Confirmation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 15 janv. 2026, n° 25/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 28/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le 15/01/2026
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 25/00078 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOA2
Décision déférée à la cour : 29 Novembre 2024 par le juge de la mise en état de [Localité 6]
APPELANT :
Monsieur [I] [G]
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 68066-2025-000374 du 11/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour, postulant, et Me Jean GEHIN, avocat au barreau d’Epinal, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre, et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame Claire-Sophie BENARDEAU, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 février 2018 un immeuble appartenant à M. [I] [G], et dont ses parents s’étaient réservés l’usufruit, a été détruit par un incendie ; par ordonnance du 15 octobre 2018, le juge des référés a rejeté une demande de provision formée par les propriétaires contre la Mutuelle Alsace-Lorraine-Jura, assureur de l’immeuble, mais a ordonné une expertise ; le rapport d’expertise a été déposé le 21 janvier 2020.
En février 2023, M. [I] [G], devenu seul propriétaire du bien suite au décès de ses parents, a saisi le tribunal judiciaire de Saverne d’une action contre la Mutuelle Alsace-Lorraine-Jura afin d’être indemnisé des conséquences de l’incendie ; la Mutuelle Alsace-Lorraine-Jura a contesté la recevabilité de l’action en évoquant une absence de qualité à agir et en invoquant la prescription biennale applicable aux actions découlant d’un contrat d’assurance.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saverne a dit que M. [I] [G] avait qualité pour agir mais a constaté que son action était prescrite et a déclaré sa demande irrecevable. Pour l’essentiel, le juge de la mise en état a considéré que l’article L. 114-1 alinéa 1 du code des assurances, dont les termes avaient été expressément rappelés par le contrat d’assurance, était applicable, que la prescription avait été interrompue par l’assignation en référé, conformément à l’article 2241 du code civil, mais qu’un nouveau délai de prescription de deux ans avait commencé de courir à compter du dépôt du rapport d’expertise le 21 janvier 2020 et qu’il était déjà expiré lorsque M. [I] [G] a formé sa demande d’aide juridictionnelle le 14 mars 2022.
Le 19 décembre 2024, M. [I] [G] a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 6 novembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Par une note en délibéré du 5 janvier 2026, l’avocat de M. [I] [G] a informé la cour que celui-ci était décédé le [Date décès 1] 2025.
*
Par conclusions déposées le 1er septembre 2025, M. [I] [G], assisté de M. [X] [D] intervenant en qualité de mandataire spécial désigné par le juge des tutelles, demande à la cour d’infirmer l’ordonnance ci-dessus, de déclarer son action et ses demandes recevables et de condamner la Mutuelle Alsace-Lorraine-Jura à lui payer une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que le premier juge n’a pas tenu compte du décès de la mère de M. [I] [G], survenu le [Date décès 2] 2022, et à compter duquel le demandeur a eu la possibilité d’agir. Par ailleurs ils soutiennent que le contrat d’assurance ne comportait pas les mentions obligatoires prévues par l’article R. 112-1 du code des assurances en faisant valoir que les conditions générales qui leur sont opposées ne sont ni signées ni paraphées et qu’aucun élément ne démontre qu’elles leur ont été remises lors de la signature du contrat.
Par conclusions déposées le 23 septembre 2025, la Mutuelle Alsace-Lorraine-Jura demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée et de condamner M. [I] [G] à lui payer une indemnité de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Mutuelle Alsace-Lorraine-Jura fait valoir que les conditions générales du contrat d’assurance, que l’assuré a reconnu avoir reçues, contiennent les mentions obligatoires rappelant les règles de la prescription biennale. Elle ajoute que seule la désignation de l’expert interrompt le délai de prescription et qu’en l’espèce l’expertise n’a pas été ordonnée à la demande de M. [I] [G] ; ainsi la prescription aurait été acquise avant même le décès de la mère de M. [I] [G] et cet événement serait en outre sans incidence sur la prescription.
MOTIFS
Sur le décès de l’appelant
Selon l’article 370 du code de procédure civile, lorsque l’action est transmissible, le décès d’une partie interrompt l’instance à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie. Cependant, conformément à l’article 371 du même code, en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement est notifié après l’ouverture des débats.
En l’espèce, M. [I] [G] est décédé avant l’ouverture des débats, mais cet événement n’avait alors pas été notifié à la Mutuelle Alsace-Lorraine-Jura.
L’instance n’est donc pas interrompue.
Sur la recevabilité de l’action
L’information sur la prescription
Il résulte des mentions expresses des conditions particulières du contrat d’assurance que, lors de la conclusion du contrat d’assurance le 11 janvier 2013, « Mme [N] [G] », souscripteur, a reconnu avoir reçu de la Mutuelle Alsace-Lorraine-Jura les « dispositions générales modèle DGMH01/10 ».
La Mutuelle Alsace-Lorraine-Jura produit un exemplaire de ces conditions générales dans lesquelles figure un paragraphe n°71 rappelant expressément les dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances relatifs à la prescription biennale des actions dérivant du contrat d’assurance.
Il importe peu que le document ainsi produit par la Mutuelle Alsace-Lorraine-Jura n’a pas été paraphé ou signé par le souscripteur, alors que M. [I] [G] ne produit pas l’exemplaire des conditions générales effectivement remis lors de la conclusion du contrat et dont il affirme qu’il n’aurait pas comporté un rappel des dispositions légales relatives à la prescription.
Dès lors, M. [I] [G] est mal fondé à contester l’opposabilité de cette fin de non-recevoir.
La prescription
Conformément à l’article L. 114-1 du code des assurances, les actions dérivant d’un contrat d’assurance se prescrivent par deux ans.
En l’espèce, suite à l’incendie survenu le 21 février 2018 et au refus de garantie opposé par l’assureur au vu d’un rapport d’expertise du 30 avril 2018, Mme [K] [G] et M. [I] [G] ont agi en référé contre la Mutuelle Alsace-Lorraine-Jura en sollicitant l’octroi d’une provision ; toutefois cette demande a été définitivement rejetée par ordonnance du 15 octobre 2018 et, si cette décision a ordonné une expertise en application de l’article 145 du code de procédure civile, cette mesure d’instruction n’avait pas été sollicitée par Mme [K] [G] et M. [I] [G] mais par la Mutuelle Alsace-Lorraine-Jura. Dès lors, l’effet interruptif de prescription de l’assignation en référé doit être considéré comme non avenu, en ce qui concerne leur action.
La désignation d’un expert a cependant interrompu la prescription, conformément aux dispositions de l’article L. 114-2 du code des assurances ; si, en application de l’article 2239 alinéa 1 du code civil, le cours de la prescription a, en outre, été suspendu par la décision ordonnant l’expertise, ce cours a néanmoins repris à compter du jour où cette mesure a été exécutée, conformément au second alinéa de ce même article. Or, ainsi que l’a relevé le juge de la mise en état, le rapport d’expertise définitif a été déposé le 21 janvier 2020, de sorte que le délai biennal de prescription était en tout état de cause expiré à la date d’introduction de l’instance.
Enfin, le décès de la mère de M. [I] [G] est sans incidence sur le cours de la prescription alors que, du vivant de ses parents, ni le nu-propriétaire ni les usufruitiers n’étaient empêchés d’agir contre l’assureur.
Il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance déférée.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
M. [I] [G], qui succombe, a été à juste titre condamné aux dépens de première instance. Il sera également condamné aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner M. [I] [G] à payer à la Mutuelle Alsace-Lorraine-Jura une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; il sera lui-même débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] [G] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la Mutuelle Alsace-Lorraine-Jura une indemnité de 2 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Fausse déclaration ·
- Déchéance ·
- Gauche ·
- Incendie ·
- Fausse facture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Automobile ·
- Titre ·
- Treizième mois ·
- Travail ·
- Prime ·
- Demande ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Logement ·
- Remise en état ·
- Surendettement ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Signification ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Conciliation ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Appel-nullité ·
- Adresses ·
- Excès de pouvoir ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution judiciaire ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Résolution ·
- Délai
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Clause de répartition ·
- Commune ·
- Tableau ·
- Application ·
- Reputee non écrite ·
- Règlement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Arme ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Démission abusive ·
- Habitat ·
- Employeur ·
- Région ·
- Salariée ·
- Clientèle ·
- Dommage ·
- Contrat de travail ·
- Agence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Mise en demeure ·
- Honoraires ·
- Médecin ·
- Redressement ·
- Imagerie médicale ·
- Lettre d'observations
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Dessaisissement ·
- Résultat ·
- Intérêt ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Fiche ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.