Irrecevabilité 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 5 juin 2025, n° 25/01028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 19 décembre 2024, N° 24/01576 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 05 JUIN 2025
N° 2025/325
Rôle N° RG 25/01028 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOI73
SASU APERO EXPRESS
C/
S.C.I. MAPIMAX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de GRASSE en date du 19 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01576.
APPELANTE
SASU APERO EXPRESS
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Florence PUJOL de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC – PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
S.C.I. MAPIMAX,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Stein SERRADJ, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance n° 2024/1082, rendue le 19 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse dans une instance opposant la SCI Mapimax à la SASU Apéro Express, enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/01576 ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 27 janvier 2025, par laquelle la SASU Apéro Express a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 6 février 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2025, l’instruction devant être déclarée close le 4 novembre précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions transmises le 4 avril 2025, par lesquelles la SASU Apéro Express demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel, constater son dessaisissement et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de procédure ;
Vu l’avis rectificatif de fixation de l’affaire à l’audience du 21 mai 2025 ;
Vu les conclusions transmises le 20 mai 2025, par lesquelles la SCI Mapimax demande à la cour qu’elle constate son acquiescement au désistement de l’appelante et de dire que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l’article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l’instance d’appel avec représentation obligatoire de s’acquitter d’un droit destiné à abonder le fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l’article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu’au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l’article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l’alinéa 4 du même texte, l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
La SASU Apéro Express n’a pas justifié de l’acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 7 avril 2025 à son avocat (faisant suite à celui du 6 février précédent, inséré dans l’avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l’audience du 21 mai suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Son appel sera donc déclaré irrecevable.
Cette irrecevabilité de l’appel s’oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l’appelant.
De l’accord général, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 27 janvier 2025 par la SASU Apéro Express ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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