Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 22 janv. 2026, n° 24/01472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 janvier 2024, N° 22/00375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 JANVIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/01472 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWNC
[5]
c/
Madame [V] [X]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 janvier 2024 (R.G. n°22/00375) par le pôle social du TJ de [Localité 3], suivant déclaration d’appel du 26 mars 2024.
APPELANTE :
[5] agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 13]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [V] [X]
née le 28 Février 1951
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me GUILLEMARD
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Mme [V] [X] a travaillé en qualité d’infirmière puis de technicienne du 23 janvier 1973 au 30 juin 1979 au Centre régional de lutte contre le cancer, du 1er août 1979 au 12 juillet 1980 au Centre hospitalier d'[Localité 2] et du 1er juin 1992 au 28 avril 2011 au Centre de repos et convalescence Laquitania.
En 1997, Mme [X] a développé un cancer du sein droit puis un cancer du sein gauche en 2000.
3.Par décision du 10 mars 2021 rendue après avis favorable du [8], la [6] (en suivant : la [11]) a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels que Mme [X] avait déclarée le 23 novembre 2019 en produisant un certificat médical initial rédigé le 2 septembre 2019 par le docteur [S], son médecin traitant, faisant état de « cancer du sein gauche traité par deux chirurgies, 4 chimiotéhrapies et trente trois séances de radiothérapie » .
4.Par courriers des 23 août et 24 septembre 2021, la [11] a informé Mme [X] respectivement que son état de santé était déclaré consolidé à la date du 31 décembre 2019 puis que son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) était fixé à 10% et qu’elle percevrait une rente à compter du 1er janvier 2020 en raison d’un « cancer du sein gauche en 2000 en rémission depuis la fin des soins. Asthénie persistante l’ayant obligée à prendre sa retraite pour inaptitude à 60 ans ».
5. Mme [X] a contesté cette décision ainsi qu’il suit :
* le 24 novembre 2021 devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation lors de sa séance du 26 janvier 2022,
* le 24 mars 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel a, par jugement du 23 janvier 2024 – et après avoir pris connaissance du procès verbal du docteur [N] rédigé le 19 décembre 2023 - :
— fixé à la date de la consolidation, le 31 décembre 2019, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [X] à 20% en réparation des séquelles résultant de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 2 septembre 2019 et déclarée le 23 novembre 2019, avec une première constatation au 10 août 2000,
— fait droit partiellement au recours de Mme [X] à l’encontre de la décision de la [7] de la [11] du 26 janvier 2022, confirmant la décision de la [11] notifiée le 24 septembre 2021,
— renvoyé Mme [X] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la [11],
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [4],
— débouté Mme [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par lettre recommandée en date du 26 mars 2024, la [11] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 novembre 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 10 juillet 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la [11] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— fixer le taux d’IPP de Mme [W] à la date de consolidation de sa maladie professionnelle à 10%,
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes non fondées ni justifiées,
— condamner Mme [W] à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale aux fins de voir de fixer, à la date de la consolidation, le taux d’incapacité permanente partiel de Mme [W] en réparation des séquelles résultant de la maladie professionnelle dont elle a été victime par référence au guide-barème indicatif d’invalidité et aux dispositions de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, en prenant notamment en compte : la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentale.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 11 septembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, Mme [X] demande à la cour de :
— à titre principal,
— confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire,
— désigner tel expert oncologue qu’il lui plaira aux fins de convoquer les parties, examiner Mme [X], prendre connaissance de tous les documents fournis par les parties et estimer si son taux d’IPP peut être évalué à hauteur de 20% et à défaut, fixer son taux d’IPP,
— en tout état de cause,
— condamner la [10] [Localité 3] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
La [11] se prévaut des articles L.434-1, L.434-2, L.461-1, R.461-1, R.434-1 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et fait valoir que le tribunal a conclu à la fixation d’un taux d’IPP de 20% alors que son médecin conseil a conclu à un taux de 10%. Elle soutient qu’il ne lui a pas été demandé la prise en charge d’un trouble dépressif et que le rapport d’expertise ne fait état d’aucun traitement médicamenteux ni d’un suivi psychiatrique ou psychologique. Elle explique que le tribunal semble avoir pris en considération les conséquences professionnelles de la pathologie même si l’avis d’inaptitude et la retraite anticipée de l’assurée ne sont pas en lien exclusif avec la pathologie pour laquelle la fixation du taux d’IPP est sollicitée.
Mme [X] se prévaut de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale et fait valoir qu’elle est en rémission et non guérie. Elle soutient que l’impact sur sa vie professionnelle a été important puisqu’elle a dû prendre sa retraite à l’âge de 60 ans pour inaptitude. Elle affirme que la [9] a transmis son dossier au [12] parce que son taux d’IPP prévisible était supérieur ou égal à 25%. Elle explique qu’il est faux de prétendre que son médecin traitant n’a évoqué aucune séquelle d’ordre psychique et qu’elle ne suit pas de traitement médicamenteux puisqu’elle est notamment sous antidépresseurs. Elle indique que le taux de 20% accordé par le tribunal sur proposition du médecin expert apparaît lui-même très insuffisant et peu élévé et fait fi de la spécificité des pathologies cancéreuses. A titre subsidiaire, elle n’est pas opposée au prononcé d’une mesure d’expertise réalisée par un médecin oncologue.
Réponse de la cour
Sur le fondement des articles :
*L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées est présumée d’origine professionnelle.Une maladie non désignée dans un desdits tableaux peut également être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne son décès ou une incapacité permanente prévisible évaluée dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 du code précité et au moins égale à un pourcentage déterminé,
* R 461-8 du même code, le taux cité précédemment est fixé à 25 %.
* L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
* R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 er 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est acquis que le taux d’incapacité permanente partielle doit :
— être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400)
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
Au cas particulier, les pièces médicales produites au dossier sont les suivantes :
* le certificat médical établi le 2 septembre 2019 qui mentionne « cancer du sein gauche traité par deux chirurgies, 4 chimiotéhrapies et trente trois séances de radiothérapie ».
* le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT et en MP du 17 août 2021 qui mentionne : 'accident du travail du 28 janvier 2007 mais pas d’antécédents déclaré en rapport avec la maladie professionnelle. Retraite anticipée depuis 2011 suite à un épuisement professionnel. Allègue avoir préparé et injecté des produits cytotoxiques de 73 à 79 sans aucune protection dans un centre anti-cancéreux. Travaillait aussi à proximité du service de radiologie (radium, iode 131). Cancer du sein gauche découvert en 2000. Tumorectomie. Curage axillaire avec atteinte. Arrêt du 14 août 2000 au 31 mars 2002. Chirurgie réparatrice 6 ans après le traitement’ et indique en conclusions : « résumé des séquelles : cancer du sein gauche en 2000 en rémission depuis la fin des soins. Asthénie persistante l’ayant obligée à prendre sa retraite par inaptitude à 60 ans » ; conclusions reprises dans le courrier du 24 septembre 2021, portant notification à Mme [X] du taux retenu.
* le procès-verbal de consultation dressé par le médecin consultant désigné par le pôle social qui après avoir pris connaissance des pièces médicales mises à sa disposition (certificat médical initial, rapport d’évaluation du médecin-conseil de la caisse, certificat médical final) et des antécédents de la patiente (adénofibrome du sein droit en 1997, carcinome du sein gauche découvert en 2000 traité par chirurgie avec curage axillaire pour atteinte ganglionnaire. Chimio et radiothérapie. Péricardite en 2007. Garde des douleurs thoraciques et a présenté des épisodes de tachycardie, dépression se manifestant par une importante asthénie, des troubles du sommeil), a retenu un taux de 20% sur le constat que 'Mme [X] présente principalement un état dépressif séquellaire qui se traduit pas une asthénie persistante, des troubles du sommeil, des crises d’angoisse selon son médecin traitant qui nécessite un traitement anxiolytique et antidépresseur. Douleurs thoraciques restant en cours d’exploitation. Antécédents de cancer du sein en rémission. Selon le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles on peut considérer que Mme [X] présente un état dépressif chronique avec une asthénie persistante dans un contexte de pathologie carcinomateuse chez une patiente qui travaillait comme infirmière dans un service de cancérologie'.
* l’avis du médecin conseil de la [9], le docteur [F], établi le 14 mars 2024 à la demande de la [9] dans le cadre de la présente procédure qui mentionne que la pathologie carcinomateuse est en rémission depuis de nombreuses années, qu’aucun état dépressif chronique n’a été évoqué par le médecin traitant ni rapporté par le médecin conseil de la caisse, qu’il n’est fait état ni d’un traitement médicamenteux correspondant, ni d’une prise en charge spécialisée pour ce motif et qui conclut que 'le taux de 10% indemnise correctement la seule asthénie reconnue comme séquellaire de la maladie professionnelle du 29 novembre 2019".
* le certificat médical établi le 4 avril 2022 par le Dr [S] qui indique que Mme [X] présente à la suite de son cancer du sein gauche survenu en 2000 des
séquelles physiques suite à deux chirurgies avec prothèse du sein gauche ainsi que des troubles psychiques à type d’asthénie et d’angoisses et que son état de santé nécessite la prise régulière d’anxiolytiques et d’antidépresseurs.
Il en résulte que tant le médecin traitant de l’assurée que le médecin consultant du pôle social ont établi un lien entre la pathologie, l’asthénie, les troubles dépressifs présentés en expliquant en substance que le cancer du sein dont souffre Mme [X] lui occasionne une angoisse et une asthénie persistantes.
Ce lien est conforté par le fait que :
* Madame [X] soit déclarée 'en rémission’ et ne peut pas ainsi être considérée comme définitivement guérie,
* elle se voit prescrire du bromazepam et du prozac qui sont respectivement un anxiolytique et un antidépresseur par son médecin traitant notamment en mars 2022.
En conséquence, en l’absence de tout nouvel élément contraire produit par la [11], susceptible de remettre en cause les conclusions du médecin traitant et du médecin-consultant et compte tenu de la nature de l’infirmité, de l’état général de la victime, de son âge, de ses facultés physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, il convient de confirmer le jugement attaqué sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
La [11] qui succombe à hauteur d’appel, doit supporter les dépens de cette instance.
Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leur demande respective présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la [11] de sa demande d’expertise,
Condamne la [11] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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