Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 13 nov. 2025, n° 25/00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Novembre 2025
N° 2025/487
Rôle N° RG 25/00361 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPANI
[O], [V] [L]
C/
[M] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 4] [Localité 3]
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 18 Juillet 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [O], [V] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Romain CHILLY de la SELAS ORWL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin GUION de la SELAS CENO, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Childéric PAILLARD-BRUNET, avocat au barreau de LYON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 22 avril 2025, le Tribunal judiciaire de Grasse a :
— condamné Monsieur [O] [L] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 191.323 euros au titre de la restitution, en valeur au 1er avril 2022, de la plus-value lui revenant sur le prix de vente du NFT SMB #4136 ;
— dit que cette créance portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mai 2022 ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [M] [Z] à Monsieur [O] [L] ;
— condamné Monsieur [O] [L] à payer à Monsieur [M] [Z] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [O] [L] aux entiers dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter ;
— rejeté les demandes plus amples et contraires.
Le 27 mai 2025, Monsieur [O] [L] a relevé appel du jugement et, par acte du 9 juillet 2025, il a fait assigner Monsieur [M] [Z] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement, à titre subsidiaire, ordonner le placement sous séquestre de la somme de 232.064,23 euros par Monsieur [O] [L] et, en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [M] [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [O] [L] demande à la juridiction du premier président de :
In limine litis,
— rejeter la demande de sursis à statuer de Monsieur [Z] relative aux instances pendantes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse ;
A titre principal,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 22 avril 2025 eu égard aux moyens sérieux d’annulation et de réformation du jugement et les conséquences manifestement excessives en résultant ;
A titre subsidiaire,
— ordonner le placement sous séquestre de la somme de 232.064,23 euros par Monsieur [O] [L] ;
En tout état de cause ;
— condamner Monsieur [M] [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [M] [Z] demande de :
In limine litis,
— surseoir à statuer dans l’attente du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse dans les instances introduites par Monsieur [O] [L] par assignations en date du 9 juillet 2025 et enregistrées sous les RG n°25/03598 et n°25/03599 ;
Subsidiairement,
— débouter Monsieur [O] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Monsieur [O] [L] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution du jugement à intervenir.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
1 – Sur la demande de sursis à statuer
L’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Grasse et dont la présente instance est l’objet , sert de fondement aux mesures d’exécution contestées devant le juge de l’exécution.
La demande de sursis à statuer jusqu’à la décision du juge de l’exécution ne peut en conséquence qu’être rejetée.
2 – Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 5 juillet 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que Monsieur [O] [L] a formé en première instance une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, Monsieur [O] [L] prétend que Monsieur [M] [Z] ne présente aucune garantie sérieuse de restitution en ce que son patrimoine est essentiellement composé de crypto-actifs, matériellement insaisissables, que sa situation financière est marquée par une absence de revenus identifiables et que son comportement procédural traduit une volonté de se soustraire à ses obligations.
Monsieur [M] [Z] prétend que les fonds sont bloqués par les établissements bancaires saisis, de sorte qu’il n’existe aucun risque de déperdition, que par ailleurs, il est nullement démontré que le patrimoine de Monsieur [Z] est insaisissable et que sa situation financière est préoccupante.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il appartient à Monsieur [O] [L] d’apporter la preuve que l’exécution provisoire de la décision conduirait à des conséquences manifestement excessives à son égard et notamment de l’insolvabilité prétendue de monsieur [Z].
Les doutes exprimés sur ce point sont insuffisants à constituer cette preuve alors que pour sa part, monsieur [Z] justifie à tout le moins détenir sur une plate-forme agréée par l’AMF, 400000 dollars US
Monsieur [O] [L] échoue en conséquence à démontrer que l’exécution provisoire de la décision critiquée conduirait à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité ou à un péril financier irrémédiable.
Monsieur [O] [L] échoue donc à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives.
Par conséquent, il sera débouté en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 22 avril 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse.
3 – Sur la demande de consignation
Les dispositions de l’article 521 du code de procédure civile sont donc applicables à la demande. Cet article dispose que :
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
En l’espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d’une somme d’argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, l’article 521 du code de procédure civile est applicable.
Il est de jurisprudence constante que le Premier président peut autoriser la consignation des fonds sur ce fondement, sans qu’il soit nécessaire de relever l’existence de conséquences manifestement excessives de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de rechercher si de telles conséquences sont intervenues postérieurement à la décision frappée d’appel.
Le pouvoir prévu à l’article 521 du code de procédure civile est laissé à l’appréciation du premier président saisi d’une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l’exécution provisoire et doit tenir compte de la situation respective des parties et du maintien de l’équilibre de leurs droits dans le cadre de l’appel.
Il appartient au demandeur de prouver que la consignation est justifiée.
En l’espèce, il n’apparaît pas que la somme due au titre de la condamnation de première instance revêt un caractère alimentaire et d’urgence pour monsieur [Z].
La préservation de l’équilibre des droits des parties dans le cadre de l’appel en cours justifie la consignation sollicitée.
Par conséquent, Monsieur [O] [L] sera autorisé à consigner les sommes dues au titre du jugement du 22 avril 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse.
Monsieur [O] [L] succombant partiellement à l’instance et au regard de la demande de consignation à laquelle il est fait droit dans son intérêt sera condamné aux dépens.
L’équité n’impose pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur [Z] qui sera débouté de sa demande sur ce fondement
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
REJETONS la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [M] [Z],;
DEBOUTONS Monsieur [O] [L] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 22 avril 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse ;
AUTORISONS Monsieur [O] [L] à consigner les sommes dues au titre du jugement du 22 avril 2025 rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Grasse désigné séquestre, dans le délai d’un mois à compter du présent jugement et jusqu’à la décision de la cour saisie de l’appel ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [L] aux dépens ;
DEBOUTONS Monsieur [M] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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