Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 mars 2025, n° 25/00538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 MARS 2025
N° RG 25/00538 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORVZ
Copie conforme
délivrée le 20 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 18 mars 2025 à 15h55.
APPELANT
Monsieur [L] [K]
né le 18 août 2004 à [Localité 7] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Représentée par Madame [U] [S]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 Mars 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025 à 17h20,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 26 septembre 2023 par PREFECTURE DU VAR, notifié le même jour à 11h35 ;
Vu la condamnation prononcée le 27 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Toulon à une peine d’interdiction du territoire national de dix ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 mars 2025 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le 15 mars 2025 à 08h19 ;
Vu la requête de Monsieur [L] [K] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Nice le 17 mars 2025 à 14 heures 42 aux fins de contestation de la décision de placement en rétention administrative,
Vu la requête du PREFET DU VAR reçue au greffe du tribunal judiciaire de Nice le 17 mars 2025 à 14h55, aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [K] ;
Vu l’ordonnance du 18 mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [L] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 19 mars 2025 à 11h28 par Monsieur [L] [K] ;
Monsieur [L] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je n’ai pas de passeport, je n’ai rien. J’ai fait appel car je suis en désaccord avec la décision, je ne savais pas que j’avais une interdiction du territoire, je n’ai pas eu le temps de régler mes problèmes, j’ai été directement placé au CRA, je ne savais pas pour l’interdiction.
Je suis sorti le samedi 15 mars. Non je n’ai pas eu connaissance de la mesure d’éloignement, je n’ai pas parlé devant le premier juge, il ne m’a pas posé de question. Toute ma famille est ici, j’ai mon petit frère et ma famille en Italie, je n’ai personne là bas. En France j’ai une adresse celle de mon père… Oui mon père c’est [T] [K]. Je vous demande une chance, j’ai fait des bêtises mais je suis jeune. Donnez moi vingt-quatre heures et je sors de la France, je la quitte, cela ne me dérange pas. Je récupère juste mes habits et mes affaires.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement et le défaut d’examen individuel de la situation du retenu
En vertu de l’article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention du 13 mars 2025 énonce notamment qu’au regard des éléments en possession de l’autorité administrative 'M. [K] [L] ne pouvait présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, l’intéressé déclarant n’avoir jamais eu de document ; qu’il n’a pu justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale dans la mesure où il déclare avoir un appartement à [Localité 8] suite à son placement à l’ASE mais n’apporte aucune précision sur son adresse ; qu’il a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déférées ; qu’en conséquence, il ne présente pas les garanties suffisantes effectives de représentation propres à prévenir le risque mentionné à l’article L. 613-2 du code de I’entrée et du séjour des étrangers, qui justifieraient qu’il soit assigné à résidence dans l’attente de l’exécution effective de son obligation de quitter le territoire français ; qu’il est nécessaire de placer l’intéressé dans un centre de rétention administrative afin d’organiser son départ ;… que l’intéressé a été en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix… ; qu’il a précisé : « A ma sortie de prison, je souhaite rejoindre ma mère et mon frère en Italie '' que, cependant, les éléments communiqués par l’intéressé ne justifient pas la non mise à exécution de la présente mesure…'
Ainsi, et contrairement aux allégations du requérant, l’arrêté de placement en rétention mentionne expressément les éléments relatifs à sa situation personnelle, familiale et administrative de telle sorte que la décision préfectorale est suffisamment motivée au regard des informations dont disposait l’administration à la date à laquelle elle a été prise et des exigences légales. Partant la situation individuelle de l’intéressé a bien été prise en compte.
Ce moyen sera par conséquent écarté.
2) – Sur l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, ainsi que l’a souligné le premier juge, l’appelant ne justifie aucunement que les documents versés au dossier avaient été porté à la connaissance du préfet avant la décision de placement en rétention.
Il s’ensuit que celui-ci est justifié au regard des critères légaux.
3) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 18 mars 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 20 Mars 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Delphine BELOUCIF
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 20 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [L] [K]
né le 18 Août 2004 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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