Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 9 sept. 2025, n° 25/00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 6 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/408
N° RG 25/00669 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDXX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 08 Septembre 2025 à 15 heures 14 par la Cimade pour:
M. [K] [I]
né le 02 Juillet 1978 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat désigné Me Mathilde FAILLÉ, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 06 Septembre 2025 à 18 heures 13 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 06 septembre 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 08 septembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 septembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [K] [I], assisté de Me Mathilde FAILLÉ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Septembre 2025 à 10 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [K] [I] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de Loir-et-Cher le 17 août 2024, notifié le 17 août 2024, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [K] [I] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de Loir-et-Cher le 03 septembre 2025, notifié le 03 septembre 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête en date du 05 septembre 2025, Monsieur [K] [I] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 05 septembre 2025, reçue le 05 septembre 2025 à 15h 57 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Loir-et-Cher a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [K] [I].
Par ordonnance rendue le 06 septembre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [K] [I] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 06 septembre 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 08 septembre 2025 à 15h 14, Monsieur [K] [I] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que l’arrêté de placement en rétention administrative doit être annulé en raison d’une erreur d’appréciation commise par le Préfet qui n’a pas pris en compte les garanties de représentation de l’intéressé, alors que celui-ci dispose d’un hébergement au domicile de sa compagne, que cette adresse n’a pas été vérifiée par l’administration et que l’intéressé ne représente pas une menace à l’ordre public et aurait pu être assigné à résidence, et que par ailleurs, la procédure est entachée d’irrégularités en ce qu’il a subi une notification tardive de ses droits en garde à vue malgré son état d’ébriété initial, sans vérification intermédiaire de son aptitude à comprendre la portée de ses droits, que la notification de ses droits en garde à vue lui a été donnée à lire par lui-même alors qu’il ne sait pas lire le français, ce qui a lui causé grief malgré une notification ultérieure régulière de ses droits, et qu’une consultation irrégulière des fichiers TAJ et FAED par un agent dont l’habilitation n’ était pas justifiée a nécessairement porté atteinte à ses droits.
Le procureur général, suivant avis écrit du 08 septembre 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [K] [I] déclare être en France depuis 17 ans, travailler, n’avoir jamais commis de bêtises, avoir des problèmes dans son pays d’origine, avoir une adresse connue, être dépourvu de passeport, et demande une dernière chance.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil reprend les moyens développés dans la déclaration d’appel, insistant sur la consultation irrégulière du TAJ qui a nécessairement causé grief à son client, puisque l’arrêté de placement en rétention administrative a été rédigé à partir de cette consultation du fichier. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet du Loir-et-Cher a transmis des observations par voie électronique, le 08 septembre 2025 à 15h 55 et 21h 30, demandant la confirmation de la décision querellée, insistant sur l’absence de garanties de représentation de l’intéressé et sur la régularité de la garde à vue.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 03 septembre 2025, le Préfet de Loir-et-Cher expose que faisant l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, édicté le 17 août 2024 et notifié le même jour, Monsieur [K] [I], se disant de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’une décision portant assignation à résidence le 17 août 2024, pour laquelle un procès-verbal de carence a été établi le 17 septembre 2024, a été placé en garde à vue le 02 septembre 2025 pour des faits de violence commise avec usage ou menace d’une arme en état d’ivresse, ne peut présenter de titre de séjour valide ni de document d’identité ou de voyage en cours de validité, a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement éditée le 17 octobre 2013, ne justifie pas avoir déféré aux deux mesures d’éloignement ni d’avoir respecté la mesure d’assignation à résidence, se maintenant donc irrégulièrement sur le territoire national, est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour des faits de dégradations, violences, prise du nom d’un tiers, vols et infractions à la législation sur les étrangers, ne présente aucune garantie de représentation, évoquant une domiciliation chez Madame [P], adresse à laquelle il avait été assigné à résidence, sans pouvoir en attester, jetant ainsi le doute sur la fiabilité de ce lieu de résidence, qu’il ne justifie d’aucune charge de famille, utilise des alias, et représente une menace à l’ordre public qu’il convient de préserver, de sorte que l’intéressé ne présente pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite et qu’il n’y a pas lieu dans ces conditions de l’assigner à résidence. Le Préfet ajoute qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à un placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure et en l’absence de pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [K] [I] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de Loir-et-Cher, qui a élaboré une décision circonstanciée, motivée en droit et en fait, et n’a pas commis d’erreur d’appréciation, ayant légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 4), 5) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement ni à celle du 17 août 2024, a déclaré une adresse au domicile de Madame [P] sans en justifier, alors que l’effectivité et la fiabilité de cette domiciliation utilisée pour la précédente décision d’assignation à résidence peut être sujette à caution eu égard au non-respect par l’intéressé de ladite mesure d’assignation à résidence, comme en témoigne le procès-verbal de carence du 17 septembre 2024, est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, a indiqué dans son audition du 02 septembre 2025 vouloir rester en France, traduisant sans ambiguïté son refus d’être éloigné vers son pays d’origine, tandis que le Préfet a également considéré qu’au regard de son comportement et de plusieurs mises en cause dans différents faits de violence, dégradations et infractions à la législation sur les étrangers depuis 2009 comme il ressort de la consultation du rapport positif d’identification dactyloscopique versé à la procédure, Monsieur [K] [I] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite est caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé et de son éventuelle vulnérabilité, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [K] [I], qui n’a pas fait valoir d’élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l’absence de toute pièce produite à ce titre, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits en garde à vue
Aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou sous son contrôle par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits, de ses droits. Il est cependant de principe constant que l’état d’ébriété de la personne placée en garde à vue constitue une circonstance insurmontable justifiant le report de la notification de cette mesure au moment où elle est en mesure d’en comprendre la portée.
Il ressort de la procédure et du procès-verbal d’interpellation qu’à 07h 10, le 02 septembre 2025, au moment du placement en garde à vue de Monsieur [I], interpellé à 06h50, l’officier de police judiciaire a constaté que le susnommé présentait tous les signes de l’ivresse, avec un équilibre précaire, une élocution pâteuse et difficile, semblant être sous l’influence de l’alcool, et a décidé de procéder à un report de la notification des droits devant l’état d’ivresse constaté de l’intéressé, qui n’était pas en mesure de comprendre suffisamment les propos du fonctionnaire de police.
C’est donc à juste titre que l’officier de police judiciaire a différé la notification des droits compte tenu de l’état d’ivresse de Monsieur [I]. Il n’est pas exigé que soit fournie une mesure de l’état d’alcoolémie dès lors qu’il appartient à l’officier de police judiciaire d’évaluer l’aptitude de l’intéressé à comprendre la portée de ses droits.
Il ressort de l’examen de la procédure que sur proposition des fonctionnaires de police à 09h 21, Monsieur [I] a refusé expressément de se prêter à l’examen médical à l’UMJ. Par la suite, à 09h 55, l’officier de police judiciaire a vérifié l’état de Monsieur [I] et constaté que ce dernier semblait toujours sous emprise de l’alcool, ne s’exprimant plus en langue française comme auparavant, démontrant une incapacité à percevoir la portée de ses droits en cas de notification en l’état. Un interprète en langue arabe a dès lors été sollicité pour intervenir aux fins de notification des droits en garde à vue lorsque l’état de l’intéressé lui permettrait de recevoir notification de ses droits dans des conditions adaptées. A 10h 55, sur instruction de l’officier de police judiciaire, une vérification du taux d’alcoolémie de Monsieur [I] a été opérée et révélé un taux résiduel de 0,18 mg/litre d’air expiré. Il a été constaté au vu du comportement et des facultés de compréhension de l’intéressé, que l’état de Monsieur [I] était désormais compatible avec la notification effective de ses droits. Cette notification est intervenue en langue française, à partir de 11h, après refus véhément de Monsieur [I] d’être assisté d’un interprète en langue arabe. L’intéressé ayant déclaré ne savoir ni lire ni écrire la langue française, le procès-verbal de notification des droits a été relu à l’intéressé par l’officier de police judiciaire, contre émargement.
Ainsi, il ne peut être reproché en l’espèce une tardiveté dans la notification des droits de l’intéressé alors que les textes n’imposent pas à l’officier de police judiciaire de procéder à un nouveau relevé de l’alcoolémie pour constater le dégrisement de l’intéressé. Pourtant, une vérification de l’état d’alcoolémie est intervenue en l’espèce. Si la loi n’impose pas à l’officier de police judiciaire de procéder à un nouveau relevé de l’alcoolémie pour constater le dégrisement de l’intéressé, le moment du dégrisement constituant un fait matériel dont l’appréciation relève de l’officier de police judiciaire, pour autant, la Cour de Cassation a estimé dans un arrêt du 25 mai 2023 (Crim 25 mai 2023 n°22-15.926) qu’en statuant par la seule référence à l’alcoolémie présentée par l’intéressé, sans justifier en quoi elle ne lui permettait pas de comprendre le sens et la portée de la notification de ses droits et nécessitait d’attendre pour qu’il y soit procédé, le premier président qui n’a pas caractérisé l’existence d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder cette notification n’avait pas donné de base légale à sa décision. En l’espèce, il doit être constaté que l’officier de police judiciaire a expressément relevé sur plusieurs procès-verbaux que Monsieur [I] présentait les signes de l’ivresse et n’était pas en mesure de comprendre ses propos, à différents stades de la mesure, la notification ultérieure des droits étant dès lors intervenue au moment où l’intéressé était en mesure de comprendre la portée de ses droits.
En conséquence aucune irrégularité ne résulte de la notification effective des droits à 11 heures, c’est à dire après dégrisement de l’intéressé, de telle sorte que ce moyen sera ainsi rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de recours à l’interprète lors de la garde à vue :
S’il ressort des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que les droits attachés au placement en garde à vue doivent être notifiés par un interprète si une personne ne comprend pas le français, il appartient à l’intéressé de faire savoir qu’il ne comprend pas le français ou de solliciter un interprète.
Ainsi, dans le domaine de la notification des droits en rétention, la Cour de Cassation (Civ.2ème, 13 mars 2003) a précisé que l’étranger devait indiquer au début de la procédure la langue qu’il comprenait et qu’il lui appartenait de solliciter un interprète en cas de compréhension insuffisante du français.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que dès son placement en garde à vue, l’intéressé a déclaré comprendre la langue française et l’officier de police judiciaire a différé la notification des droits de l’intéressé dans l’attente de son complet dégrisement. Contrairement à ce qu’allègue l’appelant, aucune notification des droits en garde à vue n’est intervenue le 02 septembre 2025 à 07h 10, puisque la notification effective des droits a eu lieu à 11h, après constat du complet dégrisement de l’intéressé, avec l’assistance d’un interprète en langue arabe, dépêché d’initiative par l’officier de police judiciaire, mais Monsieur [I] a refusé explicitement l’assistance de l’interprète. L’intéressé a reçu notification régulière de ses droits, après relecture du procès-verbal par l’officier de police judiciaire, contre émargement.
Il ressort ainsi de la procédure que Monsieur [I] avait une compréhension suffisante de la langue française lors de la notification de ses droits et qu’il n’a pas ainsi été porté atteinte à ses droits par l’absence de recours à un interprète à ce moment.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de la consultation irrégulière des fichiers TAJ et FAED
L’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitement au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Il est admis que la seule mention de cette habilitation en procédure suffit à en établir la preuve (C.Cass Crim 03 avril 2024 n°23-85.513).
Toutefois, la Cour de Cassation a estimé (Crim 26 novembre 2024 n°24-81.450) qu’il appartenait à la Chambre de l’instruction, le cas échéant en ordonnant un supplément d’information, de vérifier la réalité de l’habilitation spéciale et individuelle de l’agent ayant procédé aux consultations.
Enfin, selon une jurisprudence récente (Civ.1ère 23-23.860 du 04 juin 2025), il est indiqué que si c’est à tort que le premier président n’a pas recherché, comme il le lui était demandé, si l’agent du service de police ayant consulté le fichier des personnes recherchées était expressément habilité à cet effet, l’ordonnance n’encourt pas pour autant la censure, dès lors que le premier président a constaté que, indépendamment de cette consultation, d’autres éléments figurant à la procédure, notamment des échanges avec la préfecture avaient permis de déterminer que l’étranger se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national et faisait l’objet d’une mesure d’éloignement et de fonder les procédures de garde à vue et de rétention.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que dans le cadre de la mesure de garde à vue débutée le 02 septembre 2025 à 06h 50 à l’encontre de Monsieur [K] [I] des chefs de violence avec arme en état d’ivresse ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à 8 jours l’officier de police judiciaire Madame [Z] a procédé à la consultation du fichier TAJ de l’intéressé.
Il s’ensuit, au regard de ces éléments que si la preuve de l’habilitation de l’officier de police judiciaire pour la consultation du fichier TAJ n’est pas rapportée, pour autant il ne s’ensuit aucune irrégularité faisant grief à l’intéressé dès lors qu’il est établi par ailleurs, au travers des déclarations de l’intéressé et des investigations menées par le service dédié de la préfecture que Monsieur [I] ne pouvait attester de la régularité de sa situation administrative sur le territoire national, justifiant la décision subséquente de placement en rétention administrative. Par ailleurs, la contestation portant sur la consultation estimée irrégulière du fichier FAED sera écartée dès lors que la consultation visée n’est pas intervenue dans la présente procédure mais est versée à titre informatif, effectuée le 20août 2024.
Par suite, le moyen sera rejeté comme étant inopérant.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [K] [I] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ne disposant pas d’un document d’identité ou de voyage valide, n’ayant pas déféré à deux mesures d’éloignement, ne justifiant pas d’un lieu de résidence propre et n’ayant pas respecté les termes d’une mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement visée, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente d’une réponse consulaire des autorités consulaires tunisiennes, relancées le 03 septembre 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, avec plusieurs pièces justificatives transmises à cet effet. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies, par ailleurs informées du placement en rétention de l’intéressé.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [I], à compter du 06 septembre 2025, pour une période d’un délai maximum de 26 jours ans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 06 septembre 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 2], le 09 Septembre 2025 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [I], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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