Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 4 juin 2025, n° 24/03502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 3 avril 2024, N° 2024r00441 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03502 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PUCG
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 03 avril 2024
RG : 2024r00441
S.A.S. PROTECTIM HOLDING
C/
S.A.S. ARCS FIDUSERO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 04 Juin 2025
APPELANTE :
La société PROTECTIM HOLDING, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 833 925 100, dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre LIMBOUR du cabinet CHEMARIN & LIMBOUR, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
La société ARCS FIDUSERO, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 424 989 309, dont le siège social est situé au [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Céline ROUTTIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2325
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphan DENOYES, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Avril 2025
Date de mise à disposition : 04 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par plusieurs lettres de mission du 23 décembre 2020, la société ARCS-Fidusero, société d’expertise comptable, s’est engagée à réaliser un certain nombre de missions au profit de la société Protectim Holding et de ses filiales.
Souhaitant adapter le périmètre d’intervention de la société d’expertise comptable à ses besoins actualisés et à ceux de ses filiales, la société Protectim Holding a, par courrier du 25 juillet 2022, résilié à effet immédiat les contrats qui la liaient à la société ARCS-Fidusero, sauf à demander la poursuite de la relation contractuelle limitée, d’une part, à la mission d’assistance en matière sociale et d’établissement des comptes consolidés pour la société Protectim Holding, et d’autre part, à la mission d’assistance en matière sociale uniquement pour la société Protectim Security Group et à solliciter l’abandon par l’expert-comptable de l’application des indemnités de résiliation anticipée aux résiliations notifiées.
La société ARCS-Fidusero a émis deux nouvelles lettres de mission le 31 octobre 2022, l’une à l’égard de la société Protectim Holding au titre d’une mission annuelle d’assistance en matière comptable et sociale, l’autre à l’égard de la société Protectim Sécurity Group au titre d’une mission annuelle d’assistance en matière sociale uniquement.
Par deux lettres recommandées du 25 septembre 2023, les sociétés Protectim Holding et Protectim Sécurity Group ont chacune résilié les lettres de mission du 31 octobre 2022, précisant que les prestations en matière sociale se termineront au 31 décembre 2023 et, pour la société Protectim Holding, que les prestations en matière comptable avaient été terminées lors de la remise en mai 2023 des documents de synthèse de l’exercice 2022, facturées et réglées le 26 juin 2023.
Par courrier en réponse du 27 octobre 2023, la société ARCS-Fidusero a contesté auprès de la société Protectim Holding la possibilité d’une résiliation rétroactive de la mission comptable à effet au 1er janvier 2023, sauf à être redevable de la facturation mensuelle jusqu’au 30 septembre 2023 et d’une indemnité de résiliation de 33 % du montant des honoraires pour résiliation tardive.
Prétendant que la société d’expertise-comptable retenait irrégulièrement les bulletins de paie du mois de décembre 2023, ainsi que la déclaration sociale nominative (DSN) du mois de décembre 2023, la société Protectim Holding a sollicité, par requête du 8 mars 2024, et obtenu, par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon du 11 mars 2024, l’autorisation de l’assigner d’heure à heure.
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mars 2024 et par ordonnance de référé contradictoire du 3 avril 2024 le président du Tribunal de commerce de Lyon a':
Dit l’action de la société Protectim Holding bien fondée et recevable,
Fait injonction à la société ARCS-Fidusero d’adresser à la société Protectim Holding les bulletins de paie de ses 13 salariés au titre des mois de décembre 2023, ainsi que l’ensemble des fichiers habituellement joints à cette transmission,
Fait injonction à la société ARCS-Fidusero de procéder à la déclaration sociale nominative (DSN) du mois de décembre 2023 de la société Protectim Holding,
Fait injonction à la société ARCS-Fidusero d’exécuter ses obligations contractuelles afférentes à la gestion du prélèvement à la source pour le mois de décembre 2023,
Condamner la société Protectim Holding à payer à la société ARCS-Fidusero en principal la somme provisionnelle de 25'364,51 euros TTC au titre des honoraires dus,
Débouter la société ARCS-Fidusero de sa demande de paiement provisionnel de la somme de 1'000 euros au titre des frais de recouvrement et intérêts, outre intérêts légaux, au jour de la date d’exigibilité de la facture,
Condamné la société Protectim Holding à payer à la société ARCS-Fidusero la somme provisionnelle de 9'913 euros TTC au titre de l’indemnité conventionnelle de rupture anticipée,
Débouter la société ARCS-Fidusero de sa demande de voir condamner la société Protectim Holding pour résistance abusive,
Condamné la société Protectim Holding à payer à la société ARCS-Fidusero la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Protectim Holding à supporter les dépens de l’instance.
Le juge a retenu en substance':
Que la société ARCS Fidusero doit pleinement remplir sa mission sociale auprès de la société Protectim Holding en lui remettant l’ensemble des documents sollicités ;
Que la société Protectim Holding ne pouvait prétendre résilier a posteriori la mission de consolidation, celle-ci ayant démarré le 1er janvier 2023, et payable mensuellement ; que cette mission est annuelle et indissociable de la mission sociale car elle est dans la même lettre de mission';
Qu’en l’absence de faute grave imputable à la société d’expertise comptable, l’indemnité de résiliation est légitimement due par la société Protectim Holding, déclarée fautive dans sa résiliation.
Par déclaration en date du 23 avril 2024, la SAS Protectim Holding a relevé appel de cette décision en ceux de ses chefs lui étant défavorables et, par avis de fixation du 10 mai 2024 pris en vertu de l’article 905 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 11 avril 2025 (conclusions récapitulatives), la SAS Protectim Holding demande à la cour':
1/ A titre principal :
Infirmer l’Ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Lyon en ce qu’elle a :
condamné la société Protectim Holding à payer à la société ARCS Fidusero la somme provisionnelle de 25'364,51 euros TTC au titre d’honoraires prétendument « dus » à cette dernière,
condamné la société Protectim Holding à payer à la société ARCS Fidusero la somme provisionnelle de 9'913 euros TTC au titre de l’indemnité conventionnelle de rupture anticipée,
condamné la société Protectim Holding à payer à la société ARCS Fidusero la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance,
Confirmer l’Ordonnance entreprise dans toutes ses autres dispositions,
Et, statuant à nouveau :
Sur la demande relative au paiement de l’intégralité de la prestation de « consolidation de comptes » :
A titre principal :
Constater que les prestations dont la société ARCS Fidusero sollicite le paiement n’ont pas été exécutées,
En conséquence,
Débouter la société ARCS Fidusero de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
Dire et juger que l’obligation de la société Protectim Holding de s’acquitter auprès de la société ARCS Fidusero du paiement d’une prestation de consolidation des comptes de l’exercice 2023 est sérieusement contestable,
En conséquence,
Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’ARCS Fidusero,
Sur la demande relative au paiement d’une indemnité de résiliation anticipée :
A titre principal :
Constater que la résiliation de la lettre de mission en date du 31 octobre 2022 est intervenue dans le strict respect des stipulations contractuelles,
En conséquence,
Débouter la société ARCS Fidusero de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
Dire et juger que l’obligation de la société Protectim Holding de verser une indemnité conventionnelle de résiliation à la société ARCS Fidusero est sérieusement contestable,
En conséquence,
Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’ARCS Fidusero,
2/ A titre subsidiaire, et à supposer par impossible que la Cour n’entende pas infirmer intégralement les chefs de jugement critiqués ci-dessus, à tout le moins,
Infirmer l’Ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Lyon en ce qu’elle a condamné Protectim Holding à la fois au paiement, à ARCS Fidusero, d’une indemnité de résiliation anticipée et au paiement de l’intégralité de la prestation résiliée et non effectuée,
Et, statuant à nouveau :
Constater que l’indemnité de résiliation anticipée, qui a vocation à compenser un manque à gagner, ne peut se cumuler avec le paiement du montant intégral de la prestation résiliée,
Constater que les prestations dont la société ARCS Fidusero sollicite le paiement n’ont pas été exécutées,
Constater que les factures dont la société ARCS Fidusero sollicite le paiement ont été émises postérieurement à la résiliation du contrat,
En conséquence,
Limiter la condamnation de la société Protectim Holding au paiement d’une indemnité de résiliation anticipée ;
3/ Et en tout état de cause :
Débouter la société ARCS Fidusero de son appel incident,
Débouter la société ARCS Fidusero de ses plus amples demandes, moyens, fins et conclusions,
Condamner la société ARCS Fidusero à payer à la société Protectim Holding la somme de 20'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société ARCS Fidusero aux entiers dépens de l’instance.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 8 avril 2025 (conclusions n°2), la SAS ARCS Fidusero demande à la cour':
1. Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 3 avril 2024, en ce qu’elle a :
Condamné la société Protectim Holding à payer à la société ARCS-Fidusero en principal la somme provisionnelle de 25'364,51 euros TTC au titre des honoraires dus,
Condamné la société Protectim Holding à payer à la société ARCS-Fidusero la somme provisionnelle de 9'913 euros TTC au titre de l’indemnité conventionnelle de rupture anticipée,
Condamné la société Protectim Holding à payer à la société ARCS-Fidusero la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la Société Protectim Holding à supporter les dépens de l’instance.
2. Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 3 avril 2024, en ce qu’elle a :
Débouté la société ARCS-Fidusero de sa demande de paiement provisionnel de la somme de 1'000 euros au titre des frais de recouvrement et intérêts, outre intérêts légaux, au jour de la date d’exigibilité de la facture,
Débouté la société ARCS-Fidusero de sa demande de voir condamner la société Protectim Holding pour résistance abusive,
3. Statuant à nouveau :
Débouter la société Protectim Holding de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société Protectim Holding au paiement provisionnel de la somme de 1'000 euros au titre des frais de recouvrement et intérêts, outre intérêts légaux au jour de la date d’exigibilité de la facture,
Condamner la société Protectim Holding au paiement provisionnel de la somme de 3'000 euros en réparation du préjudice causé par la résistance abusive dont elle a fait montre,
Condamner la société Protectim Holding aux entiers dépens,
Condamner la société Protectim Holding à payer à société ARCS Fidusero la somme de 6'000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'constater'» ou «'dire et juger'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande en paiement d’une provision au titre de l’indemnité de rupture anticipée':
La SAS ARCS Fidusero estime que la société Protectim Holding a résilié de manière abusive le contrat et elle demande en conséquence la confirmation de l’ordonnance attaquée notamment en ce qu’elle a condamné cette société à lui payer la somme de 9'913 euros au titre de l’indemnité de résiliation. Elle expose que la lettre de mission est un contrat indissociable qui ne peut se voir saucissonner au gré des desideratas de l’appelante. Elle souligne que le mot «'mission'» est ainsi utilisé au singulier dans le contrat et que cette mission est facturée mensuellement. Elle conteste la possibilité de résiliation avec un préavis de 3 mois puisque la mission ne peut s’achever contractuellement qu’à la clôture des comptes de l’exercice, ce que la société Protectim Holding n’ignorait pas puisqu’elle avait précédemment demandé la non-application de l’indemnité de rupture. Elle se défend de ne pas avoir adressé de factures mensuelles auparavant et elle affirme que la résiliation partielle et rétroactive qui lui a été notifiée ouvre droit à l’indemnité de résiliation.
Elle conteste qu’une telle indemnité ne puisse se cumuler avec le montant des prestations réalisées, estimant que cet argument invoqué à titre subsidiaire par l’appelante est péremptoire. Elle renvoie aux avis de l’ordre des experts-comptables qui confirment le bien fondé des indemnités réclamées. Elle fait valoir que ces avis sont une position classique et identique concernant les résiliations des autres contrats entre elle-mêmes et les filiales de la société Protectim Holding.
La société Protectim Holding demande la réformation de l’ordonnance l’ayant condamnée à payer une indemnité de résiliation anticipée, en soulignant que le juge des référés a retenu une interprétation éminemment erronée des stipulations contractuelles, a tranché une question de fond et s’est fondé sur un courrier de l’ordre des experts-comptables qui, en sus de ne possiblement pas concerner le présent litige, ne dispose d’aucune valeur juridique.
En premier lieu, elle relève d’abord que la société d’expert-comptable n’a pas pris la peine de préciser le fondement de sa demande reconventionnelle puisqu’elle ne visait pas l’article 873 du Code de procédure civile en première instance même si c’est désormais le cas en appel. Elle considère que le juge des référés a interprété, de manière erronée, une clause du contrat tranchant ainsi une contestation sérieuse. Elle considère que l’indemnité conventionnelle de résiliation anticipée ne peut s’appliquer puisqu’elle a résilié le contrat dans le respect du préavis de 3 mois, soit 3 mois avant la fin de l’exercice 2023, ayant confié à une autre société la consolidation des comptes de l’exercice 2023 à effectuer en 2024.
Elle souligne que la société intimée ne précise pas à quelle date la résiliation aurait due, selon elle, intervenir et elle rappelle que la prestation de consolidation ne peut effectivement être réalisée qu’au mois de mai de l’année suivante de l’exercice concerné, après le dépôt des liasses fiscales. Elle considère que si l’on suit le raisonnement de la société intimée, la résiliation trois mois avant la fin de l’exercice 2023 devait être faite trois mois avant la fin de l’exercice 2022, ce qui revient à imposer un préavis d’une durée effective de 20 mois et constitue une entrave évidente à la liberté contractuelle. Elle considère qu’en réalité la formule « 3 mois avant la fin de l’exercice » doit s’entendre comme l’exercice en cours au jour de l’envoi du courrier de résiliation.
À titre subsidiaire, si la cour n’entendait pas débouter la société ARCS Fidusero de sa demande, elle considère qu’il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé puisque la demande de l’expert-comptable implique d’interpréter les stipulations du contrat, ce qui constitue une contestation sérieuse. Elle conteste au surplus la motivation du premier juge qui retient une attestation de l’ordre des experts-comptables qui ne relèverait aucune faute grave imputable à la société ARCS Fidusero alors que cette attestation se rapporte aux facturations et non à l’indemnité de rupture anticipée. Elle souligne que ce courrier de l’ordre ne procède pas à une analyse des règles de droit et ne permet pas de savoir sur quels éléments l’ordre s’est prononcé.
Elle relève que l’indemnité de résiliation anticipée ne peut excéder 10'455 euros TTC puisque fixée à un tiers des honoraires annuels convenus qui s’élèvent, de l’aveu même de la société intimée, à 25'364 euros TTC, et elle relève que la société intimée n’apporte pas de réponse sur ce point.
En réponse à l’argumentation adverse, elle se défend de saucissonner les missions de l’expert-comptable puisque, au contraire, elle a résilié les deux prestations à effet au 31 décembre 2023. Elle estime avoir permis à l’expert-comptable de réaliser l’intégralité des prestations du contrat attendu au 31 décembre 2023, tant sur le volet social que sur le volet consolidation des comptes. Elle juge inopérant la référence à son courrier de résiliation du 25 juillet 2022 se rapportant à une mission étrangère au présent litige.
Sur ce,
Aux termes du second alinéa de l’article 873 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En application de ce texte, le juge des référés, tenu d’appliquer les clauses claires et précises d’un acte, le cas échéant en passant outre des contestations superficielles ou dilatoires, n’a pas le pouvoir d’interpréter un contrat.
En l’espèce, le litige opposant les parties concerne uniquement la résiliation de celle des deux lettres de mission du 31 octobre 2022 émise au profit de la société Protectim Holding qui portait sur une mission annuelle d’assistance en matière comptable et sociale. En outre, la résiliation du volet «'social'» de cette mission ne fait pas discussion entre les parties dès lors que, aux termes de sa lettre de résiliation du 25 septembre 2023, la société Protectim Holding indiquait «'les prestations en matière sociale se termineront donc au 31 décembre 2023'» et qu’elle a d’ailleurs continué de s’acquitter des factures mensuelles correspondantes.
Concernant en revanche la résiliation du volet «'comptable'», la société ARCS-Fidusero a, par un courrier en réponse du 27 octobre 2023, opposé à son client l’impossibilité d’une résiliation rétroactive au 1er janvier 2023, considérant implicitement mais nécessairement que l’exercice comptable 2023 étant en cours, toute résiliation ne pouvait concerner que l’exercice 2024, et sous-entendant en outre que les missions comptables et sociales seraient indissociables.
Or, il importe de relever que l’annexe à la lettre de mission, qui présente sous forme de tableau les prestations confiées au cabinet, indique concernant «'l’intervention comptable'» que le seul «'établissement des comptes consolidés'» figure dans le champ d’intervention de la société ACRS-Fidusero, les prestations se rapportant aux «'situations intermédiaires semestrielles'» et aux «'tableaux de bord mensuel'» n’étant en effet pas cochées. A la lueur de cette annexe qui mentionne une prestation a priori ponctuelle réalisée une fois par an, il n’est pas établi, avec l’évidence requise devant le juge des référés, que la mission comptable revêtirait un caractère mensuel comme le prétend la société ARCS-Fidusero.
Par ailleurs, la circonstance que, par une lettre de mission du même jour, la société intimée se soit vu confier une mission annuelle d’assistance exclusivement en matière sociale au profit de la société Protectim Sécurity Group tend plutôt à démontrer que les missions d’assistance en matière comptable et sociale n’ont rien d’indissociables.
Surtout, les lettres de mission du 31 octobre 2022 comporte chacune une clause semblable ainsi libellée':
«'Notre mission prendra effet à compter de votre acceptation et portera sur les comptes de l’exercice ouvert à compter du 1er août 2022.
Cette mission ayant un caractère annuel, nos obligations prennent normalement fin avec la remise qui vous sera faite des documents de synthèse de l’exercice.
Elle se renouvelle chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation trois mois avant la fin de l’exercice.
En cas de résiliation au cours d’un exercice comptable et sauf faute grave imputable au professionnel comptable, le client devra verser au professionnel comptable en sus des honoraires déjà facturés à la date de résiliation une indemnité conventionnelle égale à un tiers des honoraires actuels convenus pour l’exercice en cours ou de la dernière année d’honoraire en cas de montant incertain. Cette indemnité est destinée à compenser les travaux mis en 'uvre par le professionnel comptable dans le cadre de sa mission annuelle.'».
Outre que la mention «'l’exercice ouvert à compter du 1er août 2022'» est dénuée de portée puisque les parties s’accordent pour expliquer que la clôture des comptes intervient par année civile, l’économie générale de cette clause est manifestement sujette à interprétation dès lors notamment qu’elle a vocation à régir des missions de nature différente.
Or, une telle interprétation excède les pouvoirs du juge des référés.
Tout au plus peut-on relever que la société Protectim Holding soutient, sans être démentie, que la remise des documents de synthèse de l’exercice 2022 a été faite en mai 2023 et que la facture annuelle correspondante a été acquittée le 26 juin 2023. La société appelante en tire argument dans sa lettre de résiliation du 25 septembre 2023 en précisant «'Nous n’attendons donc aucune facture au titre des comptes consolidés au 31 décembre 2023, prestations non effectuées et dénoncées à ce jour selon le préavis de trois mois figurant au contrat.'». Cette présentation n’est pas manifestement contraire à la clause précitée, et en tout état de cause, le caractère rétroactif de cette résiliation, alléguée par la société ARCS-Fidusero, n’est pas établi avec l’évidence requise en référé en l’absence de preuve du caractère mensuel de la prestation comptable limitée à l'«'établissement des comptes consolidés'».
Les douze avis émis par l’ordre des experts-comptables par plusieurs courriers des 23 février, 7 mars et 26 juillet 2024 selon lesquels «'M. [V] [L] n’ayant pas respecté les conditions de résiliation prévues par la lettre de mission, l’indemnité de rupture est légitimement due'» paraissent en réalité se rapporter aux résiliations du 25 juillet 2022, étrangères au présent litige. En effet, la circonstance que la société Protectim Holding ait négocié la non-application des indemnités de résiliation en juillet 2022 au titre de précédents contrats pour finalement résilier un an plus tard les deux nouveaux contrats souscrits n’est pas de nature à établir qu’elle n’aurait pas respecté le préavis contractuel pour celui de ces nouveaux contrats portant sur une mission d’assistance en matière sociale et comptable qu’elle a résilié le 25 septembre 2023.
Au surplus, la cour relève que la somme réclamée à titre de provision, est de 9'913 euros TTC alors que la facture correspondante à l’indemnité de résiliation produite par la société Protectim Holding a été émise, à une date indéterminée, pour la somme de 7'231,99 euros TTC, sans que la société intimée ne s’explique pas cette différence de quantum.
Au final, à défaut pour la société intimée d’établir avec l’évidence requise devant le juge des référés que la résiliation notifiée le 25 septembre 2023 ne respecterait pas le délai de préavis contractuel, l’exigibilité de l’indemnité de résiliation apparaît sérieusement contestable.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a condamné la société Protectim Holding à payer la somme provisionnelle de 9'913 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de rupture, est infirmée. Statuant à nouveau, la cour dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de cette indemnité.
Sur la demande en paiement d’une provision au titre des honoraires dus au titre de prestations sur consolidation de comptes':
La SAS ARCS Fidusero demande la condamnation de la société Protectim Holding à payer les factures d’honoraires du solde de la mission consolidation des comptes, rappelant que si la société appelante avait communiqué les éléments nécessaires, les prestations correspondantes auraient été réalisées. Elle considère que l’appelante ne peut tirer argument du fait qu’elle ait confié l’exécution du contrat à un tiers, en violation de ses engagements et elle réclame en conséquence la somme de 25'364,51 euros correspondante à trois factures.
La société Protectim Holding demande la réformation de l’ordonnance de ce chef en soulignant que les honoraires se rapportent à une prestation qui n’a jamais été réalisée et que la question excède la compétence du juge des référés.
Elle relève d’abord que l’expert-comptable n’a pas pris la peine de préciser le fondement de ses demandes reconventionnelles, se contentant de viser aux termes de son dispositif les articles 1103 et 104 du Code civil, soit des règles de fond ne permettant pas de conférer un fondement à une demande reconventionnelle en référé.
Elle relève ensuite que l’expert-comptable n’a pas pris la peine de produire les factures dont il sollicite le paiement. En tout état de cause, elle fait valoir que les prestations facturées sont purement fictives puisque la consolidation des comptes réalisée en 2023 portait sur l’exercice 2022, lequel avait donné lieu à facturation le 15 mai et avait été réglé le 26 juin 2023.
Elle souligne que si le contrat avait été reconduit tacitement le 1er janvier 2024, l’expert-comptable aurait, au mois de mai 2024, réalisé des prestations de consolidation des comptes de l’année 2024 portant sur les comptes de l’exercice 2023. Elle relève que ce n’est qu’à réception du courrier de résiliation que l’expert-comptable a soudainement entrepris d’émettre trois factures portant sur une prestation de consolidation des comptes de l’exercice 2023 prétendument réalisée en cours d’année. Elle conteste la réalité de ces prestations, rappelant que la consolidation des comptes est une prestation ponctuelle intervenant une fois par an seulement.
Elle dénonce le libellé trompeur des factures de la société intimée qui reconnaît d’ailleurs le caractère fictif de sa facturation puisqu’elle réclame par ailleurs une indemnité de résiliation anticipée précisément pour avoir été privée de la faculté de consolider les comptes de l’exercice 2023.
Subsidiairement et à supposer qu’il puisse exister un doute sur le caractère mal fondé des factures litigieuses, elle demande à la cour de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer l’expert-comptable à se pourvoir au fond.
À titre plus subsidiaire encore, elle considère que le paiement d’une indemnité de résiliation anticipée ne peut se cumuler avec le paiement du montant intégral de la prestation résiliée, un tel cumul étant contraire à l’objet de l’indemnité de résiliation qui est de compenser le manque à gagner du partenaire évincé. Elle souligne que les factures dont l’expert-comptable réclame le paiement n’avaient pas encore été émises à la date de résiliation.
Sur ce,
Aux termes du second alinéa de l’article 873 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la société Protectim Holding relève à juste titre que la société ARCS-Fidusero ne justifie d’aucune facture mensuelle au titre du volet «'comptable'» de sa mission qui aurait été émise antérieurement au courrier de résiliation du 25 septembre 2023.
En effet, ce n’est qu’après s’être prévalue, par un courrier en réponse du 27 octobre 2023, du caractère prétendument rétroactif de la résiliation notifiée par son client que la société ACRS-Fidusero a émis le 30 septembre 2023 une facture au titre de ses «'honoraires comptables ' comptes consolidés ' janvier 2023 à septembre 2023'» de 19'026,60 eurosTTC.
Or, le caractère mensuel de la mission comptable n’est pas établi avec l’évidence requise devant le juge des référés en l’état de l’annexe à la lettre de mission, qui présente sous forme de tableau les prestations confiées au cabinet, puisque ces prestations consistent uniquement en l'«'établissement des comptes consolidés'», à l’exception des prestations se rapportant aux «'situations intermédiaires semestrielles'» et aux «'tableaux de bord mensuel'». D’ailleurs, la cour relève que la facture du 30 septembre 2023, si elle indique concerner des honoraires mensuels, ne précise pas quelles sont les prestations mensuelles ainsi facturées.
En outre, dans la mesure où il n’est pas contesté que la société Protectim Holding a continué de s’acquitter des factures au titre du volet social de la mission confiée à la société d’expert-comptable pour les prestations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, le caractère prétendument indissociable des missions comptable et sociale apparaît sérieusement contestable.
Surtout, la clause de la lettre de mission régissant la résiliation en cours d’un exercice comptable en indiquant que «'le client devra verser au professionnel comptable en sus des honoraires déjà facturés à la date de résiliation une indemnité conventionnelle'», tend à établir que les prestations non-encore facturées ne sont pas exigibles. Or, les factures dont la société ARCS-Fidusero réclame le paiement par provision sont pourtant toutes postérieures à la résiliation. Pour cette unique raison, l’exigibilité de ces factures est sérieusement contestable.
A défaut pour la société intimée d’établir avec l’évidence requise devant le juge des référés que la résiliation notifiée le 25 septembre 2023 ne respecterait pas le délai de préavis contractuel, l’exigibilité de l’indemnité de résiliation apparaît sérieusement contestable.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a condamné la société Protectim Holding à payer à la société ARCS-Fidusero la somme provisionnelle de 25'364,51 eurosTTC au titre des honoraires dus, est infirmée. Statuant à nouveau, la cour dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre d’honoraires.
Sur la demande en paiement au titre de frais de recouvrement, intérêts et dommages et intérêts pour résistance abusive':
La SAS ARCS Fidusero demande l’indemnisation du préjudice causé par le refus obstiné de la société appelante de respecter ses obligations, soit, à titre d’indemnité de recouvrement, la somme provisionnelle de 1'000 euros et les intérêts.
La société Protectim Holding demande la confirmation de l’ordonnance sur ces points, contestant d’abord toute résistance abusive puisque c’est elle-même qui a engagé une action judiciaire, sans que l’expert-comptable n’ait entrepris de démarche en vue du recouvrement des sommes qu’il a finalement réclamées reconventionnellement.
Sur ce,
En application du troisième alinéa de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
En l’espèce, le refus de paiement opposé par la société appelante n’apparaît pas manifestement abusif dès lors au contraire que les créances qui lui étaient réclamées à titre reconventionnel apparaissent sérieusement contestables comme ci-avant retenu.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a rejeté la demande en paiement de la société ARCS-Fidusero au titre des frais de recouvrement et intérêts, est confirmée par substitution de motifs.
Sur la demande au titre de la procédure et de l’appel abusif':
La SAS ARCS Fidusero fait valoir que la société Protectim Holding a engagé un référé d’heure à heure sans lui communiquer sa requête et qu’elle croit judicieux de former appel d’une ordonnance lui imposant de respecter les termes clairs de ses engagements contractuels. Elle sollicite la réparation du préjudice que lui cause l’appel parfaitement abusif eut égard à l’évidente mauvaise foi de la société Protectim Holding, ainsi qu’à l’intention de lui nuire, tel que cela ressort des montants exorbitants réclamés sans la moindre justification. Elle ajoute que le litige entre les parties portait initialement sur des contrats conclus avec l’ensemble des filiales de la société appelante et que celle-ci s’est finalement acquittée de l’ensemble des factures, dont l’exigibilité a été reconnue par une série d’ordonnances de référé rendues par le tribunal de commerce de Paris.
La société Protectim Holding se défend de tout appel abusif, considérant qu’elle ne fait usage que de son droit élémentaire à bénéficier d’un double degré de juridiction. Elle considère que cette demande tente de dissimuler la déloyauté dont a fait preuve l’expert-comptable dans l’exécution du contrat.
Sur ce,
L’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi ou de légèreté blâmable caractérisant une intention de nuire de son auteur.
Aux termes de l’article 559 du Code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10'000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
En l’espèce, il importe d’abord de rappeler que l’exercice par la société d’expert-comptable d’un droit de rétention portant sur des documents se rapportant à sa mission d’assistance en matière sociale pour le non-paiement de ses prestations comptables est à l’origine de l’action engagée par la société Protectim Holding qui a d’ailleurs vu sa demande de communication desdits documents accueillie. Il s’ensuit qu’aucun abus dans l’engagement de la procédure n’est caractérisé. Ensuite, il est constant que l’appel interjeté par la société Protectim Holding n’a rien d’abusif puisque la décision de première instance est réformée en ce qu’elle avait accueilli les demandes reconventionnelles de la société ACRS-Fidusero.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a rejeté la demande de la société ARCS-Fidusero en dommages et intérêts pour procédure abusive, est confirmée et la demande au titre d’un appel abusif est rejetée.
Sur les demandes accessoires':
La société ARCS-Fidusero succombant à l’instance, la cour infirme la décision attaquée qui a condamné Protectim Holding aux dépens de première instance et à payer à la société ARCS-Fidusero la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour condamne la société ARCS-Fidusero aux dépens de première instance et d’appel.
Y ajoutant, la cour condamne la société ARCS-Fidusero, dont la demande au titre de l’article 700 est rejetée, à payer à Protectim Holding la somme de 3'000 euros à valoir sur les frais irrépétibles qu’elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 3 avril 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Lyon en ce qu’elle a':
Débouté la société ARCS-Fidusero de sa demande de paiement provisionnel de la somme de 1'000 euros au titre des frais de recouvrement et intérêts, outre intérêts légaux, au jour de la date d’exigibilité de la facture,
Débouté la société ARCS-Fidusero de sa demande de voir condamner la société Protectim Holding pour résistance abusive,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 3 avril 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Lyon en ce qu’elle a':
Condamné la société Protectim Holding à payer à la société ARCS-Fidusero en principal la somme provisionnelle de 25'364,51 euros TTC au titre des honoraires dus,
Condamné la société Protectim Holding à payer à la société ARCS-Fidusero la somme provisionnelle de 9'913 euros TTC au titre de l’indemnité conventionnelle de rupture anticipée,
Condamné la société Protectim Holding à payer à la société ARCS-Fidusero la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Protectim Holding à supporter les dépens de l’instance,
Statuant à nouveau sur ces points,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions présentées par la société ARCS-Fidusero aux titres d’honoraires et d’une indemnité conventionnelle de rupture anticipée,
Condamne la société ARCS-Fidusero aux dépens de première instance,
Rejette la demande de la société ARCS-Fidusero au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne la société ARCS-Fidusero aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette la demande de la société ARCS-Fidusero au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société ARCS-Fidusero à payer à la société Protectim Holding la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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