Irrecevabilité 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4, 10 mars 2026, n° 25/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
CKD/KG
Copie exécutoire à :
— la CARSAT
— Me RUMMLER
le 10 mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 MARS 2026
RG 25/00114 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IVAT
n° minute : 26/173
Dans l’affaire opposant :
La CARSAT BOURGOGNE [1] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 1]
représentée par Mme [I] [Q] en vertu d’un pouvoir spécial
— partie demanderesse au référé -
Mme [M] [A]
demeurant hez Mme [U] [D]
[Adresse 2] à [Localité 2]
Représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la Cour
— partie défenderesse au référé -
Nous, Christine DORSCH, Président de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Colmar, siégeant sur délégation de Madame la Première Présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 20 janvier 2026, les représentants des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue le 20 février 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé à ce jour, statuons contradictoirement par mise à disposition au greffe comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 30 septembre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg :
— déclarant recevable la demande de versement d’allocation veuvage déposée par Madame [M] [A] le 23 octobre 2023,
— ordonnant à la CARSAT de Bourgogne Franche Comté d’examiner le droit à l’allocation de veuvage,
— condamnant la CARSAT de Bourgogne Franche Comté aux entiers dépens,
— condamnant la CARSAT de Bourgogne Franche Comté à payer à Madame [M] [A] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonnant l’exécution provisoire du jugement,
Vu l’appel interjeté par la CARSAT de Bourgogne Franche Comté à l’encontre de ce jugement ;
Vu l’assignation délivrée par la CARSAT de Bourgogne Franche Comté à Madame [M] [A] selon l’article 659 du code de procédure civile le 14 novembre 2025, et tendant à :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 30 septembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.
Vu les dernières conclusions en réponse de Madame [M] [A] en date du 05 janvier 2026 tendant à :
— déclarer la demande irrecevable,
— la rejeter,
— débouter la CARSAT de Bourgogne Franche Comté de l’intégralité de ses fins, et conclusions,
— condamner la CARSAT de Bourgogne Franche Comté à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
A l’audience du 20 janvier 2026, les parties représentées par leur conseil respectif ont repris leurs écritures et ont maintenu leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026, et prorogée au 10 mars 2026.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de la requête
Madame [M] [A] soulève l’irrecevabilité de la requête au motif que la CARSAT de Bourgogne Franche Comté n’a pas, en méconnaissance de l’article 514-3 du code de procédure civile, conclu devant le pôle social sur l’exécution provisoire.
Or le texte invoqué par Madame [M] [A] est relatif à l’exécution provisoire de droit, alors que le jugement du 30 septembre 2025 est quant à lui revêtu de l’exécution provisoire facultative, ordonnée par le tribunal.
La condition relative à la formulation en première instance d’observations sur l’exécution provisoire, ou la preuve que les éléments invoqués se sont révélés postérieurement au jugement, n’existe pas en matière d’exécution provisoire facultative, tel le cas dans la présente espèce.
La demande est par conséquent déclarée recevable.
II. Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 517-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d’appel, que par le Premier Président, et dans les cas suivants :
1° si elle est interdite par la loi,
2° lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation de réformation de la décision, et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
— Sur le risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives
Madame [M] [A] née le 11 décembre 1969 à [Localité 3] est de nationalité libanaise. Selon les avis d’imposition de 2022 à 2024 elle ne dispose d’aucune ressource en France. Par ailleurs sa demande de pension de réversion a été rejetée au motif notamment qu’elle ne justifie pas de la régularité de son séjour sur le territoire français. Enfin elle ne dispose pas de domicile fixe en France, mais déclare être domiciliée au centre communal d’action sociale de la ville de [Localité 4] (CCAS). C’est d’ailleurs auprès de ce service social, et en vertu de l’article 659 du code de procédure civile, que l’assignation devant le Premier président de la cour d’appel lui a été notifiée.
Compte-tenu de ces éléments, la CARSAT de Bourgogne Franche Comté justifie, que le versement des arriérés à hauteur de 27.815,76 € serait difficilement, voire impossible à recouvrer en cas d’infirmation du jugement compte-tenu de la situation sociale et financière de Madame [M] [A].
Cette première condition est par conséquent remplie.
— Sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
La CARSAT de Bourgogne Franche Comté fait valoir que la décision attaquée repose sur une erreur manifeste d’appréciation des textes en ce que selon les articles L356-1 alinéa 3, D356-2 et 5 du code de la sécurité sociale toute demande de pension de réversion doit être déposée dans le délai impératif de 2 ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s’est produit le décès.
Le conjoint de Madame [M] [A] est décédé le 06 juillet 2021, et la demande de pension de réversion a été présentée le 24 octobre 2023.
Le premier juge a estimé que compte tenu de son âge, Madame [M] [A] a régulièrement déposé sa demande d’allocation veuvage dans le délai de 3 ans et 5 mois suivant le décès de son époux.
Madame [M] [A] expose qu’elle se trouvait dans des circonstances exceptionnelles, qu’elle ignorait ses droits, ce qui justifie le dépôt tardif d’une demande de prestations sociales. Ainsi elle ne semble pas contester l’erreur de droit alléguée par la CARSAT de Bourgogne Franche Comté, quant au non-respect du délai de deux ans. Elle reproche désormais à l’organisme de ne pas l’avoir informée de son droit.
Or il ne résulte pas du jugement produit que le défaut d’information individualisée, désormais soulevée par Madame [M] [A] ait été examiné par les premiers juges.
Il résulte de ce qui précède, et sans que le Premier président ne se livre à un examen au fond de l’affaire, que le jugement déféré à la cour contient un moyen sérieux de réformation.
Il s’ensuit que la seconde condition est également remplie.
— Sur la synthèse
Compte tenu de la réunion des deux conditions exigées par l’article 517-1 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 30 septembre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel interjeté.
III. Sur les demandes annexes
Madame [M] [A] qui succombe est condamnée aux entiers dépens de la procédure de référé.
L’équité ne commande pas de ne pas faire droit à la demande de frais irrépétibles formulée par Madame [M] [A].
PAR CES MOTIFS
Nous, Président de Chambre, délégataire du Premier Président, statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception d’irrecevabilité de la requête en arrêt de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 30 septembre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
CONDAMNONS Madame [M] [A] aux entiers dépens de la présente procédure ;
REJETONS la demande de Madame [M] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le délégataire du Premier Président,
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