Confirmation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 28 févr. 2025, n° 23/07065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 27 mars 2023, N° 20/00349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 28 FEVRIER 2025
N°2025/111
N° RG 23/07065
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKZB
[F] [L]
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 28/02/2025
à :
— Monsieur [F] [L]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 27 Mars 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/00349.
APPELANT
Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
INTIME
URSSAF PACA, sis [Adresse 2]
représenté par M. [M] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
Par courrier reçu au greffe le 27 février 2020, M. [F] [L] a formé opposition à la contrainte établie le 17 janvier 2020 par l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur et signifiée le 5 février 2020 pour un montant de 6478 € au titre des cotisations du 1er trimestre et 2e trimestre 2019.
Par jugement du 27 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social a validé la contrainte ramenée au montant de 988 €, l’a condamné au paiement des frais de signification ainsi qu’aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 24 avril 2023, M. [F] [L] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
A l’audience du 22 janvier 2025, M. [F] [L], bien que régulièrement avisé par courrier du 5 juin 2024, n’était ni présent ni représenté ;
Par conclusions enregistrées le 22 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience et auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et des arguments, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur demande à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu, de confirmer le jugement du 27 mars 2023 et de rectifier l’erreur matérielle qui figure dans le dispositif en ce que la contrainte litigieuse a été établie le 17 janvier 2020 et non le 27 mai 2019.
MOTIFS
Si aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l’exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l’appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
En l’espèce, M. [F] [L] n’a pas comparu à l’audience du 22 janvier 2025 bien que régulièrement convoquée par lettre simple du 5 juin 2024.
Par suite de son défaut de comparution à l’audience, dans le cadre d’une procédure orale, M. [F] [L] , qui n’a accompli aucune diligence procédurale depuis son acte d’appel du 24 avril 2023, ne soutient pas celui-ci, alors qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public, susceptible d’être relevé d’office à l’encontre du jugement entrepris.
Ce jugement doit être confirmé.
Il convient également de rectifier l’erreur matérielle à son dispositif, en ce que la contrainte validée a été établie le 17 janvier 2020 et non le 27 mai 2019.
Les éventuels dépens d’appel doivent être mis à la charge de M. [F] [L].
PAR CES MOTIFS,
— Constate que l’appel n’est pas soutenu,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,
— Rectifie l’erreur matérielle du dispositif, en ce que la contrainte validée a été établie le 17 janvier 2020 et non le 27 mai 2019 comme indiqué ;
— Met les éventuels dépens d’appel à la charge de M. [F] [L].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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