Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 27 nov. 2025, n° 24/04651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon, 29 mars 2024, N° 20/02019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT D’APPEL NON SOUTENU
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 390
Rôle N° RG 24/04651 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3U3
[E] [F]
C/
[Adresse 3] [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL LX AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon en date du 29 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02019.
APPELANT
Monsieur [E] [F]
né le 03 Juin 1949 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
défaillant
INTIMEE
[Adresse 4], sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier présent lors du prononcé.
***
Par requête du 18 décembre 2021, Monsieur [E] [F] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon afin de contester la validité d’un congé qui lui a été délivré le 18 août 2020 par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages [Localité 5].
Par jugement n° 24/00006 du 29 mars 2024 rendu dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/00485, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon, statuant publiquement, par jugement contradictoire, insusceptible de recours indépendamment du jugement sur le fond a:
REFUSÉ de transmettre à la cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité relative à la compatibilité des dispositions de l’article L 322-9 du code de l’environnement avec le statut d’ordre public du fermage agricole et avec les dispositions de l’article 4 de la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen relatif à la liberté d’entreprendre ; de l’article 13 de cette déclaration relatif à l’égalité devant les charges publiques; de l’article 17 de cette même déclaration relatif au principe de protection de la propriété individuelle ; et de l’article 16 relatif à la garantie des droits et à la séparation des pouvoirs ;
REFUSÉ de surseoir à statuer et CONDAMNÉ M. [E] [F] aux dépens.
Par jugement n° 24/0007 du 29 mars 2024, rendu dans l’instance principale enregistrée sous le numéro 20/02019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon,
S’ EST DÉCLARÉ incompétent pour connaître du présent litige opposant Monsieur [E] [F] et le [Adresse 1] ;
RENVOYÉ les parties à mieux se pourvoir ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ Monsieur [E] [F] aux dépens.
Par déclaration du 11 avril 2024, M. [E] [F] a relevé appel de ces deux jugements. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 pour fixation d’un calendrier de procédure .
A cette audience M [E] [F] par l’intermédiaire de son conseil a soutenu oralement les conclusions de désistement partiel, notifiées par message RPVA le 5 juillet 2024.
L’ intimé n’a pas conclu.
Par arrêt mixte du 13 mars 2025 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué en ce sens':
— Constate le désistement d’appel de M [E] [F] à l’encontre du jugement n° 24/00006 du 29 mars 2024, rendu dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/00485 du tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon , qui a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité et refusé de surseoir à statuer
— Dit la cour dessaisie de l’appel de cette décision,
— Constate que la cour reste en revanche saisie de l’appel relevé par M [E] [F] contre le jugement n° 24/0007 du 29 mars 2024, rendu dans l’instance principale enregistrée sous le numéro 20/02019 du tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon, qui s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
— Renvoie l’affaire à l’audience collégiale du Mardi 14 octobre 2025 à 14h15 salle 5 PALAIS MONCLAR pour plaidoiries.
— Dit que l’appelant devra adresser ses conclusions à son adversaire et lui communiquer ses pièces avant le 19 mai 2025 et les déposer dans le même temps au greffe de la cour,
— Dit que l’intimé devra adresser ses conclusions à son adversaire et lui communiquer ses pièces avant le 22 septembre 2025 et les déposer dans le même temps au greffe de la cour,
Elle a constaté le désistement d’instance de la partie appelante mais uniquement s’agissant du jugement n°24/00006 du 29 mars 2024, rendu dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/00485 du tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon , qui a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité et refusé de surseoir à statuer, et son dessaisissement sur ce point mais a retenu qu’elle demeurait saisie de l’appel interjeté contre le jugement n° 24/0007 du 29 mars 2024, rendu dans l’instance principale enregistrée sous le numéro 20/02019 du tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon,
Par message transmis par RPVA le 13 octobre 2025 le conseil de M [F] a indiqué ne plus avoir de nouvelles de son client qui serait hébergé au sein d’un Ephad et a indiqué qu’il ne soutiendrait dès lors pas l’appel.
A l’audience du 14 octobre 2025, l’appelant n’a pas comparu et n’a pas été représentée. L’intimée n’a présenté aucune demande.
Les parties ayant comparu lors de la première audience, le présent arrêt sera contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En procédure orale, régie par les articles 446-1 et suivants du code de procédure civile, «'Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.'»
En l’espèce, aucune dispense de comparution n’a été accordée.
Par message transmis par RPVA le 13 octobre 2025 le conseil de M [F] a indiqué ne plus avoir de nouvelles de son client qui serait hébergé au sein d’un Ephad et a indiqué qu’il ne soutiendrait dès lors pas l’appel.
En l’état de l’absence de comparution ni représentation des parties à l’audience de plaidoirie il doit être considéré que l’appel n’est pas soutenu.
L’appelant sera donc débouté de son appel et condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette l’appel formé par [E] [F] contre le jugement n° 24/0007 du 29 mars 2024, rendu dans l’instance principale enregistrée sous le numéro 20/02019 du tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon,
Condamne [E] [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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