Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 30 avr. 2026, n° 24/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 85 /2026
N° RG 24/00395 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BLEO
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[A] [O] [K]
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 05 Avril 2024, enregistrée sous le n° 24/00129
APPELANTE :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Charles NEGUEDE, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [A] [O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mars 2026 en audience publique et le délibéré par mise à disposition au greffe fixé au mise en délibéré au 1er juin 2026 avancé au 30 avril 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIERS :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats
Mme Anita WILLIG, Cadre greffière, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 20 mai 2017, la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [A] [O] [K] un prêt personnel d’un montant de 30 100 euros au taux de 5,13 % l’an, remboursable en 72 mensualités de 486,58 euros hors assurance.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [A] [O] [K], par lettres recommandées avec avis de réception du 20 décembre 2021, une mise en demeure de régler la somme de 1 648,87 euros, puis le 26 septembre 2022 , une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 4 265,77 euros dans un délai de 15 jours et indiqué qu’à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme du contrat de crédit serait prononcée.
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme a été notifié à Monsieur [A] [O] [K] par la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE par lettre recommandée du 27 octobre 2023.
Par acte du 5 janvier 2024 , la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [A] [O] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d’obtenir sa condamnation assortie de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 9 429,32 au taux contractuel de 5,13% à compter du 28 octobre 2022.
Subsidiairement,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
Condamner Monsieur [A] [O] [K] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 1 231-1 du code civil ;
Très subsidiairement,
Condamner Monsieur [A] [O] [K] à lui verser les échaneces impayées jusqu’à la date du jugement ;
Dire que Monsieur [A] [O] [K] devra reprendre le règlement des échénaces à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [A] [O] [K] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par jugement du 5 avril 2024, le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Cayenne a :
Déclaré irrecevable la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE en ses demandes en paiement au titre du solde du contrat de crédit du 20 mai 2017 ;
Débouté la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens ;
Débouté les partis du surplus de leurs demandes ;
Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoitre à titre provisoire ;
Par déclaration du 20 août 2024, la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a interjeté appel du jugement entrepris.
Par avis du 3 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d’appel de Cayenne.
Le 4 octobre 2024 , en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné à l’appelant d’avoir à signifier la déclaration d’appel, dans le mois de l’avis transmis par le greffe, lequel y procédait par remise à domicile le 12 octobre 2024.
Aux termes des conclusions déposées le 19 novembre 2024, et signifiées le 29 novembre 2024 à domicile la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE conclut à l’infirmation du jugement et demande au visa des articles, L312-39 du code de la consommation et 1103, 1217, 1224, 1231-1 et 1352 du code civil de :
Dire recevable et bien fondée la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE en l’ensemblre de ses demandes, fins et conclusions;
En conséquence,
Condamner Monsieur [A] [O] [K] à payer à la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, la somme de 9 249,92 euros augmentée des intérêts au taux de 5,13% l’an courus et à courir à compter du 28 octobre 2022 ;
Subsidiairement,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
Condamner Monsieur [A] [O] [K] à payer la somme de 30 100 euros à la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat déduction faite des règlements intervenus ;
Condamner Monsieur [A] [O] [K] à payer à la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 2 000 euros en application de l’article 1 231-1 du code civil ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [A] [O] [K] à payer la somme de 1 500 euros à la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE que la juridiction de première a interprété de manière érroné l’historique de compte indiqunt la date du premier incident de paiement non régularisé et à en conséquenceà tort déclaré la créance forlose. L’intimé ne s’est pas constitué.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 novembre 2025
Sur ce la cour,
Sur la recevabilité de l’action
Selon les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la potection du tribunal judiciaire dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il est admis que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai, la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.
En l’espèce, le juge de première instance a considéré que l’action de la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE était forclose en raison de l’expiration du délai biennal de forclusion. En effet, le jugement retient que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 10 décembre 2021, alors même que l’action a été intentée le 5 janvier 2024.
Or, en cause d’appel, la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit aux débats deux mise en demeure (pièce n°6) indiquant qu’à défaut de régularisation des sommes réclamées dans les 15 jours, la déchéance du terme serait prononcée.
Il ressort ainsi, que la lettre de déchéance du terme du 27 octobre 2022 (pièce n°7) n’a pas eu pour effet d’ajourner la date de ladite déchénace du terme qui était acquise à l’issu du délai préciser par la mise en demeure du 20 décembre 2021 soit le 4 janvier 2022. Les paiements intervenus postérieurement à cette date s’imputant sur le capital restant dû n’ont par conséquent pas d’incidence sur la date de la première échéance impayée non régularisée.
Ainsi, au 4 janvier 2022 la date du premier incident de paiement non régularisé remonte au 20 septembre 2021.
L’assignation de la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE en date du 5 janvier 2024 est donc irrecevable car introduite après l’expiration du délai de deux ans (soit 2 ans et 3 mois).
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant, la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 5 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens d’appel à la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Cadre greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Anita WILLIG Aurore BLUM
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