Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 19 févr. 2026, n° 23/00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 août 2023, N° 22/00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
Organisme URSSAF [Localité 1]-ARDENNE
C/
S.E.L.A.R.L. [1]
Expédition revêtue de la formule exécutoire le 19/02/2026 à Me SOULARD
Copie certifiée conforme expédiée le 19/02/2026 à :
— URSSAF [Localité 1] ARDENNE (LRAR)
— SELARL [2] (LRAR)
— Me CARON
:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
MINUTE N°
N° RG 23/00532 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GIYM
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 2], décision attaquée en date du 29 Août 2023, enregistrée sous le n° 22/00075
APPELANTE :
Organisme URSSAF [Localité 1]-ARDENNE agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Marie RAIMBAULT de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien CARON de la SELEURL CABINET ML Avocats, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025 pour être prorogée au 09 octobre 2025, 04 décembre 2025, 12 février 2026, 19 Février 2026.
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [3] médicale clinique de [Localité 2], désormais dénommée " Imagerie de [Localité 2] " (la société) a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette portant sur les années 2017, 2018 et 2019 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de [Localité 1] Ardenne (l’Urssaf) à la suite duquel cet organisme a établi une lettre d’observation du 10 novembre 2020 concernant treize chefs de redressement pour un montant total de 40 525 euros.
Le 9 juin 2021, l’Urssaf a adressé à la société une mise en demeure pour un montant de 42 839 euros de cotisations au titre des années 2017, 2018 et 2019 outre 4 133 euros de majorations de retard, dont à déduire la somme de 2 314 euros.
Par décision du 6 octobre 2021, la commission de recours amiable de l’Urssaf a annulé cette mise en demeure du 9 juin 2021.
Le 2 décembre 2021, l’Urssaf a adressé à la société une mise en demeure avec le libellé :« annule et remplace la mise en demeure du 09/06/2021 » d’un montant de 27 404 euros de cotisations au titre des années 2018 et 2019 outre 2 455 euros de majorations de retard, dont à déduire la somme de 29 859 euros.
La société a de nouveau saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf qui, dans sa séance du 3 mars 2022, a décidé de maintenir :
— la mise en demeure du 2 décembre 2021 d’un montant de 27 404 euros de cotisations outre majorations de retard,
— le chef de redressement contesté au titre des écritures comptables non justifiées,
— les autres chefs de redressement tant en leur principe que dans leur montant après avoir constaté qu’ils n’étaient pas contestés.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont lequel, par jugement du 29 août 2023, a :
— déclaré recevable la requête de la société,
— annulé la mise en demeure de l’Urssaf du 2 décembre 2021,
— condamné l’Urssaf à verser à la société 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’Urssaf supportera les dépens de l’instance.
Par deux déclarations, l’une enregistrée le 2 octobre 2023 sous le numéro RG 23/00532 et l’autre enregistrée le 9 octobre 2023 sous le numéro RG 23/0544, l’Urssaf a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions parvenues le 16 avril 2025 à la cour, elle demande de :
— ordonner la jonction des recours RG 23/00532 et 23/00544,
— dire et juger bien fondé son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
statuant à nouveau,
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes, par conséquent,
— valider en son entier montant le chef de redressement n°1 : écritures comptables non justifiées, contesté par la société,
— constater que les autres chefs de redressement ne sont pas contestés par la société,
— valider la mise en demeure du 2 décembre 2021,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 3 mars 2022 notifiée le 24 mars 2022,
— condamner la société au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions parvenues le 13 juin 2025 à la cour, la société demande de :
— débouter l’Urssaf de sa demande de jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/00532 et 23/00544,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* déclaré recevable sa requête,
* annulé la mise en demeure de l’Urssaf du 2 décembre 2021,
* condamné l’Urssaf à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que l’Urssaf supportera les dépens de l’instance,
statuant à nouveau,
— condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 29 859,00 euros, à titre de restitution des cotisations et contributions sociales indûment versées ainsi que des majorations de retard y afférentes,
— débouter l’Urssaf de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— en tout état de cause, condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la jonction :
La société conclut au rejet de la demande de jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/00532 et 23/00544 compte tenu du caractère irrecevable de la seconde déclaration d’appel enregistrée sous le numéro RG 23/00544 pour avoir été formée le 9 octobre 2023, soit postérieurement au délai d’un mois imparti à l’article 528 du code de procédure civile, qui expirait le 4 octobre 2023 à minuit compte tenu d’une notification du jugement intervenue le 4 septembre 2023.
Aux termes des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai pour former appel d’un jugement est d’un mois à compter de la notification de la décision concernée.
Aux termes de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale, le greffe notifie la décision à chacune des parties.
En l’espèce le jugement déféré du 29 août 2023 a bien été notifié le 4 septembre 2023 à l’Urssaf.
Il ressort des pièces placées aux dossier de la cour, que le courrier de déclaration d’appel de l’Urssaf joint au procès-verbal de déclaration d’appel établi le 9 octobre 2023 par le greffe sous le n° RG 23/00544, a été, au vu du cachet de La poste apposé sur l’enveloppe qui fait foi, posté le 3 octobre 2023,
La lettre d’appel a donc été expédiée dans le mois suivant la notification du jugement, peu important que le greffe de la cour l’ait reçue le 6 octobre et enregistrée le 9 octobre suivants.
L’appel enregistré sous le numéro RG 23/00544 est donc recevable et une bonne administration de la justice commande d’en ordonner la jonction avec la procédure enrôlée sous le n° RG 23/00532.
Sur la décision de la commission de recours amiable :
L’Urssaf demande la confirmation du bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 3 mars 2022.
Mais la mise en 'uvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable ayant pour unique conséquence d’ouvrir la voie d’un recours juridictionnel, la décision de cet organisme n’a pas vocation à être confirmée ou infirmée par la juridiction du contentieux de la sécurité sociale saisie.
Sur la demande d’annulation de la mise en demeure et de restitution de cotisations et contributions sociales indûment versées outre majoration de retard :
L’Urssaf critique d’abord le tribunal d’avoir annulé la mise en demeure du 2 décembre 2021 en son intégralité en contradiction avec les éléments du litige dès lors que la contestation de la société ne portait que sur le chef de redressement n° 1 au titre des écritures comptables.
La société reconnaît ne contester que le chef de redressement n° 1 intitulé « Ecritures comptables non justifiées » mais qu’accueillant cette contestation, et dès lors que le montant de la régularisation litigieuse est supérieur au montant de la mise en demeure, le tribunal ne pouvait que prononcer l’annulation de cette dernière, de sorte qu’elle sollicite la confirmation du jugement sur ce point, outre la condamnation de l’Urssaf à lui restituer le montant des cotisations et contributions sociales indûment versées et majorations de retard y afférentes.
Il ressort de ces éléments que l’annulation de la mise en demeure, suppose en toute hypothèse que la société l’emporte sur sa contestation du chef de redressement n° 1, qu’il convient par conséquent d’examiner en premier lieu, avant, en cas de succès, de trancher le désaccord des parties sur son étendue.
La société conteste le chef de redressement n° 1 « écritures comptables non justifiées » en vertu, premièrement, de l’existence d’un accord tacite lors d’un précédent contrôle et en second lieu, de l’interdiction de la soumission d’un même revenu à un double versement de cotisations sociales, l’Urssaf contestant l’existence de l’accord tacite invoqué et objectant que la société n’en apporte pas la preuve qui lui incombe, pas plus qu’elle ne démontre la prétendue double soumission des honoraires perçus par les médecins remplaçants.
Sur l’accord tacite, selon l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, repris par les parties dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 applicable à la date du contrôle litigieux, " Le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59, dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. "
Il incombe à la société contrôlée, qui entend se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement, de démontrer que les conditions visées à l’article R. 243-59-7 sont réunies.
En l’espèce, la société conteste le chef de redressement n°1 relevé dans la lettre d’observation du 10 novembre 2020 relatif aux « honoraires rétrocédés aux médecins remplaçants et enregistrés au débit du compte 622650 » dès lors que qu’il ressort d’un précédent contrôle, du 17 décembre 2013, portant sur « l’application des dispositions de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires AGS », que, comme l’a relevé le tribunal, l’inspecteur s’était effectivement intéressé, en 2013, aux honoraires des médecins remplaçants et qu’il avait examiné les déclarations d’honoraires, sans formuler aucune observation concernant l’absence de factures et/ou de notes d’honoraires relatives aux médecins remplaçants, ne procédant à la réintégration des sommes versées à un radiologue remplaçant, qu’au motif que ce dernier n’était pas immatriculé et ne disposait d’aucun compte cotisant, de sorte qu’on pouvait en déduire que les médecins régulièrement immatriculés sont personnellement redevables des cotisations et contributions sociales afférentes aux honoraires perçus dans le cadre de leur remplacement, et la situation en 2020 étant identique, puisque les mêmes documents (DAS2, Grand Livre) examinés par l’inspecteurs en charge du contrôle de 2013 l’ont également été par l’inspecteur chargé du contrôle de 2020, ainsi que le fondement de la réintégration litigieuse ne différant pas de celui retenu lors du précédent contrôle, à savoir les dispositions des articles L. 242-1 et L. 136-1 du code de la sécurité sociale, elle est, dans ces conditions, bien fondée à se prévaloir d’un accord tacite antérieur.
Mais la circonstance que l’inspecteur ait, au moment du contrôle opéré en 2013, examiné les déclarations d’honoraires dites [4] et consulté le [Localité 5] livre, qui font également partie de la liste des documents consultés annoncée par l’inspecteur du recouvrement en page 2 de la lettre d’observation du 10 novembre 2020 portant sur le contrôle litigieux, ne suffit pas à rapporter la preuve d’un examen effectif de l’inspecteur, lors du précédent contrôle, des factures des fournisseurs et sous-traitants lesquelles d’ailleurs, contrairement à la lettre d’observations du 10 novembre 2020, ne figurent pas dans la liste des pièces consultées annoncée en page 2 de la lettre d’observations du 17 décembre 2013, ainsi que l’inspecteur du recouvrement le fait observer dans sa réponse du 7 janvier 2021 aux observations de la société, la cour ne relevant pas davantage, ne serait-ce même qu’une allusion à l’examen de ces factures, dans le corps de la lettre d’observation du 17 décembre 2013.
Dès lors, faute de démonstration par la société que le précédent contrôle ait porté de quelque manière que ce soit sur les justificatifs comptables des honoraires versés aux médecins remplaçants, preuve n’est pas rapportée que l’inspecteur, lors de ce précédent contrôle, avait connaissance d’une pratique dont la société prétend qu’elle était sienne sur la période vérifiée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, consistant en l’enregistrement en comptabilité d’écritures de versements d’honoraires des médecins remplaçants sans pièce justificative et qu’en l’absence d’observations, il avait donné son accord tacite sur cette pratique.
Ainsi, les conditions fixées par l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale n’étant pas réunies, le moyen tiré de l’existence d’un accord tacite de l’Urssaf est rejeté.
Ensuite la société, sans discuter le principe posé à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale selon lequel tout avantage en argent ou nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisation, conteste néanmoins le redressement opéré sur ce fondement, dès lors que portant certes sur les sommes versées sans justificatif comptable probant de type facture ou note d’honoraire aux médecins remplaçants, mais ces derniers étant immatriculés, disposant d’un numéro siret et étant ainsi personnellement redevables des cotisations sociales afférentes aux honoraires rétrocédés, la régularisation opérée par l’Urssaf à son endroit conduit donc à un double versement de cotisations sociales.
Elle ajoute, en réplique à l’Urssaf, qui lui objecte qu’elle n’en apporte pas la preuve qui lui incombe, qu’elle a produit en première instance, au titre des années 2018 et 2019, des attestations sur l’honneur de régularité sociale et fiscale émanant des médecins remplaçants contrôlés qui certifient être en règle au regard de l’ensemble des déclarations fiscales et sociales ainsi que des cotisations et paiements correspondants, et qu’il lui est matériellement et légalement impossible d’obtenir et/ou de communiquer les données comptables, sociales et fiscales concernant des tiers, de sorte qu’il appartenait à l’Urssaf de procéder aux vérifications du paiement effectif des cotisations litigieuses par les médecins remplaçants qui en attestent, laquelle s’y est toutefois systématiquement volontairement refusé, aux motifs avancés qu’il n’est pas aisé pour elle de procéder à ces vérifications, alors que, disposant exclusivement de ces prérogatives, elle ne saurait valablement user de ce prétexte pour les faire peser sur un contribuable qui, lui, ne peut les effectuer.
Mais si la partie des énonciations de l’Urssaf évoquées par la société, qu’elle tire de sa pièce n° 4, correspondant à la lettre de réponse à observations de l’Urssaf du 7 janvier 2021, est d’abord bien fidèlement reproduite dans ses conclusions, la cour observe que la société se livre toutefois ensuite, pour les besoins de sa critique, à un raccourci qui les dénature.
En effet l’inspecteur ne renvoie pas la société à la preuve qui lui incombe sur le double versement allégué des cotisations sociales « au seul prétexte » comme la société le reformule qu’il n’est pas aisé pour elle de procéder à de telles vérifications, mais précisément au motif que, « A priori donc et par essence même, le médecin remplaçant ne travaille pas uniquement pour le Cabinet d’imagerie médicale de sorte qu’il n’est pas aisé, sans devoir effectuer un contrôle en bonne et due forme, de vérifier que les honoraires versés par le Cabinet d’imagerie médicale ont bien été intégrés dans l’ensemble du chiffre d’affaires et du résultat déclarés par le médecin remplaçant. En conséquence, le Cabinet d’imagerie médicale n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la double soumission desdits honoraires aux charges sociales et ne saurait s’exonérer en sollicitant de l’URSSAF qu’elle le fasse, et ce dans le strict cadre légal du présent contrôle. ».
La critique du prétendu refus volontaire de l’Urssaf de vérifier la véracité des attestations des médecins concernés sur leur déclaration de régularité au regard de l’ensemble des déclarations fiscales et sociales sur lesquelles reposent les propres allégations sur ce point de la société est par conséquent sans objet, l’inspecteur n’ayant pas en réalité opposé un tel refus, mais précisé que cette vérification, malaisée dès lors que leur statut suppose qu’ils n’aient pas la société comme seul client, paramètre tiré à juste titre de l’essence du statut des médecins prestataires de services concernés et que la société ne discute d’ailleurs pas, passe par leur contrôle en bonne et due forme, ce que ne permet pas le strict cadre légal du contrôle litigieux, dont il convient de rappeler qu’il ne porte pas sur les prestataires divers auxquels des sommes sont versées par la société.
Et l’Urssaf objecte donc à juste titre à la société, qui n’apporte pas la preuve de ses allégations sur la double soumission alléguée des honoraires litigieux aux charges sociales, qu’elle ne saurait s’exonérer de cette preuve qui lui incombe, en soutenant qu’il appartient à l’Urssaf qu’elle doit s’en charger, dès lors qu’elle ne justifie d’aucune disposition lui permettant de procéder aux contrôles des prestataires de services concernés dans le strict cadre légal de son propre contrôle.
Ainsi, résultant de tout ce qui précède que la société échoue sur sa contestation du chef de redressement n° 1, sa demande d’annulation de la mise en demeure du 02 décembre 2021 doit donc être rejetée et ladite mise en demeure validée, le jugement étant infirmé sur ce point, en rejetant par conséquent la demande afférente en restitution des causes de la mise en demeure, en ajoutant sur ce point au jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera infirmé en ses dispositions sur les dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société, et la condamne à payer à l’Urssaf la somme de 500 euros, outre à supporter les dépens d’instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/00544 et 23/00532 sous ce seul et dernier numéro ;
Infirme le jugement du 29 août 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Rejette la contestation de la société [5] [Localité 2] anciennement dénommée " Cabinet d’imagerie médicale clinique de [Localité 2] « du chef de redressement n° 1 » Ecritures comptables non justifiées » ;
En conséquence,
Rejette la demande de la société [6] anciennement dénommée " Cabinet d’imagerie médicale clinique de [Localité 2] " portant sur la nullité de la mise en demeure du 2 décembre 2021 ;
Valide la mise en demeure du 2 décembre 2021 notifiée par l’Union de recouvrement des cotisations sociales et allocations familiales de [Localité 1] Ardenne à la société Cabinet d’imagerie médicale clinique de [Localité 2], nouvellement dénommée " société [6] » ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société [5] [Localité 2] en restitution de cotisations et contributions sociales indûment versées ainsi que des majorations de retard afférentes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [6] et la condamne à payer à l’Union de recouvrement des cotisations sociales et allocations familiales de [Localité 1] Ardenne la somme de 500 euros ;
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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