Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 30 avr. 2026, n° 25/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 17 janvier 2025, N° F23/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Avril 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00160 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBQN
MLBR/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
17 Janvier 2025
(RG F23/00031 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Blandine SIBENALER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Barbara FISCHER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Février 2026
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S] [W] a été engagé en qualité de responsable de production, statut cadre, le 13 janvier 2020 par l’Association [1] (ci-après l’APF), dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie est applicable à la relation contractuelle.
Le 13 juin 2022, M. [W] a été placé en arrêt de travail, arrêt qui a été prolongé jusqu’au 31 juillet 2022.
Par courrier du 27 juin 2022, M. [W] a été convoqué à un entretien fixé au 7 juillet 2022, préalable à son éventuel licenciement.
Par courrier recommandé du 3 août 2022, l’APF a notifié à M. [W] son licenciement pour insuffisance professionnelle et l’a dispensé de l’exécution de son préavis.
M. [W] a contesté son licenciement par courrier du 21 septembre 2022.
Par requête du 11 janvier 2023, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 17 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Lille a :
— constaté qu’il n’était pas saisi d’une demande visant à voir juger le licenciement notifié à M. [W] le 3 août 2022 dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [W] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [W] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et des conditions vexatoires du licenciement,
— condamné M. [W] à payer à l’APF 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif.
Par déclaration reçue au greffe le 18 février 2025, M. [W] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [W] demande à la cour de :
in limine litis,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré qu’il n’était pas saisi d’une demande visant à juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— déclarer recevable en cause d’appel sa demande visant à juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en ce qu’elle constitue le complément nécessaire de la demande de dommages-intérêts formulée,
— infirmer le jugement entrepris,
— juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’APF à lui payer 11 003 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger que son licenciement s’est accompagné de circonstances abusives et vexatoires,
— condamner l’APF à lui payer 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner l'[2] à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d’appel,
— condamner l’APF aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l’APF demande à la cour de :
— juger la demande de M. [W] visant à juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse irrecevable en cause d’appel,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. [W] de sa demande d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [W] de sa demande tendant à voir juger que son licenciement s’est accompagné de circonstances abusives et vexatoires,
— débouter M. [W] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— débouter M. [W] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [W] de sa demande de condamnation aux entiers dépens,
— condamner M. [W] à lui payer 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [W] aux entiers dépens en cause d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur l’étendue de la saisine de la juridiction prud’homale et la recevabilité des demandes de M. [W] :
L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir considéré que n’étant pas saisis de demande visant à faire reconnaître le caractère abusif de son licenciement, ils ne pouvaient statuer sur les demandes financières accessoires en découlant. Il soutient au contraire que cette demande qu’il a développé dans ses conclusions de première instance et oralement lors de l’audience, était nécessairement intégrée à sa prétention financière tendant au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ajoute qu’il l’a explicitement formulée dans ses conclusions d’appel et que cette prétention est en tout état de cause recevable à hauteur de cour s’agissant du complément nécessaire à la demande indemnitaire formulée sur le même fondement juridique en première instance.
En réponse, l’APF fait pour sa part observer que la demande visant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse n’était expressément formulée ni dans la requête initiale du salarié, ni dans le dispositif de ses conclusions devant le conseil de prud’hommes. Elle soulève son irrecevabilité à hauteur d’appel s’agissant d’une demande nouvelle qui selon elle ne répond pas aux hypothèses prévues par les articles 564 à 566 du code de procédure civile.
Sur ce,
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Si en application de l’article R. 1453-5 du code du travail, dans l’hypothèse où les deux parties ont formulé leurs prétentions par écrit et sont, comme en l’espèce, assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues de récapituler leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions, ce formalisme ne concerne pas les moyens sur lesquels se fondent lesdites prétentions.
Il est en l’espèce constant que dans le dispositif de ses conclusions devant le conseil de prud’hommes, M. [W] a formé une demande visant à condamner l’APF à lui verser 'une somme de 11 083 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.'
Or, à travers cette prétention financière parfaitement explicite tendant à la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité au titre de la rupture injustifiée de son contrat de travail, la juridiction prud’homale était régulièrement saisie de la question du bien fondé du licenciement, le fait qu’il lui soit demandé de juger que celui-ci était sans cause réelle et sérieuse ne constituant qu’un moyen de contestation de son bien-fondé au soutien de cette demande indemnitaire, moyen qui n’avait pas obligatoirement à être repris dans le dispositif des conclusions.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce que les premiers juges ont constaté qu’ils n’étaient pas saisis d’une demande visant à voir juger le licenciement de M. [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse, et l’ont débouté pour ce seul motif de sa demande indemnitaire de ce chef.
— sur le licenciement :
L’insuffisance professionnelle, qui peut constituer une cause sérieuse de licenciement, se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté. Elle doit reposer sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié et des moyens mis à sa disposition pour accomplir sa tâche et il appartient à cet effet à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux de l’insuffisance professionnelle sur laquelle est fondé le licenciement.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l’APF, après avoir rappelé l’étendue des missions de M. [W] telles que mentionnées dans sa fiche de poste, a reproché à l’intéressé son insuffisance professionnelle en ces termes :
'Il existe un décalage entre ce que nous attendons d’un responsable de production et votre comportement (…) Depuis votre embauche, vous avez fait l’objet de plaintes de la part de salariés qui vous reprochent votre manque de disponibilité et d’écoute. J’ai moi-même pu constater à différentes reprises, votre manque d’organisation et votre incapacité à dynamiser l’activité. Malgré le soutien et les conseils que j’ai pu vous apporter, vous n’avez pas su adapter votre comportement à nos attentes. Lors de notre entretien, nous avons particulièrement insisté sur les exemples suivants pour illustrer vos difficultés à organiser votre activité en fonction des besoins clients.
TERTIAIRE : A plusieurs reprises, verbalement dans un premier temps puis ensuite par mail en date du 2 juin 2022, je vous ai demandé de mettre en place des heures supplémentaires à l’équipe du service Tertiaire, ce qui se justifiait par un besoin urgent du client. Vous m’aviez indiqué [Q] [L] ' Agent de production ' avait répondu favorablement et vous évoqueriez le sujet avec [T] [F] ' Agent de production également. Or, le 10 juin, je constate que rien n’a été fait, raison pour laquelle je vous ai envoyé un mail pour vous demander des explications. Comme vous le savez, nous nous étions engagés vis-à-vis du client à mettre en place ces heures supplémentaires. Notre crédibilité a été mise à mal et a obligé le client à se réorganiser et à traiter une partie de notre activité afin de pallier à notre insuffisance.
Activité [3] : Notre client [3], nous a informé le 4 mai vouloir former nos salariés aux nouvelles normes. En l’absence de réponse de votre part, il a été contraint de vous relancer le 17 mai. La formation a été mise en place sur la semaine 22 (du 30 mai au 3 juin) par le biais de deux salariés [3]. Il était prévu que durant vos congés du lundi et mardi 30 et 31 mai, le manager [4] assiste à cette formation et soit un point d’appui pour les formatrices. Vous deviez prendre le relais dès votre retour le mercredi 1 er juin et assister à une formation afin de pouvoir être en appui des salariés qui seraient en difficultés une fois la formation terminée. Il n’en a rien été puisque vous n’avez pas assisté à la formation. De plus, cette situation constatée par les personnes de [3], a généré un doute auprès de leur responsable, quant à notre réactivité et à notre capacité d’intégrer correctement la deuxième partie de la formation initialement prévue semaine 25. Par ce fait, celle-ci a été reportée sine die.
Durant notre entretien, et après avoir écouté vos explications, je vous ai également évoqué votre problématique de gestion des priorités. En dépit d’un accompagnement constant par mes soins depuis votre arrivée, vous ne parvenez toujours pas à gérer vos priorités correctement, en exemple les deux points évoqués ci-dessus et leurs conséquences.'
L’APF reproche ainsi au salarié les insuffisances suivantes :
— un manque de disponibilité et d’écoute,
— un manque d’organisation et une incapacité à dynamiser l’activité,
— une incapacité à gérer les priorités.
M. [W] conteste l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, soutenant en substance qu’il ne lui a jamais été fixé d’objectifs, qu’il n’a bénéficié d’aucun accompagnement, ni de conseil ou de formation pour mener à bien ses fonctions magré ses multiples sollicitations en ce sens, et n’a jamais fait l’objet d’aucune remarque, ni critique sur sa façon de travailler, son employeur lui ayant même confié de nouvelles missions. Il fait observer que les reproches ne sont étayés par aucun élément, et il produit des pièces pour contredire la relation faite des deux exemples d’insuffisance cités dans la lettre de licenciement.
Il convient d’abord de relever que l’APF ne produit aucune pièce relative au grief tiré du manque de disponibilité et d’écoute, et ne donne même aucun exemple circonstancié à ce sujet, expliquant simplement que les salariés n’ont pas souhaité établir de témoignages et qu’elle ne pouvait pas les y contraindre. Toutefois, sauf à inverser la charge de la preuve en soutenant que M. [W] ne 'produit pas d’avantage d’attestations de salariés témoignant de sa disponibilité et de son écoute', c’est à elle qu’il incombe de fournir à la cour les éléments permettant de constater la réalité de faits susceptibles d’illustrer ce premier grief qui n’est donc pas établi.
L’APF s’appuie ensuite sur l’exemple de l’activité dite Tertiaire pour illustrer le manque d’organisation et l’incapacité de M. [W] à dynamiser l’activité, expliquant que le directeur, M. [B], avait demandé à M. [W] d’envisager que les salariés affectés à cette activité fassent des heures supplémentaires pour faire face au pic d’activité, ce que M. [W] n’a pas mis en place obligeant le client à s’organiser en urgence pour pallier cette carence.
Outre le fait que l’APF ne produit aucune pièce à l’appui de ses dires et ne précise pas sur quoi porte 'l’incapacité à dynamiser l’activité', M. [W] présente au contraire des échanges de messages entre lui et M. [B] dont il ressort que plusieurs salariés affectés à cette activité de saisie de chèques, étaient absents à la suite d’arrêts maladie ou d’un licenciement, que le 24 mai 2022, M. [W] a clairement alerté par mail le directeur sur le manque de personnel pour assumer cette activité 'sous tension’ en raison de ces absences, lui-même devant consacrer un temps significatif au contrôle et correction des anomalies au détriment de ses autres missions, proposant de recruter une personne, de réfléchir à un nouveau pilotage de l’activité et précisant l’organisation mise en place pour les jours suivants en tenant compte des absences des uns et des autres.
Force est de constater que la seule réponse de M. [B] à l’urgence signalée a été, dans son mail du 31 mai 2022, de dire que la mise en place d’un chef d’équipe n’était pas d’actualité, sans autre directive pour faire face en urgence au manque de personnel. Il a fallu que le client alerte à son tour l’APF pour que M. [B] le 2 juin 2022 dise à M. [W] 'qu’il serait souhaitable de mettre en place des heures supplémentaires très rapidement’ et de réfléchir au positionnement d’un salarié d’une autre équipe. M. [W] a dès le lendemain présenté à M. [B] les dispositions prises, notamment le renfort de 2 personnes, et les quelques heures supplémentaires que 2 salariés ont accepté d’accomplir tout en signalant que ce dispositif ne serait pas suffisant pour absorber la charge. Il a ainsi parfaitement montré sa réactivité, sa capacité d’organisation et d’initiative. En réponse au mail du 10 juin 2022 de M. [B] s’étonnant de la non-mise en place d’heures supplémentaires et des renforts à cette date, M. [W] a par ailleurs immédiatement répondu que 2 des personnes concernées venaient d’être placées en arrêt, ce qu’il justifie par l’historique des arrêts de travail, l’autre personne devant être formée et la dernière salariée n’étant en capacité de ne faire qu’une heure supplémentaire par semaine. Il n’est ainsi pas établi que la situation résulte d’un manque d’organisation de M. [W].
S’agissant de l’incapacité de M. [W] à gérer les priorités, l’APF lui reproche à ce titre le fait de ne pas avoir assisté à une formation chez le client [3] relative aux nouvelles normes, formation nécessaire pour qu’il accompagne les salariés dans la prise en compte de celles-ci. Comme précédemment, l’APF ne produit aucune pièce. Par ailleurs, il est acquis aux débats que M. [W] était en congés lors de la première semaine de formation et justifie d’une part d’avoir tenté de la reporter à la semaine suivante en vain et d’autre part, d’avoir organisé la prise en charge des formateurs en son absence par un autre salarié. Dans aucun des mails produits par M. [W], M. [B] ne lui reproche de ne pas avoir assisté aux derniers jours de cette formation à son retour de congés, ni d’être la cause du report de la seconde session de formation, M. [B] l’expliquant par le manque de résultats des salariés formés, les formateurs ayant préféré les faire 'monter sereinement en compétences'. En outre, à la demande de M. [B] dans son mail du 13 juin 2022 de mettre en place un auto-
contrôle afin de garantir l’amélioration des résultats, M. [W] a pu répondre que
l’auto-contrôle était déjà réalisé et qu’il allait le renforcer, l’APF ne présentant aucun élément pour caractériser un prétendu dysfonctionnement ou manque d’efficacité à ce titre.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune des insuffisances professionnelles alléguées dans la lettre de licenciement ne sont établies. Il y a lieu en conséquence de considérer que le licenciement de M. [W] est sans cause réelle et sérieuse.
En se prévalant d’une ancienneté de 2 ans et 7 mois, M. [W] sollicite le versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 11 003 euros, sur la base d’un salaire de 3 143,67 euros. Toutefois, l’APF lui oppose à raison qu’il ne donne aucun élément sur sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement.
Ainsi, au vu de l’âge (55 ans) de M. [W] au jour de son licenciement, de son ancienneté limitée et de l’absence d’élément sur l’étendue du préjudice allégué, il convient de réparer le préjudice qu’il a nécessairement subi du fait de la perte injustifiée de son emploi à hauteur d’une somme de 9 500 euros.
L’APF ayant par ailleurs plus de onze salariés, il convient en application de l’article L. 1235-4 du code du travail de la condamner à rembourser à [5] les indemnités chômage éventuellement perçues par M. [W], dans la limite de 6 mois.
— sur la demande indemnitaire en raison des circonstances vexatoires et brutales de son licenciement :
M. [W] dénonce le fait que la procédure de licenciement a été déclenchée pendant son arrêt maladie, le 27 juin 2022, et qu’il n’a pas eu le droit de saluer ses collègues à l’issue de l’entretien préalable puisqu’il a dû quitter l’entreprise sur le champ.
Toutefois, le fait d’avoir été convoqué pendant son arrêt et d’avoir été raccompagné à l’issue de l’entretien préalable par le directeur n’est pas en soi vexatoire ou brutal.
Est en outre indifférent le fait le directeur lui ait demandé de lui restituer son ordinateur portable et téléphone pendant son arrêt maladie, puisqu’il ressort du SMS non daté produit par M. [W] que cette demande était liée non pas à la procédure de licenciement mais à la prolongation de son arrêt dont il venait d’informer le directeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de cette demande indemnitaire.
— sur les demandes accessoires :
M. [W] ayant été accueilli en sa demande principale, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
L’APF est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner sur ce même fondement à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 17 janvier 2025 sauf en ce qu’il a débouté M. [S] [W] de sa demande indemnitaire en raison des circonstances vexatoires et brutales de son licenciement ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que le conseil de prud’hommes était valablement saisi de la question du bien-fondé du licenciement de M. [S] [W] ;
DIT que le licenciement de M. [S] [W] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’association [1] à payer à M. [S] [W] la somme de 9 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’association [1] à rembourser à [5] les indemnités chômage éventuellement perçues par M. [S] [W], dans la limite de 6 mois ;
CONDAMNE l’association [1] à payer à M. [S] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [1] aux dépens de première instance et d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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