Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 30 janv. 2025, n° 23/01673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 mars 2023, N° 21/00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 JANVIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01673 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGQ6
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
c/
S.A.S.U. [3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 mars 2023 (R.G. n°21/00157) par le pôle social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 05 avril 2023.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. [3]
[Adresse 1]
Me Simon PARIER substituant Me Guillaume Roland de la SCP Herald, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
M. [J] [R] a été employé par la société [3] en qualité de coffreur bancheur, à compter du 8 août 2005.
Le 5 avril 2017, M. [R] a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une "lombalgies chroniques + sciatique gauche", accompagnée d’un certificat médical initial du même jour.
La maladie de l’assuré n’étant inscrite dans aucun tableau des maladies professionnelles et son taux d’incapacité prévisible étant supérieur à 25%, son dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 2] ;
Par avis du 30 janvier 2018, le CRRMP de [Localité 2] a considéré que l’activité professionnelle de M. [R] était en lien direct avec l’origine de la pathologie déclarée.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde) a donc accepté de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Un nouveau certificat médical a été établi le 30 juillet 2019 pour un canal lombaire rétréci L4-L5 et L5-S1 et une discopathie L4-L5. L’ensemble de ces lésions a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [R] a été considéré comme consolidé au 30 novembre 2019 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 25%.
La CPAM de la Gironde a notifié cette décision à l’employeur le 22 avril 2020.
Le 23 juin 2020, la société [3] a contesté cette décision par saisine de la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde qui a rejeté le recours à l’issue de sa réunion du 23 décembre 2020.
Par lettre recommandée du 5 février 2021, la société [3] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 20 mars 2023, la juridiction a :
— dit qu’à la date du 30 novembre 2019, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [3] suite à la maladie professionnelle de M. [R] déclarée le 5 avril 2017 était de 9% ;
— fait droit au recours de la société [3] à l’encontre des décisions de la commission médicale de recours amiable et de la CPAM de la Gironde ;
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— dit que les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la CPAM de la Gironde;
— dit y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par lettre recommandée du 5 avril 2023 adressée au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, la CPAM de la Gironde a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 novembre 2024, la CPAM de la Gironde sollicite de la cour qu’elle :
— la reçoive en ses demandes et l’en déclare bien fondée ;
A titre principal :
— infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu ;
En conséquence,
— valide, en tous ses termes, motifs et conséquences, la décision prise par la commission médicale de recours amiable lors de sa réunion du 23 décembre 2020 ;
— déboute la société [3] de l’intégralité de ses demandes;
— condamne la société [3] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens;
A titre subsidiaire et avant dire droit :
— ordonne une expertise médicale aux fins de voir de fixer, à la date de la consolidation, le taux d’incapacité permanente partiel de M. [R] opposable à l’employeur en réparation des séquelles résultant de l’accident du travail dont il a été victime par référence au guide-barème indicatif d’invalidité et aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en prenant notamment en compte : la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentale.
Au soutien de son appel, la caisse se prévaut d’une note de son médecin-conseil, le docteur [P], expliquant que M. [R] a développé des discopathies lombaires multi étagées dont il conserve des séquelles importantes justifiant un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 15 et 25%, selon le barème indicatif d’invalidité. Elle précise que l’assuré présente une limitation de la possibilité d’antéflexion du rachis lombaire, un déficit du releveur du pied gauche et une sciatique avec un Lasègue à 20°. La praticienne ajoute que ce document prévoit une majoration pour les séquelles portant sur le système nerveux. De plus, la caisse fait valoir que le caractère dégénératif de la pathologie relève de sa nature même et non d’un état antérieur.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 décembre 2024, la société [3] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ;
Y faisant droit,
— constater que le taux d’incapacité permanente partielle de 25% attribué à M. [R] par la CPAM de la Gironde est surévalué ;
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 20 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions.
La société [3] se prévaut de l’avis de son médecin-conseil, le docteur [V], évoquant des pathologies évoluant pour leur propre compte. Le praticien considère que les douleurs et gênes alléguées relèvent d’un état dégénératif caractéristique d’un état antérieur. Selon lui, le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré ne saurait dépasser les 5 %. De plus, l’employeur fait valoir que la note produite par la caisse n’a pas été rédigée par le médecin ayant examiné M. [R] et que l’argumentaire fourni n’est qu’une simple reprise des éléments figurant dans le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle soumis à l’appréciation du médecin-consultant désigné par le tribunal.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle
Le premier alinéa de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le premier alinéa de l’article R.434-32 du même code précise qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l’espèce, le recours formé par la société [3] à l’encontre du taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable suite à la maladie professionnelle dont M. [R] a été reconnu atteint au 5 avril 2017, a donné lieu à la mise en 'uvre d’une consultation médicale confiée au docteur [K].
Le praticien a conclu dans les termes suivants : « Les séquelles dites nerveuses paraissent très modestes (simple douleur irradiant dans la fesse du côté gauche) et si l’on s’en tient au barème »persistance de douleurs et gêne fonctionnelle : discrètes de 5 à 15% pour lombalgies chroniques aggravées par une arthrose préexistante on peut proposer un taux de 9%".
Dans son rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [R], le médecin-conseil de la caisse, qui a examiné l’assuré en personne, a pourtant retrouvé une marche ralentie à petits pas, le dos courbé, une marche sur talons et pointes non tenue, un accroupissement impossible, une antéflexion limitée, un Schöber 10-11 cm, distance doigts / sol, 35 cm, un Lasègue gauche à 20° et un déficit du releveur gauche évalué à 3 sur 5. Au moment de la consolidation de son état de santé, M. [R] était traité par Acupan (antalgique) deux fois par jour et ne pouvait bénéficier d’une prise en charge kinésithérapique ayant pour seul effet d’accentuer ses douleurs. Ce tableau clinique correspond à une persistance importante des douleurs et de la gêne fonctionnelle, selon le barème indicatif d’invalidité qui prévoit, en son paragraphe 3.2 relatif au rachis dorso lombaire, un taux d’incapacité compris entre 15 et 25%.
De plus, si les premiers examens révélant une atteinte de cette zone semblent remonter au mois d’août 2016, soit huit mois avant que la maladie professionnelle ne soit déclarée à la caisse, cela ne suffit pas à établir l’existence d’une pathologie préexistante et évoluant pour son propre compte. En effet, le médecin-conseil de la caisse a renseigné le terme « néant » s’agissant des antécédents de l’assuré.
Par ailleurs, le CRRMP de [Localité 2] a indiqué, dans son avis du 30 janvier 2017 que :
« Ce salarié est coffreur bancheur depuis 2005, à temps complet.
Il s’agit d’un travail dans le bâtiment qui consiste à coffrer et décoffrer des planchers en béton, ferrailler, et assurer de la manutention d’étais, de panneaux et d’outils spécifiques.
L’ingénieur conseil ayant été entendu.
Le comité considère que l’activité professionnelle décrite met en évidence des postures pathogènes du tronc, de la manutention de charges lourds, tous facteurs pouvant être directement à l’origine de la pathologie rachidienne lombaire déclarée.
En conséquence le CRRMP considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée sont réunis dans ce dossier".
Il ressort de cet avis que l’atteinte du rachis dorso lombaire présentée par M. [R] résulte directement de son activité professionnelle et non d’un éventuel état antérieur.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que l’aggravation entièrement due à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée dans sa totalité (Cass. soc., 30 nov. 1967, no 66-14.143, Bull. civ. IV, p. 642). Or il n’est pas rapporté la preuve d’un précédant sinistre concernant cette zone.
Enfin, ni le docteur [V], ni le docteur [K] n’ont examiné l’assuré en personne et le dossier mis à la disposition du médecin-consultant désigné par le tribunal contient seulement le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle, deux comptes-rendus d’IRM et le certificat médical initial.
Compte tenu de tous ces éléments, le taux d’incapacité permanente partielle de 25% initialement fixé par la caisse était tout à fait justifié.
Le jugement critiqué sera donc infirmé en toutes ses dispositions sans qu’il soit utile d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [3] qui succombe, sera condamnée aux dépens des procédures de première instance et d’appel. Elle sera également condamnée à verser la somme de 1 000 euros à la CPAM de la Gironde, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Statuant à nouveau,
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [3] était de 25% au 30 novembre 2019, date de consolidation de sa maladie professionnelle du 5 avril 2017 ;
Déboute la société [3] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société [3] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [3] aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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