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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 25/06098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/06098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.R.L. BLUE TANK, La S.A.R.L. VIRTUO CHEVROLIERE c/ S.A.S. AREA, S.A. MMA IARD, S.A.S. BTP CONSULTANTS, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°93
N° RG 25/06098 – N° Portalis DBVL-V-B7J- WGEY
(Réf 1ère instance : 2024004965)
S.A.R.L. VIRTUO CHEVROLIERE
C/
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
S.A.R.L. BLUE TANK
S.A.S. AREA
S.A.S. BTP CONSULTANTS
S.A.S. CSEI
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d’une décision antérieure
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère, rédactrice,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2026, devant Mme Valentine BUCK, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
DEMANDERESSES A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER :
La S.A.R.L. VIRTUO CHEVROLIERE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
La S.A.R.L. BLUE TANK
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES
DEMANDERESSES A LA REQUETE EN RETRANCHEMENT :
La Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
La S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEES
DEFENDERESSES AUX REQUETES :
La S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
La S.A.S. AREA
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie POTIER-KERLOC’H de l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H, avocat au barreau de NANTES
La S.A.S. CSEI
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 13 novembre 2015 (RG n°24/05464) ;
Vu la requête en omission de statuer de la société Virtuo [U] aux termes de laquelle n’ayant pas succombé à l’instance d’appel, elle a été condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à conserver à sa charge ses frais irrépétibles et demandant qu’il soit statué sur sa demande de condamnation in solidum des sociétés Blue Tank et CSEI à lui régler la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 15 décembre 2025 de la société Blue Tank qui sollicite le débouté aux motifs que la cour a statué sur l’ensemble des chefs de demande ;
Vu la requête aux fins de retranchement des sociétés MMA du 25 novembre 2025 aux termes de laquelle n’ayant formulé aucune demande à l’encontre de la société CSEI, la cour ne pouvait pas condamner cette-dernière in solidum avec la société Blue Tank à lui verser la somme de 433.858,76 euros HT à titre de provision ;
Vu la requête en omission de statuer du 24 décembre 2025 de la société Blue Tank aux termes de laquelle s’il est fait droit à la demande de retranchement des MMA, il convient de statuer sur la demande de la société Blue Tank d’être relevée et garantie par la société CSEI ;
Par conclusions du 16 janvier 2026 et par courrier RPVA des 22 décembre 2025 et 18 janvier 2026, la société AREA, la société CSEI et la société BTP Consultants s’en rapportent.
Les requêtes ont été jointes le 7 janvier 2026 et les parties appelées à l’audience du 20 janvier 2026.
MOTIFS
Vu les articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile ;
La société Virtuo [U] demandait confirmation de l’ordonnance de référé, sauf en ce qu’elle avait été déboutée de ses demandes contre la société CSEI et demandait alors la condamnation de la société CSEI, in solidum avec la société Blue Tank, au paiement de la provision, de ses frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d’appel. Il n’est pas contestable que la cour a fait droit à ses demandes principales et que la société Virtuo [U] n’a pas succombé à l’instance d’appel. La cour a toutefois statué sur les dépens de première instance et d’appel et sur ses frais irrépétibles d’appel. Il n’y a pas donc d’omission à cet égard. En revanche, elle n’a pas statué sur les frais irrépétibles de première instance. Les sociétés CSEI et Blue Tank seront donc condamnées in solidum à lui régler la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
Il n’est pas contesté que les sociétés MMA n’avaient formulé aucune demande en première instance comme en appel à l’encontre de la société CSEI. Ses demandes étaient dirigées à l’encontre des seules sociétés Area, Blue Tank et BTP Consultants. Par conséquent, il sera fait droit à sa demande de retranchement.
La société Blue Tank avait bien demandé subsidiairement la condamnation in solidum des sociétés Area, BTP Consultants et CSEI à la relever et à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre. La cour a statué sur l’appel en garantie dirigé contre la société CSEI et l’a rejeté, mais uniquement dans le cadre de l’examen des demandes des sociétés MMA. En revanche, la cour a omis de statuer sur cet appel en garantie dans le cadre de l’examen des demandes de la société Virtuo [U]. Toutefois, cet appel en garantie nécessite d’apprécier les fautes respectives des sociétés CSEI, Area et BTP Consultants. Cette appréciation au regard des obligations contractuelles fait l’objet de contestations sérieuses qui relèvent du juge du fond. L’appel en garantie de la condamnation de la société Blue Tank au titre des provisions versées à la société Virtuo [U] à l’encontre de la société CSEI sera donc rejetée. Le dispositif de l’arrêt rendu ne sera pas modifié dans la mesure où il rejette de manière générale les appels en garantie formées entre les sociétés AREA, BTP Consultants, CSEI et Blue Tank.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— AJOUTE dans les dispositions finales du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 13 novembre 2015 (RG n°24/05464) ;
'Condamne les sociétés CSEI et Blue Tank in solidum à payer à la société Virtuo [U] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;'
— SUPPRIME du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 13 novembre 2015 (RG n°24/05464) ;
'Condamne in solidum la société CSEI et la société Blue Tank, à payer :
— aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 433.858,76 euros hors taxes, à titre de provision ;'
et le REMPLACE par :
'Condamne la société Blue Tank à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 433.858,76 euros hors taxes, à titre de provision ; '
— DIT que copie de la présente décision rectificative et complétive sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée ;
— RAPPELLE que cette décision rectificative et complétive doit être notifiée comme la décision modifiée ;
— LAISSE les dépens de l’instance en omission de statuer et en retranchement à la charge de l’Etat du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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