Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 7 mai 2026, n° 25/08684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mars 2025, N° 24/58208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 7 MAI 2026
(n° 150 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08684 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLP6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mars 2025 -Président du TJ de [Localité 1] – RG n° 24/58208
APPELANTE
S.A. MMA IARD SA, RCS de [Localité 2] sous le n°440 048 882, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0084
INTIMÉS
Mme [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie BOSSELER de la SELEURL AD VITAM AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
M. [I] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Sabine BONNEH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1347
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS de [Localité 2] sous le n°775 652 126, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0084
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
[P]-[L], mutuelle enregistrée sous le RCS de [Localité 7] au n°399 142 892 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 24.06.2025 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M], mettant en cause les soins dentaires prodigués par le Docteur [V] à compter de décembre 2019 et soulignant les souffrances endurées et les répercussions sur son état de santé et sa vie professionnelle notamment, a obtenu, par ordonnance de référé du 14 janvier 2022, la désignation du Docteur [G] en qualité d’expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 24 avril 2023.
Postérieurement au dépôt de ce rapport, Mme [M] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de provision à l’encontre du Docteur [V] et de son assurance, MMA Iard le 8 décembre 2023 qui les a notamment condamnés in solidum à lui verser à titre de provision 47 000 euros.
Mme [M] a expliqué que l’assureur MMA Iard lui a versé cette somme, ce qui lui a permis d’achever les soins dentaires nécessaires et de solliciter la mise en place de l’expertise post-consolidation qui lui était confiée, après refus du Docteur [G] au Docteur [J].
Le Docteur [J] a déposé son rapport définitif le 31 mai 2024.
Mme [M] a alors soutenu qu’au vu de l’ampleur du préjudice subi et de l’impossibilité d’obtenir une indemnisation à titre amiable, elle va être contrainte de saisir le juge du fond, mais qu’elle est fondée à solliciter une nouvelle provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, puisque la responsabilité du Docteur [V] n’est pas contestable.
Par actes du 28 novembre 2024, Mme [M] a fait assigner le Docteur [V], son assureur de responsabilité civile professionnelle, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la CPAM de Paris et la société [P] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
A titre principal :
Condamner in solidum le Docteur [V] et son assurance responsabilité civile professionnelle, les MMA au paiement d’une provision à Mme [M] d’un montant de 124 648,85 euros avec intérêt légal à compter de la décision à intervenir décomposée ainsi :
Provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel : 121 648,85 euros ;
Provision ad litem : 3 000 euros ;
A titre subsidiaire :
Condamner le Docteur [V] au paiement d’une provision à Mme [M] d’un montant de 98 997,60 euros avec intérêt légal à compter de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum le Docteur [V] et son assurance responsabilité civile professionnelle, les MMA, au paiement d’une provision à Mme [M] d’un montant de 26 651,25 euros avec intérêt légal à compter de la décision à intervenir décomposée ainsi :
Provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel : 22 651,25 euros ;
Provision ad litem : 3 000 euros ;
Quoi qu’il en soit :
Condamner in solidum le Docteur [V] et son assurance responsabilité civile professionnelle, les MMA, au paiement à Mme [M] de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
Rejeté les demandes principales de provisions présentées par Mme [M] et par la CPAM de [Localité 1] ;
Condamné in solidum le Docteur [V] et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA IARS Assurances à verser à Mme [M] la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
Condamné in solidum le Docteur [V] et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances aux dépens ;
Condamné in solidum le Docteur [V] et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances à verser à Mme [M] la somme de 1 800 euros, et à la CPAM de [Localité 1] la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les surplus des demandes.
Par déclaration du 9 mai 2025, la société MMA Iard a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 6 mars 2026, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances demandent à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L113-1 du code des assurances, de :
Recevoir la société MMA Iard en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
Recevoir la société MMA Iard Assurances Mutuelles en son intervention volontaire et son appel incident ;
Réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
Rejeté les demandes principales de provisions présentées par Mme [M] et par la CPAM de [Localité 1] ;
Condamné in solidum le Docteur [V] et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances à verser à Mme [M] la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
Condamné in solidum le Docteur [V] et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances aux dépens ;
Condamné in solidum le Docteur [V] et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances à verser à Mme [M] la somme de 1 800 euros, et à la CPAM de [Localité 1] la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les surplus des demandes ;
Statuant à nouveau,
Juger que la garantie des appelantes n’est pas due et que les demandes de provision de Mme [M] se heurtent, en conséquence dans leur principe même, à des contestations très sérieuses ;
Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes ;
Débouter Mme [M] de son appel incident ;
A défaut,
Rejeter toute demande au titre du remboursement des honoraires qu’elle aurait versés au Docteur [V] ;
Constater que Mme [M] ne serait fondée à percevoir, à titre de provision que :
23 610,46 euros au titre des soins de réhabilitation ;
5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Soit un total de 28 610,46 euros ;
Constater que Mme [M] a d’ores et déjà perçu une provision de 47 000 euros ;
Rejeter toute demande de provision complémentaire ;
Rejeter toute demande de provision ad litem ;
Débouter la CPAM de [Localité 1] de ses demandes et de tout appel incident ;
Dans tous les cas,
Condamner le Docteur [V] à relever et les garantir de l’ensemble des sommes qu’elles seraient condamnées à verser à Mme [M] et à la CPAM de [Localité 1] ;
Débouter toute partie de toute demande au titre de l’article 700 ainsi que des dépens ;
Condamner Mme [M] et toute partie succombante à verser aux appelantes une somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Nicolas dans les conditions de l’article 699.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 mars 2026, le Docteur [V] demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure, L113-1 du code des assurances, de :
A titre principal :
Le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondé ;
Confirmer l’ordonnance de référé du 21 mars 2025 en ce qu’elle :
A rejeté les demandes principales de provisions présentées par Mme [M] et par la CPAM de [Localité 1] ;
L’a condamné in solidum avec les MMA au versement d’une provision ad litem de 2 000 euros et d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Juger qu’il existe des contestations sérieuses au sens de l’article 835 du code de procédure civile, nées :
De l’absence de toute qualification juridique définitive des actes pratiqués par l’intimé sur Mme [M], aucun juge du fond n’ayant à ce jour statué sur le nature fautive ou dolosive ;
De l’absence de jugement au fond statuant sur l’étendue de sa responsabilité et sur le montant des préjudices allégués ;
Du caractère inopérant des décisions disciplinaires invoquées par les MMA, rendues à l’encontre d’autres praticiens dans des dossiers étrangers à la présente instance et dépourvues de tout caractère définitif ;
De l’absence de faute dolosive au sens de l’article L113-1 du code des assurances, aucun des critères cumulatifs exigés par la jurisprudence de la Cour de cassation n’étant démontré en l’espèce ;
Du comportement contradictoire des MMA, qui ont volontairement exécuté la provision de 47 000 euros ordonnée le 8 décembre 2023 en reconnaissant implicitement leur garantie, et qui ne peuvent aujourd’hui invoquer une exclusion portant sur les mêmes faits ;
Des contestations sérieuses affectant le quantum des préjudices allégués, notamment s’agissant du déficit fonctionnel permanent, des frais divers non constitutifs de préjudices corporels indemnisables, et du remboursement de ses honoraires ;
Juger qu’il existe une contestation sérieuse sur la qualification des actes pratiqués par l’intimé sur Mme [M], s’abstenir de statuer sur leur nature juridique définitive, et renvoyer cette appréciation au juge du fond, seul compétent pour y stater après débat contradictoire ;
Juger que les demandes de provisions complémentaires de Mme [M] se heurtent, dans leur principe même, à ces contestations sérieuses et ne peuvent être accueillies au stade du référé ;
Juger que la garantie des MMA est due à son profit ;
Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes de provisions complémentaires ;
Débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner les MMA à le garantir intégralement de toutes les sommes qu’il pourrait être condamné à verser ;
A titre subsidiaire :
Rejeter toute demande de Mme [M] au titre :
Du remboursement des honoraires qu’elle lui aurait versés ;
Des « frais divers » non constitutifs de préjudices corporels indemnisables ;
Du déficit fonctionnel permanent ;
Constater que Mme [M] a d’ores et déjà perçu une provision de 47 000 euros ;
Constater que cette provision couvre largement les frais de réhabilitation (23 610,46 euros) ;
Rejeter toute demande de provision complémentaire ;
Rejeter toute demande de provision ad litem complémentaire ;
Débouter la CPAM de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes ;
Dans tous les cas :
Condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à le garantir intégralement de toutes les sommes qu’il pourrait être condamné à verser à Mme [M] et à la CPAM de [Localité 1] ;
Débouter les société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande tendant à le voir condamné à les relever et garantir ;
Condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 septembre 2025, Mme [M] demande à la cour de :
A titre principal :
Infirmer partiellement l’ordonnance de référé, rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 21 mars 2025 en ce qu’elle rejette la demande de provision formulée et condamner in solidum le Docteur [V] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances à verser la somme provisionnelle de 170 000 euros avec intérêts au taux légal depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif ;
Confirmer l’ordonnance de référé, rendue le 21 mars 2025, en ce qu’elle condamne in solidum le Docteur [V] et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
Confirmer l’ordonnance rendue, en ce qu’elle a condamné in solidum les MMA et le Docteur [V] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et aux dépens de la procédure ;
Condamner in solidum le Docteur [V] et les MMA au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux dépens de la procédure ;
A titre subsidiaire :
Infirmer partiellement l’ordonnance rendue le 21 mars 2025 en ce qu’elle rejette la demande de provision formulée et condamner le Docteur [V] à lui payer la somme provisionnelle totale de 170 000 euros avec intérêts aux taux légal depuis le dépôt du rapport d’expertise juridique définitif ;
Confirmer l’ordonnance rendue, en ce qu’elle a condamné le Docteur [V] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem et aux dépens de la procédure ;
Confirmer l’ordonnance rendue, en ce qu’elle a condamné le Docteur [V] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et aux dépens de la procédure ;
Condamner le Docteur [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens de la procédure.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er octobre 2025, la CPAM de [Localité 1] demande à la cour, au visa de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, de :
Débouter la société MMA Iard de son appel ;
Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a retenu que le principe de la responsabilité incombant au Docteur [V] concernant les dommages subis par Mme [M] du fait des soins inutiles et non conformes qu’il lui a prodigués à compter de 2019 n’est pas sérieusement contestable au vu des conclusions des deux experts judiciaires ;
La recevoir en son appel incident et l’y déclarer bien fondée ;
Débouter les sociétés MMA de leurs demandes ;
En conséquence,
Infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision formée par l’intimée ;
Condamner in solidum le Docteur [V] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société MMA Iard à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu’en tous les dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de la société Kato & Lefebvre associés pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les appelantes ont signifié leur déclaration d’appel le 24 juin 2025 et leurs conclusions le 28 juillet à la Mutuelle [P] [L] (à personne morale). Elle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la garantie des MMA
Le premier juge a considéré que s’agissant de la garantie de l’assureur, il y avait lieu de constater que si les experts visent des soins non justifiés et non conformes, il ne peut pas en être déduit, avec l’évidence requise en référé, que ces soins correspondraient à des dommages commis intentionnellement ou d’actes professionnels prohibés, au sens de l’exclusion de garantie du contrat d’assurance souscrit, de sorte que l’obligation de l’assureur MMA Iard de garantir son assuré n’était pas ici sérieusement contestable ; ces motifs justifiant également pour le premier juge que la demande de condamnation en garantie présentée par les MMA Iard à l’encontre du Docteur [V] soit rejetée.
Les sociétés MMA font valoir que le contrat exclut les « actes professionnels prohibés par la législation en vigueur » ; que le fait d’avoir extrait systématiquement et sans motif 7 dents et 1 implant en dehors de toute visée thérapeutique, a porté atteinte à l’intégrité physique du patient s’analyse en des mutilations ; que le Docteur [V] a été condamné par la juridiction ordinale. Elles considèrent sur le fondement de l’article L. 113-1 du code des assurances qu’il existe en l’espèce une faute dolosive. Elles soutiennent que les experts successifs ont rappelé qu’aucun élément du dossier n’était susceptible d’expliquer la solution définitive constituée par l’extraction ; que c’est de manière systématique et délibérée que le Docteur [V] procède chez ses patients à de multiples extractions injustifiées. Elles soulignent que dans un dossier similaire un jugement de fond a retenu une faute dolosive.
Le Docteur [V] soutient qu’aucun des deux experts n’a utilisé le terme de mutilation au sens pénal ; qu’aucune intention de nuire n’a été relevée. Il fait valoir que les critères cumulatifs de la faute dolosive ne sont pas réunis, en l’absence d’une telle intention, les experts relevant le fait qu’il a fait preuve de diligence et de bienveillance notamment. Il souligne la distinction entre l’acte « non indiqué » ou « inapproprié » et la « mutilation volontaire ». Il conteste le caractère prohibé des actes réalisés et le fait qu’il aurait eu conscience du caractère inéluctable du dommage. Il estime que l’aléa inhérent au contrat d’assurance existe toujours en l’espèce. Il considère que les décisions ordinales et les procédures étrangères à la présente instance sont inopposables.
Il soutient que les MMA ayant intégralement payé la provision allouée par ordonnance du 8 décembre 2023, elles ont implicitement reconnu leur garantie, puisque « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ».
L’article L. 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Il résulte de ce texte que par principe, l’assurance couvre la faute de l’assuré quelles que soient la nature et la gravité de cette faute, sauf si cette faute est intentionnelle ou dolosive (cause d’exclusion légale de la garantie), et sauf clause d’exclusion formelle et limitée (cause d’exclusion contractuelle).
Il appartient à l’assureur de rapporter cette preuve, avec l’évidence requise en référé.
La faute intentionnelle est entendue comme la faute volontaire commise avec l’intention de causer le dommage tel qu’il est survenu.
La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables.
En l’espèce, la qualification de « mutilation » invoquée par les sociétés MMA, au sens pénal, ne ressort pas expressément des conclusions d’expertise.
Les actes ont été uniquement qualifiés de « pas indiqués, non conformes » (page 17 du rapport d’expertise). Par ailleurs, l’expert retient que le Docteur [V] a considéré Mme [M] avec « diligence, amabilité, bienveillance et reconnaissance », ce qui contredit l’existence d’une intention de causer un dommage.
Les actes médicaux litigieux ne peuvent recevoir la qualification « d’actes professionnels prohibés par la législation en vigueur », au sens de l’exclusion dont se prévalent les sociétés MMA, les actes litigieux consistant en des extractions dentaires et la pose d’implants, soit des actes courants de la pratique odontologique.
La reconnaissance d’une faute intentionnelle ou faute lourde requiert un débat de fond, et ne peut se déduire ni d’une condamnation par le conseil de l’Ordre, ni même d’une décision de fond rendue au titre de soins prodigués à un autre patient.
Dès lors, la décision sera confirmée en ce qu’elle a retenu la garantie des sociétés MMA.
Sur l’appel incident de Mme [M]
Le premier juge a considéré qu’au regard de la provision déjà allouée à Mme [M] (45 000 euros, outre 2 000 euros au titre d’un provision ad litem), laquelle couvre largement le coût des soins de réhabilitation sollicités, la nouvelle demande de provision sollicité par la demanderesse à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices devait être rejetée.
Comme l’a relevé à bon droit le premier juge, le principe de la responsabilité incombant au Docteur [V] concernant les dommages subis par Mme [M] du fait des soins inutiles et non conformes qu’il lui a prodigués à compter de 2019 n’est pas sérieusement contestable au vu des conclusions des deux experts judiciaires.
Mme [M] réclame au titre de dépenses de santé actuelles la somme de 131 735,65 euros, tenant compte de la créance de la CPAM. Elle y inclut la somme actualisée de 100 734,40 euros correspondant à des actes inutiles. La somme sollicitée au titre des actes de réhabilitation est donc de 31 001,25 euros.
Le fait que ces actes puissent être considérés comme un chef de dommage corporel est sérieusement contesté comme l’a retenu le premier juge par des motifs que la cour approuve.
Mme [M] réclame la somme de 49 005,69 euros au titre de frais divers constitués par des frais de médecin conseil, d’avocat, de procédure, d’expertise judiciaire.
Ces éléments constitutifs des frais irrépétibles et des dépens ne sont pas un élément du préjudice corporel et seront pris en compte au titre des frais accessoires par la décision au fond à intervenir.
Mme [M] réclame la somme de 16 571,88 euros au titre des dépenses de santé futures correspondant au renouvellement prévu des prothèses (en 2038) et au traitement de la racine. Cette demande apparaît prématurée au stade du référé et requiert également un débat de fond.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, Mme [M] réclame la somme de 5 401,50 euros sur la base de 25 euros par jour, ce tarif est contesté et requiert un débat de fond.
S’agissant des souffrances endurées, évaluées à 4/7 par l’expert, Mme [M] réclame la somme de 14 000 euros. C’est à bon droit que le premier juge n’a accepté d’en retenir qu’un montant minoré.
Le préjudice esthétique temporaire a été évalué à 1,5/7, Mme [M] réclame la somme de 2 000 euros qui ne peut être accueillie que de façon également minorée.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent (DFP), Mme [M] réclame la somme de 15 880,80 euros. L’expert a retenu un taux de 10,18 %, c’est par des motifs pertinents, que la cour approuve, que le premier juge a relevé que le principe de ce préjudice était contesté, dans la mesure où il peut être considéré que lorsque la dent a été extraite, elle a été remplacée par une prothèse, de sorte qu’il n’y aucun déficit.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a considéré qu’au vu de ces éléments et du montant de la provision déjà allouée au titre de la réparation du préjudice corporel à Mme [M] qui couvre largement le montant des préjudices retenus par la présente décision, la nouvelle demande de provision devait être rejetée.
La décision sera également confirmée en ce qu’elle a :
alloué en revanche une provision ad litem de 2 000 euros, une instance au fond sera nécessairement intentée ;
retenu que faute de démontrer avec évidence que la garantie n’était pas due, les sociétés MMA devaient être déboutées de leurs demandes de condamnation en garantie formée contre le Docteur [V]. L’appel en garantie du Docteur [V] à l’encontre de son assureur procède également d’un débat de fond.
Sur les demandes de la CPAM
La CPAM de [Localité 1] expose qu’elle a engagé des frais dans l’intérêt de son assurée, qui s’élèvent à la somme provisoire de 12 814,06 euros dont le détail est précisé dans l’attestation de créance communiquée au titre de deux postes : dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures.
Elle estime que si une provision venait à être allouée à la victime, celle-ci ne saurait être imputée sur les postes de préjudice d’ores et déjà pris en charge par la Caisse, en l’absence de contestation de sa créance, le principe de la responsabilité du Docteur [V] n’étant pas contestable.
Elle limite sa demande aux dépenses de santé actuelles, soit des frais déjà engagés et imputables aux soins prodigués par le Docteur [V], pour une somme de 1 485,75 euros correspondant à des frais médicaux et d’appareillages dont elle justifie effectivement par un décompte et qui doivent être indemnisés.
La première décision sera infirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande. Les sociétés MMA et le Docteur [V] seront condamnés in solidum à payer cette somme.
Sur les frais accessoires
Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions de la première décision au titre des dépens et des frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, les sociétés MMA et le Docteur [V] seront condamnés in solidum aux dépens mais l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a débouté la CPAM de [Localité 1] de sa demande provisionnelle ;
Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [V], les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] la somme de 1 485,75 euros à titre provisionnel ;
Condamne in solidum M. [V], les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles aux dépens d’appel, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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