Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 16 déc. 2025, n° 24/00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 novembre 2023, N° 21/01035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2025
N°2025/682 .
Rôle N° RG 24/00903 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMO5O
[S] [H]
C/
Société [4]
Copie exécutoire délivrée
le : 16 décembre 2025
à :
— Me Nolwenn AGBOVOR, avocat au barreau de PARIS
— Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 30 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01035.
APPELANT
Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne,
assisté de Me Nolwenn AGBOVOR, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société [4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clara FERCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[S] [H] a travaillé comme officier de la marine marchande à compter du 24 janvier 2006. Il était affilié en cette qualité auprès de l'[5] ([4]).
Il a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 21 avril 2020 accompagnée d’un certificat médical du 26 novembre 2019 faisant état de 'sarcoïdose ' asthme '[3] ' migraines ' lombalgies.'
Le 3 septembre 2020, le conseil de santé de l’ENIM a émis un refus de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le 19 octobre 2020, l’ENIM a rejeté la demande de M.[S] [H] qui a formé un recours administratif préalable obligatoire.
Ce recours a été rejeté le 10 février 2021.
Le 9 avril 2021, M.[S] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 24 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a confié une mission d’expertise au docteur [T] portant sur les points suivants:
dire s’il existait un lien de causalité directe et essentielle entre l’affection déclarée et son activité entraînant son affiliation au régime de sécurité sociale des marins;
dire s’il présentait une invalidité résultant d’une maladie traitée de façon inappropriée à bord;
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré le recours de M.[S] [H] mal fondé ;
débouté M.[S] [H] de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de son asthme ;
débouté l’ENIM de sa demande introduite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
laissé les dépens à la charge de M.[S] [H] ;
Les premiers juges se sont fondés sur l’avis rendu le 3 septembre 2020 et l’expertise confiée au docteur [T] pour estimer que M.[S] [H] ne souffrait pas d’asthme et qu’il ne justifiait pas davantage d’une invalidité résultant d’une maladie qui aurait pu être traitée de façon inappropriée à bord.
Le jugement a été notifié aux parties le 27 décembre 2023.
Par courrier du 22 janvier 2024, M.[S] [H] a relevé appel de l’intégralité du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestés.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La procédure enregistrée par la cour sous le numéro de répertoire général 24/903 porte sur l’asthme de M.[S] [H]. Or, les pièces et conclusions déposées par les parties pour cette pathologie sont identifiées par ces dernières sous le numéro de répertoire général 24/910. La cour se réferera donc aux pièces et conclusions communiquées par les parties sous ce dernier numéro pour trancher le présent litige.
***
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 28 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé, l’appelant sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour :
à titre principal, d’ordonner la prise en charge de sa pathologie sur le fondement de la législation professionnelle ;
à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise ;
en tout état de cause, de condamner l’ENIM aux dépens et à lui payer 2.000 euros et 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (appel et première instance) ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
son exposition professionnelle est antérieure au diagnostic de sa maladie ;
il a été exposé à des produits chimiques dangereux ;
il a été exposé à de l’amiante ;
des alertes à la pollution ont été émises en 2007 ;
il souffre bien d’une incapacité physique et est reconnu comme travailleur handicapé;
le rapport du docteur [T] n’est pas probant et présente de graves insuffisances ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 28 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé, l’ENIM demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelant aux dépens ainsi qu’à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il relève que:
l’expert judiciaire a établi que l’appelant ne souffrait pas d’asthme ;
l’expertise est fondée sur des éléments médicaux objectifs et tangibles ;
MOTIFS
Sur la demande de prise en charge de la pathologie de M.[S] [H] sur le fondement de la législation professionnelle
Selon l’article 21-3 du décret-loidu 17 juin 1938, 'les dispositions du présent titre sont applicables au marin victime d’une maladie qui a trouvé son origine dans un risque professionnel et relevant du régime de sécurité sociale des marins à la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.'
En vertu de l’article 21-4 dudit décret-loi, 'pour l’application de l’article 21-3, est considérée comme ayant son origine dans un risque professionnel la maladie essentiellement et directement causée par l’exercice d’une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins et provoquant soit le décès de la victime, soit une incapacité physique permanente.
Sont également considérés comme ayant leur origine dans un risque professionnel l’invalidité ou le décès résultant d’une maladie qui n’a pas pu être traitée de façon appropriée à bord, en raison des conditions de navigation.
Les maladies mentionnées aux tableaux prévus à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale sont présumées trouver leur origine dans un risque professionnel dès lors qu’est établi, après avis du conseil de santé du régime de sécurité sociale des marins et des gens de mer, le lien avec l’exercice d’une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins. Dans ce cas, les durées d’exposition au risque et les délais de prise en charge définis par ces tableaux s’appliquent au régime des marins.
En ce qui concerne les maladies ayant leur origine dans un risque professionnel, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle est assimilée, pour l’application du présent décret, à la date de l’accident visé à l’article 9. Lorsque ladite maladie est constatée en cours de navigation, la date de débarquement est assimilée à la date de l’accident.
Lorsque, après l’octroi de la pension anticipée prévue à l’article L. 5552-7 du code des transports, une maladie professionnelle à évolution lente se déclare et ouvre droit à une pension d’invalidité pour maladie professionnelle, le bénéficiaire doit opter définitivement entre la pension anticipée et la pension d’invalidité pour maladie professionnelle. La liste des maladies à évolution lente prises en compte pour l’application du présent alinéa est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la mer, du budget et de la sécurité sociale.'
Pour les maladies visées au premier alinéa de l’article 21-4 du décret du 17 juin 1938, le lien essentiel et direct entre l’activité maritime et le décès ou l’incapacité permanente doit être démontré ( Cass. 2e civ., 12 mars 2009, n° 07-20.298).
Le lien direct s’entend de l’exposition constante habituelle au risque qui a causé la maladie.
Le lien essentiel correspond, quant à lui, au caractère prépondérant d’un facteur. Ainsi, le travail de la victime doit être la cause principale de l’apparition de la maladie.
Avant de trancher la question du lien direct et essentiel entre l’activité maritime et la pathologie de M.[S] [H], la cour doit vérifier si ce dernier souffre bien d’asthme.
En effet, le rapport d’expertise du docteur [W] [T], pneumologue, expert judiciaire, en date du 6 avril 2023, met en exergue que l’appelant ne présente pas d’asthme ou d’invalidité résultant d’une maladie qui aurait pu être traitée de façon inappropriée à bord.
Pour parvenir à cette conclusion, le docteur [T] a relevé que le test respiratoire retrouvait un syndrome obstructif non réversible en rapport avec une [3]. Il a souligné qu’il n’existait aucun argument fonctionnel respiratoire en rapport avec un asthme. Le docteur [T] s’est notamment appuyé sur deux explorations fonctionnelles récentes ainsi que sur le colloque médico-administratif de l’ENIM, les certificats médicaux et comptes-rendus d’hospitalisation produits par les parties, le dossier détenu par la médecine du travail, les pièces de l’enquête administrative et des extraits de la procédure suivie devant le pôle social. C’est donc de façon erronée que M.[S] [H] soutient que l’expertise du docteur [T] ne mentionne aucun test fonctionnel respiratoire récent ni aucune explication clinique objective.
Le dossier de la médecine du travail concernant M.[S] [H] ne fait pas explicitement état que ce dernier souffrirait d’asthme puisque le docteur [K] évoque, à une seule reprise, le 20 décembre 2007, des 'phénomènes asthmatiformes', ce qui n’équivaut pas à un diagnostic de cette pathologie. Quant au certificat médical du docteur [C] du 28 avril 2021 qui indique qu’il traite M.[S] [H] pour 'un asthme', il ne saurait faire échec aux conclusions claires, précises et circonstanciées de l’expert judiciaire. En effet, ce certificat n’est absolument pas motivé à l’inverse du rapport du docteur [T]. Quant au compte-rendu du docteur [J] du 25 mai 2020 dont M.[S] [H] indique qu’il n’a pas été pris en considération par le docteur [T], ce moyen est erroné puisque ce certificat est bien mentionné dans la liste des pièces consultées par l’expert judiciaire en page 2 de son rapport.
Les pièces afférentes à la procédure de licenciement de M.[S] [H] pour inaptitude professionnelle ne démontrent pas plus que l’appelant souffrirait d’asthme.
Faute pour l’assuré de démontrer qu’il souffre effectivement de la pathologie dont il sollicite la prise en charge sur le fondement de la législation professionnelle, les premiers juges doivent être approuvés quand ils ont débouté M.[S] [H] de sa demande.
Il s’ensuit que la cour n’a pas à répondre aux autres moyens développés par M.[S] [H].
Sur la demande d’expertise soutenue par M.[S] [H]
Initialement présentée aux premiers juges, cette demande n’a pas été tranchée par ces derniers. En conséquence, la cour statuera également sur ce point.
Vu l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Il ressort de la procédure qu’une expertise judiciaire a déjà été ordonnée dont le praticien a rendu ses conclusions le 6 avril 2023.
Au regard des développements qui précèdent, la cour estime que M.[S] [H] échoue à la convaincre qu’une nouvelle mesure d’instruction est nécessaire à la résolution du litige.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M.[S] [H] succombe à l’instance et doit être condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner M.[S] [H] à payer à l’ENIM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Déboute M.[S] [H] de sa demande d’expertise,
Condamne M.[S] [H] aux dépens,
Condamne M.[S] [H] à payer à l’ENIM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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