Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 30 oct. 2025, n° 24/14018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 septembre 2024, N° 24/00944 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES ALPES MARITIMES, SA MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 OCTOBRE 2025
N° 2025/606
Rôle N° RG 24/14018 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7QH
[G] [F]
C/
SA MAAF ASSURANCES
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julie DUPY de la SELARL DUPY JULIE
par Me Pierre-Alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 9] en date du 12 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00944.
APPELANTE
Madame [G] [F]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (BRESIL)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Julie DUPY de la SELARL DUPY JULIE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉES
SA MAAF ASSURANCES
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Me Pierre-Alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE
CPAM DES ALPES MARITIMES
dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 août 2022, alors qu’elle circulait au volant de sa voiture, madame [G] [F] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit assuré auprès de la compagnie d’assurance Maaf, qui l’a percutée par l’arrière et projetée sur le véhicule la précédant.
La société Pacifica, assureur de Mme [F], a diligenté une expertise médicale amiable dans le cadre de la convention IRCA.
Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 21mai 2024, Mme [F] a fait assigner la société Maaf Assurances et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et condamner la société Maaf au paiement d’une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, outre une provision ad litem de 3 000 euros et une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 12 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise médicale judiciaire ;
— dit y avoir lieu à référé concernant la demande de provision formée par Mme [F] ;
— condamné la société Maaf Assurances à payer à Mme [F] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision ad litem formée par Mme [F] ;
— déclaré l’ordonnance commune à la CPAM des Alpes-Maritimes ;
— condamné la société Maaf Assurances aux dépens et à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— Mme [F] ne justifiait pas d’un intérêt légitime à solliciter une mesure d’expertise médicale judiciaire en raison de l’expertise amiable détaillée et argumentée du docteur [V] réalisée au vu de l’examen de l’ensemble des pièces produites aux débats et dont les conclusions n’étaient pas sérieusement critiquées ;
— au regard des éléments médicaux produits, la provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel subi par Mme [F] pouvait être évaluée à la somme de 5 000 euros ;
— en l’état du rejet de la demande d’expertise, il n’y avait pas lieu à référé concernant la demande de provision ad litem.
Par déclaration transmise le 21 novembre 2024, Mme [F] a interjeté appel de la décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle l’a débouté de sa demande tendant à voir désigner un expert judiciaire et de sa demande de provision ad litem.
Par conclusions transmises le 11 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [F] demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue en ce qu’elle l’a débouté de sa demande d’expertise et de provision ad litem ;
— désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction afin d’évaluer ses préjudices subis dans les suites de l’accident du 13 août 2022 ;
— condamner la société Maaf Assurances aux dépens de l’instance et à lui verser :
— la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem;
— la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 17 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Maaf Assurances conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et demande à la cour de :
— à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire médicale de Mme [F] dont l’avance des frais et honoraires lui incombera pour compte de qui il appartiendra,
En toutes hypothèses,
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision complémentaire à hauteur de 5 000 euros ;
— dire n’y avoir matière à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties ;
— statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit des avocats postulants dans la cause sous leur offre de droit.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritime, régulièrement intimée, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur à la mesure de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond susceptible d’être engagé ultérieurement.
En l’espèce, Mme [F] verse aux débats de nombreux documents médicaux mais aussi des attestations qui établissent que suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime, elle a souffert initialement de lombalgies à la palpation de L 4, L5-S1, d’une douleur de l’insertion distale des ischio-jambiers gauches et de céphalées puis de douleurs au niveau du cou, du dos et d’une névralgie d’Arnold avec migraines. Lors des opérations d’expertise amiable, le docteur a constaté des limitations articulaires actives du rachis cervical et du rachis lombaire.
Ainsi, Mme [F] justifie avoir subi des blessures consécutivement à l’accident, point qui ne souffre d’aucune contestation dans les débats.
Le droit à indemnisation de l’appelante a été reconnu par la société Pacifica, assureur de Mme [F], qui a établi une proposition d’indemnisation sur la base du rapport d’expertise amiable, mais aussi par la société Maaf qui a proposé, en première instance, de verser une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis.
La demande d’expertise présentée par Mme [Y] s’inscrit donc dans un litige en cours sur le quantum des préjudices et leur évaluation, qui sera résolu soit par voie judiciaire ou transaction amiable, et sur la solution duquel les conclusions d’un expert judiciaire ne peuvent qu’influer.
Le fait que Mme [F] a accepté une expertise amiable, ne la prive pas de son droit de voir ses différents postes de préjudice corporel inventoriés et chiffrés par un expert judiciaire assermenté et indépendant et ce, d’autant qu’elle conteste les conclusions du docteur [V]. Procédant de sources, menées selon des règles juridiques et ordonnées dans des cadres différents, les expertises amiables et judiciaires sont de nature différente.
Mme [F] ayant dès lors un intérêt légitime à entendre ordonner une mesure d’expertise, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande et l’expertise médicale ordonnée dans les termes du dispositif.
— Sur la demande de provision ad litem :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de cette disposition, d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Ainsi, lorsque le droit à indemnisation n’est pas contestable, il apparaît inéquitable que la victime soit contrainte d’amputer le montant de la provision allouée à valoir sur la réparation de son préjudice corporel de la consignation des honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert voire des honoraires du médecin conseil choisi pour l’assister lors des opérations d’expertise.
En l’espèce, dès lors que la Maif ne discute pas le principe même du droit à indemnisation de Mme [F], il n’est pas sérieusement contestable qu’elle devra prendre en charge les frais de l’expertise médicale judiciaire ordonnée par le premier juge, peu important que la procédure d’indemnisation amiable n’a pas abouti.
La demande de provision ad litem formulée par Mme [F] est de nature à lui permettre la prise en charge de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire à laquelle elle est tenue.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société Maaf à verser à Mme [F] la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a débouté Mme [F] de sa demande de ce chef.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de rappeler que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ce, même si l’expertise a été ordonnée.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société Maaf aux dépens, corrollaire logique de sa condamnation à verser une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [F], et à verser à celle-ci une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, comme indiqué supra, l’intimée ne peut être considérée comme partie perdante à l’issue de la présente instance, dont l’objet était, principalement, afférent à la demande d’organisation d’une expertise médicale, rejetée par le premier juge, de sorte que l’appelante supportera les dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a
— dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise médicale judiciaire ;
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision ad litem formée par Mme [F] ;
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société Maaf Assurances aux dépens et à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une expertise médicale et commet, pour y procéder, le docteur [L] [N], [Adresse 3] (tel : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 7]), avec pour mission de :
— se faire, s’il l’estime utile, communiquer le dossier médical complet de Mme [G] [F], avec l’accord de celle-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
— déterminer l’état de Mme [G] [F] avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
— relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins qu’elle a reçus, y compris les soins de rééducation ;
— noter les doléances de Mme [G] [F];
— examiner Mme [G] [F] et décrire les constatations ainsi faites ;
— déterminer, compte tenu de l’état de Mme [G] [F], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la (ou les), période(s) pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité, d’une part, d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
— proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
— dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à l’accident ;
— se prononcer sur la nécessité pour Mme [G] [F] d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour Mme [G] [F] de :
a) poursuivre l’exercice de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
— donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
— donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité à de telles relations ;
— faire toutes observations d’ordre médical utiles à la solution du litige ;
Dit que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Grasse pour contrôler l’expertise ordonnée ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Grasse dans les six mois de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ;
Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l’original, l’expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ;
Dit que Mme [G] [F] devra consigner dans les deux mois de la présente décision la somme de 1 000 euros à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grasse, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Condamne la société Maaf Assurances à verser à Mme [G] [F] la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne [G] [F] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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