Infirmation 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 2 avr. 2025, n° 24/00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 23 décembre 2019, N° 211/320485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Décembre 2019 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/320485
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00317 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVUV
Vu le recours formé par :
Madame [X] [Z] EPOUSE [P]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie NAVON SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0301
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 02 Avril 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [Z] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris à l’encontre de la décision rendue le 23 décembre 20219 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé à la somme de 114 739,80 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [L] et constaté le règlement de 6 833,33 euros HT ;
Vu l’ordonnance du 4 octobre 2022 rendue par délégation du Premier président de la cour d’appel de Paris qui a confirmé la décision ;
Vu l’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 30 mai 2024 qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’ordonnance du 4 octobre 2022 ;
Vu la déclaration de saisine de la cour d’appel de Paris par Madame [P] en date du 5 juillet 2024 ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience du 5 mars 2025, aux termes desquelles Madame [Z] demande à la cour :
— d’infirmer la décision du bâtonnier,
— d’écarter l’application de l’article 5 de la convention d’honoraires sur l’honoraire de résultat,
— de fixer les honoraires de diligences à 18 000 euros TTC,
— de constater qu’elle a réglé la somme de 8 200 euros TTC,
— de dire qu’elle est en conséquence redevable de 9 800 euros TTC,
— d’ordonner le remboursement de la somme de 130 057,01 euros réglée à Maître [L] avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt de cassation,
A titre infiniment subsidiaire,
— de fixer les honoraires de diligence à la somme de 24 137,60 euros TTC,
— d’ordonner le remboursement de la somme de 138 757,01 euros TTC réglée à Maître [L] avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt de cassation,
En tout état de cause,
— de condamner Maître [L] à 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [L] qui demande à la cour :
— d’infirmer la décision du bâtonnier,
— de prononcer la caducité de la convention d’honoraires,
— de constater qu’elle ne forme plus aucune demande au titre de l’honoraire de résultat,
— de fixer le montant des honoraires de diligences à 130 000 euros HT,
A titre subsidiaire,
— de fixer ses honoraires de diligences à 100 000 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, et capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
— de condamner Madame [Z] à 60 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner Madame [Z] à 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
En 2015, Mme [Z] a confié la défense de ses intérêts à Mme [L], avocate, à l’occasion d’une procédure de divorce.
Le 2 novembre 2016 les parties ont signé une convention prévoyant un honoraire forfaitaire de 15 000 euros HT et un honoraire de résultat fixé à 6 % entre 0 et 50 000 euros et à 10 % au-delà.
Après que l’avocate a été, le 8 mai 2019, dessaisie par sa cliente, cette dernière a signé une convention de divorce le 27 mai 2019.
La convention d’honoraires du 2 novembre 2016 ne prévoyait aucune clause de dessaisissement.
L’avocate a été déchargée des intérêts de Mme [Z] peu de temps avant la signature de l’accord signé entre les époux. Il n’est pas contesté que l’avocate avait posé toutes les bases de l’accord au moment où elle a été déchargée et le dossier était sur le point d’aboutir positivement sur la base d’un accord dûment négocié par l’avocate.
C’est ainsi que la cour d’appel a, par arrêt du 4 octobre 2022, fixé à la charge de Madame [Z] des honoraires de diligences et un honoraire de résultat.
La 2ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 4 octobre 2022, au visa de l’article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, en statuant ainsi :
'Il résulte de ce texte que, lorsqu’à la date du dessaisissement de l’avocat, il n’a pas été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d’honoraires cesse d’être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l’avocat jusqu’à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l’article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971.
Cependant, la convention peut prévoir le paiement de l’honoraire de résultat, même dans sa totalité, en cas de dessaisissement de l’avocat avant l’obtention d’une décision irrévocable, cet honoraire pouvant faire l’objet d’une réduction s’il présente un caractère exagéré au regard du service rendu.
Pour fixer à une certaine somme l’honoraire de résultat dû par Mme [Z] à l’avocate, l’ordonnance relève que cette dernière a été déchargée des intérêts de sa cliente à quelques jours de la signature d’un accord dont elle avait posé toutes les bases, non sans difficulté.
En statuant ainsi, alors qu’il constatait que le client avait en cours de procédure, avant la signature de la convention de divorce, mis fin au mandat confié à l’avocat et sans avoir constaté que la convention prévoyait le paiement d’un honoraire de résultat en cas de dessaisissement, le premier président a violé le texte susvisé'.
La convention ne prévoyant pas de clause de dessaisissement, Madame [Z] n’est pas tenue au paiement d’un honoraire de résultat, ce que reconnaissent les parties après cette décision de la Cour de cassation.
En l’absence de clause contractuelle de dessaisissement, il est fait application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et il résulte de ce texte que, lorsqu’à la date du dessaisissement de l’avocat, il n’a pas été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d’honoraires cesse d’être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l’avocat jusqu’à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l’article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971.
Dès lors il y a lieu de prononcer la caducité de la convention et de fixer les honoraires dûs à Maître [L] au temps passé.
Maître [L] indique dans une fiche de diligences du 20 mai 2019 avoir travaillé 105 heures sur le dossier de sa cliente et elle sollicite au titre de ces diligences 42 000 euros HT.
Une autre fiche de diligences datée du 11 septembre 2019 porte sur 120 h 29 de travail pour 48147,01 euros.
Finalement dans ses écritures confirmées à l’audience, Maître [L] demande que ses honoraires soient fixés à la somme de 130 000 euros HT pour 105 heures de travail, ce qui revient à un taux horaire de 1 238 euros HT, qui doit être considéré comme totalement déraisonnable et non conforme aux critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Le taux horaire de Maître [L] doit dès lors être fixé à 400 euros HT, comme cela résultait de sa pratique puisque ce taux est mentionné dans certaines factures, comme le reconnaît Madame [Z].
Il appartient dès lors au juge de l’honoraire d’apprécier les diligences accomplies au vu des fiches de diligences produites.
Quinze rendez-vous se sont déroulés au cabinet entre le 26 janvier 2015 et le 28 janvier 2019 pour une durée totale de 16 heures, qui ne sont pas formellement contestés par Madame [Z], ce qui revient à 6 400 euros HT.
Les 80 entretiens téléphoniques évoqués ont pu prendre raisonnablement environ 9h30 comme indiqué dans la fiche de diligences, ce qui conduit à fixer les honoraires à 3 800 euros HT.
Maître [L] indique avoir échangé 242 correspondances évaluées à 10 minutes par courrier, ce qui revient à un peu plus de 40 heures pour16 133 euros HT.
S’agissant de ses relations avec le notaire, Maître [L] expose avoir travaillé 15 heures, et avoir eu trois rendez-vous d’expertise pour 8 heures, ce qui revient à une somme totale de 9 200 euros HT.
Maître [L] fixe l’étude de la requête en divorce et la rédaction des conclusions à 1h30, ce qui revient à 600 euros HT, ce qui est parfaitement raisonnable.
Par contre, les frais de photocopies demandés à hauteur de 200 euros HT pour 30 minutes sur la base de 400 euros l’heure ne sont pas raisonnables et doivent être ramenés à 40 euros HT.
Toutes ces diligences correspondent à 90 heures plus 30 minutes de photocopies, ce qui revient à 36 173 euros HT, somme à laquelle doivent être fixés les honoraires dans ce dossier qui a duré plus de 4 ans.
Les intérêts courront au taux légal à compter de la présente décision qui en a fixé le montant et il est fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
La décision déférée doit en conséquence être infirmée.
Les règlements évoqués par Madame [Z] n’étant pas justifiés, il n’appartient pas au juge de l’honoraire de faire les comptes entre les parties.
La procédure de recours contre les décisions du bâtonnier en matière d’honoraires est une procédure spéciale régie par les articles 174 et suivants du décret précité qui ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats.
Il n’entre pas dans l’office du juge de l’honoraire de statuer sur les manquements des parties à la convention et la responsabilité contractuelle éventuelle de l’ancienne cliente. Il appartiendra à Me [U] de saisir le juge de droit commun de la demande d’allocation de dommages et intérêts de ce chef.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Prononce la caducité de la convention d’honoraires,
Dit que Madame [Z] n’est pas tenue à un honoraire de résultat,
Fixe les honoraires de diligences revenant à Maître [L] à la somme de 36 173 euros HT, assortie de la TVA, des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et de la capitalisation des intérêts,
Rejette les autres demandes,
Condamne Madame [Z] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Logement ·
- Remise en état ·
- Surendettement ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Signification ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Conciliation ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Appel-nullité ·
- Adresses ·
- Excès de pouvoir ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Retraite ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Professionnel ·
- Offre ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Contrat d'assurance ·
- Avenant ·
- Injonction de payer ·
- Assureur ·
- Prime d'assurance ·
- Souscription ·
- Injonction ·
- Courtier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Fausse déclaration ·
- Déchéance ·
- Gauche ·
- Incendie ·
- Fausse facture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Automobile ·
- Titre ·
- Treizième mois ·
- Travail ·
- Prime ·
- Demande ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution judiciaire ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Résolution ·
- Délai
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Clause de répartition ·
- Commune ·
- Tableau ·
- Application ·
- Reputee non écrite ·
- Règlement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Arme ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.