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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 18 nov. 2025, n° 25/01187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 17 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/01187 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVUD
ARRÊT N°
du : 18 novembre 2025
SP
Société N26 BANK SE (ANCIENNEMENT DENOMMÉE N26 BANK AG)
C/
[O]
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAG
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
S.A. N26 Bank SE (anciennement dénommée N26 Bank AG)
[Adresse 6]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DEMANDEUR de la requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu 17 Juin 2025 par Cour d’Appel de REIMS reçue le 5 août 2025
ET :
1°) Monsieur [C] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS,
2°) Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté
DÉFENDEURS à ladite requête.
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Madame Sandrine PILON, conseillère, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIERS :
Madame Lucie NICLOT, greffier lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffier placé lors de la mise à disposition
ARRÊT :
Rendue par défaut, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre, empêchée, et par Madame SOKY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [C] [O], se plaignant d’avoir été victime d’une escroquerie à la suite de virements opérés depuis son compte, dont certains ont été effectués au profit d’un compte domicilié au sein de la société de droit allemand, N26 Bank AG, a fait assigner cette dernière et le Crédit Agricole devant le tribunal judiciaire de Troyes afin d’entendre les deux banques condamnées in solidum à l’indemniser de son préjudice matériel correspondant au montant des investissements perdus et d’un préjudice de jouissance.
La SA N26 Bank AG a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence.
Par ordonnance du 7 février 2025, le juge de la mise en état a':
— Jugé les directives n°91/308/CEE du conseil du 10 juin 1991, n°2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001, n°2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005, n°2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 et n°2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 dépourvues d’effet direct en droit français, inopposables par M. [C] [O],
— Jugé les dispositions des articles L561-1 à L561-50 du code monétaire et financier, portant sur les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, inopposables par M. [C] [O],
— Jugé la loi française applicable à l’action engagée par M. [C] [O] à l’encontre de la SA N26 Bank AG
— Déclaré la juridiction française compétente pour statuer sur l’action engagée par M. [C] [O] à l’encontre de la SA N26 Bank AG,
— Réservé les frais et dépens,
— Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 6 mai 2025 pour conclusions au fond de la défenderesse.
La SA N26 Bank SE, anciennement dénommée N26 Bank AG, a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 2 avril 2025.'
Par arrêt du 17 juin 2025, la présente cour a':
— Infirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Ordonné la disjonction de l’instance opposant M. [C] [O] à la société N26 Bank SE, renvoyé ces parties à mieux se pourvoir,
— Condamné M. [C] [O] aux dépens d’incident de première instance et d’appel,
— Condamné M. [C] [O] à payer à la société N26 Bank SE la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 5 août 2025, la société N26 Bank SE a remis au greffe une requête en omission de statuer, demandant à la cour de':
— Juger que dans son arrêt du 17 juin 2025, elle a omis de statuer sur la demande d’incompétence des juridictions françaises formée par la société N26 Bank SE au titre du règlement européen n°1215/2012 du 12 décembre 2012 dit «'Bruxelles I bis'»,
En conséquence,
— Compléter l’arrêt entrepris et statuer sur sa demande visant à voir la cour’se déclarer incompétente au profit des juridictions allemandes pour connaître des demandes formées par M. [O] à son encontre.
Elle rappelle qu’elle sollicitait, notamment, de la cour qu’elle déclare les juridictions françaises incompétentes au profit des juridictions allemandes pour connaître des demandes formées par M. [O] à son encontre.
Elle expose qu’aux termes de son arrêt, la cour a longuement motivé l’incompétence internationale des juridictions françaises pour connaître des demandes de M. [O] contre elle, mais qu’elle n’a pas statué aux termes du dispositif.
M. [C] [O] n’a pas conclu.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile dispose': «'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'».
Selon l’article 81 du même code, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Il ressort des motifs de l’arrêt que la cour a décidé qu’il n’y avait pas lieu de déroger au principe de la compétence de la juridiction du lieu où demeure le défendeur, de sorte que seules les juridictions allemandes sont compétentes pour connaître des demandes de M. [O] dirigées contre la société N26 Bank.
Il convient donc de réparer l’omission purement matérielle qui affecte le dispositif de l’arrêt en ce que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître des demandes de M. [O] dirigées contre la société N26 Bank.
En revanche, la cour ne saurait désigner les juridictions allemandes pour en connaître dès lors qu’elle doit seulement renvoyer les parties à mieux se pourvoir, ainsi que cela résulte de l’article 81 du code de procédure civile précédemment rappelé. Il n’y a donc pas d’omission de statuer sur ce point, sur lequel la société N26 Bank SE doit être déboutée de sa requête.
Les dépens de cette procédure seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Complète le dispositif de l’arrêt du 17 juin 2025 de la façon suivante:
Page 6, après la ligne 1, lire': «'Déclare les juridictions françaises incompétentes pour connaître des demandes formées par M. [C] [O] contre la société N26 Bank SE'»,
Déboute la société N26 Bank SE du surplus de sa requête,
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt.
Le greffier, La conseillère
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Textes cités dans la décision
- AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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