Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 20 févr. 2025, n° 23/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 11 avril 2023, N° 2022-1145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
[G] [K]
C/
S.N.C. CLEMENCEAU HOTEL
C.C.C le 20/02/25 à:
— Me BROCHERIEUX
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/02/25 à:
— Me BERNARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00219 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GFIL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 11 Avril 2023, enregistrée sous le n° 2022-1145
APPELANT :
[G] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.N.C. CLEMENCEAU HOTEL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] (le salarié) a été engagé le 1er avril 2018 par contrat à durée indéterminée en qualité de réceptionniste par la société Clémenceau hôtel (l’employeur).
Il a été licencié le 28 octobre 2021 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 11 avril 2023, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 21 avril 2023.
Il demande l’infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
— 4 350 euros d’indemnité de préavis,
— 435 euros de congés payés afférents,
— 1 946,93 euros d’indemnité de licenciement,
— 8 700 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 000 euros et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des instances.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 17 et 27 juillet 2023.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
Il appartient à l’employeur qui s’en prévaut à l’appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié une faute grave consistant en un harcèlement sexuel sur d’autres salariées.
La lettre précise qu’à la suite de la plainte d’autres réceptionnistes une enquête a été diligentée à compter du 15 octobre 2021.
Il en résulte que plusieurs salariées se sont plaintes des regards insistants, de haut en bas du salarié, au niveau de leurs poitrines et de leurs fesses ainsi que la tenue de propos déplacés comme : 'Elles sont belles avec un physique de rêve. Elles peuvent avoir qui elles veulent dans leur lit'. De même, il a été rapporté de propos de même nature à l’égard de clientes comme : 'Elle est bonne celle-là', 'Ce genre-là, je connais, elle fait la sage, la timide et tout mais c’est des vraies cochonnes au lit'.
De même, des salariées ont déclaré que le salarié leur demandait leurs hobbies dans la vie et répondait : 'moi c’est les jeux vidéo et le sexe, c’est cool ça comme hobbies’ ou encore a dit à l’une d’elles avec des regards sur ses fesses et sa poitrine : 'Ah ! C’est ton mari qui doit être content, tu dois baiser vachement plus depuis que tu as perdu du poids ! Allez avoue que tu fais vachement plus l’amour en ce moment, hein !'.
Enfin, cette lettre indique que le salarié attrape des collègues féminines par la taille pour les déplacer ou encore a attrapé avec instance une autre, au niveau de la braguette pendant plusieurs secondes sans la lâcher et en ne répondant pas lorsqu’il lui a été demandé ce qu’il faisait.
Le salarié conteste ces faits, constate que la lettre n’identifie pas les plaignantes et déclare avoir été choqué par le témoignage de Mme [U] avec qui il entretenait des relations amicales se traduisant par un échange de SMS portant notamment sur: 'son cul, sa foune ou des problèmes de constipation'.
Il se reporte également à l’attestation de M. [C] qui indique que Mme [U] lui a avoué être amoureuse 'à fond’ du salarié, que les intéressés étaient amis et que l’employeur : 'a mis une pression de malade’ sur les salariés pour constituer un dossier de licenciement.
Enfin, il conclut que l’employeur n’a pas crû opportun de l’interroger.
L’employeur se réfère aux attestations de Mmes [U] et [N].
La première atteste que le salarié tient des propos graveleux sur les autres salariées et leur fait des compliments obscènes comme : 'tu as un bon petit cul', les questionne sur leurs pratiques sexuelles, la seconde que les commentaires sexuels sur le physique des clientes reviennent tous les jours, confirme la phrase retenue dans la lettre de licenciement sur 'Ah ! C’est ton mari qui doit être content, tu dois baiser vachement plus depuis que tu as perdu du poids ! Allez avoue que tu fais vachement plus l’amour en ce moment, hein !' ou encore ses propos sur ses passe-temps.
Ces deux témoins, peu important qu’elles soient amies de longue date, dénoncent les regards du salarié sur leur poitrine et leurs fesses, Mme [H] précisant qu’elle a senti le regard insistant du salarié lorsqu’elle a enlevé son pull dans le back-office.
Mme [U] affirme également que le salarié l’a attrapée par la braguette le 10 octobre 2021.
Par ailleurs, s’il a pu exister une familiarité de ton employé par Mme [U] avec le salarié en février 2020, ce fait ne remet pas en cause les témoignages précités.
De plus, le témoignage de M. [C] ne porte pas directement sur les faits reprochés ou des faits directement constatés.
Enfin, l’employeur n’était pas tenu d’interroger le salarié qui a pu s’expliquer sur les griefs avancés lors de l’entretien préalable.
En conséquence, au regard des faits établis, il y a lieu de considérer que la faute grave reprochée est démontrée et de rejeter les demandes du salarié.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les autres demandes :
1°) Le salarié réclame le paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral en indiquant que les accusations portées à son encontre sont graves, qu’elles ont été portées à la connaissance du personnel de l’hôtel et qu’il a dû expliquer les raison de son licenciement à son entourage.
Toutefois, la faute grave a été retenue et le salarié ne démontre pas l’existence du préjudice qu’il invoque.
Sa demande sera rejetée et le jugement confirmé.
2°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à payer à l’employeur la somme de 1 500 euros pour les deux procédures.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 11 avril 2023 sauf en ce qu’il statue sur les dépens ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [K] et le condamne à payer à la société Clémenceau hôtel la somme de 1 500 euros pour les deux instances ;
— Condamne M. [K] aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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