Infirmation partielle 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. a famille, 9 janv. 2026, n° 22/00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 17 décembre 2021, N° 18/01544 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2ème chambre A de la famille
ARRET DU 09 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00437 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJHU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 DECEMBRE 2021
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 16]
N° RG 18/01544
APPELANT :
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Christine AUCHE-HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [U] [M]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003084 du 23/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Ordonnance de clôture du 13 octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 19/12/2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 09/01/2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [M] et M. [P] [E] concluaient un PACS le 29 février 2012 et se séparaient le 6 août 2013.
Durant la vie commune, les parties avaient fait l’acquisition de différents biens immobiliers et mobiliers.
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2018, Mme [U] [M] assignait M. [P] [E] devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins notamment de liquidation partage de l’indivision.
Par jugement contradictoire rendu le 17 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Perpignan :
fixait la date de jouissance divise au jour de l’établissement de l’acte de partage à intervenir
ordonnait l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
désignait pour y procéder Maître [Y] [Z], notaire à [Localité 13]
désignait un juge commis pour surveiller les opérations de liquidation partage
jugeait qu’il sera porté au crédit du compte d’indivision de Mme [U] [M] les sommes suivantes :
*2.217 euros, somme à parfaire au jour le plus proche du partage, au titre de l’apport effectué lors de l’acquisition de l’immeuble indivis excédant sa quote part
*20.900 euros, somme à parfaire au jour le plus proche du partage, au titre de l’apport effectué lors de l’acquisition du véhicule BMW Z4 indivis
*5.000 euros + 155 euros, soit 5.155 euros, somme à parfaire au jour le plus proche du partage au titre de l’apport effectué lors de l’acquisition du véhicule Camping-car indivis
*2.244 euros, somme à parfaire au jour le plus proche du partage, au titre des taxes foncières afférentes à l’immeuble indivis
*1.652,29 euros, somme à parfaire au jour le plus proche du partage, au titre de l’assurance afférente à l’immeuble indivis
*6.314,54 euros, somme à parfaire au jour le plus proche du partage, au titre des travaux sur le terrain indivis
*6.080,49 euros au titre des travaux de forage sur le terrain indivis
*20.200 euros, somme à parfaire au jour le plus proche du partage, au titre des versements sur le compte de M. [E]
fixait l’indemnité d’occupation due par M. [E] à la somme mensuelle de 500 euros
fixait la créance de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation par M. [E] à compter du 15 octobre 2018 à la somme de 3.500 euros arrêtée au 15 mai 2019, à parfaire au jour le plus proche du partage ou à la date de cessation de la jouissance privative par M. [E] si elle intervient avant
jugeait que l’indemnité d’occupation due par Mme [U] [M] ne peut être due qu’à partir du 14 décembre 2013 et jusqu’au mois d’août 2017 du fait de la prescription quinquennale
fixait l’indemnité d’occupation due par Mme [M] après abattement en raison de la précarité à une somme mensuelle de 400 euros, soit au total 17.600 euros
fixait la dette de M. [E] à l’égard de l’indivision au titre de la perte du fonds de commerce la casa del ram, à la somme de 82.000 euros
rejetait les demandes plus amples ou contraires
jugeait que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande et peut y prétendre
jugeait n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ordonnait l’exécution provisoire du jugement.
M. [P] [E] a relevé appel de cette décision par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 25 janvier 2022, aux fins d’annulation sinon d’infirmation et à tout le moins réformation de chacun des chefs du jugement, à l’exception des dépens et frais irrépétibles.
Par une ordonnance rendue le 17 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état enjoignait aux parties de rencontrer un médiateur.
Les dernières écritures au fond de M. [P] [E] ont été déposées le 13 octobre 2025 à 10 heures 12 et celles de Mme [U] [M], le 23 janvier 2023.
Par des conclusions d’incident du 14 octobre 2025, Mme [U] [M] sollicite le rejet des conclusions notifiées par l’appelant le 13 octobre 2025, jour de l’ordonnance de clôture.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2025 à 16 heures 46.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [E], dans le dispositif de ses écritures du 4 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour d’infirmer la décision déférée des chefs visés dans sa déclaration d’appel ainsi que des dépens et frais irrépétibles et statuant à nouveau, de :
fixer la date de jouissance divise au jour de l’établissement de l’acte de partage à intervenir
ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
désigner tel notaire, hormis un notaire de l’étude de Maître [J], qu’il plaira pour procéder aux opérations de partage
désigner tel magistrat qu’il plaira en vue de surveiller les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
dire et juger que le notaire devra accomplir sa mission dans un délai d’un an suivant sa désignation
dire et juger qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif, il en sera déféré au juge commis conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile
préalablement,
fixer à la somme de 800 euros par mois l’indemnité d’occupation due par Mme [M] au titre de l’occupation du bien indivis du mois d’août 2013 au mois d’août 2017 soit une somme totale de 19.200 euros
constater l’existence d’une créance due par l’indivision à son profit au titre du règlement de échéances de l’emprunt afférent au fonds de commerce et aux travaux relatifs au bien indivis sis à [Adresse 19]
en tout état de cause,
débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes au titre des sommes qui devraient être portées au crédit de son compte d’administration
débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes incidentes
débouter Mme [M] de sa demande visant à fixer la dette de M. [E] à l’égard de l’indivision à la somme de 82.000 euros
condamner Mme [M] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP soussignée.
Il réitère ses demandes dans ses dernières conclusions, à l’exception de la demande au titre des frais irrépétibles qu’il porte à 5000 euros et, ajoutant à ses demandes précédentes, demande à la cour de juger qu’il a accepté la mesure de médiation mais que Mme [M] a refusé toute discussion.
Mme [U] [M], dans le dispositif de ses dernières écritures au fond auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de :
juger irrecevable la demande de M. [E] tendant à faire déclarer l’action en partage irrecevable et sa demande de prescription
si la demande de M. [E] tendant à faire déclarer l’action en partage irrecevable et sa demande de prescription ne devaient pas être déclarées irrecevables,
juger recevable son action en partage et juger ses demandes non prescrites
juger irrecevable la demande de M. [E] tendant à voir juger que le camping-car et le véhicule [10] sont des biens propres
si la demande de M. [E] tendant à faire juger que le camping-car et le véhicule [10] sont des biens propres ne devait pas être déclarée irrecevable
juger que le camping-car et le véhicule [10] sont des biens indivis
juger irrecevables les demandes de M. [E] qui sont des prétentions nouvelles et qui en tout état de cause sont prescrites
infirmer le jugement en ce qu’il limite le quantum des sommes portées au crédit de son compte d’indivision au titre des taxes foncières, assurance et versements sur le compte de M. [E], en ce qu’il arrête la créance due par l’appelant au titre de l’indemnité d’occupation au 15 mai 2019 et donc à la somme de 3500 euros, en ce qu’il fixe sa propre indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 400 euros et la somme totale de 17600 euros et en ce qu’il la déboute de sa demande de créance au titre du terrain agricole de [Localité 17] et statuant à nouveau :
* juger qu’il sera porté au crédit de son compte d’indivision:
3. 279 euros, somme à parfaire au jour le plus proche du partage, au titre des taxes foncières afférentes à l’immeuble indivis
2. 632,05 euros, somme à parfaire au jour le plus proche du partage, au titre de l’assurance afférente à l’immeuble indivis
42.040 euros, somme à parfaire au jour le plus proche du partage, au titre des versements sur le compte de M. [E]
fixer la créance de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation due par M. [E] à compter du 15 octobre 2018 à la somme de 25.750 euros, arrêtée au 30 janvier 2023, à parfaire au jour le plus proche du partage
fixer l’indemnité d’occupation qu’elle doit après abattement en raison de la précarité à une somme mensuelle maximum de 350 euros, soit au total maximum 15.400 euros
juger qu’il sera porté au crédit de son compte d’indivision, la somme de 16.178,26 euros, somme à parfaire au jour le plus proche du partage, au titre de l’apport effectué lors de l’acquisition du terrain agricole indivis excédant sa quote-part
Y ajoutant,
débouter M. [E] de toutes demandes contraires
condamner M. [E] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
*****
SUR QUOI LA COUR
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
En présence d’un appel incident, la cour est saisie des chefs de la recevabilité de la demande de M. [E] visant à faire déclarer prescrite la demande de Mme [X], de la date de jouissance divise, de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, de la désignation du notaire, des sommes portées au compte d’indivision de l’intimée, de l’indemnité d’occupation due par chacun des indivisaires, de la dette de M. [E] à l’égard de l’indivision au titre de la perte du fonds de commerce, de la demande de M. [E] aux fins de retenir une créance due par l’indivision à son profit au titre du règlement des échéances de l’emprunt afférent au fonds de commerce et aux travaux relatifs au bien indivis sis à [Adresse 18], de la demande de l’intimée aux fins de fixation d’une créance au titre du terrain agricole de [Localité 17], des frais irrépétibles et des dépens.
Toutefois, les parties n’ont pas entendu, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, contester la décision déférée des chefs de la date de jouissance divise et de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ni de la mission du notaire, ce qui emporte confirmation de la décision sur ces chefs.
Le premier juge avait déjà relevé que la discussion instaurée par Mme [M] sur la recevabilité de sa demande de partage était sans objet dès lors que M. [E], qui contestait les diligences entreprises, n’en tirait aucune conséquence concernant la recevabilité de l’action en partage. La cour constate que la situation est identique en cause d’appel : l’appelant ne saisissant la cour d’aucune fin de non-recevoir de l’action en partage, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande sans objet de l’intimée quant à l’irrecevabilité d’une prétendue fin de non-recevoir de l’action en partage.
A l’identique, M. [E] n’a pas saisi la cour, dans le dispositif de ses conclusions, d’une demande visant à se prononcer sur la nature propre du véhicule BMW Z4 et du camping-car, de sorte que l’irrecevabilité soulevée par Mme [M] à ce titre est sans objet. L’intimée subordonnant sa propre demande de statuer sur le caractère indivis des deux véhicules à la recevabilité des demandes de M. [E] quant au caractère propre des véhicules, demandes que ce dernier n’a nullement formulées, il n’y a pas lieu pour la cour de statuer sur ce point dans le dispositif de sa décision.
M. [E] n’a saisi la cour d’aucune demande relative au financement du véhicule BMW Z4 de sorte que l’irrecevabilité au motif du caractère nouveau comme au motif d’une prescription soulevée par Mme [M] est sans objet.
Il en est de même concernant le camping-car, M. [E] ne faisant que conclure au rejet de la demande de créance formée par l’intimée en opposant le caractère propre du véhicule, ce qui constitue un moyen et non une prétention. Un moyen n’encourt ni irrecevabilité pour caractère nouveau en cause d’appel ni fin de non-recevoir tirée de la prescription.
* Sur la demande de rejet des dernières conclusions de l’appelant
Au soutien de sa demande, l’intimée, qui se prévaut d’une violation du principe du contradictoire, fait valoir qu’elle avait conclu aux mois de juillet 2022 et janvier 2023, et que l’appelant a attendu le jour de la clôture pour notifier de nouvelles conclusions, sans même signaler les ajouts ou modifications, la plaçant dans l’impossibilité matérielle, faute de temps suffisant, de prendre connaissance de ces nouvelles écritures.
L’appelant n’a pas répondu sur ce point.
Réponse de la cour :
En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code commande au juge de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le conseil de l’appelant a transmis des conclusions le 13 octobre 2025 à 10h12, soit quelques heures avant la clôture intervenue à 16h46, et ce alors, d’une part, que l’intimée avait notifié ses conclusions depuis le 23 janvier 2023, et d’autre part, que les parties étaient avisées depuis le 17 juillet 2025 de la date à laquelle la clôture interviendrait.
Ainsi, l’intimée n’a pas disposé d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ces conclusions tardives et y répondre. Par conséquent, il convient de rejeter les conclusions de l’appelant en date du 13 octobre 2025 et les pièces qui y sont annexées. La cour statuera au vu des conclusions notifiées par l’appelant le 4 octobre 2022 et de celles de l’intimée en date du 23 janvier 2023.
* Sur l’irrecevabilité de la demande de l’appelant aux fins de prescription
Mme [U] [M] fait valoir l’irrecevabilité de la demande de prescription au motif qu’elle n’a pas été formée dès les premières conclusions mais uniquement dans les conclusions ultérieures de l’appelant.
M. [P] [E] invoque dans le corps de ses conclusions la prescription des demandes de Mme [M] « pour le surplus ».
Réponse de la cour
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En l’espèce, l’appelant ne forme aucune demande dans le dispositif de ses conclusions quant à la prescription, de sorte que la cour qui n’est pas saisie sur ce point, n’a pas à se prononcer. Il en résulte que la demande de l’intimée visant à faire déclarer irrecevable une demande de prescription qui n’a pas été formée par l’appelant dans le dispositif de ses conclusions est dépourvue d’objet.
* Sur la désignation du notaire
Au soutien de son appel, M. [P] [E], qui avait saisi le premier juge d’une demande visant à désigner « tel notaire qu’il plaira » et avait uniquement fait valoir en première instance qu’il ne souhaitait pas la désignation de Me [T] [F], conteste en cause d’appel la désignation de Me [Y] [Z] au motif qu’il s’agit de l’associée de Me [J] laquelle était préalablement intervenue à la demande de Mme [M]. Il considère qu’il convient de nommer un autre notaire d’une autre étude.
En réponse, Mme [U] [M] soutient que Me [J] avait été choisie d’un commun accord entre les parties afin de procéder à la liquidation partage et que son ex-compagnon n’a pas adressé à ce notaire les éléments réclamés. Elle s’en rapporte à la décision de la cour sur la désignation du notaire.
Réponse de la cour
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’appelant a obtenu satisfaction devant le premier juge dès lors que ce dernier, qui n’était pourtant saisi d’aucune demande particulière dans le dispositif des conclusions, n’a pas désigné Me [J], et ce conformément au souhait exprimé par M. [E] dans le corps de ses conclusions. Il n’avait pas demandé à ce que les autres notaires de la même étude ne soient pas non plus désignés et ne justifie d’aucun motif significatif qui imposerait d’écarter le notaire désigné par le premier juge. La décision est confirmée en ses dispositions relatives à la désignation du notaire.
* Sur les créances réclamées par Mme [M]
Sur les demandes au titre d’apports personnels :
— la maison à usage d’habitation [Adresse 4] [Localité 17]
Le premier juge a relevé que Mme [M] a versé le 25 juin 2004 pour l’acquisition de ce bien immobilier indivis la somme de 59600 euros provenant de l’emploi de ses deniers personnels et s’est également acquittée entre les mains du notaire de la somme de 5000 euros le 16 mars 2004 justifiée par la production d’un reçu notarié, alors que la moitié du prix de vente et des frais notariés correspondant à sa quote-part s’élevait à 62 382, 78 euros. Il a ainsi retenu une créance d’un montant de 2217,22 euros à l’encontre de l’indivision correspondant à la différence entre ce qu’elle avait effectivement réglé et la somme qui correspondait à sa quote-part.
Au soutien de son appel, M. [P] [E] fait valoir que Mme [M] a versé le 25 juin 2004 pour l’acquisition de ce bien immobilier indivis la somme de 59600 euros correspondant à sa quote-part et qu’il a versé l’autre partie. Il considère qu’il n’y a pas lieu de retenir une créance de ce chef contre l’indivision dès lors que figure à l’actif de l’indivision le bien de [Localité 17].
En réponse, Mme [U] [M] indique avoir réglé 5000 euros entre les mains du notaire le 16 mars puis 59600 euros le 25 juin 2024.
Réponse de la cour
L’appelant ne critique pas utilement la décision déférée dès lors d’une part qu’il n’est pas contesté que le bien figure à l’actif de l’indivision et d’autre part que Mme [M] justifie bien avoir réglé, outre la somme non contestée de 59 600 euros, celle de 5000 euros, comme le démontre le reçu du notaire en date du 16 mars 2004. L’appelant n’effectue aucun commentaire sur cette dernière pièce ni ne conteste par une analyse juridique la nature de créance sur l’indivision retenue par le premier juge.
En conséquence de quoi, la décision est confirmée.
— le terrain agricole
Le premier juge a retenu que Mme [M], qui soutenait avoir réglé l’intégralité de prix de vente composé d’un dessous de table, du prix officiel et d’une somme supplémentaire de 106,53 euros, ne justifiait pas que les paiements dont elle faisait état correspondaient à l’intégralité du prix de vente et excédaient donc sa quote-part de sorte qu’elle ne pouvait prétendre à aucune créance.
Au soutien de son appel, Mme [U] [M] soutient que le prix de vente avait été augmenté d’un dessous de table. Elle observe que le vendeur, Monsieur [A], a attesté avoir reçu un chèque de 15.490 € directement de sa part et un chèque du notaire de 15.000 euros.
Elle indique avoir versé au notaire 16.760 € puis 106,53 €. Elle fait valoir qu’elle a ainsi réglé la totalité du prix de vente du terrain agricole de 30 490 € outre des frais notariés de 1 866,53 €, soit une somme de 16.178,26 excédant sa quote-part.
En réponse, M. [P] [E] fait valoir que « le même raisonnement s’applique » pour le terrain agricole que pour les apports personnels afférents à l’acquisition de la maison de [Localité 17].
Réponse de la cour
Le terrain agricole d’une surface de 6 ha 91 a 60 ca comprenant diverses parcelles de terre dont les parties ont fait l’acquisition le 30 septembre 2009 a été acquis pour 15 000 euros au vu de l’acte notarié établi par Me [V], notaire à [Localité 13].
Si M. [A], vendeur, fait état dans une attestation du 15 décembre 2014 de la remise d’une somme supplémentaire de 15 490 euros, aucune pièce objective ne vient corroborer l’existence d’un lien entre cette somme et la vente concernée, dont le prix mentionné à l’acte notarié doit être tenu pour conforme à la réalité.
Mme [M] ne produit aucun avis de valeur contemporain à l’acte de vente pour démontrer que la valeur du terrain était supérieure à 15 000 euros à la date de la vente. Le mandat de vente qu’elle produit est en effet daté du 21 février 2017, de même que l’unique avis de valeur est daté du 16 février 2017. En tout état de cause les attestations de M. [A] ne suffisent pas à démontrer que les sommes qu’il indique avoir perçues au-delà des 15 000 euros fixés par l’acte notarié correspondent de manière effective au règlement par Mme [M] d’un surplus du prix de vente afférent au bien indivis concerné.
En conséquence de quoi, la décision est confirmée.
— le véhicule BMW Z4
Le premier juge a retenu que Mme [M] justifiait par la production de son relevé bancaire et du chèque de banque à l’ordre du garage avoir payé la somme de 20 900 euros pour l’acquisition du véhicule. Il a considéré que M. [E] pour sa part ne contestait pas utilement que son ex-concubine s’était acquittée du prix et ne démontrait pas avoir versé à Mme [X] la moitié de l’indemnité reçue de l’assurance suite à la destruction du véhicule au cours d’un incendie survenu au cours du mois de janvier 2011.
Au soutien de son appel, M. [P] [E] fait valoir que le véhicule BMW est un bien lui appartenant en propre et qu’il lui a été offert par Mme [M], laquelle a perçu l’indemnité versée par la compagnie [8].
En réponse, Mme [U] [M] observe que devant le premier juge, comme en appel, M. [E] a soutenu qu’il s’agissait d’un bien indivis avant d’affirmer qu’il s’agissait d’un bien propre. Elle soutient qu’elle a réglé le prix d’acquisition du véhicule, et conteste l’avoir offert à M. [E]. Elle ajoute que suite à la destruction par incendie du véhicule en 2011, M. [E] a bien perçu de la compagnie [8], en sa qualité d’assuré, la somme de 16 550 euros. Elle ne conteste pas que M. [E] lui ait reversé la somme obtenue de l’assurance et indique qu’en conséquence, elle ne réclame plus de créance à ce titre.
Réponse de la cour
Les parties s’accordant finalement en cause d’appel sur le fait que Mme [M] n’est bénéficiaire d’aucune créance au titre de l’acquisition du véhicule BMW Z4, il convient d’infirmer la décision déférée sur ce point.
— le camping car
Le premier juge a retenu que M. [E] ne contestait pas que son ex-compagne ait réglé le prix d’acquisition de 5 000 euros au moyen de deux chèques de 2500 euros et les frais de carte grise de 155 euros et que s’il soutenait que ce camping-car pourrait faire l’objet d’une attribution dans le cadre des opérations de liquidation, il ne démontrait pas que ce véhicule existait toujours.
Au soutien de son appel, M. [P] [E] fait valoir que le camping-car qu’il a conservé lors de la séparation est un bien lui appartenant en propre dont Mme [M] a conservé la carte grise et qu’il n’a jamais pu utiliser de ce fait. Il conteste l’avoir vendu.
En réponse, Mme [U] [M] fait valoir que M. [E] soutenait devant le premier juge et dans des précédentes conclusions devant la cour qu’il s’agissait d’un bien indivis. Elle réitère avoir réglé la totalité du prix d’acquisition. Elle observe qu’il produit la carte grise alors qu’il soutenait mensongèrement qu’elle l’avait conservée. Elle ajoute qu’il a vendu le camping-car sans l’en informer à M. [D], lequel n’a pu régulariser la situation administrative si la carte grise ne lui a pas été remise. Elle observe que M. [E] ne produit aucune attestation d’assurance pour ce véhicule alors qu’il soutient que celui-ci serait encore en sa possession.
Réponse de la cour
M. [E] ne développe aucune critique de l’analyse effectuée par le premier juge quant au financement du véhicule par Mme [M], qu’il ne conteste pas davantage en cause d’appel que devant le premier juge. M. [E] ne rapportant aucune preuve que ce bien lui appartient en propre comme il l’affirme désormais en cause d’appel, il y a lieu de retenir qu’il s’agit d’un bien indivis dont il est non contesté que Mme [M] a acquitté l’intégralité du prix. Cette dernière produit une attestation de M. [E] faisant état qu’il a reçu de M. [D] la somme de 1000 euros d’acompte pour la vente du camping-car et une attestation de Mme [I], conjointe de M. [D] , faisant état d’une acquisition du camping-car aux parties en janvier 2014 pour un prix de 2000 euros réglé à M. [E]. La cour observe que M. [E] ne produit aucune attestation d’assurance pour justifier que le véhicule serait encore en sa possession. En conséquence de quoi, la décision déférée est confirmée.
Sur les demandes de Mme [M] au titre des dépenses exposées pour le compte de l’indivision :
Le premier juge a rappelé que les taxes foncières et assurance habitation constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis incombant à l’indivision.
Il a retenu que Mme [M] justifiait s’être acquittée des taxes foncières de l’immeuble indivis sis à [Localité 17] pour les années 2005 à 2009, soit une somme de 2244 euros, mais qu’elle ne rapportait pas la preuve, faute de production des avis d’impôt, qu’elle avait réglé les taxes foncières pour les années 2010 et 2012.
Il a considéré que la seule production de ses relevés bancaires ne suffisait pas à démontrer que les sommes figurant au débit de son compte correspondaient au règlement de cotisations d’assurance pour les années 2004 et 2007 à 2009 mais qu’en revanche, le rappel adressé par l’assureur à M. [E] concernant la cotisation de 2013 et les appels de cotisations pour les années ultérieures, associées au relevé de son compte personnel, démontraient qu’elle s’était acquittée de la somme totale de 1652,92 euros pour les années 2013 à 2017.
Il a par ailleurs retenu que Mme [X] justifiait par la production de factures s’être acquittée du paiement de travaux sur le bien de [Localité 17] pour un montant de 6314,54 euros et avoir réglé les travaux de création d’un forage sur le terrain de [Localité 17] pour 6080,49 euros, dont elle détenait la facture. Il a relevé que M. [E] ne contestait pas le caractère nécessaire de ces travaux. Il a considéré que M. [E], qui alléguait d’une répartition dans le couple concernant la prise en charge quotidienne des frais du ménage, ne justifiait pas des sommes qu’il prétendait avoir réglées, ne se prévalait d’ailleurs d’aucune créance à comptabiliser dans les comptes à faire entre les parties, et qu’il lui appartenait de justifier de ses éventuelles créances auprès du notaire liquidateur.
Au soutien de son appel, M. [P] [E] fait valoir que pendant la vie commune, Mme [M] ne travaillait pas et qu’ils procédaient à une répartition dans le couple des frais de la vie quotidienne, de sorte qu’elle n’a pas réglé plus particulièrement les taxes foncières ou l’assurance habitation. Il soutient de même que les deux parties ont réglé des travaux.
En réponse et au soutien de son appel incident, Mme [U] [M] indique qu’elle verse « les taxes foncières » (sic) de l’année 2012, et fait valoir que M. [E] ne démontre pas avoir réglé la taxe foncière de l’année 2010. Elle ajoute que les taxes foncières qu’elle a réglées pour les années 2010 et 2012 représentent une somme de 1035 €, ce qui porte au crédit du compte d’indivision une somme totale de 3279 € à son profit.
S’agissant des cotisations d’assurance au titre des années 2004, 2007, 2008 et 2009 non retenues par le premier juge, elle fait valoir que l’appelant ne justifie pas des règlements pour ces années.
Elle expose avoir financé la quasi-totalité des travaux et achats de matériaux pour l’immeuble indivis de [Localité 17] ainsi que les travaux de création d’un forage sur le terrain.
Réponse de la cour
En application de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des «dépenses» nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
En l’espèce, l’appelant ne développe aucune critique de l’analyse des faits et preuves effectuée par le premier juge ni de l’application par celui-ci de la règle de droit. La cour relève qu’il ne forme aucune demande chiffrée de créance au titre de travaux ou du règlement d’échéances d’emprunt.
Mme [M] justifie en revanche désormais de l’avis d’impôt 2012 afférent à la taxe foncière d’un montant de 531 euros, et du relevé de son compte personnel [9] démontrant le débit d’un chèque du même montant. Elle échoue à rapporter la preuve du règlement de la taxe foncière 2010, preuve qui lui incombe dès lors qu’elle réclame une créance à ce titre. De même, la preuve des sommes réglées par ses soins au titre des assurances 2004, 2007, 2008 et 2009 n’est pas rapportée alors que la charge lui en incombe.
Il convient par conséquent de tenir compte, outre des dépenses retenues par le premier juge, de celle effectuée par Mme [M] au titre de la taxe foncière de l’année 2012, ce qui porte sa créance à la somme de 2775 euros au titre des taxes foncières. La décision déférée est infirmée en ce sens. Pour le surplus des sommes retenues au titre de l’assurance afférente à l’immeuble indivis et des travaux, la décision déférée est confirmée.
Sur les versements sur le compte de M. [E] :
Le premier juge a retenu que Mme [M], qui soutenait avoir versé la somme de 13 500 euros au titre du remboursement de l’emprunt immobilier de M. [E] et celle de 28 500 euros au titre de travaux, justifiait uniquement de relevés de comptes et copie de chèques démontrant qu’elle lui avait versé au total la somme de 20 200 euros entre le 6 mai 2009 et le 8 novembre 2011, le surplus des sommes revendiquées n’étant pas documenté.
Au soutien de son appel, M. [P] [E] fait valoir que si Mme [M] produit des relevés de compte démontrant des chèques débités, rien n’établit qu’il ait été le bénéficiaire de ces chèques.
En réponse et au soutien de son appel incident, Mme [U] [M] expose qu’elle a versé 42040 euros à M. [E] pour des travaux relatifs au bien indivis et le remboursement de l’emprunt immobilier qu’il ne parvenait pas à régler. Elle ajoute verser la copie des chèques à partir de l’année 2009 pour un montant de 20.200 euros qui confirment que M. [E] est bien le bénéficiaire de tous les chèques, et indique que la banque ne peut délivrer de copie de plus de 10 ans.
Réponse de la cour
En l’espèce, les versements sont établis pour la somme retenue par le premier juge par la production des copies de quatorze chèques tirés sur le compte de l’intimée et établis au bénéfice de l’appelant, dont le débit est corroboré par les relevés bancaires du compte personnel de l’intimée. Mme [M] ne démontre pas de versements complémentaires au profit de M. [E] dès lors qu’elle indique elle-même ne pas être en mesure de produire des copies de chèques antérieures à l’année 2009. La seule production de ses relevés bancaires ne suffit pas à démontrer que les autres sommes revendiquées ont bien été versées à M. [E].
En conséquence de quoi, la décision est confirmée.
* Sur la créance revendiquée par M. [E] au titre du règlement de échéances de l’emprunt afférent au fonds de commerce et aux travaux relatifs au bien indivis sis à [Adresse 19]
Le premier juge a retenu que M. [E] ne produisait aucune pièce au soutien de ses affirmations, contestées par Mme [M], selon lesquelles il avait financé les travaux relatifs à l’amélioration du bien indivis de [Localité 17] afférent à un garage et une extension et avait réglé seul l’emprunt afférent au fonds de commerce. Il a relevé qu’il se contentait de demander de constater l’existence d’une créance, ce qui ne constituait pas une prétention, et au surplus ne chiffrait pas sa créance.
Au soutien de son appel, M. [P] [E] fait valoir qu’il détient des créances à l’encontre de l’indivision tenant au financement des travaux d’amélioration du bien sis à [Localité 17] portant sur le garage et une extension, et au règlement de l’emprunt afférent au fonds de commerce.
En réponse, Mme [U] [M] observe que M. [E] ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande et qu’il se contente de conclure au constat d’une prétendue créance et non de former une prétention. Elle relève que la créance dont il se prévaut n’est pas chiffrée.
Réponse de la cour
L’appelant ne développe aucune critique de l’analyse effectuée par le premier juge, il se contente de réitérer devant la cour les affirmations développées en première instance et ne forme toujours pas de demande chiffrée devant la cour, qui n’est par conséquent saisie d’aucune demande déterminée. En conséquence de quoi, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande. La décision est confirmée.
* Sur la créance de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation due par M. [E]
Le juge aux affaires familiales a relevé que M. [E] ne contestait pas occuper privativement l’immeuble indivis depuis le 15 octobre 2018. Il a retenu une valeur locative du bien de 500 euros conformément à l’attestation de l’agence [11], considérant que celle-ci connaissait parfaitement le bien dès lors que les parties l’avaient acquis par son intermédiaire. Il a fixé l’indemnité d’occupation à 3500 euros au 15 mai 2019, somme non contestée dans son quantum par M. [E], à parfaire au jour du partage à moins que la jouissance privative cesse avant.
Au soutien de son appel, M. [P] [E] ne fait valoir aucun moyen. Il propose la vente du bien indivis.
Au soutien de son appel incident, Mme [U] [M] soutient que M. [E] occupe toujours l’immeuble indivis depuis le 15 octobre 2018 et que l’indemnité doit être fixée à la somme de 25 750 euros arrêtée au 30 janvier 2023 à parfaire au jour le plus proche du partage.
Réponse de la cour
En application de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [E] jouit privativement du bien indivis depuis le 15 octobre 2018 de même que le montant de l’indemnité mensuelle fixée par le premier juge n’est pas contesté.
La créance de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation due par M. [E] de 3500 euros au 15 mai 2019 à parfaire au jour le plus proche du partage ou à la date de cessation de la jouissance privative par M. [E] si elle intervient avant ne peut par conséquent qu’être confirmée, ce qui emporte nécessairement actualisation de la créance à la somme de 25 750 euros au 30 janvier 2023.
* Sur l’indemnité d’occupation due par Mme [M]
Après avoir relevé que M. [E], qui se prévalait d’une valeur locative de 800 euros, ne produisait aucun avis de valeur locative du bien occupé par Mme [M], le premier juge s’est basé sur les estimations fournies par cette dernière faisant état d’une valeur locative de 500 euros, à laquelle il a appliqué un abattement de 20% au titre de la précarité de l’occupation, fixant ainsi l’indemnité d’occupation à 400 euros par mois.
Constatant que M. [E] avait réclamé pour la première fois l’indemnité d’occupation par conclusions du 14 décembre 2018, il a fait application de la prescription quinquennale de l’article 815-10 alinéa 3 opposée par Mme [M]. Il a ainsi retenu que l’indemnité n’était due que du 14 décembre 2013 au mois d’août 2017, date à partir de laquelle Mme [M] n’avait plus occupé le bien selon M. [E].
Au soutien de son appel, M. [P] [E] fait valoir que Mme [M] est débitrice d’une indemnité d’occupation du mois d’août 2013 au mois d’août 2017 et que la valeur locative du bien peut être fixée à 800 euros. Il ajoute que son ex-compagne ne prouve pas son état de précarité.
En réponse et au soutien de son appel incident, Mme [U] [M] soutient qu’un abattement de 30% et non 20% comme retenu par le premier juge doit être appliqué au motif de l’état dégradé du bien lorsqu’elle s’y est installée, et de l’absence de sérénité de cette occupation résultant de la coupure d’eau suite à la résiliation du contrat par son ex-compagnon et des menaces de celui-ci de se rendre dans le bien y compris après qu’elle ait fait changer les serrures.
Réponse de la cour
M. [E] ne développant aucune analyse sur la prescription retenue à juste titre par le premier juge et ne produisant aucune pièce relative à la valeur locative du bien alors que sa carence sur ce point a déjà été relevée en première instance, il convient de confirmer la décision quant à la période pour laquelle l’indemnité d’occupation est due par l’intimée et il n’y a pas lieu de fixer la valeur locative à une somme supérieure à celle retenue par le premier juge.
Les développements de l’appelant sur l’absence de précarité personnelle de l’intimée sont inopérants, le débat portant sur l’abattement à appliquer en raison du caractère précaire de l’occupation du bien et non sur la précarité de la situation personnelle de l’indivisaire occupant. En l’espèce la cour considère comme le premier juge qu’un abattement de 20% est adapté, celui-ci tenant compte en particulier de la lettre vindicative adressée à Mme [M] par son ex concubin. L’attestation produite sur l’état du bien n’est corroborée par aucun élément objectif et la résiliation du contrat conclu avec le fournisseur d’eau est un événement unique qui ne justifie pas de porter l’abattement à 30% comme demandé par l’intimée.
En conséquence de quoi, la décision est confirmée.
* Sur la perte du fonds de commerce
Le premier juge a relevé que M. [E] ne contestait pas s’être comporté comme seul et unique propriétaire du fonds de commerce indivis à compter de la séparation du couple jusqu’à ce que le juge des référés constate la résiliation du bail le 9 novembre 2016 pour défaut de paiement des loyers et ordonne son expulsion. Il a considéré que du fait de la résiliation du bail, le fonds de commerce avait été perdu, et que M. [E], qui ne produisait aucun élément comptable, ne démontrait pas que le retrait de la concession par la mairie concernant la terrasse du commerce avait généré une perte de chiffre d’affaires telle qu’il s’était retrouvé dans l’incapacité de régler les loyers alors que de surcroît, Mme [M] démontrait par des attestations qu’il avait continué à exploiter la terrasse pendant tout l’été 2016.
Au soutien de son appel, M. [P] [E] fait valoir que l’intérêt du local résidait essentiellement dans la terrasse et que le chiffre d’affaires généré par le fonds de commerce s’est effondré suite au retrait de la concession de la mairie, le plaçant dans l’impossibilité de régler les loyers et le remboursement de l’emprunt afférent à l’acquisition du fonds. Il considère que la perte de valeur du fonds de commerce résulte ainsi d’une cause extérieure et qu’aucun comportement fautif ne peut lui être reproché.
Il ajoute que Mme [M], en qualité de coindivisaire du fonds de commerce, était tenue de supporter les dettes et qu’en l’occurrence, il a été le seul à régler l’emprunt et détient une créance contre l’indivision de ce chef.
En réponse, Mme [U] [M] soutient que le fonds de commerce dont ils ont fait l’acquisition et que M. [E] avait lui-même évalué en avril 2015 à la somme de 82 000 euros, somme figurant sur un courrier officiel adressé par son conseil avec mandat de vente joint, a été perdu du fait de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ayant conduit à l’expulsion des locaux à usage commercial. Elle souligne qu’à compter de la séparation, M. [E] s’est comporté comme seul et unique propriétaire du fonds de commerce et que son comportement a été fautif à deux titres, d’une part, en ne réglant pas les loyers du local commercial dans lequel était exploité le fonds de commerce et d’autre part, en lui dissimulant la situation y compris après réception d’un commandement de payer et d’une assignation, éléments qui ont conduit à la perte du fonds. Elle ajoute que la concession de la terrasse lui a été retirée par la mairie au motif qu’il l’exploitait au-delà de l’emplacement autorisé et qu’il a malgré tout continué à l’exploiter tout l’été 2016.
Réponse de la cour
En application de l’article 815-13 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
La cour observe que l’appelant ne développe aucune critique de l’analyse pertinente à laquelle le premier juge s’est livré. Il résulte au surplus du courrier adressé par la mairie de [Localité 12] le 11 avril 2016 que l’autorisation d’occuper le domaine public a été retirée à M. [E] au motif qu’il n’avait pas respecté les limites d’occupation fixées par les termes de la convention d’occupation, ce retrait résulte donc bien de son fait. En tout état de cause, il ne produit toujours aucun élément comptable et échoue donc à rapporter la preuve des conséquences financières du retrait de cette autorisation sur le chiffre d’affaires du commerce exploité.
En conséquence de quoi, la décision est confirmée.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’appelant succombant en cause d’appel, il sera condamné aux dépens d’appel et la décision est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer en cause d’appel. L’appelant est par conséquent condamné à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* aide juridictionnelle
Mme [M] a obtenu le bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision n° 2022/003084 en date du 23 mars 2022.
En application du deuxième alinéa de l’article 51 de la loi du 10 juillet 1991, le retrait de l’aide juridictionnelle est décidé par le bureau qui a prononcé l’admission, soit d’office, soit à la demande de la juridiction qui a eu à connaître de l’affaire, ou de tout intéressé ou du ministère public. La demande est adressée au président du bureau qui a accordé l’aide juridictionnelle.
L’aide peut être retirée, même après la fin de la procédure, si son bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations erronées ou au vu de pièces inexactes. Le retrait entraîne l’obligation, pour le bénéficiaire, de rembourser le montant de la contribution versée par l’Etat.
En l’espèce, au regard des sommes que Mme [M] affirme avoir décaissées et qu’elle revendique dans le cadre de la présente instance et des biens immobiliers indivis dont les parties font état, copie de la présente décision sera adressée, pour information, au président du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE les conclusions de l’appelant en date du 13 octobre 2025 et les pièces qui y sont annexées
DIT que la cour statuera au vu des conclusions notifiées par l’appelant le 4 octobre 2022, et de celles notifiées par l’intimée en date du 23 janvier 2023.
CONFIRME la décision entreprise sauf en ses dispositions relatives à la créance de Mme [M] au titre de l’acquisition du véhicule BMW Z4 et du règlement des taxes foncières et statuant à nouveau de ces chefs:
Constate que Mme [M] ne forme aucune demande de créance au titre de l’acquisition du véhicule BMW Z
Dit qu’il sera porté au crédit du compte d’indivision de Mme [U] [M] la somme à parfaire au jour le plus proche du partage de 2775 euros au titre des taxes foncières afférentes à l’immeuble indivis.
Y AJOUTANT
Dit que la créance de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation due par M. [E] s’élève à la somme de 25 750 euros au 30 janvier 2023, somme à parfaire au jour le plus proche du partage
Condamne M. [P] [E] aux dépens d’appel
Condamne M. [P] [E] à payer à Mme [U] [M] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute M. [P] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que copie du présent arrêt sera adressée au président du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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