Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 5 nov. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MW/[Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00120 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3OP
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 11 décembre 2024 – RG N°22/00535 – JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 5]
Code affaire : 58Z – Demande relative à d’autres contrats d’assurance
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Philippe MAUREL et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à M. Philippe MAUREL et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillers.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [M] [I]
Sise [Adresse 1]
Inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 341 247 195
Représentée par Me Jean-Baptiste EUVRARD de la SCP BONNOT – EUVRARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉE
S.A.S. CECAS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ SCAR
Sise [Adresse 6]
Inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 422 827 337
Représentée par Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2011 à effet au 14 septembre 2011, la SAS [M] [I] a souscrit par l’intermédiaire de la société SCAR, courtier en assurance, un contrat d’assurance multirisques industrielle auprès de la compagnie d’assurance L’Auxiliaire.
Le 11 septembre 2017, un incendie a affecté des locaux de la société [M] [I].
L’assureur a refusé la mise en oeuvre de sa garantie, au motif que les bâtiments sinistrés n’étaient pas couverts par la police souscrite.
Par exploit du 18 août 2022, la SAS [M] [I] a fait assigner le GIE Leo et Associés, en qualité de courtier, devant le tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins d’engagement de sa responsabilité professionnelle pour manquement à l’obligation d’information et de conseil.
La SAS CECAS, venant aux droits de la société SCAR, est intervenue volontairement.
Par ordonnance du 26 avril 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société CECAS, et déclaré irrecevable l’action formée par la société [M] [I] à l’encontre du GIE Leo et Associés.
La société [M] [I] a alors dirigé ses demandes contre la société CECAS.
Par conclusions d’incident du 13 février 2024, la société CECAS a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription, à laquelle la société [M] [I] s’est opposée.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, le juge de la mise en état a :
— accueilli la fin de non recevoir tirée de la prescription formée par la société CECAS, venant aux droits de la société SCAR ;
En conséquence,
— déclaré irrecevable l’action en justice formée par la société [M] [I] à l’encontre de la société CECAS, venant aux droits de la société SCAR ;
— condamné la SAS [M] [I] à payer à la SAS CECAS, venant aux droits de la société SCAR, la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS [M] [I] aux dépens du présent incident.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le contrat précisait en caractères gras que que le bâtiment concerné était exclu du contrat, de sorte que la prescription quinquennale de l’action en responsabilité du courtier pour manquement à son devoir d’information et de conseil avait commencé à courir à la régularisation du contrat d’assurance, et était expirée à la date de l’assignation.
La société [M] [I] a relevé appel de cette ordonnance le 24 janvier 2025.
Par conclusions transmises le 28 mars 2025, l’appelante demande à la cour :
Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 110-4 du code de commerce,
— de déclarer SAS [M] [I] recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
— d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
* accueilli la fin de non recevoir tirée de la prescription formée par la société CECAS, venant aux droits de la société SCAR,
En conséquence,
* déclaré irrecevable l’action en justice formée par la société [M] [I] à l’encontre de la société CECAS, venant aux droits de la société SCAR,
* condamné la SAS [M] [I] à payer à la SAS CECAS,venant aux droits de la société SCAR, la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SAS [M] [I] aux dépens de l’incident ;
Statuant à nouveau,
— de déclarer que l’action intentée par la SAS [M] [I] à l’encontre de la SAS CECAS, venant aux droits de la société SCAR, n’est pas atteinte par la prescription ;
— de déclarer recevable l’action engagée par la SAS [M] [I] à l’encontre de la SAS CECAS, venant aux droits de la société SCAR ;
Si la cour usait de son droit d’évocation,
Vu l’article L.520-1 II 2° du code des assurances applicable au litige,
— de déclarer que la SAS CECAS, venant aux droits de la société SCAR, en sa qualité de courtier en assurance de la SAS [M] [I], a engagé sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de conseil ;
Avant dire droit,
— d’ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner avec pour mission principale celle d’évaluer le préjudice économique souffert par la SAS [M] [I] ;
— de condamner la SAS CECAS , venant aux droits de la société SCAR, à payer à la SAS [M] [I] la somme de 2 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de l’instance.
Par conclusions transmises le 21 mai 2025, la société CECAS demande à la cour :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
— de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a notamment déclaré irrecevable l’action de la société [M] [I] est irrecevable car prescrite (sic) ;
— de débouter, en conséquence, la société [M] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société CECAS ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société [M] [I] à verser à la société CECAS une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 août 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Les parties s’accordent sur le fait que l’action en responsabilité dirigée par la société [M] [I] contre le courtier en assurances pour manquement à son obligation d’information et de conseil est soumise au délai de prescription quinquennal issu de l’article L. 110-4 du code de commerce.
Elles sont en revanche contraires s’agissant du point de départ de ce délai, l’appelante considérant qu’il se situe à la date à laquelle elle s’est heurtée à un refus de prise en charge du sinistre par l’assureur, cette date matérialisant la manifestation du dommage consécutif au manquement du courtier, alors que celui-ci retient pour point de départ la souscription du contrat d’assurance, qui comportait tous les éléments permettant à l’assuré de connaître l’étendue de la garantie souscrite.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est par ailleurs de jurisprudence établie que la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
La société [M] [I] fait en l’espèce grief au courtier de ne pas l’avoir utilement informée du fait que l’un de ses bâtiments d’exploitation n’était pas couvert par la police souscrite par son intermédiaire, ce qui l’avait privé d’une chance de contracter une garantie plus complète, qui lui aurait permis d’échapper au refus de prise en charge des conséquences du sinistre dont elle avait été victime.
Toutefois, si l’appelante soutient que c’est le refus de prise en charge du sinistre par l’assureur qui lui a fait prendre conscience du défaut de couverture, et, partant, du manquement du courtier, force est de constater avec le premier juge qu’au paragraphe 'descriptif du risque’ figurant au rang des clauses spécifiques du contrat d’assurance souscrit par l’intermédiaire du courtier, figure de manière très apparente comme étant imprimée en caractères gras, à la différence de la police employée pour le descriptif détaillé des bâtiments assurés, la mention suivante : 'il est précisé que le Bâtiment 108 figurant sur le plan de l’expertise préalable du Cabinet d’Expertises [W] EST, à usage de stockage, son contenu, et les séchoirs sont exclus du présent contrat.'
Il en résulte que la société [M] [I] pouvait se convaincre, par la seule lecture du contrat d’assurance souscrit, à laquelle se doit de procéder tout contractant normalement soucieux de la préservation de ses intérêts, du fait que le bâtiment litigieux n’était pas assuré, et qu’il n’ouvrirait en conséquence pas droit à indemnisation au cas de survenue d’un sinistre incendie.
Dès lors, la perte de chance de souscrire une garantie incluant le bâtiment concerné, telle qu’invoquée par la société [M] [I], était constituée dès la souscription du contrat d’assurance.
C’est donc à juste titre que le premier juge, rappelant que le contrat avait été conclu plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation introductive d’instance, a retenu que l’action de la société [M] [I] se heurtait à la prescription.
L’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
La société [M] [I] sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société CECAS la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 11 décembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montbéliard ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS [M] [I] aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS [M] [I] à payer à la SAS CECAS, venant aux droits de la société SCAR, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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