Irrecevabilité 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 23 oct. 2025, n° 25/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Octobre 2025
N° 2025/466
Rôle N° RG 25/00372 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBAK
[N] [Z]
C/
[Y] [M]
[C] [S] (MINEUR)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 16 Juillet 2025.
DEMANDERESSE
Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Victoria MERCERY avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
Maître [C] [S] Mandataire Judiciaire, agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la S.A.S. SML BAT, demeurant [Adresse 1]
défaillant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025 puis prorogée au 23 octobre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Suivant jugement du 12 décembre 2022 le tribunal de commerce de Nice a notamment :
— ordonné la résolution du marché de travaux conclu entre M. [Y] [M] et la société par actions simplifiée, ci-après SAS, SML Bat,
— condamné personnellement Mme [N] [Z] au paiement d’une somme de 49 148,77 euros correspondant au trop-perçu par la SAS SML Bat,
— fixé au passif de la SAS SML Bat la somme de 49 148,77 euros correspondant au trop-perçu par la SAS SML Bat,
— fixé au passif de la SAS SML Bat la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance et moral subi par M. [Y] [M],
— débouté la SAS SML Bat de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. [Y] [M] de l’ensemble de ses autres demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— fixé au passif de la SAS SML Bat la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— condamné personnellement Mme [N] [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— liquidé les dépens à la somme de 140,51 euros.
Le 23 janvier 2023 Mme [Z] a interjeté appel du jugement à l’encontre de M. [M] et de maître [C] [S], mandataire judiciaire en sa qualité de liquidation judiciaire de la SAS SML Bat, auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence où l’affaire a été enregistrée sous le n°23/01487.
Selon ordonnance d’incident du 20 février 2024 la conseillère de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé la radiation du rôle de l’affaire n°23/01487 par suite de l’inexécution du jugement du tribunal de commerce de Nice, considérant que l’appelante ne démontrait pas que l’exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait impossible.
Le 8 octobre 2024 la procédure de liquidation judiciaire de la société SML Bat a été clôturée.
Par exploits des 11 et 17 juillet 2025 Mme [Z] a fait assigner M. [M] et maître [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SML Bat, devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référé pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions elle expose que société SML Bat qu’elle représentait a conclu le 26 février 2021 un marché de travaux de 144 286,72 euros avec M. [M] concernant la démolition et la construction du gros oeuvre d’un bâtiment sis à [Localité 4]. Son cocontractant a résilié unilatéralement le marché en raison du retard pris dans l’avancement des travaux avant de réclamer, à son encontre au titre d’une faute détachable de ses fonctions ainsi qu’à la société, le remboursement d’un trop-perçu de 49 147,77 euros outre des dommages et intérêts. Le premier juge a retenu l’existence d’une faute détachable à sa charge en ce qu’elle n’a pas remboursé le montant de l’acompte alors qu’elle s’y serait engagée. De surcroît le tribunal de commerce aurait dû s’interroger sur les caractéristiques et l’existence d’une faute détachable de ses fonctions de dirigeante de la société, ce qu’il n’a pas fait de sorte que le jugement encourt la réformation. En effet elle n’avait pris aucun engagement de remboursement de l’acompte mais, en outre, les allégations de la partie adverse sur cet engagement personnel ne reposent que sur un courrier d’un salarié de la société, M. [L], qui n’avait pas le pouvoir d’engager cette dernière. Enfin c’est la société SML Bat qui a encaissé l’acompte et non elle-même.
Elle invoque par ailleurs les conséquences manifestement excessives du jugement critiqué tant en ce qu’elles affectent son droit à un recours effectif de manière disproportionnée qu’en considération de sa situation financière et personnelle. Celle-ci est d’autant plus critique que postérieurement à la décision attaquée la liquidation de la société SML Bat fait reposer l’intégralité des condamnations prononcées in solidum exclusivement sur elle alors qu’elle est dans l’incapacité de s’en acquitter. Elle est sans emploi depuis le 10 janvier 2023 et n’a pu retrouver un emploi stable par suite de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société qu’elle présidait alors qu’elle ne perçoit aucune allocations chômage. Elle tire ainsi ses seuls revenus de la location d’un logement à raison de 1 667 euros mensuels et du revenu de solidarité active pour 932,09 euros par mois outre 148,52 euros d’allocations familiales pour ses deux enfants à charge. Elle a enfin réglé 1 019 euros d’impôt sur le revenu en 2024 et rembourse divers prêts avec son conjoint.
Au jour de l’audience, le 11 septembre 2025, la demanderesse reprend les termes de son assignation.
M. [M] fait valoir que M. [L] était en ménage avec la présidente de la société SML Bat et s’était engagé à rembourser les trop-perçus alors qu’il avait fait des avances de frais pour les travaux et l’achat de matériels. Il précise que l’entreprise a ensuite déclaré être dans l’incapacité de continuer les travaux. Il dit être opposé à l’arrêt de l’exécution provisoire et s’interroge quant à la recevabilité de la demande adverse. Maître [S], cité à étude, ne comparaît pas.
MOTIFS
L’assignation devant le premier juge est intervenue le 23 novembre 2021 et donc postérieurement au 1er janvier 2020 de sorte que les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande.
Selon l’alinéa 1er de ce texte, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Aux termes de l’alinéa 2 la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il est constant que les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard des facultés de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il ressort des termes du jugement de première instance et des déclarations des parties à l’audience que Mme [Z] n’a formulé en première instance aucune observation sur l’exécution provisoire.
Elle doit par conséquent, pour être recevable en sa demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel outre la condition de fond cumulative relative à l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation.
En l’espèce Mme [Z] articule son moyen concernant l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision querellée autour de la liquidation de la société SML Bat qui la rend exclusivement débitrice du défendeur et de sa situation financière diminuée, lesquelles en faisant obstacle à l’examen de son appel constitueraient une atteinte disproportionnée à son droit au recours.
Sa contribution exclusive à la dette ne saurait cependant constituer une circonstance nouvelle dans la mesure où une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte le 14 juin 2022 à l’encontre de la société SML Bat par le tribunal de commerce de Cannes, le liquidateur judiciaire ayant été assigné en intervention forcée le 25 août 2022. Par conséquent au regard de la situation de cette société et de l’issue de la procédure collective il était nécessairement prévisible, durant l’instance devant le tribunal de commerce de Nice, qu’en cas de succès de ses prétentions M. [M] poursuivrait la seule débitrice solvable, à savoir Mme [Z].
Pour ce qui est de sa situation financière cette dernière affirme être sans emploi depuis le 10 janvier 2023 et produit un certain nombre de documents attestant de sa situation économique, sociale et financière, notamment d’un refus d’allocation notifié par France Travail le 13 janvier 2023. Pour autant
elle ne justifie aucunement de sa situation antérieurement au jugement dont appel du 12 décembre 2022 de sorte que la juridiction de céans n’est pas en mesure d’apprécier l’évolution qu’ont pu connaître le cas échéant ses revenus et charges postérieurement à cette décision et la mettant dans l’impossibilité d’exécuter la condamnation sans connaître d’importantes difficultés.
Il en résulte que Mme [Z] échoue à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire dudit jugement révélées postérieurement à celui-ci et, si elle en subi effectivement une atteinte à son droit au recours, cette dernière n’apparaît pas disproportionnée dès lors qu’au regard des éléments du dossier ces conséquences étaient de toute évidence prévisibles avant la décision du 12 décembre 2022.
Dans ces conditions elle sera déclarée irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Succombant à l’instance elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
Declarons Mme [N] [Z] irrecevable de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 12 décembre 2022 rendu par le tribunal de commerce de Nice,
Condamnons Mme [N] [Z] aux dépens ;
Le Greffier Le Président
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