Infirmation partielle 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 8 juin 2023, n° 21/02090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 2 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MHD/PR
ARRÊT N° 360
N° RG 21/02090
N° Portalis DBV5-V-B7F-GKAZ
S.A.R.L. RCOH
C/
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 juin 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS
APPELANTE :
S.A.R.L. REGION CENTRE OUEST HABITAT (RCOH)
N° SIRET : 750 646 630
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUÉ POITIERS-ORLÉANS, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Pierrick BECHE de la SARL Pierrick BECHE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Madame [V] [F]
Née le 01 février 1997 à [Localité 11] (75)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Marie-Daniella BELON, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Eric HORBER de la SCP GOSSIN & HORBER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [F] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du 12 novembre 2018 en qualité de conseillère technico – commerciale par la SARL Région Centre Ouest Habitat (RCOH), appartenant au groupe Le Carré, spécialisée dans les travaux d’isolation et de rénovation de l’habitat, comptant 143 salariés répartis sur six agences à savoir quatre situées dans le centre ouest de la France, [[Localité 8] (86), [Localité 7] (44), [Localité 12] (17) et [Localité 9] (37)], une dans les Bouches-du-Rhône ([Localité 10]) et une dans le Calvados ([Localité 6]).
En fin d’année 2018, des dissensions sont apparues entre les responsables de la société RCOH et les dirigeants du groupe Le Carré, conduisant :
— le 2 novembre 2018 à la démission de ses fonctions de directeur général de la société Le Carré qu’il occupait depuis mai 2011 de Monsieur [M] [C], associé de la société RCOH à hauteur de 12 % du capital,
— le 22 décembre 2018, à la révocation à effet immédiat par le groupe Le Carré de ses fonctions de gérant de la société RCOH qu’il occupait depuis avril 2012 de Monsieur [R] [P], associé de la société RCOH à hauteur de 25 % des parts sociales.
Le 26 mars 2019, Messieurs [P], [C] et [N] – trois anciens salariés de la société RCOH – ont créé la société RP France, société holding, qui a elle-même généré la création de quatre sociétés d’exploitation ayant la même activité et le même secteur géographique d’intervention que certaines agences de la société RCOH dont elles ont engagé une partie des salariés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2019, Madame [F] a donné sa démission à son employeur en l’avisant qu’elle exécuterait son préavis.
Considérant que parallèlement à la création de la société concurrente RP France, 90 de ses salariés – dont Madame [F] – lui avaient présenté leur démission au printemps 2019 pour rejoindre le groupe RP France, représentant ainsi 63 % du total des effectifs de la société, que ces départs soudains et concertés constituaient des démissions abusives et lui causaient un préjudice extrêmement important, la société RCOH a engagé une action prud’homale à l’encontre de chacun des salariés démissionnaires devant le conseil de prud’hommes compétent.
Ainsi, par requête en date du 6 décembre 2019, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [F] à l’indemniser des préjudices que lui causait sa démission abusive et son comportement déloyal.
Par jugement en date du 2 juin 2021, le conseil de prud’hommes a notamment :
— dit que la démission de Madame [F] n’est entachée d’aucun abus,
— en conséquence,
— débouté la SARL Région Centre Ouest Habitat (RCOH) de ses demandes de :
° 33 167, 00€ à titre de dommages intérêts pour démission abusive,
° 10 000€ à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
° 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Région Centre Ouest Habitat (RCOH) à payer à MonsieurSabourin les sommes de :
° 2000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
° 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique d’appel en date du 2 juillet 2021, la société RCOH a interjeté un appel total de cette décision.
***
L’ordonnance de clôture, prononcée le 8 juin 2022 a été révoquée et prononcée le 22 février 2023 avant l’ouverture des débats.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions du 18 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société RCOH demande à la cour de :
— vu les articles L.1222-1 et L.1237-2 du code du travail,
— infirmer le jugement attaqué,
— condamner Madame [F] à lui payer les sommes suivantes :
° 53 772 € à titre de dommages et intérêts pour démission abusive,
° 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
° 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le débouter de sa demande de dommages et intérêts,
— le condamner aux entiers dépens,
Par conclusions du 7 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau :
— débouter la société RCOH de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société RCOH à lui verser les sommes de :
° 5 000 € au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile,
° 5 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société RCOH aux entiers dépens.
SUR QUOI,
I – SUR LA DÉMISSION DE LA SALARIÉE :
En application des articles :
* L. 1237-2 alinéas 1 et 2 du code du travail : 'La rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l’employeur.
En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1'.
* L. 1235-1 alinéas 3 et 4 du même code : 'A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
Il en résulte donc :
1 ) – que seule une rupture faisant apparaître l’intention du salarié de nuire à l’employeur ou sa légèreté blâmable est susceptible d’être qualifiée de rupture abusive et d’entraîner sa condamnation à indemniser l’employeur,
Les circonstances de la démission, – à savoir le moment où elle est donnée et les motifs qui ont animé le salarié pour la donner – sont pris en considération pour établir le caractère abusif de la rupture.
Ainsi, l’abus ne peut se déduire :
— du fait que le salarié n’a aucun motif réel ni sérieux de donner sa démission (Cass. soc., 22 juin 1994, nº 90.42.143 P) ;
— du coût pour l’employeur du remplacement du salarié démissionnaire (Cass. soc., 29 janv. 2002, nº 98.44.430) ;
— de l’exercice d’une activité concurrente à celle de l’employeur ;
— de faits postérieurs à la démission (Cass. soc., 18 janv. 1995, nº 91.42.613 P).
En revanche, a été jugée abusive la démission :
— d’un salarié qui a cessé son activité pour passer au service d’une autre entreprise en détournant une partie de la clientèle (Cass. soc., 17 févr. 2004, nº 01.42.427) ;
— d’un salarié qui, au cours de son préavis, a incité trois collègues à le suivre et commis un détournement de clientèle (Cass. soc., 16 mars 1994, nº 92.44.181) ;
— de quatre salariés d’un salon de coiffure qui ont démissionné simultanément pour ouvrir un autre salon non loin du précédent, ce qui a eu pour effet de désorganiser le fonds de commerce de leur ancien employeur, dès lors que ces salariés, durant l’exécution de leur contrat de travail, s’étaient livrés à des agissements visant à détourner la clientèle de leur ancien employeur (Cass. soc., 16 mars 1993, nº 88.45.268) ;
De même, relève d’une légèreté blâmable la démission brutale d’un représentant en même temps que celle de l’ensemble des représentants de la société (de connivence avec eux), ayant gravement perturbé la marche de l’entreprise (Cass. soc., 12 janv. 1972, nº 71.40.024 P).
2 ) – que la charge de la preuve de la rupture abusive du contrat par le salarié est partagée et ne pèse pas particulièrement sur l’une ou l’autre partie dans la mesure où les juges du fond doivent former leur conviction au vu des éléments apportés par les deux parties et ordonner toutes les mesures d’instruction qu’ils estiment utiles afin de déterminer si le salarié a rompu abusivement ou pas son contrat,
Si après l’examen des éléments fournis par les parties et les résultats des investigations menées par les juges, un doute subsiste sur la volonté du salarié de causer un préjudice à l’employeur ou sur sa légèreté blâmable, il profite au salarié.
***
En l’espèce, la société RCOH soutient en substance que le caractère abusif de la démission de Madame [F] et sa légèreté blâmable sont établis :
— par le principe de démissions massives en ce que la salariée avait parfaitement conscience que sa décision de démissionner ne serait pas isolée puisque, plusieurs jours auparavant, plusieurs démarches actives avaient été initiées par les nouveaux associés de la société RP France, en vue d’inciter les salariés de RCOH à quitter la société,
— par la concrétisation des démissions :
° en ce que la lettre de démission présentée par la salariée est quasi-identique et rédigée sur le même modèle que les 89 autres lettres de démission,
° en ce qu’elle avait également conscience du débauchage orchestré par la société RP France, de la volonté des autres salariés de RCOH de quitter l’entreprise et des torts que sa décision allait lui causer en tant qu’employeur,
— par la mise en oeuvre concertée de son départ de RCOH et de son arrivée chez RP France :en ce qu’une telle similarité n’est pas surprenante puisque ce sont les dirigeants de la nouvelle société RP France eux-mêmes qui ont tout orchestré, comme en atteste le constat d’huissier réalisé en août 2019 à l’appui d’un téléphone portable professionnel d’un ancien salarié de RCOH, qui établit notamment que le 14 juin 2019, la société RP France via Madame [C] a expliqué aux anciens cadres de la société RCOH comment tous les salariés devaient écrire à la société RCOH quant au solde de tout compte ou qu’en juin 2019, les salariés RCOH avaient déjà des adresses email à leur nom, associés à la signature '[Courriel 1]',
— par la participation au détournement de clientèle et de documents RCOH en ce que les salariés démissionnaires ont mené une action concertée pour s’approprier la clientèle de leur ancien employeur ainsi que différents documents internes, à savoir les coordonnées de l’ensemble de ses clients, ses tarifs, ses modèles de gestion salariale, ainsi que pour la dénigrer auprès de la clientèle du groupe Le Carré.
La société RCOH explique en substance que ces actions ont :
— contribué au désengagement de l’effectif presque total de la société RCOH dans la mesure où certains établissements se sont retrouvés totalement vidés de leurs effectifs du jour au lendemain et ont dû continuer à faire face à de lourdes charges alors que le remplacement de la perte de l’effectif était quasiment impossible à effectuer en raison de sa brutalité,
— généré des difficultés notamment financières, difficilement surmontables, voire insurmontables,
— engendré une profonde désorganisation pour elle qui s’est retrouvée dans une situation extrêmement difficile.
En réponse, Madame [F] objecte pour l’essentiel :
— que la jurisprudence n’admet que rarement le caractère abusif d’une démission dans la mesure où le droit de démissionner n’est que le prolongement de la liberté du travail garanti par la Constitution,
— que la société RCOH ne rapporte à aucun moment la preuve d’une quelconque concertation entre les salariés, d’autant que les salariés démissionnaires sont répartis entre plusieurs agences géographiquement éloignées l’une de l’autre,
— que le contenu des lettres de démission est sensiblement différent d’une lettre à l’autre, qu’en tout état de cause, les formulations utilisées sont d’une grande banalité et se retrouvent sur tout modèle de lettre de démission trouvable en ligne,
— que les pièces 51-1, 51-2 et 51-3 versées par la société ne sont pas admissibles car elles portent atteinte à sa vie privée et que de surcroît, l’objet de ces pièces, à savoir des mels, lui ont été adressés au mois de juin après sa démission,
— que les autres pièces ne sont pas davantage probantes dans la mesure où elles sont absolument inintelligibles, où son nom n’apparaît nulle part et où les éléments qu’elles contiennent sont postérieurs à sa démission.
***
Cela étant, il convient de rappeler :
— que le groupe RP France a été créé le 26 mars 2019,
— que la lettre de démission que Madame [F] a adressée le 12 avril 2019 à son employeur la société RCOH est ainsi rédigée : '… je vous informe de ma décision de quitter le poste de technico – commercial que j’occupe depuis le 12/11/18 dans votre entreprise..' .
Contrairement à ce que soutient la société :
— le caractère concerté des démissions et la conscience que pouvait avoir la salariée du débauchage prétendument orchestré par les fondateurs de la société RP n’est pas démontré :
° en ce que les deux attestations qu’elle produit ' rédigées :
¿ d’une part par Monsieur [H], chef applicateur qui atteste que le 14 décembre 2018, lors d’un repas réunissant les équipes techniques et commerciales de l’agence [Localité 7], Monsieur [Z], directeur de l’agence, a annoncé que Monsieur [P] et lui-même rachetaient la société RCOH qui allait changer de nom et leur proposaient de les suivre pour des postes supérieurs et mieux rémunérés,
¿ d’autre part par Monsieur [X], responsable commercial, qui atteste que début décembre 2018 Monsieur [Z] a convoqué les équipes pour leur faire part d’une grande nouvelle à savoir qu’il quittait le groupe, en disant 'on prend tout le monde et on s’en va',
ne sont pas significatives dans la mesure où ces deux témoignages concernent un repas organisé dans le cadre de l’agence de [Localité 7] (44) alors que Madame [F] travaillait dans celle de [Localité 8] (86) et que de surcroît aucune pièce ne permet d’établir sa participation à ce repas,
° en ce que le courrier du 14 décembre 2018 de Monsieur [K], président du groupe Le Carré, qui rapporte l’entretien téléphonique qu’il aurait eu avec Monsieur [P] au terme duquel celui-ci l’aurait averti de sa volonté de démissionner de son mandat de gérant pour créer une société concurrente et débaucher un grand nombre de collaborateurs est inopérant pour établir la connaissance que pouvait avoir Madame [F] de ce projet, si tant est que ce projet ait été véritablement exposé par Monsieur [P] à Monsieur [K],
° en ce que même si la démission de Madame [F] n’a pas été un phénomène isolé, il n’en demeure pas moins qu’elle a été donnée près de trois semaines après la création de la société RP France et non concommittament à celle-ci et qu’aucun élément ne permet d’établir qu’elle avait connaissance du nombre total des démissions puisque les salariés démissionnaires relevaient d’agences réparties sur plusieurs régions,
° en ce que Madame [F] n’était pas tenue de fournir à son employeur des explications sur la décision qu’elle avait prise et qu’il ne peut pas lui être fait reproche d’avoir repris un modèle de lettre de démission semblable à celui trouvable en ligne,
° en ce que le courriel que Madame [C], responsable juridique de la société RP, a adressé, à divers destinataires qui constitue un modèle de demande de solde de tout compte à envoyer à RCOH n’est pas significatif pour établir une concertation frauduleuse contemporaine de la démission du salarié dès lors qu’il est daté du 13 juin 2019, soit postérieurement à la démission litigieuse,
— la participation de la salariée au détournement de la clientèle et des documents RCOH n’est pas démontrée :
° en ce que les pièces produites par l’appelante, censées l’établir, échouent à ce faire dans la mesure où d’une part elles ne permettent de déterminer ni les documents imprimés, ni l’identité des salariés qui les ont imprimés, ni l’utilisation qui en a été faite et où d’autre part le nom de Madame [F] n’apparaît à aucun moment sur ces documents,
° en ce que si les attestations de Messieurs [B], [E], [A], [W] et Mesdames [O], [L], [T] et [D], clients de la société, décrivent les pratiques commerciales de certains salariés de la société RP France, il n’en demeure pas moins qu’elles ne désignent jamais ces derniers nominativement, que de ce fait, elles ne font jamais état d’une action individuelle répréhensible commise par Madame [F] ou de sa participation à une action collective et sont, en tout état de cause, postérieures à la démission de celui-ci,
— aucune légèreté blâmable ne peut être reprochée à Madame [F] dans la mesure où elle n’a pas démissionné soudainement le 12 avril 2019 puisqu’elle a effectué le préavis mis à sa charge, où elle n’était pas liée par une clause de non-concurrence, où en tout état de cause, sa démission et son embauche par une société concurrente à celle de son employeur ne constituent pas non plus en elles-mêmes, même prises dans leur ensemble, un abus du droit de démissionner.
Ainsi, comme l’a très justement relevé le premier juge, si la démission de Madame [F], conjuguée à celles intervenues entre avril et juillet 2019 a pu générer une désorganisation certaine de la société RCOH, aucun élément ne permet d’affirmer que la salariée avait l’intention de lui nuire ou qu’elle a fait preuve de légèreté blâmable de nature à caractériser un usage abusif du droit de démissionner.
En conséquence, il convient de débouter la société RCOH de ses demandes de dommages intérêts formées de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
II – SUR L’OBLIGATION DE LOYAUTÉ DU SALARIÉ
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Durant l’exécution de son contrat de travail et lors de la rupture de celui-ci, le salarié a une obligation de loyauté et de fidélité à l’égard de son employeur.
Il doit s’abstenir de toute activité concurrente pour son propre compte ou celui d’une autre entreprise.
En l’espèce, la société RCOH reprend les explications données précédemment pour établir l’existence d’une démission abusive ou d’une légèreté blâmable de la salariée et soutient en substance qu’en participant à l’orchestration de manière directe ou indirecte à la création d’une société directement concurrente à son activité, avec 89 de ses collègues, Madame [F] a manqué à son obligation de loyauté.
En réponse, Madame [F] objecte pour l’essentiel :
— qu’une action en responsabilité fondée sur un manquement au devoir de loyauté ne peut aboutir que si ce manquement est intervenu pendant l’exécution du contrat de travail,
— que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’utilisation de procédés déloyaux.
***
Cela étant, il résulte de ce qui vient d’être jugé que la société RCOH ne démontre ni l’action individuelle déloyale de la salariée ni sa participation personnelle à une action collective concertée avec d’autres salariés en vue de participer à la création d’une entreprise concurrente de celle de son employeur visant à lui nuire et caractérisant ainsi une attitude déloyale dans les circonstances de la rupture du contrat de travail.
En conséquence, il convient de débouter la société RCOH de ses demandes formées de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
III – SUR L’ABUS DE PROCEDURE
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Découlant du principe que le prononcé de l’amende civile relève du seul office du juge, la victime du comportement réprimé n’a pas vocation à recevoir le versement du montant de l’amende dans la mesure où elle ne dispose pas d’intérêt matériel au prononcé de celle-ci.
En l’espèce, la salariée n’établit pas que l’exercice par la société appelante de son action en dommages intérêts constitue un abus de droit pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts même fondée sur l’article 1240 du code civil dans la mesure où le seul fait pour l’appelante de dénoncer vainement un abus du droit de démissionner ou une déloyauté dans l’exécution du contrat de travail est insuffisant pour caractériser un abus d’ester en justice dès lors que cette dénonciation ne s’accompagne pas de la démonstration de sa mauvaise foi ou de sa malice ou de son erreur équipollente au dol.
En conséquence, il convient de débouter Madame [F] de ses demandes formées de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné la société RCOH à lui payer une somme de 2000€ à titre de procédure abusive.
IV – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens doivent être supportés par la société RCOH.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à Madame [F] une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande formée sur le fondement des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 2 juin 2021 par le conseil de prud’hommes de Poitiers sauf en ce qu’il a condamné la SARL Région Centre Ouest Habitat (RCOH) à payer à Madame [F] la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
Infirmant de ce dernier chef,
Statuant à nouveau,
Déboute Madame [F] de sa demande de dommages intérêts au titre d’un abus de procédure,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Région Centre Ouest Habitat à payer à Madame [F] une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Région Centre Ouest Habitat de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Région Centre Ouest Habitat aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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