Confirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 16 janv. 2026, n° 26/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00069 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSKO
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 16 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [M] né le 02 Avril 2007 à [Localité 3] MAROC de nationalité marocaine
déclarant à l’audience être né à [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [C] [P] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 16 janvier 2026 à 14 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le vendredi 16 janvier 2026 à 17 H 12
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 14 janvier 2026 rendue à 17h47 à l’encontre de M. [S] [M] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 15 janvier 2026 à 13h05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [M] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet du Nord le 11 janvier 2026 notifiée à 14h40 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de trois ans prononcée dans la même décision.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 janvier 2026 à 17h47 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [S] [M] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [S] [M] du 15 janvier 2026 à 13h05 sollicitant l’annulation de la décision de placement en rétention, le rejet de la requête en prolongation ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [S] [M] soulève pour la première fois l’irrégularité de la requête en prolongation en raison de l’incompétence de son signataire ainsi que l’irrégularité de la garde à vue en raison du refus d’accès au médecin par les policiers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête saisissant le magistrat du siège
Il ressort des pièces du dossier que la signataire, Madame [Y] [X], cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, délégataire en cas d’empêchement de M. [O] [I], disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet de l’article 9 de l’arrêté préfectoral n°2025-351 du 17 novembre 2025 de M. le Préfet du Nord publié le même jour.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n° 03-50.042)
Le moyen est donc rejeté.
Sur l’irrégularité de la garde à vue
Le moyen tiré de l’irrégularité de la garde-à-vue en raison du refus par les policiers de l’accès au médecin, soulevé pour la première fois en cause d’appel est irrecevable au visa de l’article 74 du code de procédure civile en ce qu’il a pour objet une irrégularité antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d’exception de procédure, qui n’a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge.
Pour le surplus, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention dans l’attente de réponse à la demande de laissez-passer consulaire formulée auprès des autorités marocaines par courrier du 11 janvier 2026, transmis par courriel le lendemain à 09h49, ainsi qu’à la demande de routing effectuée le 12 janvier 2026.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
La magistrate délégataire
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 26/00069 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSKO
DU 16 Janvier 2026
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 16 janvier 2026 lors du prononcé de la décision :
M. [S] [M]
L’interprète
L’avocat de M. [S] [M]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [S] [M] le vendredi 16 janvier 2026
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le vendredi 16 janvier 2026
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 16 janvier 2026
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