Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 24/00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 12 décembre 2023, N° 19/01920 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00981
N° Portalis DBVH-V-B7I-JEGP
ID
TJ D’AVIGNON
12 décembre 2023
RG : 19/01920
[LO]
[W]
veuve [LO]
C/
[V]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 12 décembre 2023, N°19/01920
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025, prorogée au 11 décembre 2025, prorogée au 18 décembre 2025, prorogée au 08 janvier 2026, prorogée au 15 janvier 2026, puis prorogée au 22 janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
Mme [U] [SZ] [LO]
née le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 16] (83)
et
Mme [C] [W] veuve [LO]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 46] (92)
demeurant ensemble [Adresse 15]
[Localité 16]
Représentées par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentées par Me Jean philippe Fourmeaux de la Selarl Cabinet Fourmeaux-Lambert Associés, plaidant, avocat au barreau de Draguignan
INTIMÉE :
Mme [E] [V]
née le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 60] (91)
[Adresse 92]
[Adresse 92]
[Localité 63]
Représentée par Me Frédéric Franc, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [LO], marié le [Date mariage 10] 1964 sous le régime de la séparation de biens pure et simple avec [C] née [W], a par requête du 16 juin 1992 saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan d’une requête en divorce pour faute sur le fondement de l’ancien article 233 du code civil, indiquant 'vivre séparément de son épouse depuis dix années de sorte qu’il n’y avait plus lieu de maintenir le lien conjugal puisqu’il n’existait plus aucune communauté de vie.'
Cette procédure n’a pas été poursuivie.
Par requête du 30 juillet 2003 puis assignation du 17 juin 2004 il a ensuite saisi le tribunal de grande instance de Draguignan d’une requête en séparation de corps pour faute et par jugement du 27 septembre 2005 rendu sur requête conjointe des époux du 14 juin 2005 a été homologuée la convention définitive réglant les effets de leur séparation de corps, convenant :
— que la date de résidence séparée sera le 1er janvier 2005,
— que l’époux versera à l’épouse une pension alimentaire de 400 euros par mois indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2006.
[B] [LO] est décédé le [Date décès 6] 2014 laissant pour lui succéder son épouse séparée de corps [C] née [W] et leur fille [U].
Selon acte de notoriété dressé le 24 juin 2015 par Me [NP] [UD], notaire à [Localité 16], la veuve séparée de corps et bénéficiaire légale a opté pour l’usufruit de l’universalité des biens dépendant de la succession de son époux se composant de la moitié en pleine propriété de parcelles de terre cadastrées section A n° [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 5] à [Localité 63] (84) acquises par celui-ci en indivision avec Mme [E] [V].
Par acte du 11 juin 2019, Mmes [C] [W] veuve [LO] et [U] [LO] ont assigné Mme [E] [V] devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement contradictoire du 12 décembre 2023 :
— a ordonné le partage et l’attribution des parcelles comme suit :
— à la veuve séparée de corps et la fille du défunt :
le lot n°1 constitué du verger sur les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 13] et [Cadastre 14], et 2 180 m² de pré à prendre sur la partie Ouest de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5],
— à Mme [E] [V] :
le lot n° 2 constitué de 427 m² à prendre sur la partie Est de la parcelle A n°[Cadastre 5] avec les 40 mètres de chemin entre les parcelles A n° [Cadastre 13] au nord et A n°[Cadastre 4] au sud,
— a condamné celle-ci à verser aux requérantes une soulte de 595,50 euros,
— a renvoyé les parties devant notaire aux fins d’établir le partage et l’attribution des lots sur ces bases,
— a débouté les requérantes de leurs demandes
— d’expertise judiciaire,
— de paiement de la somme de 600 000 euros en remboursement de la plus-value apportée aux biens propres de la défenderesse par les financements du défunt,
— de rapport à la succession la somme de 265 450,68 euros au titre du dépassement de la quotité disponible,
— a débouté la défenderesse de sa demande de condamnation des requérantes au paiement de leur quote-part sur les taxes foncières et les charges affectant le terrain indivis,
— a dit que les dépens seront supportées par les parties à raison d’un tiers chacune,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mmes [C] [W] et [U] [LO] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 mars 2024.
Par ordonnance du 28 mars 2025, la procédure a été clôturée le 06 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 décembre 2025 ensuite prorogé au 11 puis au 18 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 décembre 2024, les appelantes demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— les a déboutées de leurs demandes
— d’expertise judiciaire,
— de condamnation de la défenderesse
— à leur payer une somme de 600 000 euros au titre du remboursement de la plus-value apportée à ses biens propres par les financements du défunt,
— à rapporter à la succession la somme de 265 450,68 euros au titre du dépassement de la quotité disponible,
— a dit que les dépens seront supportés par les parties à raison d’un tiers chacune,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
— de le réformer sauf en ce qu’il a ordonné le partage et l’attribution des parcelles cadastrées à [Adresse 64] section A n° [Cadastre 13] pour 28 a 17 ca, [Cadastre 14] pour 26 a 80 ca et [Cadastre 5] pour 26 a 7 ca,
Statuant à nouveau
— d’ordonner le partage en nature de ces parcelles en deux lots :
— lot n°1 : parcelles n°[Cadastre 13] et [Cadastre 14] et 2 180 m² de pré à prendre sur la partie Ouest de la n°[Cadastre 5] pour une valeur de 19 259 euros,
— lot n°2 : 427 m² à prendre sur la partie Eest de la parcelle n°[Cadastre 5] pour une valeur de 20 450 euros,
à charge pour l’intimée de déplacer l’assiette du chemin d’accès à sa propriété sur la parcelle n°[Cadastre 4] lui appartenant et la parcelle à créer sur la parcelle Est de la parcelle n° [Cadastre 5],
— de leur attribuer le lot n°1, et à celle-ci le lot n°2 (ainsi modifiés), et de condamner l’intimée à leur payer une soulte de 595,50 euros, par voie de confirmation du jugement,
— de renvoyer les parties devant Me [N], notaire membre de la société [61] [N] (successeur de Me [UD]) afin d’établir l’acte de partage conforme à l’arrêt à intervenir,
— de désigner tel expert immobilier qu’il plaira avec mission
— de prendre connaissance des pièces des parties,
— de se rendre sur les lieux après avoir convoqué celles-ci par lettres recommandées avec accusé de réception, en ayant préalablement pris les convenances de leurs conseils,
— de visiter les biens litigieux,
— de procéder à leur description en annexant à son rapport des photographies,
— de procéder à l’examen des pièces comptables qui seront fournies par les parties et de dire qui a financé
— leur acquisition,
— les travaux de réhabilitation du bâtiment principal,
— la construction du hangar agricole et du garage,
— la construction de la piscine
— et l’aménagement du terrain,
— de procéder à une estimation de leur valeur en l’état où ils se trouvaient au jour de leur acquisition,
— de procéder à l’évaluation de l’ensemble des parcelles et des biens construits,
— de procéder à une estimation de la plus-value apportée à ces biens par les financements réalisés par [B] [LO] sur ses fonds propres,
— au besoin, de s’adjoindre les services d’un expert-comptable afin de procéder à l’examen des factures et des relevés bancaires,
Subsidiairement
— de condamner l’intimée à leur payer la somme de 600 000 euros au titre du remboursement de la plus-value apportée à ses biens propres par les financements de [B] [LO],
Plus subsidiairement
— de la condamner à rapporter à la succession la somme de 265 450,68 euros au titre du dépassement de la quotité disponible,
En tout état de cause
— de la débouter de toutes ses demandes plus amples ou contraires, et de plus fort de son appel incident,
— de la condamner à leur payer la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens, dont distraction au profit de Me Vajou, LX Nîmes, avocat près la cour d’appel de Nîmes, et ce sur son affirmation de droit.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 13 septembre 2024, l’intimée demande à la cour
— de débouter les appelantes de leurs demandes,
Sur appel incident
— de réformer le jugement en ce qu’il a ordonné le partage et l’attribution des parcelles tel que visé par le rapport d’expertise,
— d’ordonner le partage en nature de ces parcelles en deux lots :
— lot n°1 : parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 13] et [Cadastre 14], sous réserve que la limite divisoire de la parcelle [Cadastre 13] soit constituée par le chemin,
— lot n°2 : parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5] et les 40 mètres de chemin entre les parcelles A n°[Cadastre 13] au Nord et A n°[Cadastre 4] au Sud,
— de lui attribuer le lot n°2 et aux appelantes le lot n°1, par voie de confirmation du jugement sur ce point,
— de renvoyer les parties devant Me [N], notaire membre de la société [61] [N] (successeur de Me [UD]) afin d’établir l’acte de partage conforme à l’arrêt à intervenir, avec désignation d’un géomètre-expert pour constituer des lots et évaluer les parcelles,
Reconventionnellement (sic)
— de condamner les appelantes au paiement de leur quote-part sur les taxes fonctières et les charges affectant le terrain indivis depuis le décès de son coindivisaire,
— de les condamner à lui payer les sommes de
— 15 000 euros en réparation du préjudice moral causé,
— 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*constitution et attribution des lots
Pour attribuer les lots n°1 et n°2 comme proposé par l’expert, le tribunal a jugé qu’aucune des parties ne faisait valoir d’argument déterminant pouvant remettre en cause cette proposition de partage, générant le versement d’une soulte à la charge de la concubine du défunt d’un montant de 595,50 euros.
Les appelantes sollicitent la confirmation du jugement en ce qui concerne la constitution et l’attribution des lots, sauf à déplacer l’assiette d’un chemin commun sur la parcelle n° [Cadastre 4] propriété de l’intimée et la partie Est de la parcelle n°[Cadastre 5] à partager.
L’intimée sollicite la confirmation du jugement tant sur la consistance des lots que sur leur attribution.
Aux chefs de sa mission suivants :
'Procéder à l’évaluation de (chacune des parcelles n°[Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 5]) puis à l’évaluation de leur ensemble ; Dire si ces trois parcelles sont aisément partageables en nature et en ce cas proposer deux lots d’égale valeur'
L’expert désigné le 28 octobre 2021 par le juge de la mise en état a répondu le 19 septembre 2022 :
'Nous avons proposé deux lots. Ils ne sont qu’à peu près d’égale valeur pour être aisément partageables. Le premier emporte toute la partie agricole, verger et pré, le second emportant le garage, l’aire de stationnement et la totalité du chemin d’accès.'
Au dire des requérantes relatif à l’emprise du chemin d’accès aux deux lots, il a répondu :
'Le déplacement de l’assiette du chemin quelques mètres plus au Sud est une opération coûteuse et le chemin est en parfait état. Consentir une servitude de passage ou considérer ce chemin comme un chemin d’exploitation ouvre la porte à des incertitudes juridiques futures. La division de parcelle est une opération simple qui permettra à chacun d’être chez soi avec un accès pour chacun depuis la voirie communale.'
Au dire de la défenderesse sollicitant le rattachement impératif du chemin à la parcelle [Cadastre 5] dont l’attribution lui était proposée, il a répondu :
'Il y a une contradiction à écrire que le morcellement de la parcelle n°[Cadastre 5] pourrait être rendu impossible par les règles d’urbanisme pour ensuite écrire que la parcelle n°[Cadastre 13], également classée en zone agricole au PLU doit être morcelée pour être rattachée à votre propriété. (…) Concernant le déplacement du chemin nous (avons répondu aux requérantes) que cette solution trop compliquée ne devait pas être envisagée'.
Les conclusions cohérentes et motivées du rapport d’expertise n’étaient et ne sont pas utilement combattues par les arguments réciproques des parties, étant précisé que les parcelles n°[Cadastre 13] et [Cadastre 14] en nature d’oliveraie sont exploitées par un prestataire et non directement par les héritières du défunt.
Le jugement est donc confirmé en ce qui concerne la constitution des lots et leurs attributions respectives, ses dispositions claires attribuant la propriété du chemin à Mme [E] [V].
*demande d’expertise aux fins d’évaluation d’une plus-value apportée aux biens par l’acquisition d’une partie et le financement de travaux d’amélioration sur les fonds propres du défunt
Pour débouter les requérantes de leurs demandes à ce titre le tribunal a jugé que les pièces que celles-ci, auxquelles incombait la charge de la preuve, produisaient dans la procédure, étaient insuffisantes pour le convaincre de l’existence de sommes susceptibles d’être mises à la charge de la défenderesse dans le financement de l’ensemble immobilier litigieux et des travaux de rénovation par le défunt.
Il a jugé que le financement par un concubin, au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante, d’un immeuble appartenant en propre à sa concubine excluait une action en remboursement.
Les appelantes soutiennent que le défunt n’a pas donné son accord même tacite pour que ses investissements dans le bien immobilier soient acquis à sa compagne au titre de la contribution aux charges de la vie commune ou de donation ; qu’il a toujours conservé des relations avec elles, rendant improbable un désir de sa part de les spolier ; enfin que toutes les acquisitions ont été réalisées sur ses seuls fonds et que l’intimée ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait financé une partie des travaux effectués.
L’intimée soutient
.que les appelantes ne démontrent
— ni qu’elle a bénéficié de libéralités de la part du défunt par l’achat de biens immobiliers en tout ou en partie à son nom ou par des travaux de réhabilitation et d’aménagement de ces biens,
— ni que l’acquisition du 30 octobre 1990 a été financée par lui,
— ni qu’il a investi la somme de 600 000 euros dans l’acquisition de l’immeuble et les travaux de rénovation ;
.qu’elle a participé au financement de l’acquisition des parcelles n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et que le financement de la moitié de l’acquisition des parcelles n°[Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 5] ne constitue pas une donation déguisée ;
.que le raisonnement selon lequel le défunt a financé les travaux objet des factures versées au débat est infondé ;
.que le montant de la plus-value réclamée est arbitraire ;
.que la volonté du défunt de se séparer puis de divorcer de son épouse était avérée.
La demande initiale des héritières était de voir désigner un expert pour dire qui avait financé
— l’acquisition des biens cadastrés à [Localité 63] section A n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4],
— les travaux de réhabilitation du bâtiment principal,
— la construction du hangar agricole, du garage et de la piscine et l’aménagement du terrain,
et de procéder à une estimation de la plus-value apportée à ces biens par les financements réalisés sur ses fonds propres par leur époux et père.
Elle était fondée sur les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 555 du code civil inséré à la section 1 : Du droit d’accession relativement aux choses immobilières du chapitre II : Du droit d’accession sur ce qui s’unit et s’incorpore à la chose du Titre II : De la propriété du Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété du code civil, selon lesquelles :
'Tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies.
La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre « Des servitudes ou services fonciers ».(…)
Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l’intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n’est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu’un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription soit d’un souterrain sous le bâtiment d’autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.
Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas doit en payer la valeur estimée à la date du paiement ; il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts, s’il ya lieu : mais le propriétaire des matériaux n’a pas le droit de les enlever.
Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.(…)
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.(…)
Il leur incombait et leur incombe toujours de rapporter la preuve de l’existence et de la consistance de la plus-value alléguée devoir leur revenir en leur qualité d’héritières du défunt, au motif allégué que leur époux et père a financé l’acquisition des biens litigieux, les travaux de réhabilitation du bâtiment principal, la construction du hangar agricole, du garage et de la piscine et l’aménagement du terrain.
Le fait que le défunt avait pu conserver ou reprendre des relations avec son épouse séparée de corps et sa fille est inopérant à cet égard.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise à ces fins.
**preuve de la participation du défunt au financement de l’acquisition des biens immobiliers litigieux
Au soutien de la preuve de cette participation qui leur incombe les appelantes versent aux débats les actes authentiques
— du 30 novembre 1985 constatant la vente par M. [R] [S] et son épouse [I] née [H] à Mme [E] [V] d’une maison à usage d’habitation avec terrains attenants cadastrés à [Localité 63] section A n°[Cadastre 11], [Cadastre 11], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] au prix de 350 000 francs payé comptant par la comptabilité du notaire,
— du 30 octobre 1990 constatant la vente par M. [Y] [F] et son épouse [D] née [CK] à Mme [E] [V] d’une parcelle en nature de terre cadastrée à [Localité 63] section A n° [Cadastre 4] au prix de 30 000 francs payé comptant hors la comptabilité du notaire,
— du 24 janvier 2006 constatant la vente par Mme [D] [CK] veuve [F] et l’hoirie [F] à M. [B] [LO] et Mme [E] [V] d’un terrain anciennement complanté en vigne cadastré à [Adresse 64] Section A n° [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 5] au prix de 15 245 euros payé comptant ainsi qu’il résulte de la comptabilité du notaire.
Le litige porte donc sur la preuve du financement sur fonds propres de [B] [LO] des acquisitions de 1985 et 1990.
Selon l’article 1359 alinéa 2 du code civil, il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas (un montant fixé par décret à 1 500 euros), que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Aux termes des articles 1360, 1361 et 1362 du même code, les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
Les appelantes ne prouvent ni par acte sous signature privée ou authentique ni par commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve que leur époux et père a payé tout ou partie du prix de ces acquisitions.
Il en résulte que l’intimée est propriétaire en totalité
— de la maison à usage d’habitation avec terrains attenants cadastrés à [Localité 63] section A n°[Cadastre 11], [Cadastre 11], [Cadastre 2] et [Cadastre 3],
— de la parcelle en nature de terre cadastrée à [Localité 63] section A n° [Cadastre 4]
— de la moitié indivise du terrain anciennement complanté en vigne cadastré à [Adresse 64] Section A n° [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 5] partagé selon les modalités ci-dessus.
**preuve de la participation sur fonds propres du défunt à la réhabilitation, l’aménagement et la construction de ces immeubles et demande de remboursement de la plus-value ainsi apportée
Au soutien de la preuve de cette participation qui leur incombe les appelantes versent aux débats de nombreuses factures, ainsi que la photocopie de plusieurs séries de talons de chèques émis entre le 02 janvier 2002 et le 14 novembre 2013 sur le compte ouvert au nom de [B] [LO] dans les livres de la [28] agence de [Localité 22] qui peuvent être rapprochés de la manière suivante, étant noté qu’il s’en évince que celui-ci a résidé non seulement à [Localité 63]s (84) mais également à Itteville dans l’Essonne (91) et même à [Localité 53] (83) et que les dépenses afférentes à ces autres résidences ne sont pas comprises dans la saisine du tribunal ni par conséquent de la cour.
Ont été exclues du calcul des dépenses exposées par le seul [B] [LO] pour l’amélioration des immeubles litigieux les dépenses de la vie courante telles qu’achat de mobilier, de bois de chauffage et de petit matériel (en italique dans le tableau), mais considérées comme des dépenses d’amélioration, susceptibles d’avoir apporté une plus-value, toutes les dépenses de gros entretien, achat de gros matériel, ainsi que toutes les dépenses susceptibles de constituer des dépenses d’investissement.(en gras dans le tableau).
Ont été exclues de ce calcul toutes les dépenses faites dans l’Essonne et facturées à son adresse dans ce département, ainsi que toutes les dépenses facturées à Mme [V] ou à des tiers, ainsi que les dépenses payées en espèces, dont l’origine des fonds ne peut par définition être établie.
Il a été considéré que toutes les factures établies au nom de M. [LO] par des entreprises situées dans le Sud de la France se sont rapportées à des dépenses faites pour les immeubles litigieux quelle que soit son adresse de facturation (à l’exception de quelques factures établies à une adresse dans le Var), et que les factures établies à son nom et à son adresse dans l’Essonne par des entreprises de ce dernier département ne démontraient pas l’achat de matériel ou de matériaux pour ces immeubles.
Les sommes en conséquence retenues comme dépensées sur ses fonds propres pour l’amélioration des immeubles litigieux apparaissent en gras dans le tableau et le total y est fait par année en francs jusqu’en 2001, année où il a été converti en euros, et en euros à partir de 2001 et jusqu’en 2013, dernière année concernée.
date
émetteur
nature
montant
ordre
paiement
50'8
05/11/
81
[98] [Localité 85]
mobilier
4 225
M.91
50-9
21/04/
82
[80]
[Localité 83] (91)
mobilier
2 747
M.91
50-14
06/08/
82
[24]
mobilier
690
M.91
50-13
25/11/
82
[74]
[Localité 57]
mobilier
800
M.91
50-6
30/01/
83
[81]
[Localité 48] (91)
mobilier
illisible
M.91
50-12
31/03/
83
idem
mobilier
875
M.91
50-10
22/04/
83
[39]
mobilier
1 381
M.91
50-11
29/07/
83
[111]
mobilier
15 000
M.91
1983
0
12/06/
86
[84]
[84]
[Localité 87]
gros matériel
3 499,82
M.84
50-22
29/10/
86
[107]
[Localité 19]
mobilier
4 000
M.91
28-48
29/11/
86
[88]
(PM) n°4914
matériel
5 099,50
M.91
ch 4262454 du 11/12/86
28-47
24/12/86
PM
n°5084
matériel
1 108,57
M.91
ch du 02/01/1987
1986
9 707,89
28-46
31/01/
87
PM
n°5207
matériel
3 288,47
M.91
ch du 06/02/1987
30-20
24/02/
87
[65]
[Localité 115]
travaux
4 236,00
M. et Mme
91
ch [28] 4262469
28-45
28/02/
87
PM
matériel
2 357,66
M.91
ch du 09/03/97
31-1
03/03/
87
[86]
[Localité 87]
001634
matériau
522,08
[V] [LO]
30-19
27/03/
87
[67]
idem
1 673
M. et Mme 91
39
27/03/
87
[72]
[72]
matériel
851,20
[99]
28-44
31/03
/87
PM
n°5512
matériel
7 136,51
M.91
réglé par ch le 05/04/87
28-43
30/04/
87
PM
n°142/87
matériel
9 070,43
M.91
réglé par ch le 14/05/87
50-24
08/05/1987
[110]
[Localité 85]
mobilier
4 990
M.
50-5
08/05/
87
[49]
(21)
mobilier
5 000
M.91
30-18
14/05/
87
[67]
matériel
9 424,20
M.91
ch [28]
9344990
31-2
20/05/
87
[86]
[Localité 87]
n°001754
matériau
1 059,56
[V] 84 [LO]
28-42
21/05/
87
Tomettes
'
[102]
commande
17-17
25/05/
87
[55]
n°5444
matériel
7 572,18
[V]
chèque
38-42
30/05/
87
PM
n°5709
matériau
4 903,64
M.
Ch du 10/06/87
19/06/
87
[J]
[X]
(91)
plomberie
8 539,20
M.84
devis
30-17
24/06/
87
[67]
porte
1 488,20
M.91
27
29/06/
87
[47]
matériel
1 619,35
M. 84
ch [28] n°
9344999
28-40
30/06/
87
PM
n°5932
matériaux
5 022,96
M.91
réglé le 07/07/87
30-16
03/07/
87
[68]
013505
matériel
280,00
M.
Espèces
19
07/07/8
[T] [P]
(84)
travaux
(11480,48)
M.84
chèque
5 000
litige sur le solde restant dû
17-10
08/07/1987
[55]
n°7465
matériel
165,47
[102]
28-39
31/07/1987
PM
n°6140
matériel
3 129,78
M.
réglé le 07/08/87
28-38
14/08/1987
PM
n°6311
matériel
614,92
M. 91
ch le 08/09/87
28-36
30/09/
87
PM
n° 6507
matériel
5 174,86
M.91
chèque
06/10/1987
28-34
14/10/
87
PM
tuiles
2 801,42
M.
50-26
28/12/
87
[106]
mobilier
340
M 84
50-25
29/12/
87
[82]
[82]
[Localité 87]
meubles
5 250
M.
1987
57 701,64
50-16
27/02/
88
[62]
78
meuble
3 800
M.
50-15
01/05/
1988
Maroc
tapis
2 500
'
17-9
11/05/
1988
[73]
[Localité 87]
n°21473
matériel
1 108,78
M.
Ch
28-33
10/09/
1988
PM
matériel
1 408,36
'
1988
1 108,78
26
07/02/
1989
[O]
[Localité 45] (94)
cloison
1 759,08
M. 91
26
24/02/
1989
PM
n°3513
matériel
3 685,70
M.91
+ [103] espèces
7 200
28-30
25/02/
1989
PM
matériel
1 753,30
M.
ch
30-13
22/04/
1989
[67]
030411
matériaux
6568,50
M. et Mme.
91
30-15
22/04/
1989
[67]
030459
matériaux
44
M. et Mme
91
30-10
25/04/
1989
[67]
031376
matériel
1 260
M.91
40
26/04/
1989
GME [Localité 76](91)
porte
1 350
M.91
28-29
10/05/
1989
PM
matériaux
2 571,50
M.91
30-8
13/05/
1989
[65]
[Localité 53](83)
011502
matériel
782
M. et Mme
[Localité 16]
30-9
23/05/
1989
[65]
matériel
81
M.
[G]
[Localité 16]
28-28
31/05/
1989
PM
n°2665
matériaux
3 049,80
M.91
ch du 25/05/89
30-7
25/08/
1989
[67]
067935
matériel
1 190
M.91
28-27
07/09/
1989
PM
matériel
1 283,77
M.
Ch
34-3
19/12/
1989
[106]
[Localité 17] (13)
tapis
1 445
M.91
ch ou CB
1989
13 789,07
50-17
03/07/
1990
[97] (53)
arme et munitions
936
M.91
1990
0
17-1
05/04/
1991
Matériaux
[55]
n°74307
matériaux
3 050,79
'
Chèque
17-1
09/04/
1991
idem
n°74501
idem
43,79
espèce
17-4
17-5
30/04/
1991
[73] [Localité 87]
n°1395
matériaux
13 787,68
M.91
LC M. du 27/05/1991
17-5
18-44
30/04/
1991
[73] [Localité 87]
n° 29379
matériaux
11 555,73
M.91
LCM su 02/12/1991
18-42
18-45
31/10/
1991
[73]
n°30155
matériel
85,12
M.91
1991
25 428,53
25
02/06/
1992
[84]
[Localité 87]
tondeuse
3 199,82
M.84
18-39
20/10/
1992
[73]
n°80799
matériel
5 887,96
M. 91
LC M. du 30/11/1992
21
21/10/
1992
[50]
location matériel
9 500
M. 84
50-18
07/11/
1992
[75]
mobilier
2 490
M. et Mme
50-19
'/11/
1992
[112]
mobilier
9 000
M.
1992
18 587,78
18-36
31/01/
1993
[73]
BL 42121
matériaux
315,83
M.
LC M
18-25
35-5
08/02/
1993
[52]
[Localité 87] 920228
matériel
801,74
M.84
18-35
28/02/
1993
[73]
n°97273
matériaux
12 526,13
M.
LC M. du 31/03/1993
18-30
28/02/
1993
[73]
n°97274
matériaux
537,50
M.91
réglé par LC
18-24
30-6
26/03/
1993
[67]
022429
matériau
286
M.91
18-22
30/04/
1993
[73]
n°106177
matériau
22824,08
M.91
réglé par LCR [28]
18-21
30/04/
1993
[73]
n°106178
matériau
2 672,31
M.91
idem
28-26
30/04/
1993
PM
n°2575
matériel
287,88
M.91
18-16
25/05/
1993
[73]
matériel
985,54
M.91
18-17
31/05/
1993
[73]
BL 110848
matériau
1 232,14
M.91
LCR
18-10
11 &12
30/06/
1993
[73]
115408
travaux
2 622,25
M.91
LC M. du 30/06/1993
45
03/09/
1993
[113]
matériel
6 371,31
M.et Mme
livré à [Localité 59]
50-21
13/10/
1993
[44]
abt
1 750/mois
M.91
28-25
30/10/
1993
PM
BL 7827
matériau
461,52
M.91
ch du 31/10/93
50-25
16/12/
1993
[54]
[Localité 30] (92)
mobilier
2 721
M.91
1993
45 266,92
50-4
25/01/
1994
[78]
[Localité 79]
(13)
meubles
4 440
M.91
28-24
31/01/
1994
PM
BL627
matériel
432,57
M.84
19
12/02/
1994
[M] [L]
(84)
travaux
18 222,90
M. [V]
(sic)
18-2
19/02/
1994
[73]
matériel
196,64
espèces
34-2
20/02/
1994
[106]
[106]
[Localité 18]
mobilier
1 667
M.84
50-07
23/02/
1994
[69]
[69]
[Localité 38]
mobilier
2 570
M.
livré à [Localité 59]
18-2
25/02/
1994
[73]
matériel
248,50
espèces
28/02/
1994
[73]
matériel
675,84
ch
28-23
31/03/
1994
PM
BL 1591
matériel
301,22
M. 84
ch du 08/04/94
24
01/04/
1994
[21]
[Localité 87]
matériau
1 794
M.et Mme
Ch du 23/04/94
30-4
30-5
11/04/
1994
[65]
94009208
matériel
2 729
M/Mme
chèque CEE 0554068
28-22
30/04/
1994
PM
matériaux
1 037,89
M.
18-13
19/05/
1994
[73]
n°188907
matériau
127,81
Mme
28-21
31/05/
1994
PM
BL 3414
matériel
686,41
M.84
Ch du 14/06
28-20
30/06
/1994
PM
BL n°5316
matériel
6 974,01
M.84
28-19
30/07/
1994
PM
BL n°5527
matériaux
1 127,72
M.84
28-18
31/08/
1994
PM
BL n°6961
matériaux
233,35
M.84
ch du 08/09
28-17
30/09/
1994
PM
BL n°7132
matériaux
301,87
M.84
28-16
31/10/1994
PM
BL n°7943
matériaux
863,18
M. 84
28-15
30/11/
1994
PM
BL n°9536
matériaux
1 044,51
M.84
50-3
24/12/
1994
[78]
mobilier
680
M.91
28-17
31/12/
1994
PM
BL n°9748
matériaux
14 120,74
M.84
1994
49 869,37
28-13
31/01/
1995
PM
matériaux
3 055,35
M.
30-3
02/02/
1995
[66]
matériel
2 389
M.
Ch CE 4871633
18-8
21/02/
1995
[77]
[77]
[33]
matériaux
121,76
espèces
35-4
22/02/
1995
[52] n°933976
'
1 078,74
M.84
28-11
28/02/
1995
PM
BL n°11088
matériaux
6 321,95
M.84
23
10/03/
1995
[90] [Localité 87]
matériel
254,17
M.
18-8
15/03/
1995
[73]
matériel
63,15
espèces
35-3
15/03/
1995
[52] n°934420
matériel
419,25
M.84
18-7
20/03/
1995
[100]
[Localité 87]
gazon
226 + 800
espèces
28-10
31/03/
1995
PMBL n°12083
matériaux
3 620,34
M.84
22
11/04/
1995
[70]
tuiles
810,15
M.84
CH
28-9
30/04/
1995
PM BL n°12762
matériaux
1 015,11
M.84
28-8
31/05/
1995
PM BL 13792
matériels
1 676,58
M.84
ch du 16/06/95
28-7
30/06/
1995
PM BL n°14575
matériaux
177,56
M.84
44
01/07/
1995
[109] [Localité 51]
mobilier
225,00
M.84
50-6
07/07/
1995
[9]
18048477
mobilier
119,80
M.84
50-5
''/07/
1995
[9]
18195126
mobilier
1 550,00
M.84
50-3
10/07/1995
[9]
1810512'
mobilier
599
M.84
50-4
10/07/
1995
[9]
18105125
'
498
M.84
33
31/07/
1995
[104]
piscine
158 000
Mme
Mr 84
pas de preuve de paiement
33
01/09/
1995
[104]
entretien
2 405
M.84
28-6
31/10/
1995
PM
BL 17620
matériaux
597,69
M.84
ch 10/11/95
28-4
30/11/
1995
PM
BL 18882
matériaux
5 720,46
M.84
43
26/12/
1995
Pépinières
oliviers
4 000
M.84
28-3
31/12/
1995
PM
BL n°18947
matériaux
4 779,08
M.84
ch 08/01/96
1995
33 526,43
28-2
31/01/
1996
PM
BL n°143
matériaux
195,08
M.84
50-1
09/03/
1996
[A] [YM]
meubles
2 110
M.84
1996
195,08
06/05/
1997
[104]
piscine
1 000
M.84
42
04/07/
1997
[20]
entretien
458
M.84
34
27/12/
1997
[106]
[Localité 38] (13)
tapis
7 000
M.84
1997 1998
0
0
28-1
30/04/
1999
PM
BL n°27187
matériaux
367,88
M.84
1999
367,88
18-6
10/10/
2000
[73]
matériel
2 454,99
M.84
payé par CB
35-2
06/11/
2000
[52]
[Localité 87]
843,97
M.84
19-7-1
20-6
06/11/
2000
[33]
[Localité 87]
matériel
317,50
carte auto
18-5
28/11/
2000
[73] [Localité 87]
matériel
931,70
payé par CB
2000
3 298,96
30-1
12/11/
2001
[65]
porte saloon
1 033
M.et Mme
32
03/12/
2001
[93]
foyer
38 000
(11 400 + 19 600)
M.84
ch [28] 26/11/2001
de 11 400 francs
2001
12 433,00
totalF
265 281
,33
total€
40 441,88
29-18
07/02/
2002
[26] [Localité 87]
n°714419
matériel
340,68
M.84
23-5
08/02/
2002
[90] [Localité 87]
matériel
40,08
M.84
CB
18-5
12/02/
2002
[73] [Localité 87]
21,08
espèces
29-20
86
18/02/
2002
[26] [Localité 87]
n° 717076
matériel
401,48
M.84
chèque 3845641
29-21
21/02/
2002
[26]
matériel
18,27
espèces
29-22
28/02/
2002
[26]
matériel
25,95
M.
ch 3845643
p86
29-17
09/09/
2002
[26] [Localité 87]
n°721804
matériaux
55,76
M.84
chèque
29-16
10/09/
2002
[26]
matériaux
120,99
M.
ch
29-15
20/09/
2002
[26] [Localité 87]
n°722048
matériaux
21,36
M.84
CB
29-13
23/09/2002
[26]
n°722086
24,06
M.84
ch
29-
9,10&11
03/10/
2002
[26]
n°722280
matériel
834,52
M.84
ch
29-12
24/10/
2002
[26]
matériel
267,71
M.
ch 7638343
29-8
06/11/
2002
[26]
n°723009
tuiles
15,18
M.84
espèces
2002
2 132,59
36-2
27/01/
2003
[35]
[Localité 87]
matériel
268,86
M.84
41
18/04/
2003
[108]
[Localité 71] (13)
travaux
23,92
M.84
29-4
22/04/
2003
[26]
matériaux
75,13
M.
ch 4935078
29-5
23/04/
2003
[26]
n°726037
matériaux
52,35
M.84
ch
29-6
28/04/
2003
[26]
n°726205
matériaux
74,56
M.84
ch
29-7
28/04/
2003
[26]
n°766177
matériel
15
M.
Ch
18-3
30/04/
2003
[73]
fourniture
22,96
espèces
29-3
03/05/
2003
[26]
n°726351
matériaux
37,28
M.84
ch
29-2
13/06/
2003
[26]
n°727648
matériel
136,35
M.84
ch
36
24/06/
2003
[35]
[Localité 87]
matériel
85,68
M.[V]
(sic)
ch 4935089
35-1
24/06/
2003
[52]
[Localité 87]
mobilier
3,96
[V]
29-1
86
28/06/
2003
[26]
n°727745
matériel
19,76
M.84
ch 4935090
18-4
29/06/
2003
[73]
matériaux
14,82
M.
Espèces
29-4
'
[26]
n°725990
matériaux
75,13
M.84
ch
18-1
08/07/
2003
[73]
épurateur
33,97
CB
41-2
86
09/07/
2003
[108]
matériel
82,61
M.84
ch 4935093
46
19/07/
2003
[101]
TVC
[110]
199
M.84
86
09/09/
2003
24/09/
2003
'
barre alu
piscine
300 + 369,76
ch
2003
980,60
86
'/05/
2004
'
glace
37,90
ch 7638477
48
17/05/
2004
[58]
peinture
194,92
M.84
ch 7638478
47
09/06/
2004
[37]
contacteur
59,55
M.84
2004
0
86
''
tondeuse
300,76
ch
7638626
86
20/04/
2005
piscine
154
ch
7638654
86
10/06/
2005
piscine
300
ch
7638628
86
16/06/
2005
piscine
496,19
ch
7638629
86
13/09/
2005
bâche piscine
502,32
ch
7638662
86
20/09/
2005
[105]
piscine
1 172,08
ch
7638663
86
28/10/
2005
'
ramonage
45
ch
7638668
2005
2 925,35
86
02/01/
2006
rotorateur
1 500
ch
7638709
23-4
04/01/
2006
[90] [Localité 87]
matériel
352,74
M.84
CB
86
10/01/
2006
tracteur
4 500
ch
7638704
15/01/
2006
terrain
500
ch
7638706
20-6
20/01/
2006
[33]
[Localité 87]
matériel
29,76
espèces
19-7
24/01
/2006
[90] [Localité 87]
matériel
20
M.84
espèces
23-3
24/01/
2006
[90]
[Localité 87]
matériel
15,06
espèces
86
30/03/
2006
pépinières
174,23
ch
7638718
86
''/04/
2006
Brossette
27,33
ch
7638720
86
06/04/
2006
gaines
46,64
ch
7638721
86
03/06/
2006
Pépinières
270
ch
7638727
37-8
37-9
08/09/
2006
[95]
travaux
984,55
951,39
M.
devis
86
''
Brossette
'
41,30
ch
7638736
86
02/10/
2006
[65]
150
ch
7638766
86
05/10/
2006
[K]
béton
574,08
ch
7638769
86
10/10/
2006
[95]
1 000
ch
7638771
86
13/10
/2006
[114]
porte
250
ch
7638772
86
''
[95]
2 048,16
ch
7638776
86
03/11/
2006
[41]
matériaux
177,36
ch
7638778
86
07/11/
2006
idem
idem
179,40
ch
7638780
86
15/11/
2006
[65]
815
ch
7638784
19-6
-1
30/11/
2006
[33]
n°021349
matériel
119,64
M.84
carte auto
38
30/11/
2006
[25]
matériel
26,65
M.84
CB
19-6
20-3
20-4
11/12/
2006
[33]
n°030135
matériel
70,36
M.84
carte auto
37-7
86
12/12/
2006
[95]
[Localité 87]
matériel
1 180,88
M.84
ch
7638807
19-5-1
20/12/
2006
[33]
005600
matériel
32,22
M.84
espèces
20-2
19-5
20/12/
2006
[33]
matériel
17,78
M.84
espèces
86
28/12/
2006
[31]
Béton
matériaux
514,88
ch
7638811
2006
16 339,32
86
09/01/
2007
[95]
140,29
ch
7638815
23-2
01/02/
2007
[90] [Localité 87]
matériaux
12,39
[103]
86
''
[23]
cheminée
45
ch
7638828
37-6
86
07/02/
2007
[95]
matériaux
74,85
M.84
ch
7638829
37-5
86
12/02/
2007
[95]
matériaux
222,84
M.84
ch
7638830
23-1
15/03/
2007
[90]
matériel
55,32
M.
CB
20-1
16/04/
2007
[25]
[25]
matériel
19,39
espèces
19-5
16/04
/2007
[33]
[Localité 87]
matériel
9,60
espèces
37-4
18/04/
2007
[95]
matériaux
16,17
M.84
37-3
18/04/
2007
[95]
matériaux
13,06
M.84
37-2
19/05/
2007
[95]
matériaux
19,52
M.84
37-1
86
15/06/
2007
[95]
matériaux
211,51
M.84
ch
7638863
de 167,33
86
03/07/
2007
[40]
381,34
ch
7638870
86
20/09/
2007
[95]
78,11
ch
7638883
86
20/09/
2007
[42]
mélange béton
22,63
ch
7638884
86
21/09/
2007
[43]
27
ch
7638885
86
02/10/
2007
[95]
29,90
ch
7638904
86
04/10/
2007
[34]
85
ch
7638907
86
05/11/
2007
[29]
252
ch
76238914
2007
1 434,93
86
30/10/
2008
matériaux
1 385,42
ch
7638982
86
''
[27]
49,97
ch
7 638984
86
25/11/
2008
[29]
207
ch
7638989
86
''
[36]
matériaux
41,05
ch
7638989
86
22/12/2008
Brossette
chauffe-eau
362,71
ch
7638990
2008
1 839,15
86
12/01/
2009
[36]
matériaux
122,35
ch
7638994
86
17/03/
2009
tracteur
105,25
ch
7639008
86
01/04/
2009
[91]
tracteur
146,13
ch
7639013
86
28/04/
2009
[56]
piscine
454,48
ch
7639019
86
21/10/
2009
[29]
264
ch
7639042
86
26/11/
2009
tracteur
270
ch
7639046
2009
1 098,21
86
18/02/
2010
[29]
bois
132
ch
7639066
86
30/05/
2010
[32]
jardin
100
ch
7639078
86
23/10/
2010
jardin
150
ch
7639085
2010
0
48-2
18/02/
2011
[94]
assainissement préventif charpente
2 297,00
M. et Mme
ch
7639114 de 1100 €
ch
5122314 de 1197 €
86
09/12/
2011
[29]
204
2011
2 297,00
86
30/03/
2012
laine roche
combles
800
ch
7639170
86
12/10/
2012
piscine
pignon
4 000
ch
7639204
86
25/10/
2012
piscine
3 000
ch 7639208
86
30/11/
2012
[89]
4 505,52
ch
7639211
2012
12 305,52
86
26/01/
2013
[96]
chauffage
6 900,00
M.84
ch
7639220
86
12/06/
2013
peinture
120
ch
7639231
86
18/06/
2013
peinture
279,32
ch
7639232
2013
7 299,32
Total
89 093,87
S’il est ainsi établi que M. [LO] a participé entre 1986 et 2013 à l’entretien et l’amélioration des immeubles de [Localité 63] qu’il occupait avec l’intimée, ces factures et ces chèques ne permettent pas de distinguer quelles dépenses ont été éventuellement affectées à l’une ou l’autre de ces parcelles dont il était propriétaire indivis de l’une.
En particulier, la preuve de la provenance des fonds ayant servi à acquitter la facture de construction de la piscine n’est pas établie, alors que cette facture est établie à leur deux noms.
Il doit ici être rappelé que, séparé de corps et de biens de son épouse, M. [B] [LO] a vécu depuis 1985 et jusqu’à son décès avec l’intimée, et que comme relevé par le tribunal, des dépenses d’entretien des immeubles dont il n’était pas propriétaire indivis peuvent s’analyser comme des dépenses de la vie courante.
Enfin, rapportée à la période de leur vie commune, et même s’il était propriétaire indivis des parcelles en nature d’oliveraie objet du partage, la somme de 85 214 euros représente une contribution de 89 093,87/29 = 3 072,20 euros par an seulement soit 256 euros par mois.
Le jugement est donc encore confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise sur ce point et rejeté la demande de remboursement par l’intimée d’une plus-value apportée aux immeubles litigieux par les financements sur fonds propres du défunt.
*demande de Mme [W] au titre du revenu de l’exploitation des terres agricoles
L’appelante soutient dans ses écritures être fondée en qualité d’usufruitière de la moitié indivise des parcelles cadastrées [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 5] dont son père était propriétaire indivis à réclamer à l’intimée paiement de la moitié des fruits issus de leur exploitation, demande sur laquelle le premier juge aurait omis de statuer.
Toutefois, d’une part la lecture de l’exposé du litige du jugement ne fait pas apparaître cette demande, d’autre part l’appelante ne sollicite pas au terme de ses conclusions devant la cour de demande de réparation d’une omission de statuer sur ce point, dont la cour n’est donc pas saisie.
*demande subsidiaire de rapport à la succession au titre du dépassement de la quotité disponible
Pour rejeter cette demande le premier juge a relevé que les requérantes succombaient à démontrer l’investissement de leur ex-époux et père dans l’acquisition de l’immeuble et sa rénovation.
Dès lors que les sommes dont la preuve est effectivement rapportée qu’elles ont été exposées par le défunt ont été qualifiées de dépenses courantes de la vie commune, cette qualification est exclusive de celle de donation, en l’absence de démonstration de son intention libérale à l’égard de sa compagne depuis près de 30 ans. Le jugement est donc encore confirmé sur ce point.
*appel incident de l’intimée
Pour débouter Mme [E] [V] de sa demande de condamnation des requérantes au paiement de leur quote-part sur les taxes foncières et les charges affectant le terrain indivis depuis le décès de [B] [LO] le tribunal a relevé qu’elle ne communiquait dans la procédure aucun document justificatif.
Si l’intimée réitère cette demande au terme de ses conclusions devant la cour elle ne développe dans ses conclusions aucun moyen à son soutien de sorte que la cour n’en est pas non plus saisie.
Le tribunal a en revanche effectivement omis de statuer sur la demande de la défenderesse en dommages et intérêts pour préjudice moral.
Au soutien de sa demande réitérée à ce titre devant la cour l’intimée allègue que le défunt a vécu 35 ans auprès d’elle et est décédé des suites d’une longue maladie ; qu’il s’était construit une nouvelle vie après avoir quitté son emploi et ses droits dans la société [99] dont la gérante était son épouse ; qu’elle même a été particulièrement affectée par cette instance alors qu’il suffisait de s’entendre sur les conditions de la sortie de l’indivision du terrain acquis en 2006, que l’épouse a toujours refusé de divorcer et profite des pensions de reversion du défunt alors qu’elle n’a partagé sa vie que pendant 7 années et cherche à lui nuire alors qu’elle s’est occupée de lui jusqu’à sa mort.
Comme rappelé au début de l’arrêt, il est en effet établi qu’avant de présenter avec Mme [W] une requête conjointe en séparation de corps en 2003 devant le tribunal judiciaire de Draguignan, M. [LO] avait d’abord engagé une procédure de divorce pour faute à l’encontre de celle-ci en 1992, dans laquelle il exposait vivre séparément depuis 'une dizaine d’années', puis une requête unilatérale en séparation de corps pour faute ensuite convertie en requête conjointe, à l’issue de laquelle il a été condamné à verser à son épouse déjà séparée de biens et désormais de corps une pension alimentaire dont il n’est pas allégué que le versement a été interrompu.
Il n’est cependant pas soutenu qu’il a, comme il aurait pu le faire, ensuite demandé la conversion de sa séparation de corps en divorce.
Quel que soit le ressenti de l’intimée à l’égard de la procédure engagée par sa veuve et leur fille à son égard dans le cadre de sa succession, il ne peut être qualifié de préjudice moral dès lors qu’elle n’a pu ignorer la précision avec laquelle son concubin a préservé pour le futur la preuve de ses dépenses.
Le jugement est donc encore confirmé sur ce point.
*autres demandes
Les appelantes qui succombent en leur appel doivent en supporter les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elles sont condamnées in solidum à payer à l’intimée la somme demandée de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Déboute Mme [Z] [W] de sa demande au titre des fruits de l’exploitation du terrain indivis
Condamne Mmes [Z] [W] et [U] [LO] aux dépens d’appel
Les condamne in solidum à payer à Mme [E] [V] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute de leurs demandes au même titre.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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