Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 30 oct. 2025, n° 25/00729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 janvier 2025, N° 25/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00729 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRMN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 07 JANVIER 2025
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 9]
N° RG 25/00008
APPELANTE :
S.A.R.L. XANA
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Yves SINSOLLIER de la SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me NEGRE
INTIMEE :
SELARL NOTAIRES GAMBETTA, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 853 533 396, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 01 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte authentique de promesse synallagmatique de vente en date du 26 mai 2023, M. [R] [E], dirigeant de la SARL Xana, a fait l’acquisition d’un bien immobilier, situé [Adresse 5] [Localité 6] auprès de Mme [C] [P].
L’acte réitératif était prévu au plus tard le 31 juillet 2023.
Un dépôt de garantie à hauteur de 13 900 euros a été versé par la société Xana.
Un procès-verbal de difficultés a été dressé les 15 et 16 novembre 2023.
M. [E] et la société Xana ont, par lettre recommandée du 5 novembre 2024, mis en demeure le notaire, ayant dressé l’acte, de leur restituer le dépôt de garantie à hauteur de 13 900 euros, celui-ci leur ayant répondu dans une lettre en date du 7 novembre suivant, qu’il ne lui appartenait pas de décider du sort de ces fonds.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, la société Xana a assigné la SELARL Notaires [Adresse 8], prise en la personne de M. [Y] [X], devant le président du tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en référé, aux fins de la voir condamner à restituer la somme de 13 900 euros au titre du dépôt de garantie, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à venir.
Par ordonnance de référé en date du 7 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en référé, a :
— au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision,
— débouté la SARL Xana de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SARL Xana à payer à la SELARL Notaires [Adresse 8] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que :
— le compromis de vente stipule: « à défaut d’accord entre les parties, la somme restera bloquée en la comptabilité du détenteur de fonds jusqu’à la production d’un jugement ordonnant la restitution du dépôt à l’acquéreur ou sa perte en faveur du vendeur »
— le procès-verbal de difficultés en date des 15 et 16 novembre 2023 mentionne la volonté de Mme [P], venderesse, « de revendiquer le versement de la clause pénale stipulée dans le compromis de vente à titre d’indemnité d’immobilisation du bien et sans présumer de toutes demandes de dommages et intérêts supplémentaires pour préjudice subi ».
Dans ces conditions et en l’absence d’accord entre M. [E] et Mme [P] au sujet de la restitution des fonds litigieux, cette dernière n’ayant pas été mise en cause dans la présente instance, 1'obligation de restituer la somme correspondant au dépôt du garantie sollicitée auprès du notaire, officier ministériel tenu à un devoir de neutralité à l’égard des parties, apparaît sérieusement contestable et requiert un débat contradictoire entre les parties concernées devant le juge du fond, seul compétent pour statuer sur cette difficulté.
Par déclaration reçue le 5 février 2025, la société Xana a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a débouté la société Xana de sa demande tendant à ordonner à la SELARL Notaires [Adresse 8] de lui restituer la somme de 13 900 euros correspond au dépôt de garantie, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à venir, condamné la société Xana aux dépens de la présente procédure et à payer à la SELARL Notaires [Adresse 8] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avis en date du 18 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 septembre 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 9 juillet 2025, la société Xana demande à la cour, au visa des articles 1199, 1302 alinéa 1 et 1302-1 du code civil, de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande tendant à ordonner à la SELARL Notaires [Adresse 8] de lui restituer la somme de 13 900 euros correspondant au dépôt de garantie, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à venir, l’a condamnée aux dépens de la procédure et à payer à la SELARL Notaires [Adresse 8] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, ordonner à la SELARL Notaires [Adresse 8] Maîtres [S]-[Z], pris en la personne de Maître [Y] [X], de restituer la somme de 13 900 euros qui ne correspond pas à une opération immobilière en cours et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de 1'arrêt à venir,
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— le compromis de vente a été passé entre Mme [P] et M. [E], du fait de l’effet relatif des contrats, il ne peut produire d’effet à l’encontre d’un tiers, en l’occurrence la société Xana, celle-ci n’étant pas partie prenante au compromis,
— dans le procès-verbal de difficultés des 15 et 16 novembre 2023, Mme [P] a indiqué de manière non équivoque résilier le compromis et a vendu depuis le bien immobilier selon acte du 14 juin 2024,
— le notaire ne pouvait pas bloquer unilatéralement des fonds appartenant à la société Xana au vu d’un compromis qu’elle n’a pas signé, il n’est pas possible de lui imposer de devoir garantir les engagements d’un particulier, en l’espèce M. [E], car cette opération s’analyserait pour cette société en un véritable abus de biens sociaux, contraire à la loi.
Par conclusions du 7 août 2025, la société de notaires [Adresse 8] demande à la cour, au visa des articles 562 et 901 et suivants et 915-2 et 954 du code de procédure civile, de :
— à titre principal, juger que les premières conclusions d’appelant ne mentionnent aucun chef de jugement critiqué dans leur dispositif,
— juger que la cour d’appel n’est saisie d’aucun chef, ni aucune demande au regard de l’absence d’effet dévolutif de l’appel formé par la société Xana qui a omis de mentionner les chefs de jugement critiqués dans le dispositif de ses conclusions d’appelante,
— à titre subsidiaire, confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— en tout état de cause, constater que la déclaration d’appel ne mentionne pas, au titre des chefs de jugement critiqués, la partie de l’ordonnance critiquée ordonnant « Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront »,
— juger que la cour d’appel n’est pas valablement saisie de la demande de la société Xana tendant à voir ordonner la restitution de la somme de 13 900 euros au titre du dépôt de garantie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en l’état du caractère définitif de l’ordonnance en ce qu’elle a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— débouter la société Xana de l’ensemble de ses demandes,
— juger qu’elle a respecté le devoir de neutralité lui incombant dans le cadre de la conservation des fonds,
— juger que c’est à bon droit qu’elle n’a pas délivré les fonds en l’absence d’accord entre les parties ou de décision de justice,
— prendre acte de ce que le notaire exécutera de manière spontanée toute décision judiciaire à intervenir sur la libération des fonds,
— condamner la société Xana à lui verser la somme de 4 080 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en cause d’appel.
Elle expose en substance que :
— les conclusions d’appelante de la société Xana se bornent à formuler, dans leur dispositif, la demande suivante :« infirmer l’ordonnance entreprise » et ni le dispositif, ni même le corps des conclusions de l’appelante ne font état des chefs de jugement critiqués,
— l’appelante avait l’obligation d’indiquer expressément dans son dispositif les chefs de jugement critiqués, sous peine de restreindre la dévolution opérée par la déclaration d’appel.
— le fait que la SARL Xana mentionne désormais dans le dispositif de ses dernières conclusions les chefs du jugement critiqué est inopérant,
— en toute hypothèse, ni la déclaration d’appel, ni le dispositif des conclusions d’appelante, ne mentionnent comme chefs de jugement critiqués le renvoi des parties à mieux se pourvoir, décision pourtant rendue « au principal » tenant l’existence de contestations sérieuses. La cour n’est pas saisie de ce chef, qui est aujourd’hui définitif en l’état de la signification de l’ordonnance intervenue le 3 mars 2025,
— en vertu de son devoir de neutralité, le notaire ne peut privilégier l’une ou l’autre des parties,
— ce versement a été fait sciemment, en exécution d’un compromis de vente régularisé par son gérant M. [E], et dans le but assumé de se substituer à l’acquéreur ; il a une cause et un objet parfaitement identifiés en application de l’article 1342-1 du code civil,
— en l’absence de décision judiciaire, il est matériellement impossible pour le notaire en sa qualité d’officier ministériel impartial de s’exécuter sans contrevenir à ses obligations ni se substituer à l’autorité judiciaire. Une astreinte dans ces conditions serait injustifiée,
— il eut été nécessaire qu’un débat contradictoire entre le vendeur et l’acquéreur s’instaure quant à la libération du dépôt de garantie, et non avec le notaire qui est tout à fait impartial.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 1er septembre 2025.
MOTIFS de la DECISION :
Selon l’article 915-2 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, entrée en vigueur le 1er septembre 2024, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 954 de ce code, dans sa version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, entrée en vigueur le 1er septembre 2024, prévoit que les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le dispositif des premières (ainsi que des deuxièmes et troisièmes) conclusions de la société Xana en date du 7 février 2025 est le suivant :
« Vu les articles 1199, 1302 alinéa 1 et 1302-1 du code civil, Vu le blocage sans cause du notaire depuis 1 an pour des fonds reçus par erreur de la SARL Xana, non partie prenante au compromis,
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— statuant à nouveau,
— ordonner à la SELARL Notaires [Adresse 8] Maîtres [S]-[Z], pris en la personne de Maître [Y] [X], de restituer la somme de 13 900 euros qui ne correspond pas à une opération immobilière en cours et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signi cation de l’arrêt à venir,
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »
S’il sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée, ce dispositif n’énonce pas les chefs du dispositif de celle-ci, qui sont critiqués.
Si la déclaration d’appel en date du 5 février 2025 comprend une telle énumération ainsi que l’objet de l’appel (à savoir la réformation), définissant, ainsi, l’étendue de la saisine de la cour, les nouvelles dispositions, rappelées ci-dessus, visent à circonscrire au dispositif des premières conclusions l’étendue de la saisine de la cour en ce que l’appelant peut jusqu’à cet acte de procédure moduler le périmètre de sa critique du jugement. Ainsi, la cour n’est pas saisie des chefs de dispositif de l’ordonnance critiqués dans la déclaration d’appel non repris dans le dispositif des premières conclusions.
Ces premières conclusions, dépourvues d’effet dévolutif au regard des dispositions combinées des articles 906-2 et 915 du code de procédure civile, ne peuvent déterminer l’objet du litige.
La reprise des chefs du dispositif de l’ordonnance déférée, initialement critiqués dans la déclaration d’appel, dans le dernier jeu de conclusions de la société Xana, en date du 9 juillet 2025, est sans incidence sur la sanction encourue, à propos de laquelle, au demeurant, cette dernière ne conclut pas.
Il en résulte qu’en l’absence de premières conclusions énonçant les chefs du dispositif de l’ordonnance critiqués, l’effet dévolutif n’a pas joué et la cour n’est pas saisie.
Aucun appel incident n’a été formé.
Succombant sur son appel, la société Xana sera condamnée aux dépens d’appel et à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
— Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel de la SARL Xana ;
— Dit que la cour n’est saisie d’aucune demande ;
— Condamne la SARL Xana à payer à la SELARL Notaires [Adresse 8] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SARL Xana aux dépens d’appel.
le greffier la présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Sociétés ·
- Administrateur provisoire ·
- État de santé, ·
- Assemblée générale ·
- Discrimination ·
- Désignation ·
- Associé ·
- Référé ·
- Commerce ·
- Mission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paie ·
- Indemnités journalieres ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Fiche ·
- Activité ·
- Compte ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Développement ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Client ·
- Heures supplémentaires ·
- Péremption ·
- Chiffre d'affaires ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Horaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Sécurité ·
- Contrats ·
- Temps partiel ·
- Salariée ·
- Requalification
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Signature électronique ·
- Déchéance ·
- Banque ·
- Fiche ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Livraison ·
- Signature
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Lait ·
- Plaine ·
- Intérêt collectif ·
- Producteur ·
- Astreinte ·
- Matériel agricole ·
- Trésor public ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Public
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Dépense ·
- Forfait ·
- Réception ·
- Effacement ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement intérieur
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usure ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Céréale ·
- Omission de statuer ·
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Procédure ·
- Créance
- Demande relative au rapport à succession ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Cadastre ·
- Matériel ·
- Parcelle ·
- Mobilier ·
- Piscine ·
- Lot ·
- Plus-value ·
- Dépense ·
- Financement ·
- Construction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Assurance maladie ·
- État antérieur ·
- Recours ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.