Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 avr. 2025, n° 25/00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 2 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 AVRIL 2025
N° RG 25/00638 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUEC
Copie conforme
délivrée le 03 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MINISTÈRE PUBLIC
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 2 avril 2025 à 10H40.
APPELANTE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Monsieur [U] [I]
INTIMÉ
Monsieur [G] [C]
né le 2 novembre 1988 à [Localité 5] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
Non comparant,
Représenté par Maître Yann LE DANTEC, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 3 avril 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025 à 15h20
Signé par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 mars 2025 par la prefecture des Bouches du Rhone, notifié le même jour à 18h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mars 2025 par la prefecture des Bouches du Rhone, notifiée le même jour à 18h40 ;
Vu l’ordonnance du 2 avril 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ordonnant la mise en liberté de Monsieur [G] [C] ;
Vu l’appel interjeté le 2 avril 2025 à 15h32 par la prefecture des Bouches du Rhone ;
A l’audience,
Monsieur [G] [C] ne comparaît pas.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il fait notamment valoir que l’intéressé a été libéré au motif qu’une capture d’écran de passeport suffirait a prouver ses garanties de représentation. Il avait déclaré que son passeport était chez un ami sans plus d’éléments. Il n’a pas remis son passeport aux autorités administratives. Il se déclare sans domicile fixe, il n’a pas de famille en France. Toute sa famille est en Tunisie.
Maître Yann LE DANTEC, avocat du retenu est entendu en sa plaidoirie, il demande la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Il explique que la capture d’écran est un début de preuve. La préfecture aurait dû faire plus de recherches pour obtenir le passeport. Il soutient le moyen de garanties de représentations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’absence de garanties de représentation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L. 731-1 du même code l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Le premier juge a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention au motif que la situation personnelle de l’intéressé n’avait pas fait l’objet d’un examen concret dans la mesure où il présentait sur son téléphone portable la capture d’écran d’un passeport en cours de validité.
Toutefois cette seule présentation ne permettait pas à elle seule d’en déduire que M. [C] présentait des garanties de représentation alors au surplus qu’il avait déclaré aux policiers le 30 mars 2025 être sans domicile fixe.
L’intéressé, qui n’a pas pu être convoqué à l’audience d’appel à défaut pour le greffe de disposer d’une adresse, n’a d’ailleurs aucunement justifié d’un hébergement stable et pérenne.
En conséquence il conviendra d’infirmer l’ordonnance attaquée et d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 2 avril 2025,
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de quatre jours après le placement en rétention, soit à compter du 2 avril 2025 à minuit le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [G] [C] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 28 avril 2025 à minuit ;
Rappelons à Monsieur [G] [C] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 03 Avril 2025
À
— Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Yann LE DANTEC
— Monsieur [G] [C]
N° RG : N° RG 25/00638 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUEC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 03 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre concernant Monsieur [G] [C].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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