Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 7 mai 2025, n° 24/01171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 octobre 2023, N° 21/12482 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01171 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYB6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 21/12482
APPELANTE
Madame [D] [T]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Gaël COLLIN et Me Céline CHAPMAN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C0907
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
N°SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R10, substitué à l’audience par Me Marie LECORDIER de L’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Entre le 24 décembre 2020 et le 7 janvier 2021, Mme [D] [T] a donné quatre ordres de virements, depuis son compte ouvert dans les livres de la société BNP Paribas pour un montant global de 54 125 euros, à destination de comptes ouverts au Portugal au nom de la société EGCM Agency Unipessoal Lda, destinés à financer différentes opérations d’investissements portant sur l’achat de vins par l’intermédiaire de la plate-forme en ligne Petrus-Conseil.
Par la suite, la société EGCM Agency Unipessoal Lda, agissant en relation avec la plate-forme Petrus-Conseil, a versé à Mme [T] la somme de 1 082 euros.
Après s’être aperçue que les investissements qu’elle avait effectués étaient frauduleux et qu’elle avait été victime d’une escroquerie, Mme [T] a déposé une plainte pour escroquerie le 27 janvier 2021.
Le 31 mai 2021, le conseil de Mme [T] a mis en demeure la société BNP Paribas d’avoir à lui régler sous quinzaine la somme de 44 098 euros estimant qu’elle avait manqué à son obligation de vigilance.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 6 octobre 2021, Mme [T] a fait assigner en indemnisation la société BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire rendu le 27 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté Mme [D] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [D] [T] aux dépens ;
— condamné Mme [D] [T] à verser à la société anonyme BNP Paribas la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarté l’exécution provisoire.
Par déclaration du 30 décembre 2023, Mme [T] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, Mme [T] demande, au visa des articles 1231-1 et 1104 du code civil, à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 27 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Y faisant droit
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des manquements de BNP Paribas à son devoir de vigilance ;
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Statuant à nouveau :
— débouter BNP Paribas de tous ses moyens, fins, conclusions et demandes ;
— condamner BNP Paribas au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 43 016 euros à son bénéfice en réparation de son préjudice financier ;
— condamner BNP Paribas à 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de la présente instance ainsi que de la première instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société BNP Paribas demande, au visa des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier et 699 et 700 du code de procédure civile à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [D] [T] de toutes ses demandes et l’a condamnée au règlement de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter Mme [D] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [D] [T] à lui régler une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [D] [T] à supporter l’intégralité des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 février 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 6 mars 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque
Mme [T] sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation fondée sur un manquement au devoir de vigilance de la banque. Elle critique ce jugement en qu’il a considéré que : 'le devoir de vigilance n’implique pas que le banquier doive alerter son client sur les opérations qui lui apparaîtraient inhabituelles alors qu’en vertu du devoir de non-immixtion, il ne saurait se livrer à des investigations sur les opérations sous-jacentes aux paiements qu’il doit exécuter, pas davantage s’assurer de l’opportunité ou de l’absence de dangerosité de pareilles opérations, à moins que, par une clause contractuelle idoine, pareil devoir d’alerte ait été convenu entre les parties’ conditionnant ainsi, selon elle, le devoir de vigilance à la présence d’une clause spécifique dans la convention de compte. Elle reconnaît être à l’origine des virements et qu’il s’agit d’opérations autorisées, de sorte que la banque est mal fondée à revendiquer l’application exclusive des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier. Elle soutient que la banque était tenue d’un devoir d’information à son égard sur 'le schéma des escroqueries’ en ligne en sa qualité de cliente profane en la matière. Elle rappelle que si le banquier est tenu d’une obligation de non-ingérence, il a également un devoir général de vigilance lorsque des anomalies apparentes matérielles ou intellectuelles sont caractérisées. Mme [T] expose encore que la destination inhabituelle des quatre virements effectués par la société BNP Paribas pour son compte, constitue une anomalie apparente, peu important que le Portugal, pays destinataire, soit un Etat membre de 1'Union européenne. Elle ajoute que les virements en cause étaient en outre anormalement élevés au regard de ses dépenses habituelles, que les opérations litigieuses soient prises globalement ou isolement. Elle considère comme tout autant inhabituelle la fréquence des quatre virements litigieux réalisés entre le 24 décembre 2020 et le 7 janvier 2021, soit sur une periode de moins de deux semaines, pour un montant de 54 125 euros. Selon Mme [T], le manquement de la société BNP Paribas à son devoir de vigilance est établi, de telle sorte qu’elle est fondée à solliciter sa condamnation à lui verser la somme de 43 016 euros correspondant à son prejudice de perte de chance de ne pas avoir investi auprès de plate-formes frauduleuses qu’elle évalue à 80 % des pertes totales subies.
La société BNP Paribas soutient que son devoir général de vigilance s’exerce sur le consentement à l’opération de paiement – l’opération fondamentale – et non sur la régularité de sa cause sous-jacente. L’anomalie apparente doit donc être attachée aux opérations de paiement et non aux relations du payeur avec des tiers. Elle rappelle que les directives sur les services de paiement (DSP) n’envisagent la responsabilité de la banque que dans deux hypothèses : les cas d’opérations de paiement 'non autorisées’ et 'mal exécutées’ (articles L. 133-18, L. 133-19 et L. 133-21 du CMF). Aucune responsabilité n’est prévue en cas d’opération autorisée mais dont la cause sous-jacente serait frauduleuse. Elle expose encore qu’un prestataire de services de paiement n’a aucune obligation d’information, de mise en garde ou de conseil sur l’opération sous-jacente et plus particulièrement sur des produits et services d’investissement qu’elle ne commercialise pas. Elle relève que Mme [T] a dûment autorisé les virements litigieux pour lesquels elle a donné son consentement et que ces derniers ne présentaient pas d’anomalies apparentes. En effet, les opérations de paiement avaient été activement préparées par Mme [T] qui procédait en amont à des mouvements créditeurs équivalents. S’agissant du pays de destination, elle prétend que le principe de non-discrimination bancaire prévu par l’article 9 du Règlement n° 260/2012 du 14 mars 2012, également défendu par les régulateurs (et notamment la DGCCRF) interdit à la banque de refuser l’exécution d’un virement au seul motif que le compte bancaire du bénéficiaire serait situé dans un autre Etat membre et qu’en conséquence, la nationalité de la banque destinataire des paiements est insuffisante à caractériser une anomalie apparente, sauf à discriminer des Etats membres de l’Union Européenne, tels que le Portugal en l’espèce. Elle affirme qu’elle n’avait et ne pouvait avoir aucune connaissance de l’existence de la plate-forme 'Petrus-conseil', les virements litigieux ayant été réalisés vers un bénéficiaire distinct de cette plate-forme et Mme [T] n’ayant jamais fait état de son usage de cette plate-forme auprès d’elle et relève que le signalement par l’AMF de la plate-forme 'Petrus Conseil’ date du 5 janvier 2021, soit deux jours avant les derniers paiements opérés par l’appelante. Elle estime que Mme [T] aurait dû l’alerter en amont de ses investissements. Elle affirme que Mme [T] a commis une faute grave à l’origine de son préjudice en procédant à des investissements qu’elle a effectués au moyen de virements, sans visibilité, ni traçabilité ou surveillance, en dehors de tout cadre contractuel, sans en informer son conseiller.
Enfin, la société BNP Paribas soutient que Mme [T] n’apporte pas la preuve de l’existence et du quantum des préjudices allégués.
Il est exact, comme le fait valoir la banque, qu’en application des dispositions de l’article L. 133-21 alinéas 1 et 5 du code monétaire et financier qui disposent respectivement que 'un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique’ et que 'si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement', le prestataire de services de paiement n’est pas tenu de procéder à des vérifications particulières sur la nature ou le destinataire d’un virement, sur la licéité ou l’opportunité de l’opération correspondante.
Toutefois cette dernière disposition est relative, comme expressément indiqué dans l’intitulé de la section VII dans laquelle elle figure, à la responsabilité en cas d’opération de paiement mal exécutée.
La Société BNP Paribas fait valoir, au visa des articles L. 133-8 alinéa 1 et L. 133-21 et suivants du code monétaire et financier, que Mme [T] ne peut 'juridiquement’ invoquer 'le caractère anormal’ des opérations de virements litigieuses, alors qu’elle les a ordonnées et autorisées.
La responsabilité contractuelle de droit commun prévue résultant de l’article 1231-1 du code civil n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif.
Or, dans un arrêt du 16 mars 2023 (C-351/21, Beobank), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété en ces termes les article 58, 59 et 60 de la directive no 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur :
' 37[…] le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu’aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l’objet d’une harmonisation totale. Cela a pour conséquence que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d’un même fait générateur qu’un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l’utilisateur de services de paiement d’engager cette responsabilité sur le fondement d’autres faits générateurs (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] points 42 et 46).
« 38 En effet, le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu’à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l’effet utile de cette directive (arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] point 45).'
Il s’ensuit que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe premier, de la directive du 13 novembre 2007, à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité résultant du droit national (Com., 27 mars 2024, no 22-21.200).
L’article L. 133-5 du code monétaire et financier dispose par ailleurs que la responsabilité prévue aux sections 2 à 9 du présent chapitre ne s’applique pas lorsque le prestataire de services de paiement est lié par d’autres obligations légales prévues par des législations nationales ou communautaires.
En l’espèce, Mme [T] ne conteste pas que les sommes ont rejoint le compte du titulaire de l’IBAN fourni par elle à son agence bancaire et donc la conformité du virement au dit IBAN, de sorte qu’elle ne se plaint pas d’une mauvaise exécution du virement, mais d’un manquement de la banque à son obligation générale de vigilance.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, ainsi qu’indiqué, entre le 24 décembre 2020 et le 7 janvier 2021, soit sur une période de 14 jours, Mme [T] a donné l’ordre à la société BNP Paribas d’effectuer 4 virements au bénéfice de comptes ouverts au nom de la société EGCM Agency Unipessoal Lda, dans les livres d’une banque située au Portugal pour un montant total de 54 125 euros.
Il est constant que ces virements ont tous été effectués sur instructions expresses et détaillées de la part de Mme [T], qui ne remet pas en cause leur authenticité, mais entend seulement obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis en raison du caractère frauduleux des investissements en justifiant la passation.
Mme [T] ne conteste pas avoir donné son consentement à tous les ordres de virements, de sorte qu’ils ne relèvent pas de la législation spécifique aux virements frauduleux car non valablement autorisés par le détenteur du compte de dépôt sur lequel ils ont été débités.
Il ressort des relevés de compte versés aux débats par Mme [T] pour la période concernée que les virements litigieux ne correspondent pas aux modalités de fonctionnement habituel du compte.
Toutefois, le solde du compte est demeuré créditeur à l’issue de chaque virement ordonné par Mme [T] qui a veillé à alimenter suffisamment le compte avant l’exécution de chaque virement. Ces virements n’ont donc pas relevé d’une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont disposait alors Mme [T].
Le pays de destination, à savoir le Portugal, membre de l’Union européenne, n’était pas placé dans une zone à risque particulier.
Le destinataire des fonds, bénéficiaire des virements, la société EGCM Agency Unipessoal Lda n’était pas inscrit sur la liste noire dressée par l’Autorité des marchés financiers.
Il y a lieu de rappeler également que la banque n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu’elle n’était tenue à aucune obligation de mise en garde ou de conseil et qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré par Mme [T], ni que la banque ait été informée de la nature des investissements effectués, ni qu’elle ait eu connaissance que ces investissements étaient réalisés via la plate-forme en ligne Petrus-Conseil. L’appelante n’a pas sollicité le conseil de sa banque sur un investissement quelconque et compte tenu de ces circonstances, la banque ne lui en a dispensé aucun.
Enfin, la société BNP Paribas n’était tenue à aucune obligation d’information, ni générale, ni spéciale, à défaut de convention entre les parties prévoyant une telle obligation, alors même qu’elle n’est astreinte à aucune obligation générale d’information légale dans ce domaine.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité de la société BNP Paribas en sa qualité de simple teneur de compte depuis lequel les virements ont été effectués, pour manquement à son obligation de vigilance, ne saurait être retenue et a débouté en conséquence Mme [T] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante sera donc condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société BNP Paribas les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 octobre 2023 ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [T] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Règlement (UE) 260/2012 du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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