Infirmation partielle 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/01612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 12 juin 2024, N° 22/00166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01612
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOJL
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 12 Juin 2024 – RG n° 22/00166
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
[6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Mme [F], mandatée
INTIME :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l’audience publique du 16 juin 2025, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 18 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [6] d’un jugement rendu le 12 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à M. [B] [J].
FAITS et PROCEDURE
M. [B] [J], employé en qualité de conducteur d’engins, a été victime d’un accident du travail le 23 novembre 2004, pris en charge par la [6] (la caisse) au titre de la législation professionnelle. Son état de santé a été déclaré consolidé au 30 septembre 2005 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% lui a été initialement attribué.
Le 13 janvier 2018, un certificat médical de rechute au titre de cet accident a été établi, faisant état d’une ' gonarthrose évoluée genou gauche (prothèse totale envisagée).'
La caisse a déclaré l’état de santé de M. [J] consolidé à la date du 28 février 2022.
Par décision du 4 mars 2022, la caisse a fixé le taux d’IPP de M. [J] à 20 % à compter du 1er mars 2022, au regard d’une limitation douloureuse de la flexion du genou gauche à 90° sur prothèse totale avec douleurs aux efforts et instabilité à la marche et boiterie importante.
Le 31 mars 2022, M. [J] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse afin de contester le taux d’IPP.
Le 20 mai 2022, la commission a confirmé la décision de la caisse fixant le taux d’IPP à 20%.
Par requête du 18 juillet 2022, M. [J] a saisi le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de contester cette décision.
Par ordonnance du 29 mars 2023, le juge de la mise en état a désigné le docteur [H] pour donner son avis sur le taux d’IPP de M. [J], à la date de consolidation fixée par la caisse .
L’expert a établi son rapport le 15 mai 2023 et conclu à un taux d’IPP de 18 % outre un taux de 5 % à titre professionnel, le taux global étant fixé à 23%.
Par jugement du 12 juin 2024, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— déclaré recevable la demande initiée par M. [J] le 17 juillet 2022,
— confirmé les conclusions du rapport d’expertise du docteur [H] du 15 mai 2023,
— fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [J], suite à la rechute de son accident du travail déclarée le 13 janvier 2018 et consolidée le 28 février 2022, à 23% ,
— dit que les frais d’expertise médicale seront pris en charge par la [5] ([7]) en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale,
— condamné la [6] au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [6] aux dépens.
Suivant déclaration du 27 juin 2024, la caisse a formé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 20 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— fixer à 18 % le taux d’IPP attribué à M. [J] au titre de sa rechute du 13 janvier 2018 dans le cadre de son accident du travail du 23 novembre 2004,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [J] aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 16 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience, M. [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé à 23% le taux d’IPP de M. [J] ,
En tout état de cause,
— condamner la caisse à verser à M. [J] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux dépens.
Pour l’exposé complet des demandes et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Les dispositions du jugement déféré ayant:
— déclaré recevable la demande initiée par M. [J] le 17 juillet 2022 ,
— dit que les frais d’expertise seront pris en charge par la [5] en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale,
ne sont pas contestées . Elles seront donc confirmées.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux d’incapacité est apprécié in concreto à la date de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
Seules les séquelles directement imputables à l’accident du travail sont prises en compte pour la détermination du taux d’I.P.P. Ainsi, en cas d’état pathologique préexistant, la victime ne doit être indemnisée que dans la mesure de l’aggravation de son état imputable à l’accident.
En l’espèce, la date de consolidation est fixée au 28 février 2022.
C’est à cette date qu’il convient de se placer pour évaluer le taux d’I.P.P de M. [J].
À la date de consolidation, M.[J] était âgé de 55 ans. Il était conducteur d’engins dans une carrière.
La caisse demande que le taux d’IPP de M. [J] consécutif à sa rechute soit fixé 18% alors que celui – ci demande la confirmation du jugement déféré ayant entériné le rapport d’expertise médicale du Docteur [H] concluant à un taux d’incapacité permanente global de 23% prenant en compte un taux professionnel de 5%.
L’examen clinique effectué par le médecin conseil de la caisse, dans le cadre de la révision du taux d’IPP, a relevé:
— appui unipodal gauche impossible, le droit est instable
— marche en boitant nettement,
— amyotrophie mollet gauche
— flexion active genou gauche 90°, droit 140°
— pas de flessum
— tours des genoux : 2 cm de plus à gauche. Rabot genou droit.
Le médecin conseil expose qu''en l’absence de soins nouveaux prévus, la consolidation est fixée au 28 février 2022 avec séquelles: perte d’emploi prévisible, justifiant un taux professionnel. Pas d’invalidité en l’absence de pathologie invalidante hors [4].'
Il conclut qu’au vu des séquelles consistant en une limitation douloureuse de la flexion du genou gauche à 90° sur prothèse totale, avec douleurs aux efforts et instabilité à la marche et boiterie importante., le taux d’IPP peut être porté à 20% selon le barème '
Le barème indicatif invalidité accident du travail indique que lorsque la flexion ne peut se faire au- delà de 90°, le taux d’IPP peut être fixé à 15% .
Le taux de 20% a été confirmé par la commission de recours amiable.
Pour retenir le taux de 23%, le tribunal, se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise du docteur [H], a pris en compte le taux d’IPP de 18 % et une incidence professionnelle estimée à 5% , au motif que’ M. [J] présentait à la consolidation une limitation de la flexion du genou et une boiterie persistante, séquelles qui constituent incontestablement une limite à son employabilité ainsi qu’une limite dans les tâches qui peuvent lui être confiées. Ces limites, même si elles ne justifient pas un reclassement, nécessitent un aménagement de poste indéniable.'
Cependant, l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ne fait pas référence à un 'taux’ professionnel.
Il n’existe en effet qu’un seul taux d’IPP fixé en considération des différents critères précisés par cet article : nature de l’infirmité, état général, âge, facultés mentales de la victime, aptitudes et qualification professionnelle.
Il y a donc une composante professionnelle de l’IPP, mais non un taux professionnel d’IPP qui serait distinct d’un taux d’IPP global.
En conséquence, le raisonnement des premiers juges, s’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise, ne peut être retenu.
Pour solliciter la confirmation du jugement déféré qui a porté à 23% le taux d’IPP , M. [J] fait état d’une dégradation de son état de santé depuis le déroulement des opérations d’expertise , et produit à l’appui différents pièces médicales établies en décembre 2023.
Cependant, il convient de rappeler que , par application des dispositions de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est fixé en fonction de l’état des séquelles au jour de la consolidation et non pas à partir des données postérieures.
Compte tenu de ces observations, il convient, au regard des éléments retenus par le médecin conseil de la caisse et du barème indicatif d’ invalidité en accident du travail de confirmer le taux d’IPP de 20% initialement fixé par la caisse et confirmé par la commission médicale de recours amiable de la caisse .
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a confirmé les conclusions du rapport d’expertise du docteur [H] du 15 mai 2023 et fixé le taux d’IPP de M. [J] à 23% et statuant à nouveau, ce taux d’IPP sera fixé à 20%.
— Sur les autres demandes
Chaque partie succombant, les dépens d’appel et , par voie d’infirmation, les dépens de première instance, seront partagés par moitié entre les parties.
M. [J] succombant, sa demande de présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande initiée par M. [J] le 17 juillet 2022,
— dit que les frais d’expertise seront pris en charge par la [5] en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [B] [J] consécutif à sa rechute de son accident du travail , déclarée le 13 janvier 2018, et consolidée le 28 février 2022,
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront pris en charge par moitié par la [6] et par M. [B] [J],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Lait ·
- Plaine ·
- Intérêt collectif ·
- Producteur ·
- Astreinte ·
- Matériel agricole ·
- Trésor public ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Public
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Dépense ·
- Forfait ·
- Réception ·
- Effacement ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement intérieur
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usure ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Sociétés ·
- Administrateur provisoire ·
- État de santé, ·
- Assemblée générale ·
- Discrimination ·
- Désignation ·
- Associé ·
- Référé ·
- Commerce ·
- Mission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paie ·
- Indemnités journalieres ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Fiche ·
- Activité ·
- Compte ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Développement ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Céréale ·
- Omission de statuer ·
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Procédure ·
- Créance
- Demande relative au rapport à succession ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Cadastre ·
- Matériel ·
- Parcelle ·
- Mobilier ·
- Piscine ·
- Lot ·
- Plus-value ·
- Dépense ·
- Financement ·
- Construction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Assurance maladie ·
- État antérieur ·
- Recours ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Retrait ·
- Associé ·
- Part sociale ·
- Rachat ·
- Demande ·
- Statut ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit social
- Contrats ·
- Notaire ·
- Dispositif ·
- Critique ·
- Compromis ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Prétention ·
- Dépôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.