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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 2 mai 2025, n° 18/02098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/02098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 24 janvier 2018, N° F16/00572 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 02 MAI 2025
N° 2025/76
Rôle N° RG 18/02098 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BB45X
SARL TRANSPORTS PAGES
C/
[F] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 02/05/2025
à :
Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES – section C – en date du 24 Janvier 2018, enregistré au répertoire général sous le n° F 16/00572.
APPELANTE
SARL TRANSPORTS PAGES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025.
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt du 29 novembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits et procédure antérieurs, la cour d’appel de céans a :
Infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 24 janvier 2018, en ce qu’il a :
— condamné la SARL Transports Pages à payer à Monsieur [F] [G] les sommes de 8 891,44 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et majoration et de 889,14 euros d’incidence sur rappel précité
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— fixé au 20 juin 2016 la date de calcul des intérêts au taux légal ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamné la SARL Transports Pages à payer à Monsieur [F] [G] les sommes de 4 908,26 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées en 2014 et 2015, outre 490,83 euros au titre des congés payés y afférents ;
Dit que le licenciement de Monsieur [F] [G] est pourvu d’une cause réelle et sérieuse ;
Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2016 ;
Confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 24 janvier 2018, en ce qu’il a dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts ;
Y ajoutant,
Condamné la SARL Transports Pages à payer à Monsieur [F] [G] les sommes de 451,81 euros au titre des repos compensateurs, outre 45,18 euros au titre des congés payés y afférents ;
Rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par la SARL Transports Pages en exécution du jugement de première instance ;
Débouté Monsieur [F] [G] de ses demandes au titre du travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamnation de la SARL Transports Pages aux frais de recouvrement et d’encaissement d’huissier en cas de recouvrement forcé des sommes dues ;
Sursis à statuer sur le montant des indemnités résultant de la requalification du licenciement prononcé pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Rabattu l’ordonnance de clôture du 24 septembre 2024 et ordonné la réouverture des débats ;
Dit que Monsieur [F] [G] devra conclure avant le 6 janvier 2025 et la SARL Transports Pages avant le 3 février 2025 ;
Sursis à statuer sur les demandes relatives aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 19 février 2025.
Monsieur [F] [G] n’a pas déposé et notifié de nouvelles écritures.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, la SARL Transports Pages demande à la cour de débouter Monsieur [F] [G] de l’intégralité de ses demandes, de le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En cas de requalification du licenciement prononcé pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit de prétendre notamment à l’indemnité de licenciement.
La cour constate que, malgré la réouverture des débats, Monsieur [F] [G] n’a formé aucune demande à ce titre, et la SARL Transports Pages explicite qu’en dépit d’un licenciement pour faute grave, elle avait néanmoins réglé au salarié le montant de l’indemnité de licenciement telle que figurant sur son bulletin de paie du mois d’avril 2016.
La cour faisant largement droit aux prétentions de l’appelante, chacune des parties conservera à sa charge les dépens d’appel ainsi que les frais irrépétibles engagés par elle pour cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et les frais irrépétibles engagés par elle en cause d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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