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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 4 sept. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 21 novembre 2024, N° 2025/M195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/00065 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFWL
Ordonnance n° 2025/M195
Monsieur [Y] [X]
représenté par Me Ridha MIMOUNA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelant
Monsieur [U] [K]
représenté par Me David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocat au barreau de NICE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Séverine MOGILKA, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 30 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 4 Septembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 21 novembre 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a, notamment :
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties en date du 13 octobre 2013 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024, à compter du 9 août 2024 ;
— ordonné, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M. [Y] [X], entrepreneur individuel, des locaux commerciaux constituant les lots n° 117 et 118 d’un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 5], au rez-de-chaussée, sis à [Adresse 4]) ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de l’ordonnance ;
— jugé que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place pourraient être séquestrés dans le lieu ou transportés dans tel garde-meubles de leur choix et ce, aux risques, frais et périls du défendeur ;
— condamné M. [X] à porter et payer à M. [U] [K] une provision de 2700 euros à valoir sur les loyers, provisions sur charges et impôts fonciers des mois de janvier 2023, juillet 2023 et janvier 2024 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— fixé le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle au montant du loyer pratiqué au 9 août 2024, soit 700 euros, majorée de la provision sur charges de 120 euros et de la provision sur taxe foncière de 80 euros, à compter du 1er septembre 2024 jusqu’au départ effectif de M. [X] et remise des clés ;
— condamné M. [X] à payer à M. [K] cette indemnité ;
— condamné M. [X] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 9 juillet 2024, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à porter et payer à M. [K] une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 3 janvier 2025, par laquelle M. [X] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 24 janvier 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 20 octobre 2025, l’instruction devant être déclarée close le 6 octobre précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 26 mars 2025, par lesquelles M. [K] demande au président de chambre, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire et condamner M. [X] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu l’avis en date du 27 mars 2025, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 19 mai 2025 ;
Vu le renvoi de l’affaire de l’audience du 19 mai 2025 à celle du 30 juin 2025 ;
Vu les dernières conclusions d’incident transmises le 19 mai 2025, par lesquelles M. [K] sollicite :
— à titre principal : la radiation du rôle de l’affaire et la condamnation de M. [X] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
— à titre subsidiaire : la confirmation de l’ordonnance déférée et la condamnation de M. [X] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
Vu les conclusions d’incident en réplique, transmises le 29 juin 2025, par lesquelles M. [X] demande au président de chambre de :
— à titre principal : dire et juger que la demande de radiation de l’affaire est irrecevable en la forme et la rejeter ;
— à titre subsidiaire : débouté M. [K] de sa demande de radiation de l’affaire et condamner celui-ci au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité de la demande de radiation :
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, M. [X] soulève l’irrecevabilité de la demande de radiation de l’affaire en raison de la saisine du président de chambre par le biais de conclusions et non d’une assignation.
Cependant, l’ordonnance (n° 2025/01) portant organisation des services, signée par le premier président, le 3 janvier 2025, attribue expressément compétence au président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée et à défaut au conseiller non empêché le plus ancien de la chambre pour connaître des incidents fondés sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile et ancien article 526.
Ce faisant, elle établit une similitude de traitement entre la procédure dite à 'bref délai’ (circuit court) et la procédure ordinaire (circuit long), s’agissant d’affaires d’ores et déjà attribuées à des chambres au moment où l’incident est soulevé. C’est donc bien par voie de conclusions d’incident et non par assignation, comme soutenu par l’appelant, que ce type d’incident doit être élevé.
Dès lors, l’incident soulevé par M. [K] par le biais de conclusions intitulées aux fins de radiation devant Mme ou M. le président de la chambre 1.2 de la cour d’appel doit être déclaré recevable.
— Sur la radiation pour inexécution de la décision déférée :
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu’à défaut, l’appelant(e) justifie des causes exonératoires précitées. Il n’appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du même code.
La notion de conséquences manifestement excessives, visée par l’article 524 précité du code de procédure civile, s’entend comme la création, du fait de l’exécution de la décision entreprise, d’une situation irréversible pour le débiteur.
En l’espèce, M. [X] a été condamné, en première instance, à libérer les locaux commerciaux constituant les lots n° 117 et 118 d’un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 5], au rez-de-chaussée, sis à [Adresse 3], à régler une provision de 2 700 euros au titre des loyers, provisions sur charges et impôts fonciers des mois de janvier et juillet 2023 ainsi que janvier 2024, outre une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 900 euros, provisions sur charges et taxes foncières incluses, à compter du 1er septembre 2024 et une indemnité de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant les condamnations pécuniaires, M. [X] justifie avoir procédé à plusieurs virements bancaires au profit de M. [K] :
— 1 800 euros le 16 octobre 2024 puis le 7 mai 2025 ;
— 900 euros les 10 février, 10 avril, 12 mai et 11 juin 2025.
Il produit aussi un extrait de compte bancaire mentionnant un virement au profit de M. [K] à la date du 11 mars mais le montant n’est pas inscrit.
M. [X] a donc versé au titre des condamnations une somme totale de 7 200 euros permettant de considérer que les loyers de janvier, juillet 2023 et janvier 2024 ainsi que les indemnités d’occupation de septembre 2024 à janvier 2025 ont été réglés.
Ainsi, les indemnités d’occupation depuis février 2025 demeurent impayées soit une somme globale de 4 500 euros, outre l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 1 200 euros.
Si M. [X] reconnaît dans ses conclusions l’exécution partielle des condamnations pécuniaires, il ne formule aucune observation, notamment sur sa situation financière, pour expliquer cette absence de paiement de l’ensemble des condamnations.
Concernant l’obligation de quitter les lieux, en l’absence de circonstances particulières liées notamment à la situation de l’occupant, la mesure d’expulsion ne caractérise aucunement des conséquences manifestement excessives, pas plus qu’une impossibilité d’exécuter l’ordonnance entreprise, au sens du texte susvisé.
M. [X] invoque les conséquences de la fermeture du fonds de commerce consécutive à une éventuelle expulsion avec un placement du personnel au chômage et l’aggravation des difficultés financières mais il ne produit aucune pièce afférente à sa société justifiant, notamment, de l’emploi d’un salarié.
Par ailleurs, s’il produit deux attestations faisant état de la poursuite de son activité commerciale dans les locaux loués, le commandement de quitter les lieux a été délivré le 17 décembre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses précisant que « le local commercial est fermé et sans activité depuis plusieurs mois, aux dires des voisins ; il n’y a aucune boite aux lettres au nom du requis dans l’immeubles et il est inconnu sur les pages jaunes, sur le serveur de société.com ; il existe un dénommé [O] [Y] à une autre adresse où nous n’avons pu le rencontrer et nous ignorons s’il s’agit du requis ».
Or, les mentions figurant sur un acte de commissaire de justice font foi jusqu’à inscription de faux ( cour de cassation, chambre mixte, 6 octobre 2006 ) et M. [X] n’a pas procédé à une telle inscription.
Aussi, M. [X] ne démontre pas que la mesure d’expulsion est de nature à avoir des conséquences manifestement excessives.
Au regard de ces explications, M. [X] est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe relative à l’existence de conséquences manifestement excessives ou l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dès lors, il convient de prononcer la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours et de dire qu’elle n’y sera réinscrite que sur justification par M. [X] de l’exécution de la décision déférée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais non compris dans les dépens, qu’il a exposés pour rechercher, par le truchement de l’article 524 du code de procédure civile, l’exécution de la décision déférée. Il lui sera donc alloué une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] supportera, en outre, les dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision contradictoire,
Prononçons la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 25/65 ;
Disons qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamnons M. [Y] [X] à verser à M. [U] [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Y] [X] aux dépens du présent incident.
Rappelons que, par application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans à compter de la notification de la présente ordonnance.
La greffière Le magistrat délégué
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