Irrecevabilité 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 25 févr. 2026, n° 21/04495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU FINISTERE, A.M.A. CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 51
N° RG 21/04495 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R3CT
(Réf 1ère instance : 20/01268)
Mme [P] [O]
C/
CPAM DU FINISTERE
A.M. A. CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d’exécution au défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lizano
Me Grenard
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Décembre 2025, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 février 2026 sur prorogation du 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], de nationalité française, sans profession
chez M et Mme [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me David LIZANO de la SELARL LIZANO AVOCAT, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
CPAM DU FINISTERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée (déclaration d’appel et conclusions régulièrement signifiées le 11 10 2021 par remise à personne habilitée)
A.M. A. CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 383 844 693, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe ARION de la SELARL ARES, plaidant, avocat au barreau de RENNES
Le 28 décembre 2011, Mme [P] [O] a été victime d’un accident de la circulation. Alors que son véhicule se trouvait à l’arrêt à l’entrée d’un rond-point, il a été violemment percuté à l’arrière par un autre véhicule, conduit par Mme [C], et assuré auprès de la société Groupama Loire Bretagne.
Le certificat médical initial en date du 28 décembre 2011 fait état des lésions suivantes : 'AVP entorse cervicale + contusion scapulaire gauche. Collier cervical 4 semaines, antalgiques myorelaxant. Ne nécessitant pas d’hospitalisation. Ces lésions entraînent une incapacité temporaire partielle de 21 jours sous réserves de complications ultérieures'.
Ultérieurement Mme [P] [O] va souffrir de douleurs lombaires et une hernie discale L5/S1 sera diagnostiquée le 20 mars 2012, laquelle a nécessité plusieurs interventions et des soins pendant plusieurs années.
Afin d’établir l’éventuelle existence d’un lien entre les douleurs lombaires et l’accident du 28 décembre 2011, l’assureur de Mme [O], la société Maaf assurances, a sollicité le concours du docteur [W] afin que ce dernier examine leur assurée, lequel a requis l’avis du docteur [N], rhumatologue.
Le rapport médical a été déposé le 19 novembre 2012.
Invoquant l’aggravation de son état de santé et contestant les conclusions dudit rapport, Mme [P] [O] a obtenu, par ordonnance de référé du 19 juin 2019, la désignation du docteur [H] en qualité de médecin expert pour déterminer l’imputabilité de ces douleurs.
L’expert a déposé son rapport le 28 décembre 2019.
Par acte du 15 septembre 2020, Mme [P] [O] a fait assigner la société Groupama Loire Bretagne et la CPAM du Finistère devant le tribunal judiciaire de Quimper.
Par jugement en date du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— dit que la preuve du lien de causalité entre l’accident du 28 décembre 2011 dont Mme [P] [O] a été victime et les pathologies lombaires et discales dont elle souffre n’est pas rapportée,
En conséquence,
— débouté Mme [P] [O] de toutes ses demandes,
— condamné Mme [P] [O] aux dépens et à payer à la société Groupama Loire Bretagne une indemnité de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
— rappelé que l’exception provisoire de la présente décision est de droit.
Le 19 juillet 2021, Mme [P] [O] a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt en date du 11 septembre 2024, la cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, considérant que la hernie discale présentée par la victime a été révélée par l’accident de la circulation, de sorte qu’elle lui imputable et que le droit à réparation de la victime est intégral.
La cour statuant à nouveau, a :
— ordonné une expertise judiciaire et désigné le docteur [Y] [T] à cette fin,
— condamné la société Groupama Loire Bretagne à payer à Mme [P] [O] une somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, – désigné la présidente de la 5ème chambre, ou tout autre magistrat de cette juridiction, comme magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
— débouté la société Groupama Loire Bretagne de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— sursis à statuer sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, – dit que le présent arrêt sera déclaré commun à la CPAM du Finistère.
Le 27 janvier 2025, l’expert a déposé son rapport.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, le président de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation constatait le désistement de pourvoi formé contre ledit arrêt.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 septembre 2025, Mme [P] [O] demande à la cour d’appel de Rennes de :
A titre principal,
— fixer son préjudice à la somme de 2 050 197 euros,
— condamner la société Groupama Loire Bretagne à lui payer la somme de 1 615 638 euros en quittance ou deniers se décomposant comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 32 230 euros
* souffrances endurées : 35 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
* dépenses de santé actuelles : 48 014,36 euros dont à la CPAM : 48 014,36 euros
* pertes de gains professionnels actuels : 266 295 euros, dont à la CPAM : 114 832 euros, soit pour la victime : 151 463 euros
* frais divers : 89 361 euros
* déficit fonctionnel permanent : 222 538 euros
* préjudice esthétique permanent : 5 000 euros
* préjudice d’agrément : 10 000 euros
* préjudice sexuel : 15 000 euros
* préjudice d’établissement : 10 000 euros
* dépenses de santé future : 88 240 euros dont à la CPAM : 88 240 euros
* perte de gains professionnels futurs : 902 139 euros dont à la CPAM : 183 473 euros, soit pour la victime : 718 666 euros
* incidence professionnelle : 80 000 euros
* assistance d’une tierce personne : 241 380 euros
Total préjudices : 2 050 197,36 euros
Total pour la CPAM : 434 559,36 euros
Total pour la victime 1 615 638 euros,
A titre subsidiaire
— fixer son préjudice à la somme de 2 014 264,36 euros,
— condamner la société Groupama Loire Bretagne à lui verser la somme de 1 579 705 euros en quittance ou deniers se décomposant comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 32 230 euros
* souffrances endurées : 35 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
* dépenses de santé actuelles : 48 014,36 euros dont à la CPAM : 48 014,36 euros
* pertes de gains professionnels actuels : 266 295 euros dont à la CPAM : 114 832 euros, soit pour la victime : 151 463 euros
* frais divers : 89 361 euros
* déficit fonctionnel permanent : 222 538 euros
* préjudice esthétique permanent : 5 000 euros
* préjudice d’agrément : 10 000 euros
* préjudice sexuel : 15 000 euros
* préjudice d’établissement : 10 000 euros
* dépenses de santé future : 88 240 euros dont à la CPAM : 88 240 euros
* perte de chance à hauteur de 95% : 866 206 euros dont à la CPAM : 183 473 euros, soit pour la victime : 682 733 euros
* incidence professionnelle : 80 000 euros
* assistance d’une tierce personne : 241 380 euros
Total préjudices : 2 014 264,36 euros
Total pour la CPAM : 434 559,36 euros
Total pour la victime 1 579 705 euros,
En tout état de cause,
— condamner la société Groupama Loire Bretagne à payer le double de l’intérêt légal sur l’indemnité telle que fixée à compter du 28 août 2012, subsidiairement du 3 mai 2013 et jusqu’au jour de la décision devenue définitive,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Groupama Loire Bretagne à verser au fonds de garantie des assurances obligatoires 15 % de l’indemnité fixée par la juridiction,
— débouter la société Groupama Loire Bretagne de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dire n’y avoir lieu à faire exception à l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société Groupama Loire Bretagne aux dépens résultant des instances enrôlées sous le numéro de RG 20/01268 et les frais d’expertise judiciaire,
— assortir la condamnation aux dépens de droit au profit de la société Lizano avocat de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société Groupama à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 13 août 2025, la société Groupama Loire Bretagne demande à la cour d’appel de Rennes de :
A titre principal,
— juger irrecevables les prétentions de Mme [P] [O] compte tenu de la transaction par elle régularisée le 6 décembre 2012 au titre des conséquences de l’accident du 28 décembre 2011,
— l’en débouter,
— condamner Mme [P] [O] à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] [O] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
— juger au visa des articles 238, 234 et 276 du code de procédure civile que Mme [T] [Y], médecin expert judiciaire n’a pas répondu à tous les chefs de sa mission, ni sur le plan médico-légal qui était le sien au dire qui lui a été adressé. Juger nul en conséquence son rapport et commettre en ses lieu et place sous le bénéfice d’une émission identique tout autre expert qu’il plaira à la cour d’appel de Rennes de désigner,
— surseoir à statuer sur les prétentions de Mme [P] [O] dans l’attente du dépôt de son rapport par le nouvel expert,
— juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cette occurrence,
— réserver les dépens.,
A titre plus subsidiaire
A écarter irrecevabilité autant que nécessité de nouvelle expertise,
— juger qu’il résulte de l’avis exprimé par les services de santé au travail et l’expert judiciaire que Mme [P] [O] n’est pas inapte à toute activité susceptible de lui procurer gains ou profits, ni a posteriori de son licenciement pour inaptitude, ni à sa consolidation acquise, seuls étant proscrits le port de charges lourdes et la station debout prolongée,
— juger en conséquence satisfactoires ses offres indemnitaires et débouter Mme [O] de toutes prétentions plus amples ou contraires, les dites offres se présentant ainsi qu’il suit :
* dépenses de santé actuelles : 124,50 euros
* frais divers : 3 210 euros
* aide humaine temporaire : 37 763,52 euros
* pertes de gains actuels : 74 372,28 euros
* pertes de gains futurs pour perte de chance : 123 393,21 euros mais absorbés par la créance de la CPAM
* incidence professionnelle : 2 389,88 euros (30 000 euros mais absorbés par la créance de la CPAM)
* aide humaine permanente : 132 673,19 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 25 081,25 euros
* souffrances endurées : 20 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 40 410 euros
* préjudice esthétique permanent : 1 300 euros
* préjudice d’agrément : 3 000 euros
* préjudice sexuel à titre principal : rejet
* préjudice sexuel à titre subsidiaire : 2 000 euros
* préjudice d’établissement : rejet,
— juger qu’au titre de la pathologie lombaire, ni la société Groupama Loire Bretagne, ni l’assureur mandaté n’étaient tenus de faire offre indemnitaire dans le délai de 5 mois qui a couru depuis le dépôt du rapport d’expertise du médecin [W] et pas plus dans les suites du dépôt du rapport d’expertise judiciaire du médecin [H],
— juger qu’elle n’était tenue à faire offre indemnitaire sur ce point que dans le délai de 5 mois qui a couru depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire du médecin [Y] le 24 février 2025,
— juger que sa lettre recommandée avec accusé en date du 4 avril 2025 a cependant suspendu ce délai,
— juger que ce délai s’est rouvert à la notification de ses pièces et écritures par Mme [P] [O] le 2 juin 2025,
— juger en conséquence que ses 1ères écritures portant offre indemnitaire ont valablement stoppé le cours du délai et débouter en conséquence Mme [P] [O] de sa prétention à pénalités,
— juger sur le plan provisionnel que dans le délai de 8 mois qui a suivi l’accident, la société Maaf assureur mandaté a fait offre de ce chef et juger en toutes hypothèses qu’elle a fait une offre indemnitaire définitive acceptée par Mme [P] [O] dans la limite des conclusions de l’expert 23 jours après l’expiration du délai, mais juger irrecevables toutes prétentions à pénalités du fait de cette transaction,
— juger, à défaut, mais sans possibilité de remettre en cause la transaction ainsi conclue, qu’au pire des intérêts de la société Groupama Loire Bretagne la pénalité de l’article L211-13 ne saurait être due temporellement que du 29 août au 20 septembre 2012 et matériellement que sur la seule offre définitive acceptée par Mme [P] [O] le 6 décembre suivant,
— débouter Mme [P] [O] de toutes prétentions plus amples ou contraires,
— statuer ce que le droit mais, en équité, sur les frais irrépétibles,
— statuer ce que le droit sur les dépens.
La CPAM n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant après expertise lui ont été signifiées à personne morale, le 20 octobre 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur l’irrecevabilité des demandes tirées de la transaction par elle régularisée le 6 décembre 2012
L’intimée soutient que la cour est seule compétente pour statuer sur cette fin de non-recevoir.
Elle observe que la cour, dans son arrêt du 11 septembre 2024 n’a pas tranché dans son dispositif cette fin de non-recevoir, de sorte qu’on ne peut lui opposer une autorité de la chose jugée.
Elle rappelle qu’en régularisant cette transaction le 6 décembre 2012, Mme [O] a accepté pour solde de tout compte les indemnités offertes et que seule a été envisagée la possibilité d’une aggravation de l’état médical par rapport aux conclusions de l’expertise.
Elle rappelle que le docteur [W] avait abordé la problématique de l’imputabilité des lombalgies à l’accident et les avait exclues, que le sapiteur le docteur [N] avait aussi exclu toute imputabilité des lombalgies et de la pathologie discale L 5-S1 à l’accident.
Selon elle, la transaction conclue au regard de ces éléments rend irrecevables les prétentions liées à la pathologie lombaire, peu important qu’au jour de la régularisation de l’offre, cette pathologie lombaire n’ait pas été consolidée, la consolidation étant certes un préalable à la détermination des préjudices, mais n’ayant aucune utilité pour apprécier le lien de causalité entre l’accident et une pathologie.
En réponse, Mme [O] soutient que ce point a déjà été tranché par la cour d’appel dans son arrêt du 11 septembre 2024, pour l’écarter, l’arrêt ayant infirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Elle observe que la cour d’appel avait d’ailleurs sur ce point, suivi une jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle, une victime ne peut transiger valablement sans connaître l’étendue de son dommage et l’étendue de son dommage ne peut être figée qu’à la consolidation de ses séquelles.
En outre, elle indique qu’une victime ne peut transiger que sur les dommages connus au moment de sa signature.
Elle indique que la hernie discale selon le docteur [Y] n’a été consolidée que le 19 avril 2023 de sorte que ce n’est qu’à compter de cette date, qu’elle aurait pu valablement transiger sur ce dommage.
Elle admet que si cette pathologie était connue pour avoir été révélée par l’accident, ses conséquences dommageables étaient quant à elles inconnues car non figées. Elle soutient que ce qui importe c’est la consolidation.
Elle conteste fermement avoir accepté le principe de la non imputabilité de la pathologie lombaire à l’accident en signant le procès-verbal de transaction, cet accord ne portant, selon elle, que sur les dommages connus et consolidés, soit ceux résultant des seules cervicalgies et indique qu’il ne peut valoir renonciation.
Il est souligné que devant la cour d’appel la société Groupama Loire Bretagne avait conclu au débouté des demandes de Mme [O] et à 'la confirmation du jugement au besoin par substitution de motifs compte tenu de la transaction régularisée par Mme [O]' ici évoquée.
La cour dans les motifs de son arrêt écrit :
A titre liminaire, la cour constate que la recevabilité de l’action de Mme [O] n’est pas discutée par la société Groupama.
S’agissant de la transaction, il est constant que la victime d’un dommage corporel ne peut transiger que lorsque son dommage est consolidé. En l’espèce, le protocole transactionnel régularisé le 6 décembre 2012 par Mme [O] ne pouvait porter sur les conséquences dommageables de la hernie discale qui étaient certes connues au moment de la signature du protocole mais qui n’étaient pas consolidées au vu des pièces médicales produites. Par ailleurs, l’assureur ne peut soutenir que Mme [O] aurait accepté le principe de non-imputabilité de la hernie discale en régularisant ce protocole au seul motif que cette pathologie était connue au moment de la transaction alors qu’elle n’était pas consolidée.
Il retient également :
Au vu de :
— l’état antérieur latent de Mme [O],
— du fait que la hernie discale se soit révélée que par le fait dommageable, sans qu’il soit possible, selon les conclusions de l’expert, de dire dans quel délai elle serait survenue,
— du fait qu’il n’est pas justifié que la pathologie latente de la victime, révélée par l’accident, se serait manifestée dans un délai prévisible,
il doit en être déduit que la hernie discale présentée par la victime a été révélée par l’accident de la circulation, de sorte qu’elle lui est imputable et que le droit à réparation de la victime est intégral.
Le jugement sera infirmé.
Et le dispositif indique avant la décision ordonnant une expertise :
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Il est rappelé que cette décision d’infirmation porte sur un jugement 'déboutant Mme [O] de toutes ses demandes’ après avoir 'dit que la preuve du lien de causalité entre l’accident du 28 décembre 2011 dont Mme [P] [O] a été victime et les pathologies lombaires et discales dont elle souffre n’est pas rapportée'.
La société Groupama Loire Bretagne pour soutenir ce rejet de la demande d’indemnisation des séquelles liées à une hernie discale et conclure à la confirmation, avait motivé celui-ci devant la cour, au regard de l’existence d’une transaction intervenue le 6 décembre 2012.
La cour a écarté ce moyen, reconnu le droit à indemnisation intégrale de l’intéressée et rendu une décision d’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
La société Groupama Loire Bretagne, n’est pas donc recevable à opposer ce même moyen pour faire échec aux prétentions de Mme [O], et ce, compte tenu de l’autorité de la chose jugée.
La cour déclare la société Groupama Loire Bretagne irrecevable en sa fin de non-recevoir.
— sur la nullité du rapport d’expertise de M. [Y] et la demande de nouvelle expertise
La société Groupama Loire Bretagne considère que dans son arrêt du 11 septembre 2024, la cour avait clairement invité l’expert à analyser dans une discussion l’imputabilité précise entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées compris les préjudices résultant de la hernie discale L5-S1, ce qui impliquait une discussion médico-légale contradictoire, et que l’expert s’en est affranchi, en estimant que les motifs de l’arrêt, pourtant non repris dans le dispositif de cette décision avant-dire droit, avaient retenu que la hernie avait été révélée par l’accident et de ce fait avait jugé l’imputabilité.
En application des articles 237, 238, 244 et 276 du code de procédure civile, elle demande de juger nul le rapport de M. [Y] et d’ordonner une nouvelle expertise avec pour objet de se prononcer sur la problématique d’imputabilité.
Mme [O] oppose encore sur ce point l’autorité de chose jugée, considérant que la cour dans son arrêt du 11 septembre 2024, a statué sur cette imputabilité et qu’en ordonnant une expertise, elle n’a demandé à ce dernier d’évaluer tous les préjudices en ce compris les préjudices résultant de la hernie discale.
Elle souligne qu’au jour de l’accedit, le médecin conseil de la société Groupama n’a aucunement contesté l’imputabilité de la hernie. Elle demande donc de rejeter ces demandes de nullité du rapport d’expertise et de contre-expertise.
La mission donnée à l’expert par la cour le 11 septembre 2024 comprend un chef de mission, au chapitre 'Analyse médico-légale', libellé comme suit:
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en ce compris les préjudices résultant de la hernie discale L5 S1 en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
En réponse à ce chef de mission, l’expert écrit page 17 de son rapport :
Imputabilité :
Le jugement précise l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 11 septembre 2024 à la page 7, précise 'que la hernie discale présentée par la victime a été révélée par l’accident de circulation de sorte qu’elle lui est imputable et que le droit à réparation de la victime est intégral'.
Les conséquences de la hernie discale sont bien établies par l’ensemble des comptes rendus médicaux.
Il est souligné que la réunion contradictoire d’expertise a eu lieu le 19 décembre 2024 en présence du médecin conseil de la société Groupama. Aucun dire de la société Groupama Loire Bretagne n’a été présenté à l’expert.
Il est exact que la cour, dans ses motifs (rappelés ci-avant), a retenu le droit à indemnisation intégrale de Mme [O] et en particulier que la hernie discale était imputable à l’accident et a dans son dispositif infirmé le jugement qui rejetait les demandes d’indemnisation au motif d’une absence de preuve de lien de causalité entre cette hernie discale et l’accident.
Il ne peut donc être fait grief à l’expert d’avoir relevé la position retenue par la cour.
La société Groupama, qui n’a nullement formé de quelconques observations à l’expert pour lui demander de se prononcer plus avant sur cette imputabilité, ne justifie d’ailleurs d’aucun grief tenant à cette réponse donnée par l’expert.
La cour estime qu’il n’est justifié d’aucun motif de nullité de l’expertise, le docteur [Y] ayant satisfait à ses obligations.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise.
Les demandes de la société Groupama Loire Bretagne de ce chef sont rejetées.
La société Groupama Loire-Bretagne ne peut conclure au rejet des demandes d’indemnisation au motif que l’imputabilité entre la hernie discale et l’accident ne serait pas suffisamment démontrée, la cour dans son arrêt du 11 septembre 2024, définitif, ayant tranché ce point et reconnu le droit à indemnisation intégrale de Mme [O].
— sur la liquidation des préjudices de Mme [O] tenant à l’aggravation de son état de santé, liée à la hernie discale
Il est rappelé que Mme [O] est née le [Date naissance 1] 1978, exerçait la profession de co-gérante d’un salon de thé au moment de l’accident survenu le 28 décembre 2011.
Le docteur [Y] retient au titre des séquelles lombaires, des irradiations douloureuses crurales et sciatiques chroniques et intenses justifiant un traitement continu et un retentissement psychologique des douleurs.
La date de consolidation a été fixée par l’expert au 19 avril 2023.
Il est souligné que lorsque la capitalisation est demandée, les parties sont d’accord pour faire application du barème de capitalisation publié à la Gazette du palais 2025 au taux de 0,50 %.
1.Sur les préjudices patrimoniaux
1.1 sur les préjudices patrimoniaux temporaires
les dépenses de santé actuelles
Mme [O] ne réclame rien pour elle-même. Elle produit un état des débours définitif de la CPAM du Finistère Morbihan arrêtant un montant total de 48 014,36 euros, au titre des frais d’hospitalisation entre le 5 janvier 2015 et le 25 juin 2021, des honoraires médicaux entre le 6 janvier 2015 et le 19 avril 2023 et des frais d’appareillage entre le 2 février 2015 et le 6 février 2023, après déduction d’une franchise de 124,50 euros.
La société Groupama Loire Bretagne indique que même si ce poste de préjudice n’est pas revendiqué par la victime, elle ne peut que proposer le montant des franchises restées à charge de l’assurée social soit 124,50 euros.
La cour ne pouvant statuer ultra petita ne peut mettre à la charge de l’intimée ladite somme, mais lui donnera acte de sa proposition.
Il est souligné que la CPAM, défaillante, ne formule aucune demande dans le cadre de la présente instance.
les frais divers et l’assistance tierce personne temporaire
Mme [O] évalue son préjudice à une somme de 89 361 euros, qu’elle détaille comme suit :
— honoraires médecins conseil : 1 200 euros + 360 euros + 1 650 euros
— aide humaine temporaire : 86 151 euros sur une base de taux horaire de 36,50 euros, pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de classe 3 et 2 retenues par l’expert.
La société Groupama Loire Bretagne, pour sa part, ne discute pas la somme réclamée au titre des honoraires de médecin conseil.
En revanche, s’agissant de l’assistance tierce personne temporaire, elle retient une somme de 37 763,52 euros sur une base horaire de 16 euros.
Parmi ces frais divers, la cour note l’absence de toute discussion sur la demande d’indemnisation au titre des frais engagés par Mme [O] pour être assistée par un médecin conseil. La somme de 3 210 euros est retenue.
En ce qui concerne l’assistance tierce personne, il s’agit d’indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d’autonomie. Le préjudice est indemnisé selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
L’expert conclut que l’aide temporaire est de 5 heures par semaine pendant la classe 3 et de 4 heures par semaine pendant la classe 2.
Le déficit fonctionnel temporaire de classe 3 fixé par l’expert porte sur les périodes suivantes:
— du 14 juin au 29 juin 2012, soit 16 jours,
— du 11 au 26 janvier 2015, soit 16 jours,
— du 18 mars au 1er avril 2017, soit 15 jours,
— du 5 au 20 juillet 2017, soit 16 jours,
l’expert retient aussi les périodes suivantes :
— du 18 janvier au 2 février 2019,
— du 26 janvier au 10 février 2019,
Outre que ces deux périodes se chevauchent, il est souligné que page 9, il mentionne une période d’hospitalisation du 21 janvier 2019 au 25 janvier 2019 que l’expert note comme une période de déficit fonctionnelle totale. La cour retient donc pour plus de cohérence, un déficit de classe 3 :
— du 18 janvier au 20 janvier 2019, soit 3 jours,
— du 26 janvier 2019 au 10 février 2019, soit 16 jours,
ce qui correspond à un total de 82 jours.
L’expert retient ensuite un déficit fonctionnel temporaire de classe 2 entre le 28 décembre 2011 et la consolidation du 19 avril 2023, en dehors des périodes de gênes totales et de gênes temporaires de classe 3.
Les périodes de déficit fonctionnel total sont du 10 au 13 juin 2012 (4 jours), du 5 au 10 janvier 2015 (6 jours), du 13 au 17 mars 2017 (5 jours), du 1er juin au 4 juillet 2017 (34 jours), du 14 au 17 janvier 2019 (4 jours) et du 21 au 25 janvier 2019 (5 jours), soit un total de 58 jours.
La période comprise entre le 28 décembre 2011 et le 19 avril 2023 correspond à 4 131 jours, de sorte que la période indemnisable au titre de la classe 2 est de 4 131 – 82 – 58 = 3 991 jours.
La cour considère qu’une base horaire de 18 euros indemnise justement ce préjudice, s’agissant en l’espèce d’une aide pour des besoins courants.
Il est donc dû à Mme [O]:
— (82 jours / 7 jours) x 5 heures x 18 euros = 1 054,28 euros
— (3 991 jours / 7 jours) x 4 heures x 18 euros = 41 050,28 euros
soit un total de 42 104,56 euros.
La cour fixe l’évaluation de l’assistance tierce personne temporaire à la somme précitée.
les pertes de gains professionnels actuels
Mme [O] demande à la cour de fixer son préjudice à la somme de 266 295 euros (après actualisation de son préjudice pour tenir compte de d’érosion monétaire et imputation de la créance de la CPAM une somme de 114 832 euros).
Elle rappelle qu’elle était associée dans un salon de thé et que subissant une pression de ses associés, elle a démissionné le 11 janvier 2012 en plein arrêt de travail. Elle impute cette démission à l’accident et non à des convenances personnelles.
Elle expose avoir retrouvé un emploi en septembre 2023 comme gondolière puis employée commerciale dans un magasin Intermarché, puis qu’elle a été de nouveau en arrêt de travail du 12 novembre 2014 au 31 mai 2016 et avoir été licenciée pour inaptitude le 19 juillet 2016.
Elle précise avoir été inscrite à Pôle emploi du 20 juillet 2016 au 1er mai 2017, puis que le 10 novembre 2017, une rente invalidité catégorie 2 lui a été attribuée.
Elle expose bénéficier d’une pension d’invalidité et n’avoir jamais retrouvé d’emploi.
S’agissant du calcul de son préjudice, elle se base sur un revenu de référence de 1 608 euros, perçu avant l’accident ce qui représente pour toute la période du 28 novembre 2011 au 19 avril 2023 un revenu théorique de 218 732 euros, duquel elle retranche les sommes réellement perçues par elle jusqu’à consolidation (soit 31 949 euros de salaires perçus) et sur lequel elle impute également la créance de la CPAM (indemnités journalières et pension d’invalidité).
En réponse, la société Groupama Loire Bretagne entend faire les observations suivantes :
— Mme [O] a déjà été indemnisée de ses pertes de gains pour la période du 28 décembre 2011 au 18 janvier 2012
— l’expert judiciaire a précisé que les arrêts de travail imputables à l’accident concernant la lombalgie, débutent le 12 novembre 2014 jusqu’au 31 mai 2016, puis du 14 mars 2017 au 11 novembre 2017,
— l’expert a indiqué que Mme [O] avait démissionné du salon de thé avant la première consultation pour lombalgies,
— l’expert n’a pas retenu qu’elle était en totale incapacité de retrouver un emploi depuis novembre 2011, peu important son admission au bénéficie d’une pension d’invalidité.
Au vu de ces éléments, elle considère que la période indemnisable ne peut courir qu’à partir du 12 novembre 2014 et donc le revenu de référence à cette date, soit 14 814 euros annuels. À compter de 31 mai 2016 où elle n’était qu’en déficit de classe 2 (25 %) et a posteriori du 11 novembre 2017, son préjudice ne peut s’entendre que dans la limite d’une perte de chance.
Elle offre ainsi les sommes suivantes :
— pour la période du 12 novembre 2014 au 20 juillet 2017 (terme du déficit fonctionnel de classe 3) et du 14 janvier au 10 février 2019, soit 2 ans 8 mois et 8 jours, une indemnisation de 39 833,20 euros sur la base du revenu de référence précité,
— pour la période du 21 juillet 2017 au 19 avril 2023 (5 ans et 9 mois), une indemnisation sous forme de perte de chance évaluée à 50 %, soit 42 590,25 euros,
soit un total de 82 423,45 euros, somme de laquelle doit être déduit le montant des indemnités journalières, des salaires perçus, soit une solde de 59 688,83 euros, actualisés pour tenir compte de l’érosion monétaire à 74 372,28 euros.
Elle ajoute que les arrérages de pension d’invalidité ne seront pas déduits de ce poste, et le seront sur les postes de pertes de gains futurs et incidence professionnelle.
Il s’agit d’indemniser ici la perte totale ou partielle des revenus de la victime avant la consolidation du fait de son dommage.
L’expert conclut à ce titre à un retentissement professionnel.
Page 19 de son rapport, il indique :
La médecine du travail dans ses visites précise qu’un travail administratif est possible et que le port de charges lourdes est à proscrire. Ceci est imputable aux conséquences de la hernie discale L5-S1.
Elle (Mme [O]) a démissionné du salon de thé le 9 janvier 2012 avant la première consultation pour lombalgies.
Les arrêts de travail du 12 novembre 2014 au 31 mai 2016, du 14 mars 2017 au 11 novembre 2017 sont imputables à la hernie discale.
L’avis d’inaptitude de la médecine du travail du 15 juin 2016 est en lien avec la hernie discale L5-S1.
Au vu de ces conclusions, du fait que Mme [O] au titre de la transaction de décembre 2012 a été indemnisée au titre d’un poste de perte de gains professionnels (cf pièce 15 de l’intimée), la cour considère que Mme [O] ne peut prétendre voir indemniser ses pertes de gains liées à la hernie discale avant le 12 novembre 2014.
Toutefois, la hernie discale et ses conséquences étant imputables à l’accident, le salaire de référence correspond à celui perçu par Mme [O] avant l’accident. La cour retient, au vu de son avis d’imposition 2012 (revenus 2011) un revenu annuel de référence de 19 300 euros ou un salaire de référence de 1 608 euros, tel que sollicité par Mme [O].
Mme [O] a été licenciée pour inaptitude en juillet 2016 et n’a pas retravaillé. Elle bénéficie depuis novembre 2017 d’une pension d’invalidité, une allocation adulte handicapée lui a été attribuée pour la période du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2025, et elle a été reconnue travailleur handicapé du 1er février 2022 au 31 décembre 2029.
Le lien entre cette inaptitude et la hernie discale étant admis par l’expert, elle est fondée à prétendre à une indemnisation de ses pertes de gains, liées à la perte de son emploi pour inaptitude. Mme [O] est toujours sans emploi depuis novembre 2017.
Mme [O] aurait donc du percevoir du 12 novembre 2014 au 19 avril 2023 :
19 300 euros x 8 ans (2015 à 2022) + 1 608 x 5 mois = 162 440 euros.
Sur cette même période elle a perçu :
— des salaires pour 29 euros + 1 129 euros soit 1 158 euros,
— des indemnités journalières du 12 novembre 2014 au 11 novembre 2017 de 21 576,11 euros ( cf état des débours définitif),
— une pension d’invalidité à compter du 12 novembre 2017 de 10 775,82 euros par an, soit : (10 775,82 x 5 ans ) + (10 775,82 : 12 x 5 mois) = 58 369,02 euros.
La Cour de cassation retient que la pension d’invalidité, qui répare un préjudice permanent, quand bien même son versement aurait commencé avant la date de consolidation retenue par le juge, ne peut être imputée sur les pertes de gains professionnels actuels, poste de préjudice patrimonial temporaire (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvoi n° 22-22.642).
Les pertes de gains de Mme [O] sont donc de :
162 440 – 1 158 – 21 576,11 = 139 705,89 euros.
Les parties conviennent de l’application d’un coefficient pour tenir compte de l’érosion monétaire. La cour ne trouve pas matière à critique du coefficient de 1,246 proposé par la société Groupama comme correspondant au rapport entre le SMIC brut de 2014 (1 445,38 euros) et le le SMIC brut de 2025 (1 801,80 euros).
Il s’ensuit que la somme devant être allouée à Mme [O] au titre des pertes de gains professionnels actuels est de :
139 705,89 x 1,246 = 174 073,53 euros.
1.2 sur les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
les dépenses de santé futures
Mme [O] ne réclame rien pour elle même. Elle produit un état des débours définitif de la CPAM du Finistère Morbihan arrêtant un montant total de 83 190,17 euros, l’organisme payeur étant par ailleurs défaillant dans le cadre de cette instance.
l’assistance tierce personne permanente
Mme [O] évalue son préjudice à la somme de 241 380 euros sur une base de 36,50 euros de l’heure.
La société Groupama Loire Bretagne propose une indemnisation de 132 673,19 euros, basée sur une indemnité horaire de 20 euros, sur 410 jours.
L’expert conclut à un besoin d’aide humaine permanente de 3 heures par semaine pour une aide ménagère.
Le besoin n’est ni médicalisé ni spécialisé. L’offre d’indemnisation à hauteur de 20 euros de l’heure pour l’avenir est estimée satisfactoire.
Pour la période échue du 20 avril 2023 au 31 décembre 2025, le calcul de la société Groupama Loire Bretagne est retenu à savoir :
3h/7 jours x (987 jours/365/410 jours) x 20 euros = 9 534,69 euros
Pour la période à échoir à compter du 1er janvier 2026, la cour note que les parties conviennent d’un euro de rente de 34,923, il est donc dû à la victime:
3h/7 jours X 410 jours x 20 euros x 34,923 = 123 138,50 euros.
La cour fixe ce préjudice à la somme de 132 673,19 euros.
les pertes de gains professionnels futurs
Mme [O] fait valoir que toute possibilité de reclassement est illusoire et non- pérenne. Elle rappelle que depuis l’accident de 2011, elle n’a pu travailler que quelques mois entre 2013 et 2014, qu’elle a été licenciée pour inaptitude en 2016 et n’a pu retrouver un quelconque poste adapté à ses séquelles. Elle indique que depuis 2017, ses revenus sont rigoureusement nuls, ne percevant plus aucun salaire.
Elle demande de tenir compte en conséquence d’une perte totale et intégrale de ses revenus, qu’elle évalue, après imputation de la créance du tiers payeur (pension d’invalidité versée par la CPAM), à 718 666 euros.
A titre subsidiaire, si la cour retenait qu’elle ne peut prétendre qu’à une perte de chance, elle demande de l’estimer à 95 % et de fixer son préjudice à la somme de 682 733 euros.
En réponse, la société Groupama Loire Bretagne s’oppose à une indemnisation de ce préjudice sous forme viagère, considérant pour sa part qu’il doit être fait application d’un euro de rente temporaire, jusqu’aux 62 ans de l’intéressée, puisque bénéficiant d’une pension de 2ème catégorie, elle sera admise automatiquement à la retraite, ce que justifie d’ailleurs la capitalisation retenue par l’organisme social.
Elle indique que selon elle, le revenu de référence n’est pas celui de 2011 mais celui de 2014 (14 814 euros par an).
Elle fait valoir que Mme [O] compte tenu de son âge n’est pas dans une situation dirimante de retrouver un emploi, de sorte que le préjudice doit s’analyse en une perte de chance, qu’elle évalue à 50 % de percevoir le revenu de référence et donc de percevoir 7 407 euros. Elle admet une revalorisation de ce montant soit 9 229,12 euros (7 407 x 1,246).
Il s’ensuit selon elle des pertes de gains de 153 747,93 euros (arrérages échus et arrérages à échoir) sur lesquelles s’imputent la rente servie par la CPAM – 235 239,95 euros) de sorte qu’il n’est dû aucune somme à Mme [O].
En ce qui concerne la perte des droits à retraite, elle l’évalue à 25% de 9 229,12 euros, soit un préjudice de 53 881,90 euros, absorbé par la créance de l’organisme social.
La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi ou du changement de l’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Il est rappelé par l’expert que l’avis d’inaptitude de la médecine du travail du 15 juin 2016 est en lien avec la hernie discale, elle-même imputable à l’accident.
Cet avis est le suivant :
Inapte au poste d’employée de libre service 2ème visite selon l’article R 4624-31 du code du travail, étude de poste et des conditions de travail faites le 9 juin 2016 apte à un poste sans charges répétées et station debout prolongée, peut faire un travail administratif.
Il est rappelé que Mme [O] est âgée de 45 ans à la date de consolidation.
S’il est exact qu’elle ne travaille plus depuis 2017, pour autant, elle ne démontre par aucune pièce médicale être dans l’incapacité totale de trouver un nouvel emploi.
Son préjudice ne peut donc s’analyser qu’en une perte de chance.
La cour estime qu’au regard des séquelles de l’intéressée et de son parcours professionnel jusqu’à l’accident (l’expert relevait qu’à la date de l’accident elle était associée dans un salon de thé, était responsable de caisse, avait travaillé pendant 5 ans comme salariée avant d’être co-gérante), que sa perte de chance de trouver un emploi aménagé tel que décrit par le médecin du travail est de 60 %.
La CPAM lui sert depuis 2017 une pension d’invalidité et l’état des débours définitifs versés aux débats fait apparaître une somme totale (arrérages échus à la date du chiffrage, le 6 mai 2025 et à échoir) de 235 239,95 euros.
La perte de chance reposera sur les pertes de gains professionnels subies depuis la consolidation, celle-ci sera calculée jusqu’aux 62 ans de Mme [O], dans la mesure où Mme [O] formule également une demande d’indemnisation de sa perte de droits à retraite au titre de l’incidence professionnelle.
Le revenu de référence doit être celui de 2011 avant l’accident, les conséquences dommageables ici réparées lui étant imputables.
Il est rappelé que la cour évalue le préjudice le jour où elle statue.
La perte théorique de gains est donc de :
— pour la période du 20 avril 2023 au 31 décembre 2025
(1 608 euros x 31 mois ) + (1 608 euros : 30 jours x 10 jours) = 49 848 + 536 = 50 384 euros
— à compter du 1er janvier 2026, Mme [O] étant âgée de 47 ans, l’euro de rente jusqu’à 62 ans est de 14,159,
1 608 x 12 x 14,159 = 273 212,06 euros.
Il s’ensuit une perte de 323 596,06 euros.
L’actualisation de cette perte est admise par la société Groupama, ce qui la porte à la somme de 323 596,06 x 1,246 = 403 200,69 euros.
Après application du taux de perte de chance de 60 %, il en résulte un préjudice de 241 920,41 euros, sur lequel il convient d’imputer la somme versée par la CPAM au titre de la pension d’invalidité soit 235 239,95 euros.
Il reste donc dû à Mme [O] une somme de 6 680,46 euros.
l’incidence professionnelle
Mme [O] revendique une indemnisation de 80 000 euros au titre des préjudices suivants :
— une cessation totale de son activité professionnelle
— un changement d’activité professionnelle
— une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle
— une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
— une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
— une dévalorisation sur le marché du travail
— une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
— une perte de droit à retraite
— une perte de chance de promotion
— un désoeuvrement social
La société Groupama Loire Bretagne considère satisfactoire une offre d’indemnisation de 30 000 euros sur laquelle s’impute selon elle le solde de la créance de la caisse, de sorte qu’il serait dû à Mme [O] une somme de 2 389,88 euros.
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Sont indemnisables en l’espèce la perte de l’emploi occupé par la victime avant l’accident et la renonciation à cette activité professionnelle antérieure, une dévalorisation sur le marché du travail compte tenu de ses séquelles, une pénibilité accrue et la perte de droits à retraite.
La cour alloue à ce titre à Mme [O] une somme de 50 000 euros.
Il n’y a pas lieu d’imputer sur ce montant une quelconque créance de la caisse, puisque déjà prise en compte intégralement au titre des pertes de gains professionnels futurs.
2.Sur les préjudices extra-patrimoniaux
2. 1 Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
le déficit fonctionnel temporaire
Mme [O] sollicite une indemnisation de ce préjudice sur une base journalière de 30 euros et réclame une somme de 32 230 euros.
La société Groupama Loire Bretagne considère ce taux journalier excessif, propose une somme de 25 euros à ce titre, et une indemnisation de 25 081,25 euros.
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire pendant la maladie traumatique de la victime. Ce poste de préjudice correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime (séparation de la victime de son environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime).
Selon ce qui précède, l’expert retient :
— un déficit fonctionnel temporaire total durant 58 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 (50 %) durant 82 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 (25 %) durant 3 991 jours.
La cour retiendra une base d’indemnisation de ce préjudice de 25 euros par jour, tel que proposé par l’intimée, qui correspond à une juste évaluation de ce préjudice ; il est donc dû à la victime de ce chef la somme de :
— 58 x 25 = 1 450
— 82 x 25 x 50 % = 1 025
— 3 991 x 25 x 25 % = 24 943,75
soit un total de 27 418,75 euros.
les souffrances endurées
Mme [O] revendique une indemnisation à hauteur de 35 000 euros, soulignant que ce préjudice a perduré pendant 11 années quant la société Groupama Loire Bretagne demande à la cour de limiter celle-ci à 20 000 euros.
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert conclut à des souffrances endurées cotées 4,5/7. Il précise qu’il retient plusieurs hospitalisations, plusieurs gestes chirurgicaux, plusieurs traitements antalgiques de palier 3 associés à des antidépresseurs et neuroleptiques pour une prise en charge de la douleur, la prise en charge psychologique et le fait qu’elle doit vivre chez ses parents.
La cour considère au regard des souffrances physiques et morales justifiées par Mme [O] qu’il convient d’allouer à cette dernière une somme de 25 000 euros.
le préjudice esthétique temporaire
Mme [O] réclame de ce chef une somme de 5 000 euros pour tenir compte du port d’un collier cervical les premiers jours, les périodes d’hospitalisation, le port d’un corset et l’image de soi dégradée du fait des postures antalgiques.
La société Groupama Loire Bretagne estime satisfactoire une indemnisation de 2 000 euros. Elle note que le port du Lombostat a duré à peine deux mois.
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation de la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
L’expert évalue les gênes esthétiques temporaires à 1,5/7 au regard d’une cicatrice et du port du corset.
Mme [O] ne peut invoquer le port du collier cervical dans les premiers jours de l’accident, étranger aux conséquences de l’hernie discale. Elle n’évoque pas elle-même subir un préjudice du fait d’une cicatrice.
L’image de soi dégradée qu’elle invoque n’est étayée par aucune pièce.
La cour considère que la somme de 2 000 euros proposée par l’intimé répare ce préjudice.
2. 2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
le déficit fonctionnel permanent
Mme [O] indique qu’existent deux méthodes de calcul de ce préjudice, dont l’une repose sur une indemnité, calculée à partir du taux journalier de déficit temporaire multiplié par le taux de déficit, capitalisée de manière viagère. Elle sollicite ainsi l’indemnisation suivante :
500 euros par mois durant 26 mois soit 13 000 euros pour la période échue, puis 500 euros x 12 mois x 34,923 (euro de rente viagère ) pour la période à échoir, soit 209 538 euros et donc au total une somme de 222 538 euros.
La société Groupama Loire-Bretagne s’oppose à cette méthode, demandant à la cour d’évaluer ce préjudice selon le déficit fonctionnel permanent décrit et fixé par l’expert, et observant que la méthode proposée par la victime à partir d’une valorisation journalière ne tient pas compte de son parcours médical.
Ce poste tend à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
L’expert conclut à un déficit fonctionnel permanent de 18 % au regard d’irradiations douloureuses crurales et sciatiques chroniques et intenses et du retentissement psychologique de la douleur.
La cour écarte la méthode d’évaluation de ce préjudice par Mme [O], le caractère extra-patrimonial de ce préjudice ne permettant pas une indemnisation sous forme de capitalisation.
Au vu des séquelles précédemment décrites, de l’âge de Mme [O] à la date de consolidation en l’espèce 45 ans, la cour fixe le montant de ce préjudice à la somme de 40 410 euros.
le préjudice esthétique permanent
Mme [O] sollicite une indemnisation à hauteur de 5 000 euros, tandis que la société Groupama Loire Bretagne offre une somme de 1 300 euros.
L’expert conclut à un préjudice esthétique permanent de 1,5/7 compte tenu d’une cicatrice au niveau du rachis.
La cour retiendra une indemnisation de 1 500 euros.
le préjudice d’agrément
Mme [O] avance qu’elle a dû abandonner une inscription en club de sport et réclame une somme de 10 000 euros.
L’intimée offre une indemnisation de 3 000 euros.
Le préjudice d’agrément est celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
L’expert retient l’existence de ce préjudice, au motif de l’arrêt des activités sportives à la salle de sport.
Il n’est pas discuté que ses activités étaient antérieurement pratiquées par la victime. La cour lui alloue à ce titre une somme de 5 000 euros.
le préjudice sexuel
Mme [O] sollicite une indemnisation de 15 000 euros. Elle critique les conclusions de l’expert, considérant pour sa part, qu’elle subit nécessairement des limitations qui entraînent a minima des gênes positionnelles liées à ses douleurs neuropathiques, ce qui impacte sa libido.
L’intimée s’oppose aux prétentions de ce chef, au regard des conclusions de l’expert. À titre subsidiaire, elle propose de limiter ce préjudice à la somme de 2 000 euros.
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’expert retient une gêne sexuelle en ce qu’il 's’agit d’une femme actuellement de 46 ans, qui vit chez ses parents dans le salon, qu’elle ne présente pas d’incapacité à accomplir l’acte sexuel mais qu’elle ne peut développer des relations intimes et sexuelles normales avec un compagnon compte tenu du fait qu’elle vive chez ses parents.'
Les considérations exprimées par l’expert ne peuvent à l’évidence justifier un préjudice sexuel au sens de la définition sus rappelée.
L’expert nonobstant l’importance des douleurs séquellaires chroniques et intenses qu’il retient ne caractérise aucune gêne positionnelle.
La cour estime que de telles gênes sont vraisemblables au regard du lieu de situation des douleurs subies. Il sera alloué à Mme [O] une somme de 2 000 euros, telle que proposée par l’intimée à titre subsidiaire.
le préjudice d’établissement
Mme [O] demande à la cour de retenir un préjudice d’établissement en ce que les conséquences préjudiciables de l’accident l’ont obligée à vivre chez ses parents, dans la mesure où elle n’est pas autonome financièrement et que ces circonstances affectent sa vie sentimentale.
La société Groupama Loire Bretagne note qu’au moment de l’accident Mme [O] était séparée, mère de deux enfants nés en 2005 et 2007 et avait donc déjà fondé une famille, et souligne qu’elle admet elle-même avoir noué a posteriori une relation amoureuse durant un certain temps, celle-ci n’ayant pas perduré après 2015. Selon elle, un tel préjudice n’est pas caractérisé.
L’expert n’a pas retenu un tel préjudice, dont il convient de rappeler qu’il correspond à une perte d’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
Mme [O] est âgée à ce jour de 47 ans, elle a déjà des enfants. Son état séquellaire ne rend nullement impossible une relation sentimentale, qu’elle admet d’ailleurs avoir eu de nouveau après l’accident.
Force est de constater qu’un tel préjudice n’est pas démontré. La cour rejette cette demande d’indemnisation.
Récapitulatif des sommes revenant à Mme [O] :
frais divers 3 210
assistance tierce personne temporaire 42 104,56
pertes de gains professionnels actuels 174 073,53
assistance tierce personne permanente 132 673,19
pertes de gains professionnels futurs 6 680,46
incidence professionnelle 50 000
déficit fonctionnel temporaire 27 418,75
souffrances endurées 25 000
préjudice esthétique temporaire 2 000
déficit fonctionnel permanent 40 410
préjudice esthétique permanent 1 500
préjudice d’agrément 5 000
préjudice sexuel 2 000
total 512 070,49 euros.
La cour condamne la société Groupama Loire Bretagne à payer à Mme [O] une somme de 512 070,49 euros, au titre l’aggravation de son préjudice imputable à l’accident survenu le 28 décembre 2011.
— sur les pénalités de retard
Mme [O], invoquant les dispositions des articles L 211-9, L 211-13 et L 211-14 du code des assurances, rappelle que l’accident étant survenu le 28 décembre 2011, la société Groupama Loire Bretagne devait présenter une offre provisionnelle dans les 8 mois, ce qui n’a pas été le cas. Elle considère que la quittance du 4 mai 2012 ne peut valoir offre formelle reprenant tous les éléments indemnisables du préjudice.
Elle indique que le docteur [W] a déposé un rapport le 20 novembre 2012 fixant une date de consolidation, que l’assureur était informé au moins le 3 décembre 2012 et devait donc transmettre une offre avant le 3 mai 2013. Elle soutient que l’offre du 3 décembre 2012 à hauteur de 1 975 euros est dérisoire et incomplète.
Elle indique que si le rapport amiable ne lui permettait pas de présenter une offre, il incombait à l’assureur de missionner son médecin, ce qu’il n’a pas fait.
Elle ajoute avoir contesté les conclusions médicales et que le docteur [H] désigné en justice a rendu un rapport le 28 décembre 2019, et que l’assureur n’a pas davantage présenté d’offre dans les 5 mois de ce rapport.
Elle avance qu’on ne peut fixer le point de départ des obligations de l’assureur à la date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire le docteur [Y] le 24 février 2025, ce qui revient à effacer 13 années d’inertie totale de l’assureur.
Elle sollicite ainsi que le point de départ de la sanction du doublement des intérêts soit fixé au 28 août 2012 (8 mois après l’accident) et à titre subsidiaire, au 3 mai 2013 (5 mois à partir de l’information relative à la date de consolidation) et ce jusqu’au jour de la décision devenue définitive.
Elle sollicite par ailleurs que compte tenu de l’attitude dilatoire de l’assureur, il soit condamné à verser une indemnité de 15% au FGAO.
La société Groupama Loire Bretagne s’oppose à cette prétention et indique que :
— sur le plan prévisionnel, elle a fait une offre au printemps 2012, dans les 8 mois, et que cette offre a été acceptée par Mme [O] le 4 mai 2012,
— elle a présenté une offre indemnitaire définitive le 20 septembre 2012 dans les suites du rapport du docteur [W] et que cette offre a été acceptée le 6 décembre 2012 et exécutée,
— cette transaction est donc définitive et le rejet des prétentions de Mme [O] s’impose,
— la pénalité ne peut se rattacher qu’aux prétentions actuelles, qui ne découlent que de la pathologie lombaire,
— l’expert dans son rapport de 2019 avait exclu toute imputabilité à l’accident de cette pathologie, de sorte qu’elle ne pouvait être tenue de présenter une offre dans le délai de 5 mois et le jugement du tribunal judiciaire de Quimper avait débouté Mme [O],
— si les demandes de Mme [O] ont été accueillies par la cour pour la première fois dans son arrêt du 11 septembre 2024, pour autant selon elle, le débat sur l’imputabilité demeurait,
— le rapport judiciaire a été remis aux parties le 24 février 2025, de sorte qu’elle disposait d’un délai jusqu’au 24 juillet 2025 pour présenter une offre, délai interrompu par le courrier adressé à Mme [O] du 3 avril 2025 réclamant des justificatifs,
— les écritures de cette dernière du 2 juin 21025 avec production de pièces ont stoppé le cours de cette suspension et le nouveau délai de 5 mois expirait donc le 5 novembre 2025,
— ses présentes écritures contenant offre ont été notifiées dans ce délai.
L’article L211-9 du code des assurances dispose :
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
L’article L 211-13 du même code énonce :
Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 28 décembre 2011.
Mme [O] a accepté une offre provisionnelle le 4 mai 2012 puis une offre définitive le 6 décembre 2012 en réparation de ses préjudices, tel que décrits par le docteur [W] dans un rapport du 19 novembre 2012.
Mme [O] n’est pas fondée à invoquer l’absence d’offre suffisante, au regard de la transaction ainsi intervenue.
Il ne peut être fait grief à La société Groupama de ne pas avoir présenté d’offre dans le délai de 5 mois du rapport du docteur [H] examinant l’aggravation de l’état de santé invoquée au regard d’une pathologie lombaire, ledit médecin ayant exclu toute imputabilité à l’accident de celle-ci.
S’il résulte des développements précédents que la cour d’appel a dans son arrêt du 11 septembre 2024 admis que la hernie discale était imputable à l’accident, une expertise était ordonnée pour déterminer précisément les conséquences dommageables de celle-ci.
La société Groupama Loire Bretagne soutient à raison que le délai qui lui était imparti pour présenter une offre courait donc à compter de la date à laquelle elle a été informée des conclusions du rapport d’expertise du docteur [Y], soit le 24 février 2025. Ce dernier concluant à la consolidation de Mme [O], cette offre devait être définitive et comprendre tous les éléments de préjudice indemnisables décrits par l’expert. Ce délai est de 5 mois.
Un tel délai peut être suspendu et non interrompu, lorsque l’assureur ne peut formuler une offre définitive, lorsqu’il n’a pas à sa disposition tous les éléments pour le faire et ce, dans les conditions posées à l’article R 211-32 du code des assurances.
L’article R 211-32 du même code énonce :
Si l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une réponse incomplète dans les six semaines de la présentation de la correspondance par laquelle, informé de la consolidation de l’état de la victime, il a demandé à cette dernière ceux des renseignements mentionnés à l’article R. 211-37 qui lui sont nécessaires pour présenter l’offre d’indemnité, le délai prévu au quatrième alinéa de l’article L. 211-9 est suspendu à compter de l’expiration du délai de six semaines jusqu’à la réception de la réponse contenant les renseignements demandés.
En l’espèce, l’assureur justifie avoir réclamé à Mme [O] par courrier recommandé avec accusé de réception datée du 3 avril 2025 diverses pièces notamment pour apprécier les frais médicaux, les préjudices professionnels de cette dernière et le préjudice d’agrément.
Mme [O] a répondu à ces demandes dans ses écritures datées du 2 juin 2025. Cette réponse est donc intervenue plus de six semaines après la demande formée par la société Groupama Loire Bretagne.
Le délai de 5 mois courant à compter du 28 février 2025 a donc été suspendu du 16 mai 2025 jusqu’au 2 juin 2025, soit durant 17 jours.
Le délai légal après suspension pour présenter une offre expirait donc le 14 août 2025.
La société Groupama a présenté une offre définitive dans ses écritures du 13 août 2025.
La cour considère que cette offre d’indemnisation définitive portant sur les préjudices liés à l’aggravation de l’état de santé de Mme [O], formulée dans le délai légal est régulière, puisque comportant tous les éléments indemnisables de préjudice et n’étant pas dérisoire.
La cour rejette cette demande d’application de la sanction du doublement des intérêts.
La demande formée par Mme [O] pour le compte d’une partie non en la cause et motivée au demeurant sur une attitude prétendument dilatoire de la société Groupama Loire Bretagne est également rejetée.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour condamne la société Groupama Loire Bretagne à payer à Mme [O] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Déclare la société Groupama Loire Bretagne irrecevable en sa fin de non-recevoir ;
Rejette la demande de nullité du rapport d’expertise de Mme [Y] et de contre-expertise ;
Condamne la société Groupama Loire Bretagne à payer à Mme [P] [O] la somme de 512 070,49 euros, au titre de l’aggravation de son préjudice imputable à l’accident survenu le 28 décembre 2011 ;
Condamne la société Groupama Loire Bretagne à payer à Mme [P] [O] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [P] [O] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Groupama Loire Bretagne aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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