Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 juin 2025, n° 25/01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 JUIN 2025
N° RG 25/01118 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4JG
Copie conforme
délivrée le 10 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 10] en date du 7 juin 2025 à 10h49.
APPELANT
Monsieur [D] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 10/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 4])
né le 15 octobre 1980 à [Localité 9] (Algérie)
de nationalité algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 10] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Velislava LUCHEVA, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
INTIMÉE
PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Juin 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025 à XXXX,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement correctionnel rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 24 février 2025 ordonnant l’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 3 juin 2025 par PREFET DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 10h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 3 juin 2025 par PREFET DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 10h58 ;
Vu l’ordonnance du 7 juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [D] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 9 juin 2025 à 10h38 par Monsieur [D] [I] ;
Monsieur [D] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel de cette décision parce que j’aimerais avoir une chance, je quitterai la France, je veux organiser mon voyage. J’ai quarante cinq ans, c’est dur pour moi, c’est la première fois que je vais en prison. Je respecte la décision de la justice. Je n’ai pas eu mon avocat sur mon procès, je n’ai pas pu faire l’appel, je ne savais pas pour le délai de dix jours. J’ai eu un avocat d’office, on m’a dit que pour faire appel j’avais dix jours et que c’est trop tard maintenant. L’avocate qui m’avait défendu à [Localité 7], elle ne m’a pas informé sur le jugement, je n’ai pas eu de contact avec elle depuis, pour s’avoir si j’ai eu un mandat de dépôt ou autre… Je parle avec les sentiments, je n’ai pas d’infraction, je vous demande une chance, ni en France, ni en Algérie je n’ai commis d’infraction. En temps qu’être humain je vous demande une chance. J’ai une attestation d’hébergement au [Localité 5], je suis hébergé par un citoyen français. Je suis prêt à signer une fois par jour voir quatre fois par jour… J’ai perdu tous mes documents… Oui j’ai fait plusieurs demande d’asile, on m’a dit que seul mon pays d’arrivée est compétent pour la demande d’asile mais en 2019, à [Localité 8], ils n’ont pas accepté. A cause de la loi Dublin ils n’ont pas accepté.
Si la rétention est levée, je prépare mon retour, je respecterai l’interdiction de trois ans. Si la mesure est levée, je vais aller en Espagne pour m’organiser puis aller en Algérie. J’ai demandé une demande d’asile politique. Il risque d’y avoir une enquête en Algérie, je dois organiser mon retour pour me défendre. C’est grave en Algérie, il y a des réfugiés politique, c’est compliqué pour des citoyens comme moi avec tout mon respect.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par ailleurs, aux termes de l’article R743-10 du CESEDA, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, l’article R743-11 alinéa 1 du même code précisant que, à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’occurrence l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge pour les motifs précédemment exposés 's’ajoutant', selon lui, 'aux moyens développés dans la présente
déclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie devant le juge judiciaire étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
1) – Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 26 mai 2025 le consul général d’Algérie, ainsi que les autorités luxembourgeoises et néerlandaises le 5 juin 2025 notamment en raison d’une demande d’asile déposée auprès de ces dernières le 20 juillet 2018, de la situation de l’intéressé aux fins respectivement de délivrance d’un laisser-passer consulaire et de reprise en charge.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration sera écarté.
2) – Sur les conditions du placement et du maintien en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L. 731-1 du même code l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce le retenu a été condamné par jugement du 24 février 2025 à quatre mois d’emprisonnement pour apologie d’un acte de terrorisme et injure publique en raison de I’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion, ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans.
Dès lors les conditions de son maintien en rétention sont réunies en application de l’article L731-1 7° précité.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 7 juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [I]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 10 Juin 2025
À
— PREFET DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 10]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du
— Maître Velislava LUCHEVA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [I]
né le 15 Octobre 1980 à [Localité 9] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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