs involontairement privés d’emploi ' et recherchant un emploi », c’est à dire accomplissant des actes positifs en vue de retrouver un emploi,
' que tel n’était aucunement le cas de M. [I] qui exerçait une activité pour sa propre société,
' que le moyen tiré de la prescription est invoqué pour la première fois en cause d’appel et est irrecevable en application de l’article 564 du Code de procédure civile,
' que surabondamment, la fraude est caractérisée de sorte que c’est la prescription décennale qui s’applique et elle n’est pas acquise,
' que l’article 30 du règlement général annexé à la Convention d’assurance chômage du 14 mai 2014, applicable à l’espèce et qui permet le cumul de rémunération, suppose que le salarié ait effectivement déclaré la reprise d’une activité professionnelle, ce que M. [I] n’a pas fait, mentant sciemment à son conseiller.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 4 novembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 janvier 2025.
Motifs de la décision
I – Sur la prescription
M. [I] développe dans le corps de ses écritures, un moyen tiré de la prescription de la demande de remboursement formée par Pôle Emploi.
Si comme le relève l’intimé, l’appelant n’avait nullement invoqué la prescription en première instance et ne peut dès lors le faire nouvellement en appel en application des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile, force est surtout de de constater que le dispositif des conclusions de M. [I] ne comporte aucun demande tendant au rejet des demandes de Pôle Emploi sur le fondement de la prescription de sorte que, en application de l’article 954 du Code de procédure civile, la cour n’a pas à statuer sur ce point.
II – Au fond
Il est établi qu’après son licenciement, M. [I] s’est vu ouvrir des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, à compter du 28 avril 2017 et qu’il a perçu une telle allocation jusqu’au mois de novembre 2018 inclus. Il est également admis que M. [I] a créé la société [4] dont il était alors seul associé le 31 mai 2017 et a été embauché en qualité de directeur de cette société, dans le cadre d’un emploi à temps complet, suivant contrat en date du 11 octobre 2017.
L’article L5421-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose que ' En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d’emploi, ceux dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du présent code ou à l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation et ceux dont le contrat de travail a été rompu d’un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre.'.
L’article L5421-3 précise que 'La condition de recherche d’emploi requise pour bénéficier d’un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d’emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise'.
Par ailleurs, l’article R 5411-6 fait obligation au demandeur d’emploi de porter à la connaissance de Pôle emploi l’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée, cette déclaration devant intervenir dans les 72 heures par application des dispositions de l’article R5411-7.
Ces dispositions sont rappelées de manière simplifiée dans le courrier de notifiation de l’ouverture de droit transmis à M. [I] le 29 mai 2017 et dans la notice d’information qui l’accompagne et précise que 'l’allocation est un revenu de remplacement qui vise notamment à soutenir votre recherche d’emploi'.
Enfin, le règlement général de l’Unédic, invoqué par chacune des parties, dispose en son article 1er que le revenu de remplacement que constitue l’allocation d’aide au retour à l’emploi, est assuré aux salariés involontairement privés d’emploi qui remplissent diverses conditions dont notamment celle de rechercher un emploi.
En l’espèce, dès la création de sa société en mai 2017 mais en tout état de cause à compter de la signature de son contrat de travail avec cette société soit le 11 octobre 2017), M. [I] n’a plus effectué la moindre démarche de recherche d’emploi, le moindre acte positif et répété en vue de retrouver un emploi, puisqu’il en avait un qui l’occupait à temps complet au bénéfice de sa propre société [4].
Dès lors, à compter d’octobre 2017, M. [I] ne remplissait plus et ce de manière durable, les conditions lui permettant de bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il importe peu qu’il n’ait perçu aucune rémunération liée à cette activité salariée dès lors que le cumul de rémunération prévu à l’article 30 du règlement général de l’Unédic, concerne 'le salarié privé d’emploi qui remplit les conditions fixées au titre I’ soit notamment celle de rechercher un emploi, condition non remplie par l’appelant. Au demeurant, M. [I] en ne déclarant pas son changement de situation comme il s’y était pourtant engagé, n’a pas mis Pôle Emploi en position d’apprécier l’éventuelle compatibilité de sa nouvelle situation avec celle d’allocataire.
Il importe tout aussi peu que le contrat de travail ait été souscrit dans le seul but d’obtenir un permis G, ce contournement délibéré de la législation suisse ne pouvant fonder un maintien des droits offerts par la législation française.
Le premier juge a donc retenu à juste titre que les sommes versées à M. [I] par Pôle Emploi d’octobre 2017, signature de son contrat de travail, à novembre 2018, étaient indues et a condamné M. [I] à rembourser à Pôle Emploi la somme de 44.921,09 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2019.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [I] qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit du conseil de Pôle Emploi, à qui il versera en outre une indemnité procédurale de 2.000 euros.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [I] à payer à l’Etablissement Public Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [I] aux dépens, distraits au profit de Maître Laëtitia Gaudin, membre de la SCP Cabinet Denarié Buttin Perrier Gaudin, Avocat, sur son affirmation de droit.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 01 avril 2025
à
Me Marie-pierre LAMY-FERRAS
la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN
Copie exécutoire délivrée le 01 avril 2025
à
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