Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 9, 2 avril 2025, n° 24/00317
BAT 23 décembre 2019
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CA Paris
Infirmation 2 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Caducité de la convention d'honoraires

    La cour a constaté qu'en l'absence de clause de dessaisissement, la convention d'honoraires cesse d'être applicable, ce qui justifie l'infirmation de la décision du bâtonnier.

  • Rejeté
    Montant des honoraires de diligences

    La cour a jugé que le montant demandé était excessif et a fixé les honoraires à un montant inférieur basé sur le temps passé.

  • Rejeté
    Remboursement des honoraires

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les paiements effectués n'étaient pas justifiés dans le cadre de la convention d'honoraires.

  • Rejeté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a estimé qu'il n'était pas équitable d'appliquer les dispositions de l'article 700, chaque partie ayant vu ses prétentions partiellement rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 9, 2 avr. 2025, n° 24/00317
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/00317
Importance : Inédit
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 23 décembre 2019, N° 211/320485
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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