Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 10 sept. 2025, n° 24/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 20 juin 2024, N° 23/00164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ORGANIGRAM, son représentant légal |
Texte intégral
ARRET N°
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10 Septembre 2025
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N° RG 24/00090 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJAR
— ---------------------
S.A.S. ORGANIGRAM
C/
[N] [W]
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Décision déférée à la Cour du :
20 juin 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Ajaccio
23/00164
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
S.A.S. ORGANIGRAM prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 046 .32 0.2 06
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIME :
Monsieur [N] [W] Cadre
[Adresse 5] [Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Marion AUTONES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2025 et ayant fait l’objet d’une prorogation au 10 septembre 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [W] a été embauché par la S.A.S. Organigram, en qualité de négociateur immobilier, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 1er juillet 2014.
Suivant contrat signé entre les parties, le 2 juillet 2018, il s’est vu confier les fonctions de négociateur immobilier V.R.P., avec prévision d’un forfait annuel en jours et d’une rémunération constituée d’un salaire fixe annuel sur 13 mois et d’une partie variable correspondant au commissionnement sur le chiffre d’affaires généré, soit une rémunération fixe de 19.500 euros bruts annuels (incluant un 13ème mois réglé chaque mois par douzième), ainsi qu’une rémunération variable et proportionnelle complémentaire sur chaque euro de chiffre d’affaire H.T. supplémentaire généré par ses soins et calculée par palier à partir d’un seuil de chiffre d’affaires. Ce contrat prévoyait sa soumission à la convention collective nationale de l’immobilier (avenant n°31 applicable aux V.R.P. négociateurs immobiliers).
Par un avenant n°1 au contrat de travail, signé concomitamment en juillet 2018, ont été précisés les objectifs de production et de réalisation de chiffres d’affaires, mais également les modalités de rémunération variable et proportionnelle.
A été ensuite conclu un avenant n°2 entre les parties, à effet du 1er janvier 2021, relatif aux objectifs de production et de réalisation de chiffres d’affaires, mais également aux modalités de rémunération variable et proportionnelle prévues au contrat pour la période débutant le 1er janvier 2021 et finissant le 31 décembre 2021.
Le salarié a adressé à l’employeur un courrier de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en date du 26 juillet 2023.
Monsieur [N] [W] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 24 octobre 2023, de diverses demandes.
Selon jugement du 20 juin 2024, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
— dit que la SAS Organigram prise en la personne de son représentant légal n’a pas respecté les termes du contrat de travail relatifs à la rémunération de Monsieur [N] [W],
— dit que la SAS Organigram prise en la personne de son représentant légal a indûment retenu une part importante du salaire de Monsieur [N] [W],
— jugé ce manquement d’une gravité suffisante pour justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS Organigram,
— jugé que, devant le refus de la SAS Organigram de respecter les termes prévues au contrat de travail, la poursuite de la relation contractuelle était impossible,
— dit que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamné la SAS Organigram prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [N] [W] les sommes suivantes :
*42.734,26 euros bruts à titre de rappel de salaire,
*847,87 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
*26.649 euros nets à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*6.846,98 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
*8.883 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*888,30 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat,
— débouté Monsieur [N] [W] du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS Organigram de ses demandes,
— condamné la SAS Organigram aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 10 juillet 2024 enregistrée au greffe, la S.A.S. Organigram a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a : dit que la SAS Organigram prise en la personne de son représentant légal n’a pas respecté les termes du contrat de travail relatifs à la rémunération de Monsieur [N] [W], dit que la SAS Organigram prise en la personne de son représentant légal a indûment retenu une part importante du salaire de Monsieur [N] [W], jugé ce manquement d’une gravité suffisante pour justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS Organigram, jugé que, devant le refus de la SAS Organigram de respecter les termes prévues au contrat de travail, la poursuite de la relation contractuelle était impossible,
dit que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Organigram prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [N] [W] les sommes suivantes : 42.734,26 euros bruts à titre de rappel de salaire, 847,87 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, 26.649 euros nets à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6.846,98 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement, 8.883 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 888,30 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise des documents de fin de contrat, débouté la SAS Organigram de ses demandes, condamné la SAS Organigram aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 27 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Organigram a sollicité :
— sur l’appel principal, d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 20 juin 2024 en ce qu’il a : dit que la SAS Organigram prise en la personne de son représentant légal n’a pas respecté les termes du contrat de travail relatifs à la rémunération de Monsieur [N] [W], dit que la SAS Organigram prise en la personne de son représentant légal a indument retenu une part importante du salaire de Monsieur [N] [W], jugé ce manquement d’une gravité suffisante pour justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS Organigram, jugé que, devant le refus de la SAS Organigram de respecter les termes prévues au contrat de travail, la poursuite de la relation contractuelle était impossible,
dit que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Organigram prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [N] [W] les sommes suivantes : 42.734,26 euros bruts à titre de rappel de salaire, 847,87 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, 26.649 euros nets à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6.846,98 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement, 8.883 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 888,30 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise des documents de fin de contrat, débouté la SAS Organigram de ses demandes, condamné la SAS Organigram aux entiers dépens de l’instance,
— sur l’appel incident : de rejeter l’appel incident formé par Monsieur [N] [W], de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 20 juin 2024 en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [W] du surplus de ses demandes,
— statuant à nouveau :
*de débouter Monsieur [N] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [N] [W] en démission, de condamner Monsieur [N] [W] au paiement de la somme de 5.003,67 euros correspondant à l’indemnité de préavis due par ce dernier à son ancien employeur du fait de l’inexécution de son préavis,
*à titre infiniment subsidiaire : si par extraordinaire la Cour de céans décidait d’entrer en voie de condamnation : sur la nécessaire réduction des montants demandés : réduire les sommes comme suit : au titre du salaire de référence : 1.667,89 euros, au titre de l’indemnité de préavis : 5.003,67 euros, au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis : 500,36 euros, au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5.003,67 euros,
— en tout état de cause : de condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 25 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [N] [W] a demandé :
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 20 juin 2024 en ce qu’il a : dit que la SAS Organigram prise en la personne de son représentant légal n’a pas respecté les termes du contrat de travail relatifs à la rémunération de Monsieur [N] [W], dit que la SAS Organigram prise en la personne de son représentant légal a indûment retenu une part importante du salaire de Monsieur [N] [W], jugé ce manquement d’une gravité suffisante pour justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS Organigram, jugé que, devant le refus de la SAS Organigram de respecter les termes prévues au contrat de travail, la poursuite de la relation contractuelle était impossible, dit que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Organigram prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [N] [W] les sommes suivantes : 42.734,26 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les années 2021, 2022, 2023, 847,87 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, 26.649 euros nets à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6.846,98 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement, 8.883 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 888,30 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la SAS Organigram de ses demandes, condamné la SAS Organigram aux entiers dépens de première instance,
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [W] du surplus de ses demandes,
— et, statuant à nouveau : de condamner la SAS Organigram à verser à Monsieur [N] [W] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— y ajoutant :
*d’ordonner la remise des documents de fin de contrat (bulletin de salaire, attestation France Travail, solde de tout compte, certificat de travail) sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, commençant à courir à l’expiration d’un délai de 15 jours ouvrables à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
*de condamner la société Organigram au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
*de condamner la société Organigram aux dépens d’appel
*d’assortir les condamnations à intervenir de l’intérêt légal à compter de la convocation devant le conseil de prud’hommes, avec capitalisation, pour l’ensemble des condamnations prononcées.
MOTIFS
Si la S.A.S. Organigram critique le jugement en ce qu’il a dit que cette société n’a pas respecté les termes du contrat de travail relatifs à la rémunération de Monsieur [N] [W], qu’elle a indûment retenu une part importante du salaire de Monsieur [N] [W] et l’a condamnée à verser à Monsieur [N] [W] une somme de 42.734,26 euros bruts à titre de rappel de salaire, cette critique n’apparaît pas opérante.
En effet, comme observé pertinemment par les premiers juges, les stipulations du contrat de travail signé entre les parties le 2 juillet 2018, relatives à une rémunération fixe du salarié (article 7.1 dudit contrat) à hauteur de 19.500 euros bruts annuels (incluant un 13ème mois réglé chaque mois par douzième), n’ont jamais été remises en cause, que ce soit par l’avenant n°1 signé concomitamment par les parties en juillet 2018, ni par l’avenant contractuel n°2 à effet du mois de janvier 2021. En effet, ces deux avenants ne portent aucune suppression de cette rémunération fixe, définissant les objectifs de production et de réalisation de chiffres d’affaires, mais également les modalités de rémunération variable et proportionnelle prévues au contrat, rémunération qui venait en sus de la rémunération fixe tel que précisé dans le contrat signé le 2 juillet 2018. En réalité, aucun accord de volonté des parties relatif à une suppression de la rémunération fixe du salarié ne se déduit des différentes pièces soumises à la cour.
En dépit de ces stipulations contractuelles claires, dont il n’est pas démontré qu’elles comportent une erreur de rédaction ou de formulation, la rémunération servie au salarié par l’employeur à compter de janvier 2021 n’a plus comporté, au vu des bulletins de paie produits, de mention relative à un salaire, une rémunération de base ou fixe, telle que définie au contrat signé le 2 juillet 2018.
La S.A.S. Organigram ne démontre pas, au travers des éléments soumis à l’appréciation de la cour, que les mentions des bulletins de paie, sur la période courant de janvier 2021 jusqu’à la rupture contractuelle, relatives à des 'Avance[s] sur comm[issions]' sont en réalité erronées. Pas davantage, il n’est justifié de ce que ces 'Avance[s] sur comm[issions]' correspondent à la rémunération fixe prévue au contrat de 2018, les notions d’avances sur commissions et celle de rémunération fixe étant clairement distinctes. Il convient en outre d’observer que les bulletins de paie délivrés au salarié ont continué à comporter ces mentions d''Avances sur comm[issions]', y compris en 2023, après les réclamations du salarié énoncées à l’automne 2022 sur le non respect des stipulations contractuelles afférentes à la composition de sa rémunération, ce qui ne permet pas de confirmer les explications de l’employeur sur une pure erreur terminologique.
Dans le même temps, l’employeur ne démontre pas avoir réglé le salarié de la totalité de la rémunération qui lui était due, pas plus qu’il ne met en évidence l’existence d’un trop perçu de rémunération de Monsieur [W].
Dès lors, le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en ses dispositions relatives au non respect des dispositions contractuelles relatives à la rémunération, au non versement d’une part importante de rémunération et à la condamnation de la S.A.S. Organigram prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [N] [W] la somme de 42.734,26 euros bruts à titre de rappel sur rémunération.
Parallèlement, l’employeur ne justifie pas avoir rempli le salarié de ses droits en matière de congés payés, un reliquat sur indemnité compensatrice de congés payés étant subsistant à hauteur de 847,87 euros bruts, comme retenu par les premiers juges, de sorte que le jugement entrepris, vainement querellé à cet égard, sera confirmé de ce chef.
Les demandes en sens contraires seront rejetées.
La S.A.S. Organigram critique également le jugement en ses dispositions afférentes à la prise d’acte, estimant que celle-ci doit produire les effets d’une démission et non d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera utilement rappelé que la prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur.
Cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’un licenciement nul, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent, non seulement être établis, mais constituer des manquements suffisamment graves, de nature à empêcher la poursuite du contrat, pour caractériser une rupture imputable à l’employeur.
Pour apprécier du caractère justifié de la prise d’acte, le juge n’est pas lié par le courrier du salarié qui la notifie à l’employeur et doit examiner les manquements invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans le courrier de prise d’acte. Le juge doit prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peut pas ne pas en examiner certains.
Il est admis que le principe, selon lequel charge de la preuve des manquements invoqués à l’appui de la prise d’acte repose sur le salarié, connaît différentes exceptions, liées aux règles spécifiques de charge de la preuve dans certains domaines du droit du travail.
Il ressort des développements précédents que le grief énoncé par le salarié, afférent au non respect de la rémunération prévue par les stipulations contractuelles liant les parties, est caractérisé.
Il n’est pas exigé pour que la prise d’acte de la rupture puisse être requalifiée en rupture aux torts de l’employeur, que le salarié ait opéré de mise en demeure préalable de l’employeur, relative aux manquements qui lui sont reprochés.
En outre, contrairement à ce qu’expose la S.A.S. Organigram, une immédiateté en matière de prise d’acte n’est pas exigée, la jurisprudence rappelant de manière constante que l’ancienneté de manquements n’empêche pas le juge de retenir leur gravité.
Au vu de ce qui précède, le grief invoqué par le salarié est caractérisé. Ce grief, compte tenu de sa nature, afférente à l’une des obligations essentielles d’un employeur, à savoir le paiement de la rémunération due au salarié en contrepartie de son travail, est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat, et caractériser une rupture imputable à l’employeur.
Consécutivement, la prise d’acte par Monsieur [W], par courrier adressé le 30 mars 2022, de la rupture de son contrat, aux torts de son employeur, est fondée, produisant ainsi les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par suite, les demandes de la S.A.S. Organigram tendant à dire que la prise d’acte de la rupture devait produire les effets d’une démission et à condamner Monsieur [W] au versement d’une indemnité compensatrice de préavis ne peuvent qu’être rejetées.
Le jugement entrepris ne pourra donc qu’être confirmé en ses dispositions ayant jugé que, devant le refus de la SAS Organigram de respecter les termes prévues au contrat de travail, la poursuite de la relation contractuelle était impossible, jugé ce manquement d’une gravité suffisante pour justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS Organigram, que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et débouté la S.A.S. Organigram de ses demandes afférentes à une prise d’acte de la rupture produisant les effets d’une démission.
Compte tenu du nombre de salariés dans l’entreprise (11 et plus), de l’ancienneté du salarié (ayant 9 années complètes) dans l’entreprise, du barème de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, relatif aux montants minimaux et maximaux (en mois de salaire brut) d’indemnisation, soit entre 3 et 9 mois, du salaire brut moyen du salarié (qui certes ne peut fixé à 2.961 euros, comme retenu par les premiers juges, suivant en cela Monsieur [W], dont la période de calcul est inexacte), salaire pouvant être fixé par la cour, au vu des éléments qui lui sont soumis, à 2.680,75 euros (et non ramené à 1.667,89 euros comme affirmé par la S.A.S. Organigram, qui ne tient pas compte dans son calcul de la part de rémunération non versée par ses soins au salarié, objet de la condamnation précédente à un rappel salarial), des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, de l’âge du salarié (pour être né en 1987), des éléments sur sa situation ultérieure, il sera alloué à Monsieur [W], au regard du préjudice subi du fait de la rupture, dont il justifie, une somme de 16.100 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant infirmé s’agissant du quantum retenu et Monsieur [W] débouté du surplus de sa demande à cet égard, faute de démontrer d’un plus ample préjudice. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, compte tenu de sa nature indemnitaire, et non à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, tel que réclamé par Monsieur [W].
Par application de l’article L 1235-4 du code du travail, sera ordonné d’office le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi dans la limite de six mois.
Monsieur [W] se verra également octroyer les sommes suivantes, après infirmation du jugement s’agissant des quanta retenus :
— 6.199,23 euros, à titre d’indemnité légale de licenciement, la S.A.S. Organigram critiquant de manière partiellement fondée le montant de 6.846,98 euros retenu par les premiers juges. En effet, compte tenu de la moyenne de salaire la plus favorable au sens de l’article R1234-4 du code du travail, le salaire moyen de Monsieur [W] n’est pas de 2.961 euros comme exposé par celui-ci, suivi en cela par le conseil de prud’hommes, le calcul de Monsieur [W] ne pouvant être effectué sur une durée de trois années, alors que les dispositions légales précitées ne permettent pas de remonter au delà des 12 mois (étant précisé que ce salarié n’a pas connu d’absences pour maladie). Pour autant, le calcul ne peut davantage être effectué sur la base d’un salaire de 1.667,89 euros comme affirmé par la S.A.S. Organigram (qui ne tient pas compte dans son calcul de la part de rémunération non versée par ses soins au salarié, objet de la condamnation précédente à un rappel salarial), un montant de 2.680,75 euros devant être en réalité retenu,
-7.759,17 euros brut, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, compte tenu de la rémunération mensuelle que le salarié aurait perçue s’il avait effectué son préavis (de 3 mois), soit en l’occurrence 2.586,39 euros brut, et non pas 2.961 euros comme exposé par Monsieur [C] qui tient compte pour son calcul de la moyenne de rémunération des trois années antérieures, ni de 1.667,89 euros comme affirmé par la S.A.S. Organigram, ne tenant pas compte dans son calcul de la part de rémunération non versée par ses soins au salarié, objet de la condamnation précédente à un rappel salarial,
-775, 92 euros brut au titre des congés payés sur préavis, et non de 888,30 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, comme retenu par le conseil de prud’hommes, suivant en cela la demande de Monsieur [W], ni de 500,36 euros comme affirmé par l’employeur, pour les motifs pré-exposés.
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal, à compter du 27 octobre 2023, date de convocation effective de l’employeur devant le bureau de jugement.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Si Monsieur [W] querelle le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une exécution fautive du contrat de travail, cette critique n’est pas fondée.
En effet, il n’est pas démontré par Monsieur [W] d’un comportement menaçant de l’employeur, ni d’un dénigrement fautif, tandis qu’il n’est pas justifié d’un préjudice subi effectivement du fait de l’absence de respect par l’employeur des dispositions contractuelles précitées afférentes à la rémunération du salarié. Dans le même temps, s’il est exact, au vu des pièces produites aux débats, que l’employeur n’a pas pleinement satisfait à ses obligations en matière d’entretien professionnel du salarié (entretien des 2 ans), et en matière de formation, Monsieur [W] ne rapporte pas pour autant la preuve d’un préjudice subi en découlant.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.
Au vu des développements précédents, il sera, après infirmation du jugement sur ce point, ordonné à la S.A.S. Organigram de remettre à Monsieur [W] des documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte) rectifiés, conformément au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, ce sans astreinte inutile en l’espèce, Monsieur [W] étant débouté du surplus de sa demande à cet égard.
Les intérêts sur les sommes allouées (au titre de l’indemnité de licenciement, du préavis et des congés pays sur préavis) seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus pour au moins une année entière. Monsieur [W] sera débouté du surplus de sa demande de ce chef, non fondé.
La S.A.S. Organigram, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées sur ce point), et aux dépens de l’instance d’appel.
Le jugement, non utilement critiqué, sera confirmé en ses dispositions querellées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, relatives aux frais irrépétibles de première instance.
L’équité commande de prévoir, en sus, la condamnation de la S.A.S. Organigram à verser à Monsieur [W] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel. Sera rejetée la demande de la S.A.S. Organigram au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 10 septembre 2025,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 20 juin 2024, tel que déféré, sauf :
— en ce qu’il a condamné la S.A.S. Organigram à verser à Monsieur [W] les sommes de 26.649 euros nets à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6.846,98 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement, 8.883 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 888,30 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— en ses dispositions afférentes à la remise des documents de fin de contrat,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.S. Organigram, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [N] [W] les sommes suivantes :
-16.100 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article 1235-3 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
-6.199,23 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal, à compter du 27 octobre 2023, date de convocation effective de l’employeur devant le bureau de jugement,
-7.759,17 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal, à compter du 27 octobre 2023, date de convocation effective de l’employeur devant le bureau de jugement
-775, 92 euros brut au titre des congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal, à compter du 27 octobre 2023, date de convocation effective de l’employeur devant le bureau de jugement,
DIT que les intérêts sur les sommes allouées (au titre de l’indemnité de licenciement, de préavis et des congés pays sur préavis) seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE, par application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi à Monsieur [N] [W] dans la limite de six mois,
ORDONNE à la S.A.S. Organigram, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur [W] des documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte) rectifiés, conformément au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE la S.A.S. Organigram de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A.S. Organigram, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [N] [W] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A.S. Organigram, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Annexe I "Modification classification " Avenant n° 33 du 15 juin 2006
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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