Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 9 avr. 2026, n° 25/06070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 19 décembre 2024, N° 24/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06070 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDI3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 décembre 2024 – Tribunal Judiciaire d’AUXERRE – RG n° 24/00072
APPELANT
Monsieur [Q] [L]
né le 25 avril 1996 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Carole DURIF de la SELARL C. DURIF AVOCATS, avocat au barreau de SENS
INTIMÉ
Monsieur [C] [F]
né le 2 juin 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 septembre 2021, Mme [A] [W] a acquis auprès de M. [Q] [L] un véhicule automobile de marque mini cooper, immatriculé [Immatriculation 1] pour le prix de 5 600 euros.
M. [L] l’avait lui-même acheté auprès de M. [C] [F].
Par ordonnance en date du 15 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Auxerre a confié une expertise du véhicule au cabinet [J] [E] qui a déposé son rapport le 13 novembre 2023.
Le 4 septembre 2023, Mme [W] a fait assigner M. [L] et M. [F] devant le tribunal judiciaire d’Auxerre en nullité de la vente, restitution du prix de vente et paiement de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Auxerre a :
— ordonné la résolution judiciaire de la vente du véhicule mini cooper, immatriculé [Immatriculation 1], survenue le 23 septembre 2021,
— condamné M. [L] à restituer à Mme [W] la somme de 5 600 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— ordonné à M. [L] de reprendre possession à ses frais du véhicule mini Cooper immatriculé [Immatriculation 1] au domicile de Mme [W] dans les trois mois de la signification de la décision,
— dit qu’à défaut pour M. [L] d’avoir récupéré le véhicule dans un délai de trois mois, ledit véhicule deviendra propriété de Mme [W] qui pourra en disposer à sa guise,
— condamné M. [L] à verser à Mme [W] la somme de 3 231 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance du véhicule, la somme de 517,70 euros en remboursement des primes d’assurance versées, la somme de 166,76 euros en remboursement des frais de mutation du certificat d’immatriculation,
— débouté M. [L] de ses demandes de condamnation formulées à l’encontre de M. [F],
— débouté les parties de toutes leurs autres prétentions,
— condamné M. [L] à payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,
— condamner M. [L] aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Aux termes du jugement, le juge a retenu en application des articles 1604 et 1610 du code civil que le véhicule était atteint d’une non-conformité du kilométrage puisque selon l’expertise rendue le 13 novembre 2023, le kilométrage du véhicule avait été modifié frauduleusement entre le 24 septembre 2015 le 12 janvier 2016 passant d’un kilométrage réel de 268 300 à 150 100 indiqués au compteur au moment de la vente et a prononcé la nullité de la vente avec toutes les conséquences de droit.
Il a par ailleurs reconnu trois préjudices pour Mme [W] devant entraîner son dédommagement à hauteur de 166,76 euros pour les frais de mutation du certificat d’immatriculation, à hauteur de 517,70 euros au titre des frais d’assurance et de 3 231 euros pour le préjudice de jouissance du véhicule qui avait été immobilisé pendant plusieurs mois ; il a en revanche rejeté la demande liée à un préjudice moral.
Il a enfin débouté M. [L] de ses demandes de condamnation de M. [F] à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au motif qu’il ne pouvait agir contre M. [F] en tant que vendeur intermédiaire et au motif que la date d’acquisition du véhicule par M. [L] auprès de M. [F] n’était pas établie, que l’expertise mentionnait une date comprise entre le 8 janvier et le 18 janvier 2016 mais qu’en l’absence de certitude sur une date précise, il n’était pas possible d’établir qui était à l’origine de la modification frauduleuse du kilométrage du véhicule.
Par déclaration en date du 26 mars 2025, M. [L] a interjeté appel de cette décision uniquement en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes à l’encontre de M. [F].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, M. [L] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de condamnation formulées à l’encontre de M. [F],
— en conséquence et statuant à nouveau, de prononcer à titre principal la résolution judiciaire de la vente du véhicule mini Cooper immatriculé AD 724 CZ intervenue le 15 janvier 2016 entre lui et M. [F] sur le fondement de l’article 1604 du Code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1641 du code civil,
Dans ces conditions,
— de dire que M. [F] devra reprendre possession du véhicule mini Cooper immatriculé AD 724 CZ à son domicile dans les trois mois suivant la signification de l’arrêt,
— de juger que faute par M. [F] d’avoir fait le nécessaire pour récupérer le véhicule litigieux dans les trois mois suivant le jour où l’arrêt aura acquis un caractère définitif, ledit véhicule deviendra sa propriété et il pourra en disposer à sa guise,
— de condamner M. [F] à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire d’Auxerre du 19 décembre 2024 à l’égard de Mme [W] à savoir 5 600 euros correspondant au prix de vente outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, la somme de 3 231 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance du véhicule, la somme de 517,70 euros en remboursement des primes d’assurance versées et la somme de 166,76 en remboursement des frais de mutation du certificat d’immatriculation,
— de condamner M. [F] à lui régler une somme de 2 000 euros en première instance et de 2 000 euros en cause d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir acquis le véhicule litigieux le 15 janvier 2016 auprès de M. [F] comme en atteste la carte grise barrée qu’il communique aux débats et que préalablement à la régularisation de cette vente, un contrôle technique avait été effectué le 12 janvier 2016 faisant apparaître un kilométrage du véhicule à 103 652. Il explique avoir utilisé ce véhicule pendant cinq ans et l’avoir fait entretenir par des professionnels sans que jamais ne soit détectée l’existence d’un vice et ajoute que lorsqu’il a fait faire un nouveau contrôle technique du véhicule le 16 février 2018, le véhicule comptabilisait alors 129 830 km.
Il indique avoir mis en vente le véhicule sur le site « le bon coin », que Mme [W] était intéressée après l’avoir essayé et qu’un nouveau contrôle technique avait alors été effectué le 17 septembre 2021 relevant un kilométrage de 149 960.
Il rappelle les opérations d’expertise amiable réalisées à la demande de l’assureur de Mme [W] après que celle-ci ait constaté une importante fuite d’huile sous le véhicule, que l’expert avait alors mis en évidence une minoration du kilométrage indiquant que le 24 septembre 2015 il affichait 221 778 puis 103 652 le 12 janvier 2016 ; il souligne que l’expert judiciaire nommé a conclu également à une modification du compteur kilométrique.
Il ajoute que Mme [W] a déposé plainte à son encontre et que lui-même a déposé plainte à l’encontre de M. [F] et n’avoir aucune nouvelle de la procédure pénale en cours.
Il souligne qu’il n’a commis aucune faute, qu’il n’est pas responsable du vice caché, qu’il n’est pas l’auteur de l’abaissement du kilométrage du véhicule qui s’est produit avant qu’il n’acquiert ce bien auprès de M. [F]. Il ajoute avoir réglé toutes les condamnations mises à sa charge par le jugement de première instance même s’il conteste avoir eu connaissance du vice caché.
Il souhaite donc que soit prononcée la résolution judiciaire de la vente du véhicule intervenue entre M. [F] et lui pour violation de l’obligation de délivrance conforme, au motif que ce dernier ne lui a pas délivré un véhicule présentant le kilométrage stipulé, et à titre subsidiaire pour vice caché au motif que lorsqu’il l’a acquis il n’avait pas connaissance d’une tromperie sur le kilométrage du véhicule ; il souligne que selon l’expert judiciaire, la modification frauduleuse du contrat du compteur est intervenue entre le 8 et le 12 janvier 2016 et donc avant qu’il n’achète le bien. Il relève que le véhicule a été réparé à plusieurs reprises par des professionnels de l’automobile sans que jamais on ne lui indique que le véhicule présentait plus de kilomètres que ce qui était affiché.
À titre subsidiaire, il demande que soit annulée la vente sur le fondement de l’article 1641 du code civil pour vices cachés.
Il ajoute que la vente entre Mme [W] et lui ayant été résolue, elle est réputée n’être jamais intervenue et qu’il a donc la possibilité de solliciter la résolution judiciaire de la vente intervenue au préalable entre M. [F] et lui et que M. [F] soit condamné à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Mme [W].
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [F] par acte de commissaire de justice remis à étude le 16 mai 2025 puis selon les mêmes modalités les conclusions lui ont été délivrées le 2 juillet 2025. M. [F] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026 pour être mise à disposition au greffe au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’appel ne porte pas sur la condamnation de M. [L] à restituer à Mme [W] la somme de 5 600 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ni sur le fait que M. [L] doive reprendre possession à ses frais du véhicule mini Cooper immatriculé [Immatriculation 1] au domicile de Mme [W] dans les trois mois de la signification de la décision et à défaut pour M. [L] d’avoir récupéré le véhicule dans un délai de trois mois, sur le fait que ledit véhicule deviendra propriété de Mme [W] qui pourra en disposer à sa guise', ni sur la condamnation de M. [L] à verser à Mme [W] la somme de 3 231 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance du véhicule, la somme de 517,70 euros en remboursement des primes d’assurance versées et la somme de 166,76 euros en remboursement des frais de mutation du certificat d’immatriculation.
Dès lors la cour n’a pas à statuer sur la résolution de la vente intervenue entre M. [F] et Mme [W] et sur ses conséquences qui sont donc devenus définitives.
Sur la résolution de la vente entre M. [F] et Mme [L]
L’appel ne porte donc que sur la résolution de la vente du véhicule litigieux intervenue entre M. [F] et M. [L].
Le premier juge a rejeté toutes les demandes formées subsidiairement par M. [L] et portant sur l’acquisition du véhicule mini cooper auprès de M. [F] aux motifs que M. [L] ne pouvait agir en tant que vendeur intermédiaire en résolution judiciaire de la vente du véhicule par M. [F] et au motif que la date de son acquisition n’était pas certaine ne permettant pas de savoir qui était à l’origine de la modification du compteur kilométrique.
* sur l’intérêt à agir de M. [L]
Il est constant que M. [L] a acquis auprès de M. [F] le véhicule de marque mini Cooper immatriculé AD 724 CZ et qu’il dispose ainsi de toute action fondée sur le défaut affectant le bien à l’encontre de son vendeur. L’action que Mme [W] a exercé à l’encontre de M. [L] procède du contrat de vente conclu entre eux et met en 'uvre les obligations propres de M. [L] en sa qualité de vendeur mais cette action fondée sur les défauts affectant le bien n’a ni pour objet ni pour effet d’éteindre ou de modifier les droits que M. [L] tient du contrat distinct le liant à M. [F].
Ainsi, il s’ensuit que M. [L] en sa qualité d’acquéreur dans le cadre de la vente initiale est recevable à invoquer à l’encontre de M. [F] le manquement de ce dernier à ses obligations ; le jugement de première instance sera infirmé de ce chef.
* sur la date d’acquisition du véhicule
Le premier juge a estimé que la date d’acquisition du véhicule par M. [L] auprès de M. [F] n’était pas établie ; or il résulte de la mention barrant la carte grise du véhicule que celui-ci a été vendu le 15 janvier 2016 à 19h45 et que le propriétaire d’alors était M. [C] [F]. Cette date est confortée par le procès-verbal de contrôle technique du véhicule en date du 12 janvier 2016 faisant apparaître M. [F] comme propriétaire et par l’annonce postée sur le site du bon coin le 14 janvier 2016 mettant en vente ledit véhicule.
Par ailleurs le procès-verbal de contrôle technique du véhicule du 16 février 2018 établit que M. [Y] [L] a immatriculé le véhicule à son nom le 18 janvier 2016, ce qui résulte également du document de la préfecture établissant un changement de titulaire du certificat d’immatriculation au nom de M. [L] enregistré le 18 janvier 2016. La date d’achat du véhicule par M. [L] auprès de M. [F] est donc fixé de manière incontestable à la date du 15 janvier 2016.
* sur la non-conformité du véhicule
L’article 1604 du code civil dispose que « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».
En l’espèce il résulte de l’expertise amiable diligentée le 27 décembre 2021 après consultation du rapport « histovec » que le kilométrage du véhicule litigieux était le 24 septembre 2015 de 221 778, puis le 12 janvier 2016 de 103 652 puis le 15 juillet 2016 de 109 401.
Le kilométrage du véhicule a donc été diminué de 118 132 km entre le mois de septembre 2015 et le mois de janvier 2016 ; l’expertise judiciaire a quant à elle confirmé ces données chiffrées basées sur le passage du véhicule aux contrôles techniques le 24 septembre 2015 puis le 12 janvier 2016.
L’expert judiciaire a évoqué à la page 7 de son rapport que la modification frauduleuse du compteur kilométrique s’était déroulée entre le 8 et le 12 janvier 2016 sans préciser sur quels documents il se fondait pour réduire la période de transformation du compteur à quatre jours.
En tout état de cause, que la date retenue soit celle du 8 janvier 2016 ou celle du 12 janvier 2016, le véhicule était à cette période en la possession de M. [F] et il ne peut donc y avoir d’incrimination de M. [L] sur ce point.
Il est donc constant que le véhicule vendu par M. [F] à M. [L] était affecté d’une altération de son compteur kilométrique de sorte que le kilométrage affiché ne correspondait pas à la réalité et qu’une telle discordance portant sur une qualité substantielle du bien caractérise un défaut de conformité à l’obligation de délivrance. Ce défaut, inhérent à la chose elle-même antérieur à la vente conclue entre M. [F] et M. [L], engage la responsabilité contractuelle du premier à l’égard du second. Il sera donc prononcé la résolution judiciaire de la vente du véhicule mini Cooper immatriculé AD 724 CZ entre M. [L] et M. [F] et le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Il appartient donc à M. [F] qui ne comparait ni en première instance ni à hauteur d’appel, de reprendre possession du véhicule mini Cooper immatriculé à 1724 CZ au domicile de M. [L] dans les trois mois suivant la signification du présent arrêt et qu’à défaut pour lui d’avoir fait le nécessaire pour récupérer ledit véhicule celui-ci deviendra la propriété de M. [L] qui pourra en disposer à sa guise.
M. [L] formule par ailleurs une demande de condamnation de M. [F] à le garantir de toutes les condamnations qui ont été prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire d’Auxerre le 19 décembre 2024 c’est-à-dire le montant du prix de la vente entre Mme [W] et lui, des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance, le remboursement des primes d’assurance et le remboursement des frais de mutation et d’immatriculation engagés par Mme [W].
Or, ces dommages constituent la conséquence directe et nécessaire de la non-conformité du bien qu’il a acquis au premier auprès de M. [F] dès lors que ce défaut est attaché à la chose transmise par des ventes successives et a inévitablement affecté les relations contractuelles ultérieures.
L’expert judiciaire indique par ailleurs page 9 de son rapport que « Effectivement, M. [L] a parcouru plus de 20'000 km avec le véhicule en deux ans, je ne peux pas affirmer selon les éléments factuels au dossier que celui-ci avait connaissance de la modification du kilométrage. Il convient également de préciser que les points du contrôle technique ne permettent pas au contrôleur technique de s’interroger sur le kilométrage d’un véhicule automobile. Par contre, il est certain que les désordres portant sur les fuites d’huile moteur, nécessitant des compléments d’huile motrice par l’utilisateur, la consommation de liquide de refroidissement, les traces de peinture après deux années d’utilisation, M. [L] en avait forcément connaissance. Effectivement, l’état des garnitures intérieures, tapis, caoutchouc etc… ne permet pas à un novice de pouvoir s’interroger sur le kilométrage parcouru d’un VTM. La modification du kilométrage a bien eu lieu avant l’achat du bien par M. [L]. Si effectivement la modification du kilométrage est intervenu avant la vente à M. [L], les désordres portant sur les fuites d’huile moteur, nécessitant des compléments d’huile moteur par l’utilisateur, la consommation de liquide de refroidissement, les traces de peintures après deux années d’utilisation, M. [L] en avait forcément connaissance ».
Or, force est de relever que M. [L] a fourni différentes factures liées à l’entretien du véhicule qui ne font pas apparaître de fuites d’huile ou une consommation excessive de liquide de refroidissement : la facture du 10 novembre 2016 évoque simplement la vidange du liquide de refroidissement. Par ailleurs, il ne résulte pas du dossier que M. [L] aurait des connaissances particulières en mécanique étant précisé qu’il exerce la profession de gendarme et ne travaille donc pas dans le milieu automobile.
Ainsi l’affirmation selon laquelle M. [L] aurait forcément eu connaissance de l’âge réel du véhicule au regard des désordres qu’il a présentés n’est pas fondée.
M. [L] dont la bonne foi est donc démontrée, a pu envisager la revente du bien comme une suite normale de la première vente et il résulte donc en application de l’article 1231-3 du code civil que les conséquences dommageables émanent de la non-conformité du bien y compris celles résultant de la mise en cause de la responsabilité du vendeur intermédiaire envers son propre acquéreur présentant un caractère prévisible et que M. [F] doit être tenu de réparer l’intégralité du préjudice subi par M. [L].
Ce préjudice comprend donc l’ensemble des condamnations mises à la charge de M. [L] au profit de Mme [W] qui trouvent leur cause exclusive dans le défaut de conformité du véhicule vendu initialement par M. [F].
Il y a donc lieu de condamner M. [F] à garantir M. [L] de toute condamnation prononcée à son encontre dans le litige l’opposant à Mme [W].
Dès lors, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [L] à l’égard de M. [F].
Sur les demandes accessoires
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui ne font d’ailleurs pas réellement l’objet de contestations.
M. [F] qui succombe doit être condamné aux dépens et à supporter les frais irrépétibles de M. [L] à hauteur de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [Y] [P] de condamnation formulées à l’encontre de M. [C] [F] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [C] [F] reprendra possession du véhicule mini Cooper immatriculé [Immatriculation 1] au domicile de M. [Q] [L] dans les trois mois suivant la signification du présent arrêt et qu’à défaut pour lui d’avoir fait le nécessaire pour récupérer ledit véhicule celui-ci deviendra la propriété de M. [L] qui pourra en disposer à sa guise ;
Condamne M. [C] [F] à garantir M. [Q] [L] des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire d’Auxerre du 19 décembre 2024 à l’égard de Mme [A] [W] à savoir le paiement de la somme de 5 600 euros correspondant au prix de vente du véhicule outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, de la somme de 3 231 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance du véhicule, de la somme de 517,70 euros en remboursement des primes d’assurance versées et de la somme de 166,76 en remboursement des frais de mutation du certificat d’immatriculation ;
Condamne M. [C] [F] à payer à M. [Q] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [F] aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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