Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 29 août 2025, n° 25/00887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 28 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2025
1ère prolongation
Nous, Marie BACHER-BATISSE, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00887 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNZY ETRANGER :
M. [M] [K] alias [L] [E]
né le 09 Décembre 1988 à [Localité 1] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 août 2025 à 12h32 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 21 septembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [M] [K] alias [L] [E] interjeté par courriel du 28 août 2025 à 18h06 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [M] [K] alias [L] [E], appelant, assisté de Me Hélène NICOLAS, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Hélène NICOLAS et M. [M] [K] alias [L] [E] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
M. [M] [K] alias [L] [E] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de la requête
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’irrégularité de la requête tirée de la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, M. [M] [K] alias [E] [L] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
L’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
En tout état de cause, la seule lecture de l’ordonnance permet de constater que le premier juge a vérifié que le signataire de la requête, M. [W] [V], secrétaire général de la préfecture de Meurthe et Moselle, bénéficie d’une délégation de signature du préfet selon arrêté du 25 août 2025.
— Sur les moyens tirés de l’absence de diligences de l’administration et de l’absence de transmission des documents que l’administration a à sa disposition
Au soutien de son recours contre l’arrêté de placement en rétention et de contestation de la prolongation de sa rétention, M. [M] [K] alias [E] [L], fait valoir qu’il appartient au juge de vérifier que l’administration a effectué les diligences utiles auprès des autorités consulaires et que les documents lui ont bien été transmis.
Aux termes de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
L’article L. 741-3 du même code précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En application des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, M. [M] [K], de nationalité sénégalaise, alias M. [E] [L], de nationalité érythréenne, a été placé en rétention à sa levée d’écrou, le 23 août 2025 en vue d’assurer son éloignement du territoire en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français de 3 ans prononcée par la cour d’appel de Paris le 30 juin 2023.
Un passeport au nom de M. [M] [K] figure à la procédure mais l’intéressé prétend que ce n’est pas le sien de sorte qu’il ne saurait être considéré comme un document de voyage suffisant.
Ainsi qu’il a été relevé par le premier juge, l’administration française justifie avoir adressé, via l’UCI, une demande de laissez passer aux aux autorités sénégalaises, dès le 28 juillet 2025. Dans la mesure où l’intéressé revendique la nationalité érythréenne, sous l’identité [E] [L], les autorités françaises ont également effectué une demande de reconnaissance de l’intéressé aux autorités érythréennes dès le 7 août 2025. Des relances ont par ailleurs été effectuées auprès de ces deux autorités les 23 et 25 août 2025.
La simple lecture de la procédure permet de constater qu’à ses demandes, l’administration française a joint tous les documents utiles en sa possession, soit une planche photographique de l’intéressé, son audition, la décision d’éloignement, éléments qui ont été complétés, à l’attention des autorités sénégalaise, par la copie du passeport au nom de M. [M] [K] et, à la demande de l’UCI du 14 août 2025, des fiches pénales de l’intéressé.
Il y a lieu d’ajouter que M. [M] [K] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation de quitter le territoire français alors qu’il est dépourvu de document d’identité ou de voyage sous la seule identité qu’il revendique et que s’il indique avoir été hébergé par un mai avant son incarcération, il ne justifie pas de la pérennité de cet hébergement ni même de sa réalité depuis sa sortie de prison.
Il en résulte que les perspectives d’éloignement de M. [M] [K] demeurent raisonnables et que son placement en rétention, comme la prolongation de sa rétention, sont justifiés en l’absence de garanties suffisantes de représentation.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance du premier juge en ce qu’elle prolonge la rétention de M. [M] [K] alias [E] [L] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [M] [K] alias [L] [E] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 28 août 2025 à 12h32 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 29 août 2025 à 15h45.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00887 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNZY
M. [M] [K] alias [L] [E] contre M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 29 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [M] [K] alias [L] [E] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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